Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 375 Ko)

Numéro : cat970114.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de matériel de sécurité, clause de non garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de location de matériel de sécurité qui stipule l’exclusion de responsabilité du bailleur en cas de mauvais fonctionnement du dispositif n’est pas abusive dès lors que le locataire est subrogé dans les droits de garantie du bailleur et se trouve investi de ce fait des mêmes moyens d’action que ce dernier contre le fournisseur.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 156 Ko)

Numéro : cab970109.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, livraison de boisson, clause de résiliation.

Résumé : Pour être absuive, la clause de résiliation d’un contrat de fourniture de boisson doit stipuler, qu’en cas de résiliation, la partie cliente aura à rembourser les avantages consentis et à payer des dommage-intérêts et doit refuser expressément ce droit à l’autre partie.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 396 Ko)

Numéro : cap961219.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, restaurant, télésurveillance.

Résumé : Les contrats conclus aux fins d’assurer la sécurité du restaurant exploité à l ‘adresse d’installation du matériel de télésurveillance ont un rapport direct avec l’activité de restauration et relèvent pas du dispositif de l’article 35 de la loi du 10 janvier  1978 (L 132-1 du code de la consommation).

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 544 Ko)

Numéro : cag961216.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail commercial.

Résumé : Le consommateur étant celui qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de sa propre activité professionnelle, les clauses d’un bail commercial ne peuvent être examinées à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation, la conclusion d’un bail commercial étant, pour un commerçant, l’acte fondateur de son activité professionnelle, quand bien même il exercerait en centre commercial.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cap961209.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en suppression, éditeur de formulaire ne concluant aucun contrat avec le consommateur.

Résumé : L’action en suppression de clauses abusives tend non à l’annulation de celles-ci dans des contrats déjà conclus mais à la suppression matérielle de clauses dans des modèles de contrats qui serviront de base à des contrats futurs a une vertu préventive et collective mais ne peut être accueillie à l’encontre de l’éditeur de formulaires de contrats qui ne conclut lui même aucun contrat avec le consommateur.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 540 Ko)

Numéro : cap961121.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, comité d’entreprise, portée.

Résumé : En ce qu’il n’agit qu’en tant que mandataire des bénéficiaires du voyage, clients de l’agence contactée et que son intervention ne dépasse pas le choix des prestations parmi celles que l’agence propose, et la négociation du prix, un comité d’entreprise ne saurait être qualifié de professionnel de l’organisation de voyages.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause de résiliation.

Résumé :  La clause prévoyant une indemnité à verser au profit de l’agence de voyage en cas d’inexécution du contrat du fait du client n’est pas abusive en ce qu’elle ne met pas à la charge du client une obligation sans contrepartie du professionnel, ce dernier devant entamer, dès les réservations, les premières démarches d’organisation des voyages prendre elle même certains engagements et exposer des frais.

 

Mots clés :

Voyagiste

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 123 Ko)

Numéro : tir961119.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule, clause laissant au locataire la charge des dégâts consécutifs à sa négligence.

Résumé : La clause qui laisse à la charge du locataire d’un véhicule les dégâts consécutifs à sa négligence est conforme au droit commun du louage de chose et ne saurait être abusive.

Voir également :

Avis de la Commission n° 95-03

Recommandation n°96-02 : locations de véhicules automobiles 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 439 Ko)

Numéro : tim961119.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de véhicule automobile, présentation des documents contractuels, portée.

Résumé :  L’agencement des documents contractuels, dont un professionnel ne peut ignorer qu’il a été stigmatisé par la recommandation n° 85-02 de la Commission des clauses abusives, est abusif en ce qu’il ne permet pas au contractant non-professionnel de s’assurer de l’étendue de leurs obligations réciproques et d’ainsi donner son consentement en toute connaissance de cause.

 

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : tgip961119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant d’annuler le séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « en cas d’annulation d’un séjour, d’un voyage ou d’une option pour cause de circonstances impérieuses, par suite d’un événement extérieur qui s’imposerait (au professionnel) ou en cas de force majeure, conformément à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992, les parents ne pourront exiger que le remboursement des sommes qu’ils auront versées pour ce séjour, ce voyage ou cette option, et renoncent à tous dommages-intérêts » est abusive dès lors qu’elle ne limite pas l’exonération de la responsabilité du professionnel à la force majeure, mais l’étend à un événement extérieur qui s’imposerait à lui.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause permettant un changement de destination, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule qu’ « un changement de famille ou de ville ne saurait en aucun cas donner droit à une quelconque compensation puisqu’il ne s’agit en aucune façon d’éléments essentiels au séjour linguistique » est abusive dès lors que l’ensemble du catalogue fourni au consommateur présente les séjours en décrivant méticuleusement les régions et les villes proposées, détaillant les activités particulières de chacune d’elles, et insistant sur le particularisme de chaque lieu et qu’il ne peut être dès lors considéré que le choix du séjour linguistique est totalement indépendant du lieu de résidence.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, séjour linguistique, clause concernant les horaires et dates de voyage, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de séjour linguistique qui stipule que « les horaires et dates de départ et de retour, ainsi que les moyens de transport et les aéroports de départ et d’arrivée sont des éléments non essentiels et c’est pourquoi ils sont donnés à titre indicatif  et sous réserve de modification » est abusive dès lors que, si le mode de transport ou l’horaire de voyage peuvent être susceptibles de modification sans causer de grave préjudice au consommateur, il n’en va pas de même des dates prévues, qui ont été choisies par la famille en toute connaissance de cause, qui s’est organisée en fonction de ces données, et qui peut rencontrer d’importantes difficultés, s’agissant pour nombre de participants, de mineurs, lorsque les dates de départ ou de retour sont décalées.

 

Voir également :

Recommandation n° 94-03 : séjours linguistiques