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Numéro : tic070115.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative au changement du mobil home.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que, « afin de sauvegarder l’aspect esthétique du (camping), le bailleur se réserve la possibilité, à l’issue d’une période de dix ans, d’imposer au preneur qui l’accepte expressément, l’engagement de changer le mobil-home ou l’abri de jardin implantés par un matériel plus récent. Ce changement devra être effectué dans le délai d’un an au jour de la réception de la notification qui lui sera faite. Cette disposition s’appliquera dans le cas où les matériels implantés deviendraient inesthétiques eu égard à la qualité du camp où ils se trouvent. Toute peinture de mobil-home est prohibée » n’est pas abusive dès lors l’attrait pour ce camping résidentiel repose sur la rénovation perpétuelle des mobil-homes et sur l’obligation qui pèse sur l’exploitant du terrain de maintenir une parfaite intégration des installations dans l’environnement; cette dernière obligation étant une condition essentielle pour être autorisé à poursuivre l’exploitation du terrain.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux travaux d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, les travaux nécessités par les entretiens ultérieurs des installations en sous-sol passant sur leur emplacement » est abusive en ce qu’elle exonère le bailleur de la réparation du préjudice résultant du trouble causé par ses négligences à l’occasion de l’exécution des travaux.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause de solidarité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que les preneurs cessionnaires « demeurent tenus solidairement entre eux, vis-à-vis du bailleur des mêmes obligations que le preneur et celui-ci en reste garant jusqu’à l’écoulement d’une période de douze années et de six mois » est abusive dès lors qu’elle est d’une durée excessive.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative aux dégradations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « les dégradations commises sur la végétation, aux clôtures et sur les aménagements ou installations seront à la charge de leur auteur ou du responsable civil de cet auteur » est abusive dès lors qu’elle exclut, en termes généraux, toute responsabilité du professionnel qui tient du règlement intérieur type une obligation générale de surveillance du terrain et est responsable, en vertu de l’article 1384 du code civil, de ses installations et de ses préposés.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la responsabilité des parents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les parents (…) sont pleinement responsables de la sécurité de leurs enfants dans l’enceinte du camp et notamment dans celle de la piscine, celle-ci n’étant pas surveillée (…) » est abusive dès lors qu’elle ne ne réserve pas le défaut d’entretien imputable au professionnel, conforment aux dispositions du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 qui prescrit notamment aux exploitants l’obligation de vérifier l’entretien des aires de jeux et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause de résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que « le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement des charges ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, ou non respect du règlement intérieur, si bon semble au bailleur, un mois après simple commandement de loyer ou mise en demeure d’exécuter demeurés infructueux » est abusive dès lors que, rédigée en termes généraux, elle permet de décider, selon des critères propres au bailleur, si l’exécution du bail ou du règlement intérieur est défectueuse.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la tranquillité du camp.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui stipule que « les attitudes, chants ou paroles incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » n’est pas abusive dès lors que la limite du droit d’expression, incluse dans cette clause, est strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires, que le bailleur a l’obligation de garantir en application de l’article 1719-30 du Code civil.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’emplacement pour mobil home, clause relative à la cession du contrat de bail.

Résumé : La clause d’un contrat de  location d’emplacement pour mobil home qui prévoit que la cession du bail se fera obligatoirement par l’intermédiaire d’un notaire désigné n’est pas abusive dès lors que la prévision de la nécessité d’un acte authentique et la désignation d’un notaire en particulier ne créent aucun déséquilibre au détriment du preneur étant précisé que rien n’interdit au preneur la faculté de mandater un notaire de son choix pour concourir à l’acte.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 13 mars 2008
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2009
Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : jpv061219.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au renouvellement du modem, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet qui stipule que  » toute opération de renouvellement d’un modem annule l’ancienneté de l’abonné  » est abusive dés lors qu’elle est contraire à la réalité, dans la mesure où l’usager se trouve ramené à une situation de nouvel abonné ce qui lui est préjudiciable notamment sur le plan financier s’il envisage à nouveau de changer de matériel.

