Consulter le jugement du tribunal

Numéro : taa080925.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la responsabilité du consommateur en ce qui concerne tous les dommages survenant en aval du compteur, portée.

Résumé : La clause du  règlement du service des eaux qui prévoit que « du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne de comptage) : / L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement placée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins. / L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné / Pour les branchements déjà existants, si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et, par suite, un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux. » est abusive en ce qu’elle a pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci ; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Consulter l’ordonnance du Premier Président (fichier PDF image, 203 Ko)

Numéro : cag080702.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile, obligation de modifier les contrats dans un délai de six mois, oui, conséquences manifestement excessives, portée.

Résumé : L’exécution provisoire d’un jugement qui contraint le professionnel à modifier dans le délai de six mois sur le territoire français, tous les contrats de vente de véhicules neufs pour faire disparaître les huit clauses déclarées abusives ou illicites par le tribunal doit être arrêtée dès lors qu’en cas de réformation, même partielle, de ce jugement une nouvelle modification devrait intervenir pour satisfaire à la décision de la cour d’appel et que, compte tenu du volume de contrats à modifier, l’exécution provisoire, avant qu’une appréciation globale et définitive soit faite sur toutes les clauses pouvant être reconnues comme abusives ou illicites, aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile, oui, préjudice collectif et associatif apprécié en fonction des clauses qualifiées d’abusives par la cour d’appel, portée.

Résumé : L’exécution provisoire d’un jugement qui condamne le professionnel à réparer le préjudice collectif et associatif causé par la présence, dans ses contrats, de clauses abusives doit être arrêtée en ce qu’elle risque d’avoir des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues comme abusives ou illicites par la cour d’appel.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : cap080626.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un local à usage de cabinet médical, clause sanctionnant les manquements du locataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail de local à usage de cabinet médical qui stipulent à la charge du preneur :

  • une majoration forfaitaire de 10 % au titre des « charges »,
  • une « majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé avant mise en demeure et envoi d’une lettre R.A.R. indépendamment des frais, intérêts, honoraires de recouvrement et droits proportionnels […] »,
  • un « intérêt de 15 % l’an, à compter de sa date d’exigibilité, indépendamment de toute demande en justice ou mise en demeure » pour tout loyer non payé à son échéance, […] « par application de l’article 1155 du Code civil »,
  • l’acquisition du dépôt de garantie « de plein droit au bailleur, en cas d’infraction régulièrement constatée, tant aux conditions du présent bail qu’aux dispositions législatives et réglementaires qui le gouvernent et qu’au règlement intérieur de l’immeuble »,

sont abusives dès lors qu’aucune majoration ne peut être réclamée avant mise en demeure, que ces clauses sont prévues à la charge exclusive du preneur en cas d’inexécution de l’une des obligations du bail, qu’elles sanctionnent plusieurs fois ou à l’avance les mêmes manquements et qu’elles ne sont accompagnées d’aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur alors même que le contrat stipule que « les preneurs prendront les lieux […] dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur, pendant toute sa durée, aucune remise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, même les grosses réparations, à savoir celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ».

 

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 347 Ko)

Numéro : caa080625.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le contrat est conclu « pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible » est abusive dès lors qu’une telle durée s’avère particulièrement défavorable pour le consommateur qui se voit ainsi engagé pour quatre ans, sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (chômage, diminution de ressources), et l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d ‘un autre professionnel plus compétitif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule des indemnités à la charge du client en cas d’impayé est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l’hypothèse du non-respect par le professionnel, d’une de ses obligations contractuelles.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le paiement des mensualités sera effectué par prélèvements sur un compte bancaire ou postal du client et que « le client s’engageant irrévocablement à maintenir cet ordre de paiement pendant toute la durée du présent contrat, sauf à fournir au moins un mois à l’avance, une nouvelle domiciliation bancaire ou postale » est abusive dès lors que le client se voit imposé un mode de paiement « irrévocable » pendant une durée de 48 mois sans qu’il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que le cocontractant est, quant à lui, assuré du paiement par règlements automatiques à date fixe et alors que le contrat prévoit que « la société ou toute société que celle-ci pourra se substituer est expressément habilitée à émettre des avis de prélèvement payables par le débit du compte bancaire ou postal du client », portant atteinte au principe du libre choix du cocontractant en autorisant des prélèvements par une autre société que celle avec laquelle le consommateur a contracté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au sinistre total, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui mettant à la charge du consommateur les conséquences de la perte du matériel, même pour une cause étrangère, est abusive dès lors que la société, même dans l’hypothèse où la cause du sinistre n’est pas due à la faute du client, ne supporte de son côté aucuns frais liés à la perte et au remplacement du matériel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux frais et risques de restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui, en cas de résiliation du contrat, fait supporter aux clients les frais et risques de restitution du matériel et le contraint à restituer celui-ci en un lieu choisi par la société est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, toutes les conséquences de la résiliation du contrat sans distinguer, selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur et alors que celui-ci ne se voit pas reconnaître un tel droit dans l’hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors qu’une grande partie des clauses dont la commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance figurent dans le contrat, et compte tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Toulon du 6 octobre 2005.

