Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : ticm980817.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte bancaire, clause autorisant la compensation avec un compte à terme, portée.

Résumé : La clause qui permet la compensation entre le solde débiteur d’un compte de dépôt à vue et le solde créditeur d’un compte de dépôt à terme n’est pas simple reprise de l’article 1290 du Code Civil car la compensation légale peut s’opérer qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent et qui sont également liquides et exigibles ; cela ne peut être le cas entre deux comptes qui ont un fonctionnement tout à fait différent ; la clause qui permet la compensation entre un compte de dépôt à vue et un compte à terme permet à l’organisme bancaire de se soustraire aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et lui donne la maîtrise du compte de son client ; dés lors cette clause doit être réputé non écrite.

Voir également :

Avis de la Commission n° 98-01

Chambre civile 1
Audience publique du 7 juillet 1998
Rejet.
N° de pourvoi : 96-17279
Publié au bulletin 1998 I N° 240 p. 167
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier.

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs différentes branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 avril 1996), que l’association de consommateurs Union. a assigné la société P. et la société A. aux fins de faire déclarer abusives les clauses stipulées dans leurs contrats d’assurance multirisque habitation, garantissant le vol et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de ses demandes ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, pris dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professsionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que la cour d’appel, après avoir rappelé la nécessité d’un déséquilibre des droits et obligations des parties, a estimé, d’abord, que les clauses précisaient clairement aux assurés leur obligation de faire la preuve de l’évènement garanti et des conditions posées le cas échéant pour permettre la mise en jeu de la garantie ; qu’elle a relevé ensuite, d’une part, à propos de l’une des polices en cause, que la clause incriminée emportait une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, dès lors qu’il était en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, par usage de fausses clés ou par introduction clandestine, d’autre part, que, contrairement aux allégations de l’U., la preuve ainsi mise à la charge de l’assuré, dont l’arrêt énonce différents moyens de la rapporter, n’était nullement impossible ; qu’enfin, la cour d’appel a relevé que l’appréciation par l’assureur du risque de vol serait complètement faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d’un contrat multirisque habitation ; que la cour d’appel a ainsi justement estimé que les clauses critiquées n’étaient pas abusives ; qu’il s’ensuit que le premier moyen, en sa cinquième branche, le deuxième moyen en sa deuxième branche et le troisième moyen en sa seconde branche, ne sont pas fondés, et que les autres branches de ces trois moyens sont de ce fait inopérantes comme critiquant des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 1996-04-03

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass980707.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance multirisque habitation, clause qui oblige le consommateur, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce que le vola été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine,clause élargissant le champ de la garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance multirisque habitation et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine, n’est pas abusive dès lors que cette clause élargit le champ de la garantie et s’avère plus protectrice de l’assuré en lui permettant, en l’absence d’effraction, d’établir le vol commis par l’un des trois moyens précités.

 

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation

Arrêt de la Cour d’appel de Paris : consulter l’arrêt du 3 avril 1996

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 313 Ko)

Numéro : cap980702.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, promesse de vente immobilière, lotisseur.

Résumé : La promesse de vente de bien immobiliers destinés à la réalisation d’une opération immobilière a un rapport direct avec l’activité de l’acheteur, entreprise de construction.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 303 Ko)

Numéro : cap980626.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un syndic de copropriété, clause prévoyant en cas de non renouvellement du mandat une rémunération pour remise du dossier et du fichier au successeur, portée.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 96-01 relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété, la clause prévoyant une rémunération pour remise du dossier et fichier au successeur en cas de non renouvellement du mandat est abusive en ce que, s’agissant d’une obligation légale, le syndic non reconduit dans ses fonctions ne peut solliciter des émoluments pour la remise des dossiers au nouveau syndic.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : contrats proposés par les syndics de copropriété

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 159 Ko)

Numéro : cap980512.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de prêt authentique, clause fixant l’indemnité deremboursement par anticipation.

Résumé : Pour obtenir que soit qualifiée d’abusive la clause d’un contrat de prêt passé en la forme authentique qui stipule que les remboursements anticipés donnent lieu à une indemnité égale à 10 % du capital remboursé si le remboursement intervient en cours des deux premières années, puis à une indemnité calculée de façon dégressive en fonction de la date du rembourseme, les emprunteurs doivent apporter la preuve que cette clause leur a été imposée par un abus de puissance économique de l’autre partie et qu’elle confère à celle-ci un avantage excessif.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 500 Ko)

Numéro : cap980507.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, recevabilité, projets de contrat, portée.