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass061207.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mutuelle complémentaire, clause relative à la durée de l’arrêt de travail.

Résumé : La clause d’une assurance mutuelle complémentaire qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en elle-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

N° de pourvoi : 05-13391

Vu l’article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 2 octobre 2003 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que Mme X…, médecin, a adhéré à la mutuelle L’A… et opté notamment pour des garanties comportant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ; qu’à la suite d’un tel arrêt, du 28 juin au 24 août 1999, Mme X… a fait assigner la mutuelle A… devant le tribunal d’instance en paiement d’indemnités journalières ; qu’une décision du 31 mai 2001 l’a déboutée de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas transmis à la mutuelle le certificat médical requis ; qu’à nouveau mise en arrêt de travail du 5 au 20 novembre 2001, Mme X… a encore saisi le tribunal d’instance en réitérant ses demandes initiales, y ajoutant l’indemnisation de la seconde période concernée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de toutes ses demandes contre la mutuelle A…, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel, qui se considère comme tenue par le raisonnement implicite de l’arrêt avant dire droit ayant invité les parties à conclure sur une question précise, a violé l’article 1351 du code civil, ensemble les articles 482 et 483 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui retient que Mme X… avait invoqué ce règlement dans un autre litige, sans affirmer qu’une quelconque autorité de chose jugée en résulterait -autorité qui n’était ni invoquée, ni invocable faute d’identité d’objet et de cause- à défaut de quoi ce motif serait inopérant à démontrer l’opposabilité du règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui relève une contradiction dans le fait de demander que soit déclarée l’inopposabilité d’un règlement, dès lors que cela priverait la demande de fondement, bien que la demande soit fondée indépendamment de ce règlement en l’état du paiement des primes et de l’engagement à garantir pris par la mutuelle, a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que les dispositions légales d’ordre public s’appliquent immédiatement même aux contrats en cours ; qu’en décidant que le code de la mutualité, pourtant d’ordre public, quant aux dispositions litigieuses n’était pas applicable, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article 1134 du code civil ;

5 / que la cour d’appel, qui affirme « qu’il a été dit que le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières avait été communiqué à Mme X… », bien qu’aucun motif de l’arrêt n’établisse ni ce fait, ni sa réalité matérielle, ni les éléments sur lesquelles la cour d’appel se serait fondée, l’arrêt est privé de motifs, pour établir l’opposabilité du règlement et l’inapplicabilité de la loi de 1989, et a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que la cour d’appel, qui prétend qu’il n’était tiré par Mme X… aucune conséquence de l’invocation de la loi du 31 décembre 1989, bien que cette loi était invoquée pour démontrer que les obligations instaurées par l’ordonnance de 2001 existaient antérieurement avec les mêmes effets, a dénaturé ces conclusions, violant l’article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la cour d’appel, en invitant les parties à conclure sur l’applicabilité au litige du code de la mutualité, c’est-à-dire, indirectement sur le bien-fondé du principal moyen de nullité, a implicitement mais nécessairement jugé que les dispositions statutaires ainsi critiquées étaient opposables à Mme X… ; que la question de la nullité des dispositions inopposables n’eut été, en effet, d’aucun intérêt :

que d’ailleurs, dans une procédure distincte ayant abouti à un arrêt de cette cour du 31 mai 2001, Mme X… avait elle-même versé aux débats le règlement qu’elle prétend aujourd’hui lui être inopposable faute de lui avoir été communiqué lors de son adhésion ;

