achat de véhicule automobile

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Numéro : tgig080526.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux engagements du concessionnaire, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative aux engagements du concessionnaire est abusive dès lors que, eu égard à sa généralité, elle ne saurait constituer la simple information du professionnel à l’égard du consommateur du fait que le concessionnaire ou l’agent de service est indépendant et n’est, dès lors, pas le mandataire du constructeur, et laisse croire que le consommateur est dépourvu de tout recours contre le constructeur y compris au titre de la garantie des vices cachés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’incessibilité de la commande, portée.

RésuméLa clause de conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui a pour objet et pour effet d’empêcher toute substitution de contractant ou cession de contrat, et donc de maintenir le client dans les liens contractuels, quand bien même, sa situation personnelle a pu brutalement changer et rendre inopportune l’acquisition du véhicule et lors même que la substitution ou la cession pourrait intervenir aux conditions initialement convenues, sous réserve du refus légitime du vendeur d’y consentir, notamment en raison d’une considération propre à ce client, et alors que le vendeur se réserve la possibilité de résilier le contrat, et partant de proposer le véhicule à un autre client, lorsque l’acquéreur initial n’a pas pris livraison du véhicule dans les trente jours de la date de livraison convenue, est abusive.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’effectivité de la commande dès versement d’un acompte, portée.

Résumé : Les conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui indiquent la date de livraison du bien, mentionnent que « le délai de livraison indiqué au recto du présent bon de commande par le vendeur, constitue un engagement ferme et précis » et subordonnent l’effectivité de la commande et sa date, pour la livraison et la garantie de prix, au versement d’un acompte est illicite au regard de l’article L. 114-1 du code de la consommation en ce qu’elles reviennent à laisser la date de la livraison indéterminée puisque conditionnée par le paiement d’un acompte.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’obligation, en cas de vente à crédit, de confier au vendeur le transfert de la carte grise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, en cas de vente à crédit, fait obligation au consommateur de confier au vendeur le transfert de la carte grise n’est pas abusive dès lors qu’il ne s’agit pas de l’achat d’une prestation liée au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation, qu’il n’existe pas davantage un droit du consommateur à accomplir personnellement cette démarche et que la liberté de donner mandat au professionnel de réaliser cette formalité administrative appartenant au consommateur n’est pas davantage méconnue puisqu’il peut toujours refuser de contracter avec le vendeur à cette condition ou opter pour un financement autre que le crédit alors même qu’il existe un intérêt légitime pour le vendeur, susceptible d’être le mandataire de l’organisme prêteur, de pouvoir inscrire un gage sur le véhicule acquis à crédit.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule l’absence de garantie de prix en cas de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics est ambiguë, et dès lors abusive, en ce qu’elle précise que la garantie de prix ne s’applique pas si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics sans pour autant accorder explicitement au client la possibilité légitime de résilier le contrat de vente en cas de majoration du prix du véhicule.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au prix de restitution du véhicule de reprise, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile relative au prix de restitution du véhicule de reprise en cas d’annulation du contrat de vente d’un véhicule neuf est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de maintenir les effets de cette seule clause particulière du contrat de vente du véhicule neuf alors même que celui-ci est annulé et ce, quel qu’en soit le motif, soit y compris lorsque le vendeur en est à l’origine.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative au droit de résiliation de l’acheteur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui limite le droit à résiliation du contrat par l’acheteur est abusive dès lors que le professionnel peut résilier le contrat pour tout manquement du client à ses obligations alors que ce dernier n’a de faculté de résiliation que dans deux hypothèses limitativement prévues (retard de livraison de plus de 7 jours non consécutif à un cas de force majeure ou impossibilité pour le vendeur de livrer un véhicule conforme à la commande).

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative aux exclusions de garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couvertes par la garantie les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents » de la marque est abusive en ce qu’elle aboutit à exonérer le professionnel de sa garantie contractuelle, alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués, et implique en définitive que le consommateur, pour ne pas se voir refuser la garantie contractuelle, fasse réaliser l’ensemble des réparations et opérations d’entretien auprès d’un réparateur agréé, quand bien même ces interventions ne seraient pas couvertes par cette garantie, et en ce qu’elle procède à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à une intervention effectuée par un agent non agréé, prouver que celle-ci n’en est pas la cause.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit la conservation par le professionnel  des pièces changées sous garantie n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas démontré un intérêt légitime du consommateur à pouvoir conserver à titre probatoire la pièce remplacée en ce qu’il peut parfaitement exiger et obtenir du professionnel un justificatif du changement de la pièce ; qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une persistance des désordres, la responsabilité du réparateur pourra toujours être recherchée à la fois au titre de son obligation contractuelle de résultats s’agissant du changement de pièce réalisé ou encore de la garantie des vices cachés à raison de la nouvelle pièce ; qu’en outre, au vu des articles 1156 et suivants du code civil, l’emploi de l’expression « restent la propriété » ne doit pas s’interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse mais comme un échange au sens des articles 1702 et suivants du code civil de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse mais obtient en contrepartie la propriété d’une pièce neuve et a priori exempte de vice ; qu’au demeurant, le professionnel a un intérêt légitime à pouvoir conserver une pièce défectueuse au regard des articles 1386-1 et suivants du code civil.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie faute de pièces du constructeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « ne sont pas couverts par la garantie les incidents consécutifs (…) à l’utilisation de pièces non d’origine (les pièces détachées et accessoires complémentaires sont qualifiés de pièces non d’origine dès lors que leurs spécifications techniques et leurs qualités ne sont pas identiques à celles que le constructeur utilise pour la fabrication des véhicule neufs ou qu’il fournit pour la maintenance des véhicules en circulation) » ainsi que celle selon laquelle la garantie perforation ne concerne pas les cas de perforation résultant de l’utilisation de pièces ou de produits non d’origine (du constructeur), lors des travaux de carrosserie » sont abusives dès lors que qu’elles aboutissent à un renversement de la charge de la preuve en ce sens que le consommateur, profane, devra, si le professionnel conteste sa garantie contractuelle au motif que les désordres sont liés à des pièces non d’origine, prouver que celles-ci n’en sont pas la cause.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conditions générales de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’exclusion de garantie en cas de projection de pierres, de retombées industrielles et de pluie acide.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut de la garantie les désordres qui ont pour origine « 1a projection de pierres, bris de glace, rayures, retombées industrielles, pluie acide, transports de matières corrosives et accidents » n’est pas abusive dès lors qu’il est rappelé que la garantie des vices cachés s’applique de sorte que ces exclusions de la garantie contractuelle ne sont pas de nature à réduire de manière concomitante le champ d’application légale de la garantie des vices cachés lorsqu’il est établi que le véhicule est atteint d’un vice, qui combiné aux facteurs extérieurs sus-énoncés, a permis ou accentué l’apparition des désordres.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

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