Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : 08-11596

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, établissement d’enseignement, défaut de recherche par la cour d’appel de l’éventuel déséquilibre significatif causé par la clause relative à la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule qu' »à compter du huitième jour de la signature du présent contrat et après la date de la rentrée scolaire, tout désistement entraîne le paiement immédiat des sommes dues, soit le solde de la scolarité annuelle intégrale, options annuelles incluses et aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas … d’absence, de départ volontaire” doit conduire la cour d’appel à rechercher, en considération de la clause permettant à l’établissement, en cas d’effectif d’élèves insuffisant, de proposer une prestation de remplacement au moins équivalente ou d’annuler l’inscription définitive, avec, dans ce dernier cas, remboursement des sommes perçues, s’il ne résulte pas de l’ensemble des stipulations contractuelles un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que le professionnel peut retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans que soit prévu le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, établissement d’enseignement, recherche par la cour d’appel de l’éventuel déséquilibre significatif causé par la clause relative à l’indemnité de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule qu' »à compter du huitième jour de la signature du présent contrat et après la date de la rentrée scolaire, tout désistement entraîne le paiement immédiat des sommes dues, soit le solde de la scolarité annuelle intégrale, options annuelles incluses et aucun remboursement ni réduction de tout ou partie des frais de scolarité ne pourra être consenti en cas … d’absence, de départ volontaire” doit conduire la cour d’appel à rechercher, eu égard au montant élevé des frais de scolarité laissés à leur charge, si les parents ne sont pas empêchés de se dégager du contrat, même pour un motif légitime et impérieux, telle l’impossibilité de conduire les enfants à la suite d’un déménagement, et s’il ne résulte pas de l’ensemble des stipulations contractuelles un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que le contrat réserve la possibilité pour le professionnel d’annuler le contrat en cas d’effectif insuffisant, sans autre précision.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement
Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier : consulter l’arrêt du 1er août 2007

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass090402_14900.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, assurance liée à un crédit, défaut recherche par la cour d’appel de la latitude donnée à l’assureur dans l’appréciation de l’état du souscripteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que, pour bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive, l’adhérent doit être dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit n’est pas abusive dès lors que la cour d’appel n’a pas relevé que cette clause donnait toute latitude à l’assureur pour décider si l’état du souscripteur correspondait ou non à la garantie.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Audience publique du 2 avril 2009
N° de pourvoi: 07-14900
Non publié au bulletin
Rejet
M. Gillet (président), président
Me Le Prado, SCP Ghestin, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 février 2007) qu’à l’occasion de deux prêts consentis par le C…, M. X… a adhéré à un contrat d’assurance de groupe, garantissant les risques de décès et d’invalidité, souscrit par la banque auprès de la Caisse N… (l’assureur) ; qu’ayant été reconnu en état d’invalidité par la Mutualité sociale agricole à compter du 1er novembre 2000, M. X… a demandé à bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive prévue au contrat ; qu’à la suite du refus de l’assureur, il a assigné ce dernier en exécution du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou non-professionnel ; qu’en l’espèce, le caractère ambigu de la clause litigieuse, relative à l’impossibilité définitive pour l’adhérent de se livrer à toute occupation et/ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit résulte des propres énonciations de l’arrêt, qui relève expressément « que cette clause est certes ambiguë puisque la conjonction « ou » introduit une alternative et qu’au contraire le terme « et » impose un cumul » ; qu’en déboutant cependant M. X… de sa demande de garantie, au prétexte «que cependant l’interprétation faite par l’assureur est plus favorable à M. X… puisqu’elle considère que lorsque l’adhérent exerce une activité professionnelle il peut prétendre à la prise en charge lorsque l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que constitue une clause potestative entachée de nullité la clause par laquelle l’assureur se réserve la possibilité d’une interprétation plus ou moins stricte des conditions de la garantie ; qu’en infirmant le jugement de première instance qui avait relevé « que le fait de prévoir l’alternative de « et » et « ou » laisse à penser que, selon le bon vouloir de l’assureur, celui-ci peut opposer à l’adhérent, pour refuser sa garantie, ou simplement le fait qu’il ne puisse plus exercer une activité rémunérée ou à la fois qu’il ne puisse exercer une activité rémunérée et qu’il ne puisse se livrer à aucune occupation ; que par ailleurs, le terme « occupation » sans adjectif adjoint permet au seul assureur d’exiger ou non comme condition de sa prise en charge qu’il y ait impossibilité d’exercer une occupation professionnelle ou privée ou les deux », sans s’expliquer sur le caractère potestatif de cette clause dont elle a pourtant relevé par ailleurs l’ambiguïté quant au caractère cumulatif ou alternatif des conditions de la garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir relevé l’ambiguïté de la clause litigieuse, a exactement décidé que l’interprétation faite par l’assureur était la plus favorable à l’assuré puisque, lorsque ce dernier exerce une activité professionnelle, il peut prétendre à une prise en charge quand l’invalidité le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit sans exiger qu’il soit également inapte à toute autre occupation ;