Résumé : Les articles L 132-1 et L 421-6 (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001) du code de la consommation n’interdisent pas que les actions en suppression de clauses abusives soient éventuellement préventives ; il n’est dès lors pas nécessaire que les contrats aient déjà été conclus et l’action peut porter sur un modèle de convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de modifier le séjour réservé par le consommateur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « dans le cas où un séjour réservé par le client devrait être modifié par le prestataire du fait de circonstances extérieures, ce dernier s’efforcera de proposer au client un séjour de remplacement présentant les caractéristiques les plus semblables possibles au séjour initialement prévu » et que le client peut en ce cas annuler sa réservation dans le délai de sept jours est abusive en ce que cette clause est vague et générale et ne se limite pas aux seuls cas de la force majeure, la modification unilatérale ne permettant au client que, dans un laps de temps très bref, la résiliation de sa réservation, sans véritable dédommagement de son éventuel préjudice.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause permettant au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de faire varier la capacité de couchage des locaux loués crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que, quel que soit le nombre d’occupants indiqué par le client, celui-ci est en droit de compter sur le nombre de couchages prévu, même s’il excède le nombre d’occupants envisagé ; cet élément est un des points importants du contrat et aucune autre stipulation  ne vient, dans le contrat en cause, limiter le pouvoir unilatéral, discrétionnaire et sans contrepartie de l’agence.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ, portée.

Résumé : La clause qui limite à 24 H la possibilité pour le consommateur de dénoncer les anomalies constatées, à l’exception de l’état de propreté qui, lui, doit être signalé et constaté sur le champ crée, comme l’a estimé la Commission des clauses abusives, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur en ce que la faible durée prévue pour dénoncer les anomalies apparaît excessive, même au regard de la brièveté de la location, et ce d’autant que généralement les périodes de location commencent un samedi et que, comme le mentionne une clause des conditions générales, le professionnels est fermé le dimanche.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire serait à acquitter pour le locataire, portée.

Résumé : La clause stipulant que tout retard après 18 H 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 H et qu’en cas d’arrivée tardive acceptée par le responsable de l’accueil, une facturation horaire de 180 F par heure de retard serait à acquitter pour le locataire crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce que que tout retard a pour effet, en cas de début de location un samedi de reporter la prise de possession au lundi, amputant ainsi très largement la durée du séjour ; qu’aucune contrepartie n’est prévue en faveur du preneur ; que la possibilité d’un accueil tardif (contre paiement d’un dépassement horaire d’un montant non négligeable et dissuasif) est laissée, aux termes de la clause, à la discrétion du responsable de l’accueil.

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n° 94-04 : locations saisonnières

Jugement de premiére instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 1996

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 228 Ko)

Numéro : cam980507.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’agent revendeur d’automobile.

Résumé :  Le contrat d’agent revendeur d’automobile ne peut pas être examiné au regard de l’article L 132-1 du code de la consomation dès lors qu’il est conclu entre deux sociétés commerciales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 400 Ko)

Numéro : can980319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un emprunt, clause prévoyant un délai de carence.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 90-01, n’est pas abusive la clause prévoyant que la garantie ALD pour chômage n’était pas accordée « si l’arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée survient dans les 9 mois qui suivent la date d’effet » du contrat, dans la mesure où ce délai n’apparaît pas excessif au regard du risque de fraude et de la connaissance que peut avoir le souscripteur du risque de licenciement qui pourrait peser sur lui à la date de la souscription du contrat, et de ce fait n’est pas d’une durée telle qu’il dénature les garanties du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un emprunt, clause prévoyant une délai de franchise de 18 mois, portée.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 90-01, est abusive la clause prévoyant un délai de « franchise absolue » de 18 mois ininterrompu en cas de chômage en ce qui concerne la garantie ALD, dans la mesure où ce délai était exagéré notamment du fait que les indemnités ASSEDIC en cas de chômage ne sont perçues généralement que pendant une durée maximum de 12 mois, ce qui diminue tellement l’intérêt du souscripteur qu’il dénature la garantie chômage du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat