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Numéro : ccass061012.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en suppression, clauses figurant dans un modèle d’offre de crédit proposé, compétence du tribunal d’instance.

Résumé : L’action engagée par une association de consommateurs agréée aux fins de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par une banque étaient abusives ou illicites est relative à un litige né de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, de sorte qu’elle doit, en application de l’article L 311-37 du code de la consommation, être engagée devant le tribunal d’instance.

N° de pourvoi : 05-14741
Publié au bulletin
Président : Mme FAVRE

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l’article L. 421-6 du même code ;

Attendu que le tribunal d’instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Fédération du l… a assigné devant le tribunal d’instance de Rennes la société G… (la banque) pour obtenir, d’une part, la suppression de clauses figurant dans un modèle d’offre de crédit proposé par cette banque en soutenant qu’elles étaient abusives, d’autre part, la cessation de la diffusion de documents publicitaires portant sur des opérations de crédit en faisant valoir qu’ils étaient de nature à induire en erreur et illicites au regard des dispositions de l’article L. 311-4 du code de la consommation ; que la banque a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Paris puis a formé contredit contre le jugement qui a rejeté l’exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal d’instance incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Rennes, la cour d’appel retient qu’en l’absence de toute précision dans l’article L. 421-6 du code de la consommation quant à la juridiction civile compétente pour connaître de l’action en suppression de clauses abusives, celle-ci relève, que, dès lors qu’elle est d’un montant indéterminé, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance qui a plénitude de juridiction, l’action de la F… ne concerne pas la relation contractuelle entre un emprunteur et un prêteur et qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation définissant les clauses abusives, et sur celles de l’article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse, textes non compris dans le chapitre visé à l’article L. 311-37 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action introduite par la F… avait pour objet de faire juger que les clauses des contrats de crédit proposés par la banque étaient abusives ou illicites en ce qu’elles n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L. 311-11 du code de la consommation et que les documents publicitaires étaient irréguliers au regard des dispositions de l’article L. 311-4 du même code, ce dont il résultait que le litige était né de l’application des dispositions légales en matière de crédit à la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société G… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G…. ; la condamne à payer à la F… la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 12 avril 2006 par le tribunal d’instance de Paris 12ème, dans l’instance opposant la société C… à Mme X… et ainsi libellée : « La clause contractuelle prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit constitue-t-elle une clause abusive ? »

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Richard et les conclusions de Mme l’avocat général Petit ;

EST D’AVIS QUE :

L’article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit.

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Numéro : ccass060705.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, application de la loi dans le temps.

Résumé : Pour apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance multirisques habitation, la Cour d’appel doit se fonder sur le texte en vigueur à la date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, le contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention.

 

Voir également :

Recommandation n° 85-04 : assurance multirisque habitation

N° de pourvoi : 04-10273
Publié au bulletin

Président : Mme FAVRE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Pierrette X…, aujourd’hui décédée, a souscrit le 13 novembre 1974 auprès du groupe Concorde, par l’entremise du cabinet Y…, agent général d’assurance, une police multirisques habitation prévoyant une exclusion de garantie en cas de vol commis au cours d’une période d’inhabitation ;

qu’ayant été victime d’un vol au mois de novembre 1995, Pierrette X… a sollicité la garantie de son assureur, aujourd’hui dénommé société G…, qui la lui a refusée, en raison de l’inhabitation, par l’assurée, de la maison sinistrée ; que Pierrette X…, aux droits de laquelle agissent désormais ses héritiers (les consorts X…), a assigné cette société devant le tribunal de grande instance, ainsi que le cabinet B…, devenu le cabinet B… et Y…, afin de voir déclarer, à titre principal, nulle et non écrite comme abusive la clause d’inhabitation stipulée au contrat d’assurance, et, à titre subsidiaire, l’agent général responsable pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir dit que la clause d’exclusion de garantie litigieuse était valable, alors, selon le moyen, que, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, pour être valablement stipulée, une exclusion doit être formelle et limitée ; que ne présente pas ces qualités une clause qui exclut la garantie contre le vol en cas d’inhabitation du local assuré pendant quatre-vingt-dix jours par an, ce qui aboutit en réalité à vider de l’essentiel de sa substance la garantie souscrite contre le vol par une personne seule, âgée, qui présente des risques certains de s’absenter de son domicile durant de longues périodes, soit pour être hospitalisée soit pour être accueillie dans un environnement familial ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a directement violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’est formelle et limitée la clause d’exclusion de garantie pour inhabitation qui définit précisément la notion d’inhabitation fixée à quatre-vingt-dix jours par année d’assurance en cours ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que, pour dire qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à M. Y…, l’arrêt énonce que cette obligation devait s’apprécier lors de la souscription de la police au mois de novembre 1974 ; qu’il n’est pas démontré qu’alors l’agent d’assurance savait, ou pouvait présumer, que Pierrette X… était déjà amenée ou devait très prochainement être amenée à ne pas habiter l’immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à quatre-vingt-dix jours et qu’il était nécessaire, dans son intérêt, de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le devoir d’information et de conseil de l’agent d’assurance ne s’achève pas lors de la souscription du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application des dispositions de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 2 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que sont réputées non écrites les clauses relatives à l’étendue des garanties lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que, pour décider que la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’était pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’arrêt se fonde sur ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ;

Qu’en appliquant ainsi au contrat conclu entre les parties un texte qui n’était pas en vigueur le 13 novembre 1994, date à laquelle, du fait de la clause de tacite reconduction qu’il comportait, ce contrat avait été reconduit antérieurement au sinistre sous la forme d’une nouvelle convention, de sorte que lui était applicable l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, la cour d’appel a violé par refus d’application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société G… assurances et le cabinet B… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société G… ; la condamne à payer aux consorts X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

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Numéro : ccass060503_16698.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, appréciation du caractère abusif d’une clause, caractère accessoire de l’obligation contractuelle concernée, portée.

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement d’un rallye automobile, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : L’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée. Dès lors, une Cour d’appel ne peut dénier le caractère abusif d’une clause du règlement d’un rallye automobile qui exonère l’organisateur de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, au motif que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d’engagement souscrit par les participants au rallye.

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Numéro : ccass060503_11211.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause pénale stipulée en application des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation.

Résumé : Dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif .

Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 04-16698
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu’il est dirigé contre la société M…, la société l’E., la société N. et la société A. ;

Met hors de cause sur sa demande la société A. ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que M. X…, participant à un rallye automobile organisé, en Tunisie, par la société N., a demandé à être garanti par cette société des condamnations prononcées contre lui en réparation des préjudices subis par les ayants-droit de Pierre Y…, son co-équipier décédé lors d’un accident survenu à l’occasion de ce rallye, et non couverts par la compagnie d’assurance de leur véhicule, en invoquant le manquement de la société organisatrice à son obligation de vérification des documents, dont l’attestation d’assurance, exigés des participants, par le règlement de l’épreuve ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif et faire application des clauses du règlement exonérant la société N. de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, l’arrêt retient que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d’engagement souscrit par les participants au rallye ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, quand l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré valides les clauses exonérant la société N. de toute responsabilité à l’égard des participants au rallye, mis hors de cause cette société et son assureur, la compagnie l’E., et débouté M. X… de ses prétentions à leur encontre, l’arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société l’E. et la société N. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société N. et la compagnie l’E. à payer à M. X… la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société A. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

Chambre commerciale
Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 02-11211
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en décembre 1994 et juin 1996, la Banque F. a consenti à Mme X… deux prêts immobiliers dont son époux s’est porté caution ; que ces prêts ayant cessé d’être remboursés en avril 1998, la BF. a prononcé la déchéance de leurs termes respectifs cependant qu’elle informait M. X… de la situation, par courrier du 12 janvier 1999 ;

que, poursuivis en paiement, les époux X… ont soutenu, au principal, que la banque avait manqué à son devoir de conseil en accordant à Mme X… des crédits sans rapport avec ses revenus et, subsidiairement, que les indemnités contractuelles de résiliation étaient abusives, qu’ils n’avaient pas à régler les primes d’assurance réclamées pour la période postérieure à la résiliation des contrats, que les sommes perçues par l’organisme prêteur par les voies d’exécution devaient s’imputer sur le crédit le plus onéreux et que la banque, qui ne justifiait pas avoir envoyé à la caution les lettres d’information « depuis l’origine du prêt », devait être déchue de ses droits aux intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon le moyen :