Et attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que l’application de la clause, dépendait non de la seule volonté de l’assureur, mais de circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire, la cour d’appel a nécessairement exclu le caractère potestatif de la condition ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que l’état d’invalidité de l’assuré s’apprécie in concreto, de sorte que l’assureur doit sa garantie dès lors que les limitations pratiques assortissant l’avis médical de reprise partielle d’une activité aménagée par l’assuré sont telles qu’elles rendent totalement illusoires la possibilité de reprise de l’exercice effectif d’une activité adaptée à la situation concrète du bénéficiaire de la garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté « que M. X…, qui n’a jamais exercé d’autre profession que celle d’agriculteur depuis l’âge de 14 ans, qui ne dispose d’aucun bagage scolaire ni d’aucune formation et qui était déjà âgé de 57 ans lorsqu’il a été placé en invalidité par la Mutualité sociale agricole, pourra difficilement retrouver une activité rémunératrice adaptée à son état de santé » ; qu’en affirmant cependant que M. X… ne remplit pas les conditions de la garantie, au prétexte que « ces difficultés sont dues non pas à l’invalidité dont M. X… est atteint, mais à des facteurs liés au marché de l’emploi, à l’âge de l’adhérent et à son niveau de formation », bien que ces circonstances caractérisaient l’impossibilité concrète pour l’assuré de retrouver effectivement une activité rémunérée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine par laquelle la cour d’appel a estimé, sans dénaturer le contrat, que M. X… ne se trouvait pas dans un état d’invalidité correspondant à la définition contractuelle qu’en donne le contrat d’assurance ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, telles les clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ; qu’en se bornant à affirmer en l’espèce que la clause litigieuse « ne crée au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat dans la mesure où l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat », sans égard au fait qu’elle donne à l’assureur toute latitude pour décider si l’état du souscripteur correspond ou non à la garantie stipulée et refuser ainsi d’exécuter sa propre obligation de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’en retenant que la clause litigieuse ne créait au détriment de l’assuré aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel, qui n’a pas relevé que cette clause donnait toute latitude à l’assureur pour décider si l’état du souscripteur correspondait ou non à la garantie, a, répondant nécessairement en les écartant aux conclusions de M. X…, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : tgib090319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que la seule obligation du professionnel « consiste en la fourniture immédiate d’informations immobilières concernant des appartements libres à la location, les caractéristiques du bien recherché étant définies sur la convention » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 72-1 du décret du 20 juillet 1972 en ne mentionnant pas expressément la durée du contrat et en permettant au marchand de listes de recevoir une rémunération avant l’exécution complète de son obligation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative relative à la fourniture gracieuse de listes ultérieures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « à titre gracieux et sans qu’aucune obligation de remplacement de fichiers ne soit due, alors que la prestation rémunérée par (le professionnel) a été remplie sur simple présentation de la carte personnalisée remise lors de la signature, le client pourra à tous moments se présenter dans l’un des bureaux du groupe (…) et pourra retirer toutes nouvelles offres de location conformes aux critères de sélection initialement prévus » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il bénéficie d’une libéralité de la part du vendeur et en ce qu’elle est en outre de nature à détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « l’attention du client est attirée sur le fait que les biens sont proposés à la location pour le compte du propriétaire. L’exactitude des informations concernant les biens proposés à la location et concernant le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires qui en ont informé (le professionnel), ce que le client accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de fournitures d’informations erronées alors même qu’il se trouve débiteur envers son client non-professionnel ou consommateur d’une obligation de renseignement fondée sur l’article 1147 du code civil qui est d’autant plus étendue qu’elle constitue l’essence du contrat de vente de listes en matière immobilière lequel a pour objet la fourniture d’informations permettant la recherche d’un bien immobilier disponible à la location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au récépissé de remise de fichier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le récépissé de remise du fichier atteste de la fourniture immédiate de la seule prestation due par  » et que « seul ce récépissé fait foi de ce que (le professionnel) a rempli sa mission » est abusive en ce qu’elle laisse clairement croire au client qu’il n’est admis à rapporter la preuve contraire par aucun autre moyen et se trouve privé de toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel après avoir le cas échéant vérifié les informations communiquées.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « seul le non respect des obligations de remise du fichier (du professionnel), selon les critères définis par le client, peut donner droit au remboursement partiel de la somme versée lors de la signature de la convention » est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la faculté de mettre fin au contrat même en cas de motif légitime lié notamment à sa situation personnelle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux vérifications incombant au consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le client seul est habilité à traiter ou à ne pas traiter avec les propriétaires, (le professionnel) ne peut être tenu pour responsable des suites éventuelles de transaction. Il appartient au client et à lui seul de s’assurer que le bailleur bénéficie bien du droit de louer et doit réclamer un reçu en échange de tous fonds ou valeurs » est abusive en ce que, en dispensant le marchand de listes professionnel de toute vérification quant à la disponibilité du bien à la location et en ce qu’en l’exonérant de toute responsabilité dans l’hypothèse où le bien figurant sur la listes cédée à titre onéreux, censé répondre aux souhaits exprimés par le client à la recherche d’un bien à louer, ne peut finalement être donné à bail, elle a pour effet de permettre la vente de données sans la moindre garantie quant à leur fiabilité.