qu’elle ne peut enfin, sans contradiction, demander que lui soient déclarées inopposables les dispositions du règlement sans lequel sa demande serait privée de fondement : que par ailleurs, aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; qu’il en résulte que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ; qu’ainsi, en l’espèce, le code de la mutualité, issu de l’ordonnance du 19 avril 2001, n’a pas vocation à s’appliquer aux relations contractuelles nées de l’adhésion de Mme X… à l’A… en janvier 1993 ; qu’enfin, le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières a été communiqué à Mme X… et lui était opposable ; qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui imposait la remise à l’adhérent d’une notice d’information détaillée sur les garanties souscrites; que le règlement qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en lui-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui justifierait son annulation au titre de clause abusive ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, la cour d’appel, par une décision motivée, exempte de dénaturation des conclusions de Mme X…, a déduit à bon droit que les dispositions statutaires étaient opposables à celle-ci qui ne pouvait utilement invoquer celles du code la mutualité ou de la loi du 31 décembre 1989 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’un écrit n’est interprétable que s’il est obscur ou ambigu ; qu’en l’espèce, l’article J41b prévoyait s’appliquer « lorsqu’un adhérent, en arrêt de travail, ne fournit pas » les pièces visées à l’article J39 ; qu’en interprétant cette clause, notamment à la lumière de l’article 1157 du code civil, pour décider qu’elle était applicable en la cause, alors même qu’elle précisait clairement ne s’appliquer qu’au déclarant étant en arrêt de travail, peu important que cette clause instaure un régime particulier plus libéral, le juge tenu par la convention n’ayant pas à en apprécier l’opportunité, la cour d’appel a dénaturé le règlement et violé l’article 1134 du code civil ;

2 / qu’en ne recherchant ni si le fait que la mutuelle ait demandé communication d’informations médicales, qui ne pouvaient être adressées qu’au médecin-conseil de la mutuelle, ne justifiait pas la réticence éventuelle de Mme X… et l’exclusion du délai de production, ni si le fait que l’interprétation du contrat et ses modalités de mise en oeuvre aient justifié une procédure allant jusqu’en appel sans être qualifiée d’abusive, ne constituait pas une « raison majeure » faisant échec à l’article J41b, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’offre qu’avait faite Mme X… dans le délai de se faire examiner par le médecin-conseil d’A…, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

4 / qu’en affirmant que l’article J 41d doit recevoir application en l’espèce, même si une déclaration a été faite dans les délais et même si celle-ci ne comporte pas toutes les mentions visées par l’article J39, bien que cet article ne comporte pas une telle précision, et que le contrat distingue la déclaration elle-même du certificat, qui constitue une ou des pièces complémentaires (cf. articles J 39 et J41c), la cour d’appel a dénaturé cette clause et violé l’article 1134 du code civil ;

5 / que faute d’avoir vérifié si les conditions de cet article

-négligence de l’assuré et impossibilité de contrôle de l’adhérent- étaient réunies en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la circonstance que Mme X… ne se trouvait plus en arrêt de travail depuis le 2 août 1999, quand elle a envoyé à la mutuelle, le 21 juin 2001, le certificat répondant aux exigences de l’article du règlement, ne peut faire que cet envoi, plus de trente jours après le début de l’arrêt de travail, ne serait pas tardif ; que l’interprétation différente de l’article J41b du règlement proposé par Mme X… qui supprimerait le délai pour justifier d’un arrêt de travail dès lors que celui-ci serait terminé, viderait ce texte de tout son sens ; qu’elle ne peut donc être retenue ne serait-ce que par référence à la règle posée par l’article 1157 du code civil suivant laquelle on doit plutôt entendre une clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans celui avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; que, de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme X… au titre de son premier arrêt de travail ; que, par ailleurs, Mme X… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’article J41d du règlement qui prévoit que la mutuelle n’est tenue à aucun paiement lorsque sa déclaration d’arrêt de travail est envoyée après la reprise du travail serait sans application en l’espèce puisqu’elle a déclaré son arrêt de travail dès le 28 juin 1999 ;

que la déclaration d’arrêt de travail visée par ce texte doit s’entendre en effet comme celle conforme aux exigences de l’article J39 ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d’appel, par une décision motivée et exempte de dénaturation du règlement de la mutuelle, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du premier arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième et cinquième branches, mélangé de fait et de droit, et comme tels irrecevables, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la mutuelle demandait simplement que soient cantonnées les sommes dues à 1 645,56 euros au titre du second arrêt ;