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 777 Ko)

Numéro : tgig080526.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux engagements du concessionnaire, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative aux engagements du concessionnaire est abusive dès lors que, eu égard à sa généralité, elle ne saurait constituer la simple information du professionnel à l’égard du consommateur du fait que le concessionnaire ou l’agent de service est indépendant et n’est, dès lors, pas le mandataire du constructeur, et laisse croire que le consommateur est dépourvu de tout recours contre le constructeur y compris au titre de la garantie des vices cachés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

RésuméLa clause de conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession de contrat, et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même, sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du vendeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, et alors que le vendeur se réserve la possibilité de résilier le contrat, et partant de proposer le véhicule à un autre client, lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les trente jours de la date de livraison convenue, est abusive.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’effectivité de la commande dès versement d’un acompte, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui indiquent la date de livraison du bien, mentionnent que « le délai de livraison indiqué au recto du présent bon de commande par le vendeur, constitue un engagement ferme et précis » et subordonnent l’effectivité de la commande et sa date, pour la livraison et la garantie de prix, au versement d’un acompte est illicite au regard de l’article L. 114-1 du code de la consommation en ce qu’elles reviennent à laisser la date de la livraison indéterminée puisque conditionnée par le paiement d’un acompte.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’obligation, en cas de vente à crédit, de confier au vendeur le transfert de la carte grise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, en cas de vente à crédit, fait obligation au consommateur de confier au vendeur le transfert de la carte grise n’est pas abusive dès lors qu’il ne s’agit pas de l’achat d’une prestation liée au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, qu’il n’existe pas davantage un droit du consommateur à accomplir personnellement cette démarche et que la liberté de donner mandat au professionnel de réaliser cette formalité administrative appartenant au consommateur n’est pas davantage méconnue puisqu’il peut toujours refuser de contracter avec le vendeur à cette condition ou opter pour un financement autre que le crédit alors même qu’il existe un intérêt légitime pour le vendeur, susceptible d’être le mandataire de l’organisme prêteur, de pouvoir inscrire un gage sur le véhicule acquis à crédit.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule l’absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics est ambiguë, et dès lors abusive, en ce qu’elle précise que la garantie de prix ne s’applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics sans pour autant accorder explicitement au client la possibilité légitime de résilier le contrat de vente en cas de majoration du prix du véhicule.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au prix de restitution du véhicule de reprise, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative au prix de restitution du véhicule de reprise en cas d’annulation du contrat de vente d’un véhicule neuf est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de maintenir les effets de cette seule clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf alors même que celui-ci est annulé et ce, quel qu’en soit le motif, soit y compris lorsque le vendeur en est à l’origine.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au droit de résiliation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui limite le droit à résiliation du contrat par l’acheteur est abusive dès lors que le professionnel peut résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations alors que ce dernier n’a de faculté de résiliation que dans deux hypothèses limitativement prévues (retard de livraison de plus de 7 jours non consécutif à un cas de force majeure ou impossibilité pour le vendeur de livrer un véhicule conforme à la commande).

