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Numéro : tgir940719.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause subordonnant l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution.

Résumé : La clause qui subordonne l’admission d’un pensionnaire à l’engagement d’une caution ne fournit pas au professionnel un avantage excessif dans la mesure où ce cautionnement permet de bénéficier d’une garantie de paiement parfaitement admissible dans le cadre du droit commun des obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause excluant la responsabilité du professionnel en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire.

Résumé : La clause qui, en cas de perte ou de disparition d’espèces ou d’objets de valeur appartenant à un pensionnaire, exonère le professionnel de sa responsabilité n’est pas abusive en ce que d’une part la limitation de responsabilité ainsi prévue concerne exclusivement la perte d’objets de valeur et ne vise pas tout objet mobilier, et d’autre part, l’établissement propose aux cocontractants des mesures de protection pour ces catégories de biens meubles pour lesquels il entend s’exonérer de sa responsabilité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la décharge de responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le professionnel prévoit une exonération totale de sa responsabilité vis à vis des personnes âgées pensionnaires, et vis à vis de tiers victimes d’actes que ces pensionnaires pourraient commettre, est abusive en ce que le caractère général de cette clause d’exonération de responsabilité est de nature à tromper le consommateur sur l’étendue de ses droits en excluant tout recours de sa part dans le cas où une faute ou un manquement à ses obligations pourrait être établi à  l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au mobilier personnel.

Résumé : La clause qui stipule que le pensionnaire de longue durée a la possibilité d’apporter son mobilier personnel et que la direction peut refuser certains meubles pour des raisons d’hygiène ou de sécurité n’est pas abusive en ce qu’énonçant des motifs précis pour lesquels un meuble peut être refusé par la direction, eu égard aux normes d’hygiène ou de sécurité que l’établissement se doit de respecter, elle ne porte pas une atteinte caractérisée et inadmissible à la vie privée et à la liberté des pensionnaires.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à l’acompte, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’acompte sera acquis à l’établissement en cas de dédit quel qu’en soit le motif est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas également les cas où l’établissement lui-même n’exécute pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative à la caution.

Résumé : La clause qui stipule qu’une caution équivalant à un mois de pension est demandée à titre de dépôt de garantie et qu’elle sera remboursée en cas de départ, si le préavis a été respecté, ne revêt pas de caractère abusif eu égard à la recommandation n° 85-03 et aux contraintes de gestion d’un établissement qui ne permettent pas nécessairement de pourvoir rapidement au remplacement d’un locataire partant, justifiant ainsi la compensation financière que l’établissement peut solliciter à ce titre.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause relative au préavis, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’établissement peut résilier le contrat pour inexécution de son obligation d’user paisiblement des locaux est abusive en ce qu’elle n’a pas prévu que l’établissement porte à la connaissance du pensionnaire le motif exact et précis sur lequel il se fonde pour mettre fin au contrat, empêchant par là le pensionnaire de contester le motif allégué et de vérifier si ce motif est sérieux et légitime, le délai de préavis d’un mois apparaissant, par ailleurs, très bref pour des pensionnaires âgés.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’hébergement de personnes âgées, clause prévoyant une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps.

Résumé : La clause stipulant qu’une indemnité égale à 8 jours de pension à dater de la levée du corps sera perçue pour immobilisation de la chambre n’est pas abusive eu égard aux contraintes d’un établissement hébergeant des personnes âgées qui justifient la compensation financière ainsi demandée.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

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Numéro : tgis940719.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux modifications tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule que l’assureur s’engage à ne pas modifier les conditions de souscription à l’assurance-chômage pendant les trois premières années de l’adhésion, sous réserve que les règles de l’Assedic ne soient pas changées, et qu’il se réserve la possibilité d’en revoir, en fonction de l’évolution des risques chômage, les conditions à partir de la quatrième année est abusive en ce qu’elle confère au professionnel un avantage excessif en privant le consommateur de la faculté de comparer plusieurs offres de prêt.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

 

Arrêt de la Cour d’appel (CA Colmar, 16 juin 1995)

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Numéro : tisd940706.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de matériel, conditions de mise en oeuvre de la garantie, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, pour bénéficier de la garantie, le consommateur doit prendre en charge les frais d’acheminement de la chose au vendeur puis de réacheminement à l’acheteur, est abusive en ce que, pour un écran d’ordinateur, compte tenu de la taille du matériel et des précautions d’emballage, les frais de port revêtent une certaine importance dont l’économie correspond, pour le vendeur, à un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-01 : contrats de garantie

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Numéro : tgim931123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause de renvoi.