qu’en déboutant Mme X… de ces demandes à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui n’a -ni par motifs propres ni par motifs adoptés- précisé les éléments de fait et de droit lui permettant d’affirmer que le second arrêt devait être soumis aux délais des demandes initiales, a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le tribunal a exactement déduit que le second arrêt de travail devait être regardé comme un arrêt initial auquel les délais de carence de quinze jours et de trente jours prévus par les articles J 10 et J 11 devaient être appliqués ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, par une décision motivée ne modifiant pas les termes du litige, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du second arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 2 octobre 2003 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ; la condamne à payer à la mutuelle A… la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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Numéro : tis061204.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’augmentation du mondant du crédit, portée.

Résumé : La clause d’un convention de compte permanent, selon laquelle le montant de l’ouverture de crédit fixé initialement peut être dépassé avec l’accord du prêteur en fonction des tirages de l’emprunteur et qui ne prévoit pas que l’augmentation du montant du découvert doit être réalisée dans les termes d’une nouvelle offre préalable, laquelle doit être acceptée par l’emprunteur et ouvre une faculté de rétractation, est abusive dès lors qu’elle laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une nouvelle offre préalable, que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : jpb061123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance garantie automobile, clause relative à la détermination du coefficient de vétusté, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance-garantie automobile qui stipule la possibilité d’application d’un coefficient de vétusté aux pièces neuves ou en échange standard en fonction, notamment, du kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d’usage de la pièce remplacée et de son état constaté et qui, dans son second paragraphe précise qu’un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à partir d’un kilométrage de 80 000 Km, sans prise en compte des éléments objectifs énoncés auparavant, est abusive dès lors qu’elle aboutit, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurances la fixation du montant pris en charge.

Voir également :

Avis n° 06-03 : assurance-garantie automobile

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Numéro : tgil061116.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la novation

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant, l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation » est abusive dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, qui impose de conclure une convention de compte conforme aux dispositions légales et réglementaires, a été édicté dans le but de protéger les clients consommateurs et de rééquilibrer les relations entre la banque et ses clients et que, dans ces conditions, un tel objectif ne peut être atteint s’il existe d’emblée une inégalité entre les anciens et les nouveaux clients.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions d’ouverture du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « lors de la demande d’ouverture du compte, le client présente à la banque tenue de vérifier son  identité et son domicile, une pièce d’identité officielle comportant une photographie récente et une justification de domicile. Le client apporte à la banque toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le client dépose un spécimen de sa signature » n’est pas abusive dès lors qu’il est reconnu au banquier un pouvoir d’agréer ou non un nouveau client dans la limite de l’abus de droit, ce pouvoir trouvant sa justification, dans les principes de la liberté du commerce et de la liberté de ne pas contracter, qu’il a également pour corollaire un devoir de surveillance dans le cadre du fonctionnement du compte et que le droit de refuser l’ouverture d’un compte est justifié pas l’instauration d’un droit au compte défini à l’article L 312-1 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

Résumé : La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « le compte-joint peut être dénoncé à l’initiative de la banque ou des co-titulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel . Il peut également être dénoncé par l’un quelconque des co-titulaires au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la banque. Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte-joint en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires » n’est pas abusive dès lors que le compte joint est toujours révocable par la manifestation de volonté d’un seul de ses titulaires et se transforme, à compter de cette dénonciation, en compte collectif sans solidarité active.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

Résumé :  La clause d’une convention de compte joint bancaire qui stipule que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte-joint, à la condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la notification de la dénonciation du compte joint au moyen d’une lettre recommandée à tous les co-titulaires du compte par le co-titulaire dénonçant, cette dénonciation constituant une condition nécessaire pour décharger les co-titulaires de leur responsabilité solidaire relative aux conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et ou de retrait non restitués.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, en cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n’agrée plus le mandataire » est abusive dès lors qu’elle laisse à la libre appréciation de la banque les motifs de révocation.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le montant de la remise (du chèque) est porté dans les meilleurs délais au crédit du compte sous réserve d’encaissement » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les chèques remis à l’encaissement sont crédités par la banque à sa convenance.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai d’encaissement des chèques