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux exclusions de garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couvertes par la garantie les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents » de la marque est abusive en ce qu’elle aboutit à exonérer le professionnel de sa garantie contractuelle, alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués, et implique en définitive que le consommateur, pour ne pas se voir refuser la garantie contractuelle, fasse réaliser l’ensemble des réparations et opérations d’entretien auprès d’un réparateur agréé, quand bien même ces interventions ne seraient pas couvertes par cette garantie, et en ce qu’elle procède à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à une intervention effectuée par un agent non agréé, prouver que celle-ci n’en est pas la cause.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit la conservation par le professionnel  des pièces changées sous garantie n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas démontré un intérêt légitime du consommateur à pouvoir conserver à titre probatoire la pièce remplacée en ce qu’il peut parfaitement exiger et obtenir du professionnel un justificatif du changement de la pièce ; qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une persistance des désordres, la responsabilité du réparateur pourra toujours être recherchée à la fois au titre de son obligation contractuelle de résultats s’agissant du changement de pièce réalisé ou encore de la garantie des vices cachés à raison de la nouvelle pièce ; qu’en outre, au vu des articles 1156 et suivants du code civil, l’emploi de l’expression « restent la propriété » ne doit pas s’interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse mais comme un échange au sens des articles 1702 et suivants du code civil de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse mais obtient en contrepartie la propriété d’une pièce neuve et a priori exempte de vice ; qu’au demeurant, le professionnel a un intérêt légitime à pouvoir conserver une pièce défectueuse au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie faute de pièces du constructeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couverts par la garantie les incidents consécutifs (…) à l’utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que leurs spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicule neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation) » ainsi que celle selon laquelle la garantie perforation ne concerne pas les cas de perforation résultant de l’utilisation de pièces ou de produits non d’origine (du constructeur), lors des travaux de carrosserie » sont abusives dès lors que qu’elles aboutissent à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à des pièces non d’origine, prouver que celles-ci n’en sont pas la cause.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie en cas de projection de pierres, de retombées industrielles et de pluie acide.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut de la garantie les désordres qui ont pour origine « 1a projection de pierres, bris de glace, rayures, retombées industrielles, pluie acide, transports de matières corrosives et accidents » n’est pas abusive dès lors qu’il est rappelé que la garantie des vices cachés s’applique de sorte que ces exclusions de la garantie contractuelle ne sont pas de nature à réduire de manière concomitante le champ d’application légale de la garantie des vices cachés lorsqu’il est établi que le véhicule est atteint d’un vice, qui combiné aux facteurs extérieurs sus-énoncés, a permis ou accentué l’apparition des désordres.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass080522.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance de groupe, lien contractuel entre l’adhérent et l’assureur, portée.

Résumé : L’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, interprétation de la clause dans le sens le plus favorable au consommateur, assurance liée à un crédit, clause relative à la prise en charge de l’invalidité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance de groupe qui stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle doit, en application de l’article L 133-2 du code de la consommation, être interprétée dans le sens le plus favorable au consommateur, c’est à dire que,dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

N° de pourvoi 05-21 822
Cassation partielle
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Ricard

Demandeur(s) à la cassation : époux X… Défendeur(s) à la cassation : société C… SA et autre

Attendu qu’à l’occasion de l’octroi de crédits consentis par la société C… soit aux époux X…, soit à M. X…, seul, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d’assurances Z… assurances risques divers (la compagnie d’assurances) à l’effet de couvrir notamment le risque d’invalidité permanente et totale ; qu’après qu’avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X… eut vainement sollicité de la compagnie d’assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X… ont assigné, à cette fin, la compagnie d’assurances et la société C…, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l’espèce ;

Attendu que la cour d’appel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat d’assurance de groupe que la compagnie d’assurances opposait à M. X… pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X… et la compagnie d’assurances mais entre celle-ci et la société C…, auquel M. X… s’est contenté d’adhérer librement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci par refus d’application ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux avocats :

Vu l’article L. 133-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu qu’après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d’assurances pour dénier sa garantie stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle, l’arrêt énonce que l’invalidité permanente et totale de M. X… étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c’est à juste titre que la compagnie d’assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X… de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;

Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée ;

D’où il suit qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le sens le plus favorable à M. X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme X… contre la société Z… assurances risques divers, l’arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 415 Ko)

Numéro : jpr080515.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, Commission des clauses abusives, avis, absence de caractère contraignant, portée.

