Cour de cassation
Arrêt du 7 décembre 2006

Deuxième chambre civile

N° de pourvoi : 05-13391

Vu l’article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X… s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 2 octobre 2003 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l’encontre de cette décision ;

D’où il suit qu’il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), que Mme X…, médecin, a adhéré à la mutuelle L’A… et opté notamment pour des garanties comportant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail ; qu’à la suite d’un tel arrêt, du 28 juin au 24 août 1999, Mme X… a fait assigner la mutuelle A… devant le tribunal d’instance en paiement d’indemnités journalières ; qu’une décision du 31 mai 2001 l’a déboutée de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas transmis à la mutuelle le certificat médical requis ; qu’à nouveau mise en arrêt de travail du 5 au 20 novembre 2001, Mme X… a encore saisi le tribunal d’instance en réitérant ses demandes initiales, y ajoutant l’indemnisation de la seconde période concernée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de toutes ses demandes contre la mutuelle A…, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d’appel, qui se considère comme tenue par le raisonnement implicite de l’arrêt avant dire droit ayant invité les parties à conclure sur une question précise, a violé l’article 1351 du code civil, ensemble les articles 482 et 483 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui retient que Mme X… avait invoqué ce règlement dans un autre litige, sans affirmer qu’une quelconque autorité de chose jugée en résulterait -autorité qui n’était ni invoquée, ni invocable faute d’identité d’objet et de cause- à défaut de quoi ce motif serait inopérant à démontrer l’opposabilité du règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui relève une contradiction dans le fait de demander que soit déclarée l’inopposabilité d’un règlement, dès lors que cela priverait la demande de fondement, bien que la demande soit fondée indépendamment de ce règlement en l’état du paiement des primes et de l’engagement à garantir pris par la mutuelle, a statué par un motif inopérant en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que les dispositions légales d’ordre public s’appliquent immédiatement même aux contrats en cours ; qu’en décidant que le code de la mutualité, pourtant d’ordre public, quant aux dispositions litigieuses n’était pas applicable, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil, ensemble l’article 1134 du code civil ;

5 / que la cour d’appel, qui affirme « qu’il a été dit que le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières avait été communiqué à Mme X… », bien qu’aucun motif de l’arrêt n’établisse ni ce fait, ni sa réalité matérielle, ni les éléments sur lesquelles la cour d’appel se serait fondée, l’arrêt est privé de motifs, pour établir l’opposabilité du règlement et l’inapplicabilité de la loi de 1989, et a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

6 / que la cour d’appel, qui prétend qu’il n’était tiré par Mme X… aucune conséquence de l’invocation de la loi du 31 décembre 1989, bien que cette loi était invoquée pour démontrer que les obligations instaurées par l’ordonnance de 2001 existaient antérieurement avec les mêmes effets, a dénaturé ces conclusions, violant l’article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la cour d’appel, en invitant les parties à conclure sur l’applicabilité au litige du code de la mutualité, c’est-à-dire, indirectement sur le bien-fondé du principal moyen de nullité, a implicitement mais nécessairement jugé que les dispositions statutaires ainsi critiquées étaient opposables à Mme X… ; que la question de la nullité des dispositions inopposables n’eut été, en effet, d’aucun intérêt :

que d’ailleurs, dans une procédure distincte ayant abouti à un arrêt de cette cour du 31 mai 2001, Mme X… avait elle-même versé aux débats le règlement qu’elle prétend aujourd’hui lui être inopposable faute de lui avoir été communiqué lors de son adhésion ;

qu’elle ne peut enfin, sans contradiction, demander que lui soient déclarées inopposables les dispositions du règlement sans lequel sa demande serait privée de fondement : que par ailleurs, aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif ; qu’il en résulte que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ; qu’ainsi, en l’espèce, le code de la mutualité, issu de l’ordonnance du 19 avril 2001, n’a pas vocation à s’appliquer aux relations contractuelles nées de l’adhésion de Mme X… à l’A… en janvier 1993 ; qu’enfin, le document relatif aux conditions de règlement des indemnités journalières a été communiqué à Mme X… et lui était opposable ; qu’elle n’est donc pas fondée à invoquer l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 qui imposait la remise à l’adhérent d’une notice d’information détaillée sur les garanties souscrites; que le règlement qui exige de la personne qui demande paiement d’indemnités journalières de justifier d’un certain délai, en l’espèce trente jours à compter du début de son arrêt de travail et de la cause de celui-ci, ne crée pas en lui-même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation qui justifierait son annulation au titre de clause abusive ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, la cour d’appel, par une décision motivée, exempte de dénaturation des conclusions de Mme X…, a déduit à bon droit que les dispositions statutaires étaient opposables à celle-ci qui ne pouvait utilement invoquer celles du code la mutualité ou de la loi du 31 décembre 1989 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu’un écrit n’est interprétable que s’il est obscur ou ambigu ; qu’en l’espèce, l’article J41b prévoyait s’appliquer « lorsqu’un adhérent, en arrêt de travail, ne fournit pas » les pièces visées à l’article J39 ; qu’en interprétant cette clause, notamment à la lumière de l’article 1157 du code civil, pour décider qu’elle était applicable en la cause, alors même qu’elle précisait clairement ne s’appliquer qu’au déclarant étant en arrêt de travail, peu important que cette clause instaure un régime particulier plus libéral, le juge tenu par la convention n’ayant pas à en apprécier l’opportunité, la cour d’appel a dénaturé le règlement et violé l’article 1134 du code civil ;

