Cour d'appel
L’examen d’office d’une clause abusive par le juge de l’exécution a autorité de chose jugée, et ne peut être réexaminé

CA d’Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, RG n°23/13514

CA d’Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, RG n°23/13514 

 

Mots-clés : clause abusive – autorité de chose jugée – déchéance du terme – juge de l’exécution – jugement d’orientation – contrat de prêt  

 

 

EXTRAITS :  

 

« Cette clause stipule que « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance; en outre le Prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible; si le Prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements ». 

 

Vainement les appelants demandent à la cour de procéder au contrôle du caractère possiblement abusif de cette clause conformément à l’article L.132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation et à l’interprétation que lui donne la Cour de justice de l’Union européenne, alors que par jugement d’orientation devenu définitif rendu le 13 février 2020 entre les mêmes parties dans le cadre d’une précédente saisie immobilière fondée sur le même acte notarié de prêt, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a déjà examiné la nature éventuellement abusive de cette clause contractuelle en rejetant ce moyen ; 

 

Il sera rappelé que par un arrêt rendu le 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée » 

 

 

ANALYSE :  

 

En l’espèce un contrat de prêt a été conclu entre un prêteur (BNP Paribas Personal Finance) et un emprunteur. La déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée par la banque suite à la défaillance de l’emprunteur, une clause étant prévue à cet effet. 

 

Ladite clause prévoyait qu’en cas de défaillance de l’emprunteur : « Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit hors bonification de votre banque lors de la défaillance ; en outre le prêteur perçoit une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde rendu exigible, – si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit est majoré de 3 points, jusqu’à reprise du paiement normal des règlements » 

 

L’emprunteur a contesté cette clause au motif que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive, en soutenant que le délai de préavis de quinze jours et l’application de pénalité de 7% causent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.  

 

En 2020, un jugement d’orientation a été rendu dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière entre les parties. Le juge de l’exécution avait relevé d’office le caractère non abusif de la clause, et ce point n’a pas été contesté dans les délais légaux. 

 

Les appelants ont demandé à la Cour d’appel d’examiner d’office le caractère abusif de cette clause en invoquant la jurisprudence récente sur les clauses abusives, en particulier au regard de l’évolution de la législation de l’Union européenne (Directive 93/13/CEE). Ils ont soutenu que cette clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en imposant des conditions de remboursement particulièrement lourdes et en augmentant les pénalités de manière disproportionnée. 

 

La Cour d’appel a refusé d’examiner à nouveau le caractère abusif de la clause, invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation. Elle se réfère également à un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763), qui a précisé que le juge de l’exécution est tenu d’examiner le caractère abusif des clauses contractuelles sauf si une décision précédente revêtue de l’autorité de la chose jugée a déjà tranché cette question. 

 

Enfin, la Cour ajoute que l’indemnité de 7% prévue à la clause critiquée ne déroge pas aux dispositions du code de la consommation et les emprunteurs ne démontrent pas qu’elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en sorte qu’elle n’est pas abusive. 

 

Ce faisant la Cour d’appel se conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ., 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044) 

Voir également :  

 

Cass. civ., 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540  

 

Cass. com., 8 février 2023, n° 21-17.763