Résumé : La clause ayant pour objet de constater l’adhésion du consommateur à des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l’écrit qu’il signe, savoir la clause de renvoi à des conditions générales distinctes n’est pas abusive en ce que, en l’espèce, les clauses des conditions générales, qui ne figurent pas sur un document distinct mais sont attachées à la page de garde présentant les parties au contrat et les prestations a définir et font corps avec ce contrat, sont aisément lisibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative à la durée de l’abonnement et du préavis de résiliation.

Résumé : La clause qui stipule que « l’abonnement est souscrit pour une durée indéterminée sous réserve d’un engagement minimum de 12 mois. Passée cette période, il peut être résilié par l’abonné par lettre recommandée avec « accusé de réception moyennant préavis : la résiliation prendra effet à la fin du mois an cours si elle est reçue avant le 15 du dit mois, à la fin du mois suivant si elle est reçue après le 15. Ces dispositions s’appliquent également à la souscription et à la réalisation des options. Toutefois, la durée d’abonnement aux options et services supplémentaires est égale à la durée restant à courir de l’abonnement au service de base » n’est pas abusive en ce que d’une part, elle n’apparaît pas excessive compte-tenu de la nature des travaux à réaliser, en ce que d’autre part, le délai de préavis n’est pas déraisonnable et en ce qu’enfin il apparaît logique que la durée de l’options et services supplémentaires soit calquée sur celle du service de base.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion,  télévision à péage, clause limitant la longueur du câblage.

Résumé : La clause limitant la longueur du câblage, jusqu’à la première prise, à 18 mètres par logement n’est pas abusive en ce que cette longueur apparaît largement suffisante dans la plupart des cas, le fait que le consommateur ait choisi d’habiter plus à l’écart des réseaux de communication garde à sa charge le coût du câblage supplémentaire n’étant pas de nature à conférer un avantage excessif au professionnel.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative à l’indemnisation en cas de non restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’à défaut de restitution des matériels mobiles mis à sa disposition dans les 15 jours suivant l’interruption de l’abonnement, le professionnel sera en droit d’exiger une indemnité journalière d’immobilisation égale au montant mensuel de location des dits matériels est abusive en ce que, non limitée dans le temps, elle prévoit une garantie sans aucune commune mesure avec le préjudice réel subi par l’opérateur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative à la variation du prix de l’abonnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui permet de répercuter immédiatement sur l’abonné, même sans information préalable, la charge des nouvelle taxes ou redevances décidées par l’autorité administrative.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause relative aux frais de déconnexion pour non paiement.

Résumé : Il n’apparaît pas abusif que les frais de déconnexion pour non-paiement soient mis à la charge du cocontractant défaillant, la résiliation, dans ce cas, n’intervenant qu’aux seuls torts de l’abonné.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télévision à péage, clause relative aux frais administratifs de retard et de contentieux, portée.

Résumé : La clause relative aux frais administratifs de retard et de contentieux est abusive en ce que son imprécision peut procurer au professionnel un avantage excessif, dans la mesure où pourraient se trouver réclamés des frais dont la vérification serait particulièrement difficile pour un non-professionnel et notamment des frais de recouvrement non judiciaire qui doivent rester à la charge du créancier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télévision à péage, clause de résiliation.

Résumé : La clause qui prévoit la résiliation du contrat sans notification préalable en cas de récidive de non paiement n’est pas abusive en ce que la résiliation est subordonnée à une première mise en demeure.

 

Mots clés :

Télévision à péage

Voir également :

Recommandation n° 98-01 abonnement au câble et à la télévision à péage

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Numéro : tgip931115.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte de dépôt, frais pour rejet de chèques impayés.

