Cour de cassation
Arrêt du 3 mai 2006

1ère chambre civile

Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 04-16698
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu’il est dirigé contre la société M…, la société l’E., la société N. et la société A. ;

Met hors de cause sur sa demande la société A. ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que M. X…, participant à un rallye automobile organisé, en Tunisie, par la société N., a demandé à être garanti par cette société des condamnations prononcées contre lui en réparation des préjudices subis par les ayants-droit de Pierre Y…, son co-équipier décédé lors d’un accident survenu à l’occasion de ce rallye, et non couverts par la compagnie d’assurance de leur véhicule, en invoquant le manquement de la société organisatrice à son obligation de vérification des documents, dont l’attestation d’assurance, exigés des participants, par le règlement de l’épreuve ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif et faire application des clauses du règlement exonérant la société N. de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, l’arrêt retient que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d’engagement souscrit par les participants au rallye ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, quand l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré valides les clauses exonérant la société N. de toute responsabilité à l’égard des participants au rallye, mis hors de cause cette société et son assureur, la compagnie l’E., et débouté M. X… de ses prétentions à leur encontre, l’arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société l’E. et la société N. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société N. et la compagnie l’E. à payer à M. X… la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société A. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.