 

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 220 Ko)

Numéro : caa090224.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation » est abusive en ce que la faculté de procéder à la compensation est laissée à la seule appréciation discrétionnaire de la banque, alors qu’elle est susceptible de faire perdre au client certains avantages ou de lui porter préjudice; qu’il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, tandis que le banquier aura porté d’autres écritures en débit, sans qu’il ne le sache aussitôt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant de compte courant la convention, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants » est abusive dès lors que que l’assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fusion des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique » est abusive en ce que la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés pour n’en retenir qu’un solde unique, appartient au seul établissement bancaire qui peut en user de manière discrétionnaire, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage ; qu’il est, en effet, précisé à la suite de la clause en litige que le client est tenu de surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et reste seul responsable des débits, impayés ou rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision du compte concerné alors même qu’un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur et que, de son côté, le consommateur ne dispose pas de la même faculté d’obtenir la fusion de ses comptes et de retenir un solde unique afin d’éviter les inconvénients pouvant résulter de l’insuffisance de provision sur l’un ou l’autre de ses comptes.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire; la présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque » est abusive en ce qu’elle accorde à la banque une liberté discrétionnaire alors que, si en vertu de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, la banque a la possibilité de refuser la remise de chéquier à son client, c’est à la condition de motiver sa décision.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques « sont mises à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses frais » est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au consommateur que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi lui imposer des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L.131-71 du code monétaire et financier, selon lequel le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre-passation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés; par ailleurs la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif » n’est pas abusive dès lors qu’elle oblige la banque à informer le client sur le différé d’inscription en compte.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au droit de gage.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant (…) ; ce droit de. gage est constitué par effet des présentes sans qu’une convention particulière soit nécessaire » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le formalisme particulier instauré, par les dispositions d’ordre public de l’article L 431-4 du code monétaire et financier, pour la constitution du gage de compte d’instruments financiers.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant d’obligations de moyens les obligations de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens ; elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres » est abusive dès lors qu’elle exonère la banque en cas de défaut ou de mauvaise exécution d’un ordre du client par suite de la défaillance de ses services internes lors de la phase de réception de l’ordre transmis par internet, télécopie ou même par lettre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (…), mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte » est abusive dès lors que, si la banque est fondée à exiger une confirmation écrite, ce qui est de règle en matière de chèque en vertu de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la réception de l’écrit ne constitue pas le point de départ des obligations du banquier en présence d’une opposition.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions pour vol ou utilisation frauduleuse de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » est abusive en ce que l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ne subordonne pas les effets de l’opposition à l’existence d’une plainte et que, dès lors qu’un des motifs légaux est invoqué par son client, la banque doit enregistrer l’opposition, sans pouvoir se faire juge de la réalité du motif invoqué.