2 / qu’en ne recherchant ni si le fait que la mutuelle ait demandé communication d’informations médicales, qui ne pouvaient être adressées qu’au médecin-conseil de la mutuelle, ne justifiait pas la réticence éventuelle de Mme X… et l’exclusion du délai de production, ni si le fait que l’interprétation du contrat et ses modalités de mise en oeuvre aient justifié une procédure allant jusqu’en appel sans être qualifiée d’abusive, ne constituait pas une « raison majeure » faisant échec à l’article J41b, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

3 / que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’offre qu’avait faite Mme X… dans le délai de se faire examiner par le médecin-conseil d’A…, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;

4 / qu’en affirmant que l’article J 41d doit recevoir application en l’espèce, même si une déclaration a été faite dans les délais et même si celle-ci ne comporte pas toutes les mentions visées par l’article J39, bien que cet article ne comporte pas une telle précision, et que le contrat distingue la déclaration elle-même du certificat, qui constitue une ou des pièces complémentaires (cf. articles J 39 et J41c), la cour d’appel a dénaturé cette clause et violé l’article 1134 du code civil ;

5 / que faute d’avoir vérifié si les conditions de cet article

-négligence de l’assuré et impossibilité de contrôle de l’adhérent- étaient réunies en l’espèce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la circonstance que Mme X… ne se trouvait plus en arrêt de travail depuis le 2 août 1999, quand elle a envoyé à la mutuelle, le 21 juin 2001, le certificat répondant aux exigences de l’article du règlement, ne peut faire que cet envoi, plus de trente jours après le début de l’arrêt de travail, ne serait pas tardif ; que l’interprétation différente de l’article J41b du règlement proposé par Mme X… qui supprimerait le délai pour justifier d’un arrêt de travail dès lors que celui-ci serait terminé, viderait ce texte de tout son sens ; qu’elle ne peut donc être retenue ne serait-ce que par référence à la règle posée par l’article 1157 du code civil suivant laquelle on doit plutôt entendre une clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans celui avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ; que, de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme X… au titre de son premier arrêt de travail ; que, par ailleurs, Mme X… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’article J41d du règlement qui prévoit que la mutuelle n’est tenue à aucun paiement lorsque sa déclaration d’arrêt de travail est envoyée après la reprise du travail serait sans application en l’espèce puisqu’elle a déclaré son arrêt de travail dès le 28 juin 1999 ;

que la déclaration d’arrêt de travail visée par ce texte doit s’entendre en effet comme celle conforme aux exigences de l’article J39 ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d’appel, par une décision motivée et exempte de dénaturation du règlement de la mutuelle, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du premier arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième et cinquième branches, mélangé de fait et de droit, et comme tels irrecevables, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la mutuelle demandait simplement que soient cantonnées les sommes dues à 1 645,56 euros au titre du second arrêt ;

qu’en déboutant Mme X… de ces demandes à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la cour d’appel, qui n’a -ni par motifs propres ni par motifs adoptés- précisé les éléments de fait et de droit lui permettant d’affirmer que le second arrêt devait être soumis aux délais des demandes initiales, a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le tribunal a exactement déduit que le second arrêt de travail devait être regardé comme un arrêt initial auquel les délais de carence de quinze jours et de trente jours prévus par les articles J 10 et J 11 devaient être appliqués ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, par une décision motivée ne modifiant pas les termes du litige, a pu déduire qu’aucune indemnisation n’était due au titre du second arrêt de travail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 2 octobre 2003 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 13 janvier 2005 ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ; la condamne à payer à la mutuelle A… la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.