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant de chèque, elle en avertit expressément le titulaire » n’est pas abusive dans la mesure où, si aucun délai n’est prévu, il est indiqué que le titulaire en est expressément averti, l’information étant nécessairement délivrée lors de la remise.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux versements d’espèces, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « chaque versement d’espèces donne lieu à la remise d’un reçu au client. Dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un. guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives. Les sommes déposées en devises étrangères sont automatiquement converties en euros, cette opération donnant lieu au paiement d’une commission de change, sauf dans l’hypothèse où le client aurait préalablement ouvert un compte dans la devise concernée » est abusive dès lors qu’elle n’autorise pas le client à prouver que le montant déposé est différent de celui résultant de l’inventaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « dans le cas d’un compte sans mouvement, le relevé de compte parviendra au client selon une périodicité annuelle » n’est pas abusive dès lors que si, en application de l’article L 312-1-1-II du code monétaire et financier, la banque a l’obligation d’informer son client des opérations en crédit et en débit réalisées sur le compte au moyen de relevés périodiques à intervalle régulier n’excédant pas un mois, il n’existe pas de régime spécifique en cas d’absence de mouvement.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux date de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les dates de valeur non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il dispose d’un délai d’un mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations s’il souhaite contester certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit un délai suffisamment raisonnable pour permettre au client d’élever sa contestation quant aux écritures portées sur son compte, que le client conserve la possibilité de contester une opération irrégulière, en cas d’erreur matérielle et que la clause ne peut en tout état de cause faire obstacle au recours aux justiciables devant les tribunaux en vue de mettre en cause la responsabilité de la banque.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des interdits » est abusive dès lors que, si le banquier dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de formules de chèques, elle est contraire à l’article L 131-71 du code monétaire et financier qui impose de motiver la décision de délivrance de chéquier, excepté dans deux hypothèses.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de formules de chèques non normalisées.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la banque pourra prélever sur le compte du client une commission, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque » n’est pas abusive dès lors qu’il ne peut être reproché à la banque de refuser les formules non conformes aux normes en usage dans la profession, les formules de chèque faisant l’objet d’une norme AFNOR s’imposant aux banques, cette uniformisation facilitant de surcroît le traitement des nombreuses formules en circulation et que le montant de la commission à percevoir étant repris dans la grille tarifaire, l’information du client est satisfaite, tant quant à la nature du coût pouvant être mis à sa charge, que quant à son montant.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition à une opération.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client peut « former opposition au paiement d’un chèque en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ainsi qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire. Lorsque l’opposition est fondée sur un autre motif, la banque ne peut refuser de payer le chèque. Toute opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi expose le titulaire du compte à des sanctions pénales. » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend précisément les hypothèses de l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier qui n’admet l’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client reconnaît avoir reçu les conditions générales de la tarification appliquées par la banque, en vigueur à la date de la présente convention et à laquelle elles sont annexées, en avoir pris connaissance et-les avoir approuvées sans réserve » n’est pas abusive dès lors qu’il est constant que le renvoi à un document annexe est autorisé s’il a été remis effectivement avec la convention principale et que le libellé de la clause démontre que le client a reçu la plaquette tarifaire avant de s’engager et qu’il a approuvé les tarifs liés à la gestion de son compte en signant la convention de compte de dépôt.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’acceptation des nouvelles conditions tarifaires de fonctionnement du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura la faculté de modifier périodiquement ces conditions tarifaires. A cet effet, la banque adressera au client, trois mois à l’avance le projet de modification de la tarification en vigueur, le client disposant de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître son refus (…) L’absence de contestation dans ce délai vaut acceptation des nouveaux tarifs. En cas de refus, la banque pourra mettre fin au produit ou service dont bénéficie le client, pour lequel la modification de tarification est refusée par ce dernier » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que le client est informé des conséquences de son refus d’accepter les nouvelles conditions notifiées par la banque par écrit trois mois avant leur date d’entrée en vigueur, qu’il est clairement indiqué qu’à l’expiration de ce délai, les nouvelles modalités seront mises en application, et qu’en cas de refus, il pourra être mis fin à la prestation de service.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule, qu’en cas de refus des nouvelles conditions tarifaires, « le compte pourra être clôturé sans frais, sur l’initiative du client ou de la banque à l’expiration du délai de préavis » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties au contrat de le dénoncer à tout moment.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au préavis de clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte peut intervenir « sur l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de quarante cinq jours. Pendant ce délai de préavis, la banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible » n’est pas abusive dès lors que, dans le cadre d’une convention librement négociée, aucun texte n’interdit de la dénoncer en application des principes régissant les contrats à durée indéterminée, dès lors qu’un délai de préavis est prévu.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture du compte par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter !e délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client (notamment en cas de refus du client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 12 des présentes ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts, d’utilisation abusive d’un découvert autorisé ou de ses instruments de paiements ou de liquidation judiciaire du client). Le compte, sous réserve des dispositions relatives au compte joint (article 1.4), est également clôturé au jour où le décès du titulaire est porté à la connaissance de la banque » n’est pas abusive dès lors que la convention peut être résiliée sans préavis de façon exceptionnelle et qu’en l’espèce la banque est dispensée de respecter le délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible, la clause prévoyant elle même plusieurs hypothèses de dispense.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte sans mouvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a « la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas. Dans ce cas, le solde créditeur du compte est viré à un compte créditeur divers au nom du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle contient les modalités de la clôture du compte, qu’il ne résulte pas de préjudice pour le client, qui a été, au préalable, avisé par courrier, alors même que le compte n’a enregistré aucun mouvement au débit ou au crédit pendant le délai d’un an.