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, il est expressément convenu que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision (…) sera envoyée au client par courrier simple. La banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard » n’est pas abusive dès lors  que, d’une part, l’article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que la délivrance au client de l’avertissement préalable au rejet du chèque peut se faire par tout moyen approprié, que, d’autre part, le titulaire du compte, en s’abstenant de fournir les coordonnées permettant de le joindre de manière autre que par lettre, peut choisir le mode d’information qui lui convient, s’il n’entend pas privilégier le moyen le plus rapide, qu’enfin, quel que soit le moyen d’information mis à disposition par le client et utilisé par la banque, la confidentialité ne peut pas être garantie de manière absolue et que chaque système présente des failles.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux contestations sur les relevés de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces : faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis » est abusive en ce que, postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » est abusive dès lors qu’elle peut signifier qu’en cas de réclamation tardive, l’exonération de la banque est totale, alors que seules les conséquences préjudiciables de la tardiveté de la rectification sont laissées à la charge du client.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le compte collectif sans solidarité active est un compte… ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser, relativement au compte, qu’un seul des titulaires, lui laissant la charge de transmettre les informations aux autres titulaires, alors que le fonctionnement du compte collectif exige une action conjointe de tous.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu’elle propose ; en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client et le client aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables » n’est pas abusive dès lors que, compte tenu de la possibilité pour le client de résilier la convention unilatéralement modifiée, l’absence de contrepartie à la modification n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du banquier et de son client.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement du solde, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client » est illicite en ce qu’elle met à la charge définitive du client des frais de recouvrement, y compris dans l’hypothèse où aucun titre exécutoire ne serait sollicité ou obtenu, alors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de l’ensemble des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule qu' »en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’empêcher le client de faire jouer la faculté dont il dispose de dénoncer une convention de compte sans que les autres comptes qu’il pourrait avoir ouverts auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client autorise la banque à lui adresser toutes correspondances et documents publicitaires, y compris pour le compte d’autres organismes. Il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées, à des fins de prospection commerciale » est abusive, en ce qu’elle oblige le client à entreprendre une démarche spécifique, par écrit, pour le cas où il s’opposerait à l’utilisation à des fins commerciales par la banque des données qu’elle a recueillies auprès de lui dans le cadre de la convention de compte et en ce qu’en lui imposant la formalité d’une opposition écrite, elle crée une situation injustifiée de déséquilibre significatif entre le client et sa banque, au détriment du client.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause attributive de juridiction, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents » est illicite au regard de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que ce texte subordonne la validité d’une clause attributive de compétence territoriale à la condition qu’elle ait été contractée entre des personnes agissant en qualité de commerçants et que la circonstance que le titulaire du compte soit commerçant n’implique pas qu’il ait nécessairement contracté en qualité de commerçant pour son activité commerciale.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement (…) l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de la carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur » n’est pas abusive dès lors qu’il est stipulé, aux conditions générales, que les paiement par carte bancaire sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’émetteur ou précisées dans la convention de compte, qu’ainsi la limite d’utilisation de la carte bancaire est préalablement fixée par un écrit notifié au client et que la limite d’utilisation est connue du client préalablement au règlement des achats qu’il effectue au moyen de sa carte bancaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle laisse à la charge du consommateur la part de préjudice, consécutif à la mauvaise exécution par la banque de ses obligations essentielles, qui excède le montant du débit indu majoré des intérêts.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des opérations exécutées avant opposition, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « les opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas (…)