Résumé : Même si dans son avis n° 07-01, la Commission des clauses abusives a considéré que clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai imparti au client pour formuler des contestations est abusive, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’un avis et que, dés lors que la loi ne l’interdit pas, une telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d’un contrat d’entreprise.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai pour agir contre l’entreprise n’est pas abusive dès lors que le consommateur a accepté pleinement les conditions générales du déménageur et que, compte tenu du volume (23 M3) il avait la possibilité de vérifier les manquants dans ce délai.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgig080407.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la suspension du contrat en cas de crédit, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « les engagements entre les deux parties ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de 7 jours ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le client consommateur, après la signature de l’offre » apparaît ambiguë et dès lors abusive en ce qu’elle laisse penser, notamment par l’emploi de l’indicatif, que dans tous les cas, peu important l’exercice éventuel par l’emprunteur de son droit de rétractation, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé un délai de 7 jours après la signature de l’offre de crédit et qu’en définitive, cette référence surabondante mais sans explication complète au délai de rétractation de 7 jours de l’emprunteur dans le contrat de cuisiniste est de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, non, contrat d’installation de cuisine, clause relative au versement d’un acompte.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui prévoit systématiquement un acompte à la commande, même en cas de crédit total, n’est pas illicite au regard de l’article L. 311-23 du code de la consommation dès lors qu’il est établi une différence très nette entre le paiement au comptant, qui prévoit le paiement d’un acompte de 25 % à la commande, et le paiement à crédit qui ne mentionne aucun acompte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère ferme d’une commande, même souscrite lors d’un démarchage, portée.