 

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention de services, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la clôture du compte de dépôt entraîne par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client » est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet d’autoriser la banque à conserver la cotisation versée au titre de la convention de service résiliée par l’effet de la clôture du compte alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de la caducité liée à la clôture du compte.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’obligation générale d’information pesant sur le titulaire du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, « pendant toute la durée de la convention, le client s’engage envers la banque :

– à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement;

– à lui communiquer à première demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, ou aux conditions d’une opération initiée à son profit ou au profit d’un tiers, notamment dans le cadre du respect des dispositions du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux »

n’est pas abusive dès lors que l’engagement d’information trouve son fondement dans la cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, dans le devoir général de surveillance mis à la charge de la banque et dans le devoir corrélatif de loyauté dont est tenu le client.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la communication des informations détenues par la banque.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires pour l’ouverture et la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que toutes les sociétés du Groupe en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement (d’établissements). Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe  à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe  ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au « Service clients » de la banque dont l’adresse est indiquée à l’article 13 des présentes » n’est pas abusive dès lors que les dispositions critiquées figurent dans un article spécifique intitulé « informatique et liberté », que le client peut donc prendre la mesure de son contenu, que les seules informations susceptibles d’être communiquées sont celles recueillies à l’occasion de l’ouverture et de la tenue du compte, que leur utilisation sera limitée puisqu’elles serviront aux besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque, que si elles sont transmises à des tiers, c’est à l’effet de satisfaire aux obligations légales et réglementaires ; que le client dispose en outre d’un droit d’opposition qu’il peut exercer à tout moment selon des modalités précisées à ladite clause et que la contrepartie pour le consommateur réside dans l’amélioration des services assurés par les tiers prestataires.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple (…) Ces modifications sont opposables au client, en l’absence de contestation deux mois après leur notification ou immédiatement lorsqu’elles sont acceptées par le client au guichet de la banque. En cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais, à la clôture du compte dans les conditions prévues à l’article 11 des présentes » n’est pas abusive dès lors que la convention de compte de dépôt est assimilé à un contrat à exécution successive, dont les effets se prolongent dans le temps et qu’elle doit nécessairement évoluer en fonction de la conjoncture économique et des dispositions législatives et réglementaires, et alors même que le principe du consentement implicite a été reconnu par l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 806 Ko) 