– faute lourde du titulaire,

– opposition tardive, c’est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire,

– utilisation par un membre de sa famille »

est illicite, en ce qu’elle ajoute aux prévisions de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier une hypothèse qui n’y figure pas dès lors que l’utilisation de la carte par un membre de la famille n’est pas prévue par ce texte comme circonstance justifiant de laisser à la charge du titulaire de la carte bancaire la totalité de la perte subie avant la mise en opposition pour perte ou vol de sa carte.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au renouvellement de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu' »à la date d’échéance, (la carte) fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date »  n’est pas abusive en ce que, la durée du contrat porteur de carte se superposant à la durée de validité de la carte, il n’y a aucune ambiguïté sur la durée du contrat.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications (financières) aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas  les prescriptions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, fixant les conditions dans lesquelles peut intervenir la modification unilatérale des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Laval du 22 octobre 2007

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass090219.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, notion de non-professionnel, recherche par la cour d’appel de la qualité du co-contractant à un contrat d’assurance liée à un crédit accessoire à une activité professionnelle.

Résumé : C’est à bon droit que  la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, assurance liée à un crédit accessoire  à une activité professionnelle.

Résumé : Dès lors que les contrats d’assurances sont accessoires à des prêts professionnels et qu’ils ont un rapport direct avec l’activité professionnelle du co-contractant, ils ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives.

Audience publique du 19 février 2009
N° de pourvoi: 08-15727
Non publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet (président), président
Me Foussard, Me Odent, avocat(s)

Attendu que, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2005, pourvoi n° 04-12.862), M. X…, pour garantir le remboursement de divers prêts qui lui avaient été consentis, a adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrits auprès du Y… et de Z…, société aux droits de laquelle viennent les société ZZ… et  ZZZ…(l’assureur) dans l’hypothèse de la survenance des risques décès, invalidité ou incapacité de travail ; que M. X…, se prévalant d’une aggravation de son état de santé, a assigné devant le tribunal de grande instance l’assureur en paiement de diverses sommes correspondant aux échéances des prêts ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes visant la période postérieure au 6 avril 1999, alors, selon le moyen, que pour déterminer si la convention passée par un professionnel l’a été avec un non-professionnel ou un consommateur, il faut s’attacher, non pas à la nature du contrat, mais à la qualité du contractant ; qu’en se bornant à énoncer “qu’il n’est pas discuté par les parties que les contrats d’assurance étaient accessoires à des prêts professionnels”, et donc en s’attachant à la nature des contrats, et non à la qualité de M. X…, étant rappelé que, selon les constatations mêmes de l’arrêt, celui-ci était intervenu pour certains en qualité de caution, pour écarter la qualification de clause abusive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté qu’il n’était pas discuté par les parties que les contrats d’assurances étaient accessoires à des prêts professionnels, a souverainement estimé qu’ils avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle de M. X… et comme tels ne relevaient pas de la législation sur les clauses abusives ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999 l’arrêt retient que, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances court à compter du refus de garantie ou à compter de la demande en paiement de l’établissement de crédit ; qu’en l’occurrence, pour apprécier le refus de garantie, il doit être nécessairement tenu compte des instances judiciaires antérieures ; que M. X… a eu connaissance du refus de garantie de l’assureur pour les échéances postérieures au 30 juin 1996 à la date du prononcé d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 octobre 1998, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date ; que M. X… ayant sollicité du juge des référés, le 5 avril 2001, la suspension des échéances du prêt accordé par la BNP, l’action contre l’assureur le lendemain n’est recevable que pour les échéances postérieures au 6 avril 1999 ;

Qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi l’arrêt du 27 octobre 1998 pouvait valoir constatation du refus de l’assureur de prendre en charge des échéances postérieures à son prononcé, la cour d’appel, qui était saisie d’une demande de l’assuré fondée sur une aggravation de son état de santé, n’a pas donné de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l’ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, l’arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne les sociétés ZZ… et ZZZ… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés ZZ… et ZZZ.. ; les condamne, in solidum, à payer à M. X… la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 300 Ko)

Numéro : jplp090219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, clause permettant la modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause du programme de fidélisation d’une entreprise de transports ferroviaires qui stipule que la société »se réserve le droit modifier à tout moment le programme (de fidélisation) ainsi que les présentes conditions générales. Elle en informera alors les adhérents dans un délai raisonnable. Les modifications du programme (de fidélisation) et/ou des conditions générales seront considérées comme acceptées si l’adhérent utilise sa carte, s’il commande ou utilise de quelque manière que ce soit une prime ou un avantage offert dans le cadre du programme grand voyageur ou si aucune contestation écrite n’est enregistrée dans les 30 jours suivant la notification de la modification. Si l’adhérent n’accepte pas les modifications, il pourra résilier son adhésion conformément aux dispositions (du contrat) » est abusive dès lors qu’elle permet à tout moment, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, de modifier unilatéralement le programme qui fait l’objet du contrat ou une partie de ses conditions générales.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, maintien des conditions initiales.

Résumé : Même lorsque la clause modificative d’un programme de fidélisation doit-être considérée comme abusive, le maintien du contrat initial ne peut être revendiqué au-delà de son échéance par le co-contractant dès lors que le professionnel ne peut être tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d’un programme qu’il ne peut modifier unilatéralement en cours de contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, effet relatif des jugements, portée.

Résumé : Lorsque le consommateur ou le non-professionnel a obtenu le constat du caractère abusif d’une clause, en vertu de l’effet relatif des jugements et du principe selon lequel « nul ne plaide en France par procureur… », il n’y a pas lieu, ni d’ordonner la suppression de la clause litigieuse des conditions générales du programme, ni d’enjoindre à la société défenderesse d’envoyer aux consommateurs une information sur la suppression de cette clause au profit du demandeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-03 : transports terrestres collectifs de voyageurs

Recommandation n° 84-02 : transports terrestres de voyageurs

Consulter l’arrêt de la cour d’appel (fichier PDF image, 1 028 Ko)

Numéro : cap090213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, arrêt de règlement, exclusion.

Résumé : A raison du pouvoir dévolu au juge par les dispositions de l’article L.132-1du code de la consommation d’apprécier le caractère abusif et illicite de certaines stipulations contractuelles, l’examen préventif des stipulations contractuelles susceptibles d’être abusives pour en proposer la suppression ne contrevient pas à la prohibition de l’article 5 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clauses supprimées ou modifiées.

Résumé : Dès lors que les clauses qualifiées d’abusives par la décision de première instance ont été supprimées et modifiées les demandes, en ce qu’elles concernent leur suppression ainsi que les mesures de publication et d’interdiction d’usage sont irrecevables.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors que la liberté de choix du mode de paiement est de principe, comme l’a recommandé la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 03-01, et que le prélèvement bancaire place le consommateur en cas de litige dans une situation lui permettant difficilement d’opposer immédiatement au professionnel une exception d’inexécution.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui impose à l’abonné de résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle impose l’utilisation d’un formulaire fourni par le professionnel.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce qu’elle qu’elle ne prévoit aucun parallélisme pour la résiliation faite par le professionnel.

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2006