1 / qu’une banque manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie pas avoir en fait mis en garde ce dernier sur l’importance de l’endettement qui résulterait des prêts sollicités ; qu’ils faisaient valoir devant la cour d’appel qu’il résulte des actes de prêt que la BF. a accordé deux prêts dont les remboursements cumulés sont de 12 643,18 francs + 10 589,08 francs, soit 23 232,26 francs par mois alors que l’emprunteuse est sans profession et ne dispose d’aucun revenu, sauf une pension alimentaire pour ses deux enfants de 3 500 francs par mois ; qu’en ne tenant absolument pas compte de ces données objectives, régulièrement entrées dans le débat, tirées de la circonstance que l’emprunteur ne disposait que de 3 500 francs par mois au titre d’une pension alimentaire pour ses deux enfants et rien d’autre, cependant que le remboursement des prêts s’élevait à la somme de 23 232,26 francs par mois, la cour d’appel n’a pas justifié légalement son arrêt au regard de l’article 1382 du Code civil, violé ;

2 / que la circonstance que le mari de l’emprunteur ait été cadre au sein de la banque prêteuse est sans emport par rapport à l’obligation stricte du prêteur d’informer l’emprunteur en le mettant en garde sur l’importance d’un endettement qui résulterait des prêts sollicités en sorte qu’en écartant toute responsabilité de la banque au motif que le mari de l’emprunteuse était un professionnel avisé en matière de crédit et présentait toute compétence pour apprécier le portée des obligations contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage, la cour d’appel, qui retient une motivation totalement inopérante par rapport aux obligations du prêteur vis-à-vis de l’emprunteur, n’a pas justifié davantage son arrêt au regard des dispositions de l’article 1382 du Code civil, derechef violé ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les prêts litigieux avaient été souscrits par Mme X…, pour financer les travaux d’aménagement et d’extension d’une villa lui appartenant et que, pour cette opération, elle avait été assistée de son conjoint, présent lors de la signature des actes, lequel exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sein même de l’établissement prêteur et présentait, de ce fait, toute compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait, que l’intéressée avait été en mesure d’obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre d’apprécier l’opportunité des engagements qu’elle souscrivait pour l’amélioration de son propre patrimoine, la cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque, qui n’avait dès lors aucun devoir de mise en garde, n’avait pas commis de faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, après avis de la Première chambre civile :

Attendu que M. et Mme X… font encore grief à l’arrêt d’avoir jugé que les indemnités contractuelles de résiliation réclamées par la BF. n’étaient pas abusives, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, en sorte que c’est à un examen in concreto de l’ensemble du contrat que le juge doit se référer pour déterminer si la clause jugée abusive est génératrice ou non d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en écartant leur démonstration au seul motif que le montant prévu au contrat, soit 7 % du capital restant dû, n’excède pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation, la cour d’appel viole, par fausse application ledit texte, et par refus d’application, l’article L. 132-1 qu’ils avaient dûment invoqué, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation ;

Attendu que l’arrêt ayant relevé que les indemnités contractuelles de résiliation, égales en l’espèce à 7 % du capital restant dû, n’excédaient pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation et les époux X… n’ayant, par ailleurs, ni prétendu ni démontré que la clause litigieuse du contrat de prêt souscrit en 1994 leur aurait été imposée par un abus de puissance économique du professionnel ni qu’elle aurait conféré à ce dernier un avantage excessif, la cour d’appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait au contraire l’exacte application ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu’au soutien de leur pourvoi, les époux X… invoquent une violation des articles 1315 (troisième moyen) du Code civil, 12 (quatrième moyen) et 4 (sixième moyen) du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces moyens, annexés à la présente décision, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire M. X… mal fondé en sa demande tendant à la déchéance du droit de la BF. aux intérêts conventionnels, l’arrêt retient que les crédits en cause concernant un particulier et non une entreprise, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne peut recevoir application en l’espèce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’étant saisie, au soutien de cette demande de déchéance, du moyen pris du défaut d’information de la caution, la cour d’appel était tenue de faire application de l’article L. 313-9 du Code de la consommation, et ce quand bien même ce texte n’eût pas été expressément invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X… tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque F., l’arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la Banque F. ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Océan Indien ; la condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.