Résumé : La détermination du montant des frais pour rejet de chèques impayés par référence à un tarif ne peut être considérée comme contraire à l’article 35 de la loi du 10 Janvier 1978, devenu l’article L 132-1 du code de la consommation, que si elle révèle un abus de la puissance économique du professionnel conférant à celui-ci un avantage excessif ;  malgré les difficultés d’une adéquation entre les frais et les dépenses, il convient de constater que la rémunération de l’établissement prestataire de services doit être définie en tenant compte de la réalité du coût des moyens mis en oeuvre pour le traitement des chèques sans provision rejetés ; ainsi, si les frais (183,83 Fr -28,02€- par chèque impayé et 118,60 Fr -18,08€- par lettre d’injonction) peuvent apparaître élevés par comparaison avec des chèques d’un modique montant, il apparaît néanmoins qu’ils ne présentent pas une disproportion révélatrice d’abus.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

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Numéro : tia931112.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance automobile, clause imposant une procédure préalable à l’action en justice, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « si le montant des dommages n’est pas fixé de gré à gré, chacun s’engage à ne pas porter l’affaire en justice sans avoir recherché une solution amiable » selon des modalités pouvant aboutir à l’intervention successive de trois experts est abusive en ce qu’elle constitue une entrave à l’accès à la justice de l’assuré obligé en vertu de cette clause de mener à son terme une procédure au demeurant coûteuse pour celui-ci puisqu’il doit dans cette hypothèse maximale assurer les frais de l’expert choisi par lui et la moitié de ceux du tiers expert.

 

Voir également :

Recommandation n° 79-02 : recours en justice

Recommandation n° 91-02 : recommandation de synthèse

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 176 Ko)

Numéro : tgin930819.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente de meubles, clause relative au délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de meubles qui ne comporte aucun engagement du vendeur sur la date de livraison est  contraire à l’article 3 de la loi du 18 janvier 1992 (codifié à l’article L 114-1 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente de meubles, clause relative aux défauts, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le vendeur ne peut garantir rigoureusement les coloris, que les marques et différences d’aspect « ne peuvent en aucun cas être considérées comme des défauts » et que « ces particularités du cuir ne pourraient en aucun cas être le prétexte à un refus de livraison ni au versement d’une quelconque indemnité » est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur, en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

 

Voir également :

Recommandation n° 80-05 : achat d’objets d’ameublement

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Numéro : tir930603.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, club de sport, clause relative à la suspension du contrat, portée.

Résumé : En considération de la clause qui prévoit exclusivement une possibilité de suspension de l’abonnement, pour une durée maximale de deux ans, en cas de raisons professionnelles justifiées par une attestation de l’employeur, la clause qui stipule que les abonnés « s’engagent par leur signature à ne pas récuser le montant dû, qu’ils utilisent ou non les installations (du professionnel). Le délai de rétractation dépassé, les acomptes versés ou les cartes enregistrées, ne peuvent en aucun cas être remboursés » est abusive en ce qu’aucune possibilité de résiliation de l’abonnement n’est ouverte contractuellement aux utilisateurs, quelle que soit la cause de leur éventuelle demande en ce sens, le cas de force majeure n’étant même pas réservé, la seule suspension de l’abonnement, par ailleurs limitée dans le temps à une durée bien moindre que celle de l’abonnement considéré, ne pouvant suffire à répondre aux besoins d’un utilisateur à qui ses nouvelles contraintes interdiraient d’envisager toute reprise de ses activités sportives dans ce délai.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : tgil930421.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, carte de paiement, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui, tout en réservant l’application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, prévoit l’attribution expresse d’une compétence exclusive aux juridictions de Paris est abusive en ce qu’elle ne permet pas à un consommateur non averti de savoir quelles pourraient être les juridictions compétentes et lui laisse plutôt entendre qu’il n’a d’autre choix que de saisir les juridictions parisiennes, même s’il habite hors de leur ressort, le dissuadant ainsi d’intenter une action qui lui parait rait nécessairement coûteuse en raison de l’éloignement.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : Cour d’appel de Lyon du 21 septembre 1995