Numéro : ccass061114_17578.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la livraison du véhicule.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « tout client prévenu de la mise à disposition du véhicule commandé doit en prendre livraison dans les quinze jours ; passé ce délai, il lui sera compté des frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule en faveur d’un autre client, auquel cas la livraison serait reportée à une date ultérieure » n’est pas abusive en ce qu’elle donnait la faculté au vendeur de disposer du véhicule et de rreporter la livraison à une date ultérieure, dès lors qu’elle évite au client, qui n’a pas retiré son véhicule, d’avoir à payer des frais de garage, sans perdre le bénéfice de sa commande.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie anti corrosion.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie anti-corrosion ne couvre pas… les dommages consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial (du constructeur) » n’est pas abusive dès lors que, sans supprimer le libre choix d’un réparateur indépendant du réseau de distribution, elle n’exclue la garantie contractuelle du constructeur que pour les dégâts résultant de travaux dont celui-ci n’a pas à répondre.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie contractuelle ne couvre pas (…) les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peint:ure » (…) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple (version 1999).., et ne couvre pas les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, chutes de grêle, inondations par exemple et les dégâts consécutifs à des accidents » (version 2001) n’est pas abusive dès lors qu’elle exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, présentation de la clause, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui est rédigée en petits caractères dont la taille est inférieure à celle des autres clauses voisines et, dès lors, n’a pu attirer l’attention du client, ne répond pas aux exigences de l’article L 133-2, alinéa 1, du code de la consommation et est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux modifications apportes au véhicule, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que le constructeur « se réservait d’apporter toutes modifications mineures qu’il jugerait opportunes en fonction notamment de l’évolution technique, sans obligation d’appliquer ces modifications aux véhicules livrés ou en commande » est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la responsabilité des concessionnaires et agents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires des constructeurs ; ils sont seuls responsables vis-à-vis de leurs clients de tous engagements pris par eux » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité et que le consommateur est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’application de la garantie, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipulent que « la garantie s’applique à la condition expresse que : le véhicule soit et ait toujours été réparé dans les points service du réseau commercial (du fabricant) ; les révisions périodiques mentionnées dans le carnet « conditions de garanties et révisions périodiques » aient été réalisées en temps voulu par les points service dudit réseau » et que « la garantie cesse lorsque des pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été montés sur le véhicule » sont abusives dès lors qu’elles ont pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la détermination du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois à compter de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification de régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande » (version 1999) ou « le prix du véhi,cule faisant l’objet de la commande est celui du tarif en vigueur au jour de celle-ci. Ce prix est garanti jusqu’à l’expiration du délai contractuel de livraison, et, en cas de dépassement non imputable à l’acheteur, jusqu’à sa mise à disposition sauf: si l’acheteur a expressément stipulé refuser la livraison avant trois mois; si la variation de prix résulte de modifications techniques ou fiscales imposées par les pouvoirs publics; si le retard de livraison résulte d’un cas de force majeure (…) Cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » (version 2001) est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’accorder au constructeur le droit de s’exonérer de la garantie de prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de rompre le contrat, sauf à perdre le montant de l’acompte versé, au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative au caractère intuitu personae de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession du contrat et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition (du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du constructeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, étant relevé que, par ailleurs, le vendeur se réserve lui-même la possibilité de substituer un autre client lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les quinze jours.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la pénalité de dédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêts au taux légal à partir du premier jour suivant l’expiration du délai de livraison est abusive dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 713 Ko) 

Numéro : ccass061114_15646.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause qui ne figure plus dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs, portée.