Résumé : Le contrat d’installation de cuisine, qui inclut à la fois la vente de meubles et une prestation de conception de la cuisine se déroulant au domicile du consommateur, entre dans les prévisions des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ; dès lors, la clause du bon de commande prévoyant une commande au comptant sans comporter de bordereau de rétractation et une mention sur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours à compter de sa conclusion en vertu de l’article L. 121-25 du code de la consommation, doit être déclarée illicite.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « le client consommateur déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales figurant au verso » est abusive dès lors qu’elle crée nécessairement un avantage injustifié au profit du professionnel qui pourra se prévaloir d’une acceptation spécifique par le client des conditions générales de vente qui n’a en réalité pas été formalisée par une signature distincte de celle de la commande générale et lui opposer ainsi l’ensemble de ces clauses, y compris celles qui pourraient être jugées abusives ou illicites.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au caractère définitif du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « conformément à l’article 1583 du code civil, le contrat est conclu dès lors qu’il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix » est abusive en ce que, d’une première part, le contrat ne fait nullement référence à un démarchage à domicile alors qu’il est prévu un relevé de cotes par le professionnel au domicile du consommateur et que, d’autre part, le contrat proposé présente un caractère mixte puisqu’il inclut à la fois la vente de meubles stricto sensu et leur agencement dans le cadre d’un projet de conception d’une cuisine.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la représentation artistique de la cuisine, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui qui dénie le caractère contractuel à la perspective ou représentation établie lors de la rédaction du bon de commande est abusive dès lors que ce document constitue d’ores et déjà une esquisse de l’agencement de la cuisine souhaité par le client consommateur, qui tient compte non seulement des renseignements qu’il fournit mais également de ses attentes spécifiques de nature à déterminer son consentement, et qu’il constitue avec le devis les éléments déterminants de la réalisation des étapes ultérieures de la relation commerciale, à savoir le relevé de cotes, la signature du bon de commande et celle du plan de conception définitif.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement à la livraison.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le paiement du solde du prix « soit 75 % du prix total, à la livraison des fournitures » n’est pas abusive dès lors que les contrats de conception/vente et de pose sont indépendants l’un de l’autre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, oui, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui ne précise pas la garantie légale et ne détaille pas la garantie contractuelle est illicite au regard de l’article L. 211-15 alinéa 3 du code de la consommation dès lors que, indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale, le contrat de vente doit mentionner que le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil et doit reproduire intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du code de la consommation ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la vérification du matériel livré, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur de vérifier lui-même le matériel livré avant la pose est abusive dès lors que, si le professionnel peut proposer un contrat distinct de pose, il se doit au préalable, au titre du contrat de conception/vente d’éléments de cuisine, de vérifier leur conformité à la commande sans pouvoir transférer tout ou partie de son obligation au client consommateur, par définition profane, et s’exonérer ainsi de sa responsabilité en cas d’inadéquation du matériel livré à la commande.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux risques et à la garde des matériels livrés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel de sa responsabilité quant aux risques et la garde des matériels avant la réception de la cuisine terminée est abusive dès lors que le cuisiniste ne peut s’exonérer de son obligation de vérifier la conformité de la livraison à la commande, à son plan de conception et au plan technique au titre du contrat de conception/vente en transférant les risques et la garde juridique de la chose dès leur délivrance par le vendeur ou leur remise à l’acheteur ou au transporteur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la responsabilité pour défaut de conception.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui exonère le professionnel pour défaut de plan de conception s’il s’est contenté des indications du client sans les vérifier préalablement n’est pas abusive dès lors qu’elle ne dispense nullement le professionnel de son obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur client en ce qu’en toute hypothèse, l’engagement de services de conception prévoit un relevé des cotes et des différents paramètres techniques au domicile du client pour l’élaboration du plan de conception définitif et du plan technique ; cette clause, qui doit s’analyser à la lumière des autres stipulations contractuelles, n’est pas de nature à laisser penser au consommateur que le professionnel peut s’en tenir aux seules indications que lui fournit son client et se trouve dispensé d’effectuer in situ les mesures requises pour la conception de la cuisine.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux avenants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que « si le relevé du professionnel est effectué après la signature du bon de commande du fait du client-consommateur et diffère de celui fait par le client-consommateur de telle sorte qu’il entraîne un supplément du prix initialement convenu, un avenant au bon de commande sera établi au magasin pour régulariser la situation » est abusive en ce qu’elle ne permet non seulement pas au client de renoncer aux engagements qu’il a pris au titre de la commande des meubles mais lui impose en outre de supporter un éventuel surcoût alors même que le contrat de conception/vente d’éléments de cuisine présente un caractère mixte et qu’il ne devient ainsi définitif qu’après la prise des mesures par le professionnel au domicile du client et de l’élaboration par ses soins des plans de conception au sol et techniques.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la mise en conformité de l’installation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impose au consommateur la réalisation d’une mise en conformité de l’installation non programmée initialement au contrat est abusive dès lors, que d’une part, s’il n’est nullement abusif de prévoir que la mise en conformité de l’installation existante soit mise à la charge du client, celle-ci ne saurait lui être imposée par le professionnel, sans faculté pour le client de renoncer sans frais à son projet de cuisine aménagée, et que, d’autre part, il apparaît clairement à la lecture du parcours client que le plan technique, permettant de mettre en évidence d’éventuelles non-conformités de l’installation, est élaboré postérieurement à la signature du bon de commande, que le professionnel considère comme un accord définitif, de sorte que le client ne peut se délier de ses engagements alors même qu’il n’a pas été préalablement informé de la non-conformité de son installation.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative au paiement des travaux irréalisables, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le consommateur paiera le marché, même si les travaux sont irréalisables faute de prévisions par le professionnel d’une mise en conformité de l’existant est abusive dès lors qu’elle permet au cuisiniste d’exiger le paiement du prix alors même que la mise en oeuvre de la prestation et de la vente est impossible, non du fait d’un quelconque refus injustifié du client de mettre en conformité son installation, mais d’un manquement du cuisiniste à son obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative au coût des modifications imprévues.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui impute au consommateur le coût des travaux de modification des arrivées ou évacuations des fluides, non prévus et évalués lors de l’établissement du contrat, n’est pas abusive dès lors que, eu égard au caractère distinct du contrat de conception/vente des éléments de cuisine et du contrat de pose, le contrat du prestataire de services, qui assure la seule pose de la cuisine, peut parfaitement prévoir que les travaux de mise en conformité des installations préalables à la pose sont à la charge du client, sans pour autant manquer à son obligation de renseignements et de conseil, sans préjudice du droit pour le client d’engager la responsabilité contractuelle du concepteur/vendeur de la cuisine, qui aurait manqué de l’informer préalablement à la conclusion du contrat de conception/vente de la nécessité de ces travaux, de leur détail et de leur coût précis.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Consulter l’arrêt de la Cour d’appel : arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 29 mars 2010