Résumé : Quoique la clause litigieuse ait été supprimée des nouveaux contrats, la version précédente du contrat-type visée dans l’assignation, avait été proposée à la clientèle postérieurement à l’introduction de l’instance de sorte que l’action de l’association de consommateurs sur le fondement de l’article L 421-6 du code de la consommation est recevable.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le prix hors taxes du véhicule tel que mentionné sur le bon de commande est garanti à l’acheteur pendant trois mois à compter de la signature de la commande sauf modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ou changement de modèle ou d’année-modèle » n’est pas abusive dès lors que l’acheteur dispose de la faculté de résilier sa commande si le vendeur ne peut lui livrer un véhicule correspondant à l’année-modèle, au modèle ou aux caractéristiques particulières spécifiées à la commande.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule le versement d’un acompte en cas d’achat à crédit n’est pas abusive dès lors que l’obligation de verser l’acompte ne prend effet qu’à l’expiration du délai de rétractation et ne fait donc pas échec à l’octroi d’un crédit total.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pénalités de retard.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas de règlement postérieur à la date d’échéance, des pénalités seront calculées sur le montant TTC, prorata temporis, sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal » n’est pas abusive dès lors que, en considération de la clause qui stipule que « l’acheteur peut annuler sa commande et obtenir le remboursement de l’acompte versé majoré des intérêts légaux si, après mise en demeure, il n’est pas livré dans les sept jours qui suivent la date de livraison convenue », il n’existe pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur tenu d’exécuter en temps voulu ses propres obligations.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la détermination du prix de reprise.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de vente, la reprise du véhicule d’occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué à l’acheteur (…) ; si le vendeur est dans l’impossibilité de restituer le véhicule en raison de la revente à un tiers ou pour tout autre motif sauf en cas de force majeure, il remboursera à l’acheteur le prix de reprise résultant de l’estimation contradictoire » n’est pas abusive dès lors qu’elle permet de replacer les co-contractants dans leur situation respective avant l’annulation de la commande, sur la base de l’estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à l’annulation de la commande

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui prévoit le formalisme à respecter en cas d’annulation de la commande n’est pas abusive dès lors que le formalisme mis à la charge du vendeur en vue d’annuler la commande lorsque l’acheteur n’avait pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue est le même que celui que doit respecter l’acheteur qui souhaite résilier la commande en cas de retard de livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non restitution des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur » n’est pas abusive dès lors que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur prive celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige ou entrave l’exercice d’une action judiciaire.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la garantie cesse (…) lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d’entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé (…) et selon les directives du constructeur » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d’exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux modifications apportée au modèle commandé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le constructeur se réserve la possibilité d’apporter à ses modèles les modifications liées à !’évolution technique » est abusive dès lors que la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l’indication de toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation croire au consommateur qu’il doit subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « pour tout délai de livraison stipulé supérieur à trois mois, le prix dû sera celui précisé aux conditions particulières : il sera toutefois majoré ou diminué de la différence ,je prix résultant de l’évolution du tarif (…) entre le jour de la commande et celui de la livraison » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas, la faculté pour le consommateur de refuser la modification et de résilier sa commande, donnant ainsi au constructeur la possibilité d’augmenter son tarif, quand bien même le délai de livraison supérieur à trois mois aurait été stipulé à sa convenance.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative au sort de l’acompte en cas d’annulation de commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « le vendeur peut annuler la commande et conserver l’acompte versé si l’acheteur, après mise en demeure, n’a pas pris livraison du véhicule commandé dans les 7 sept jours qui suivent la date de livraison convenue » est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui y renonce.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative à la non prorogation du délai de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « la remise en état (du véhicule en cas de défaut) ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie » est abusive dès lors qu’elle est de nature à éluder l’obligation légale d’ajouter toute période d’immobilisation d’au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention, lorsque l’acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de! l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, achat de véhicule automobile de tourisme,  clause relative aux pièces défectueuses et échangées.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de véhicule automobile de tourisme qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées pour lesquelles la garantie a été refusée seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais » n’est pas abusive dès lors qu’elle laisse au consommateur le choix d’obtenir la restitution de la pièce concernée et est conforme à l’obligation du déposant d’assumer les frais de cette restitution.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mars 2004

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie