Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass140604_1314717.htm

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, contrat d’assurance d’un véhicule automobile loué, clause de déchéance de la garantie en cas de non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, portée.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui retient que la clause de déchéance invoquée par le loueur du véhicule doit être réputée non écrite dès lors qu’elle attache des conséquences abusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite alors que cette clause réserve au preneur, qui invoque l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass140604_1314203.htm

Titre : Protection du consommateur, action en cessation d’agissements illicites, suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, notion de consommateur.

Résumé : L’action en suppression de clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs ; dès lors, doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui retient que, le non-professionnel étant assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires.

N° de pourvoi: 13-14717
Publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : 
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 juillet 2008, M. X… a loué à la société Y. location de voitures (la société) un véhicule automobile, une garantie de rachat partiel de la franchise en cas de vol étant souscrite ; que le 15 juillet 2008, il a déclaré aux services de police le vol avec violences du véhicule ; que le 2 mars 2009, la société l’a assigné en paiement d’une somme correspondant au montant de la franchise après déchéance de la garantie souscrite en raison de la non-restitution des clefs et des documents du véhicule dans les 48 heures du vol ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause de déchéance invoquée par la société doit être réputée non écrite dès lors qu’elle attache des conséquencesabusives à la non-restitution des clés et de la carte grise du véhicule dans le délai convenu, en privant le preneur non fautif, victime d’un vol avec violences sans témoin, du bénéfice de la garantie souscrite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse réservait au preneur, qui invoquait l’impossibilité d’assurer les restitutions requises dans le délai convenu, la faculté d’opposer la force majeure pour échapper au paiement de la franchise, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; 
Condamne M. X… aux dépens ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

N° de pourvoi: 13-13779 13-14203
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

M. Charruault (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-13.779 et H 13-14.203 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l’association U… a assigné la société F…, aujourd’hui dénommée société F…, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la F… étant intervenue volontairement à l’instance ; 

Sur le premier moyen du pourvoi de la société F…, pris en sa première branche : 
Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’U…, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ; 

Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 
Sur le pourvoi de l’U… :

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société F… rend sans objet celui formé par l’U… ; 

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société F… :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; 

Dit n’y avoir lieu à renvoi ; 
Déclare irrecevable l’action de l’U… en suppression de clauses illicites ou abusives ; 
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° W 13-13.779 ; 

Condamne l’U… aux dépens incluant ceux afférents aux instances devant les juridictions du fond ; 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass140430.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, contrat de crédit à la consommation, clause qui impose à l’emprunteur un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel, portée.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui retient que la clause qui impose à l’emprunteur un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel, n’est ni abusive ni illicite alors que, selon la rédaction des textes applicables en la cause, l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti, de sorte qu’une telle clause est illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, contrat de crédit à la consommation, clause qui permet au prêteur d’exiger un remboursement anticipé en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur, portée.

Résumé : Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel, qui retient que la clause qui permet au prêteur d’exiger un remboursement anticipé en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur au prêteur n’est pas abusive alors que cette clause, permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur, ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation.

N° de pourvoi: 13-13641
Non publié

M. Charruault (président), président
Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 28 mars 2003, M. X… et Mme Y… ont souscrit un prêt personnel auprès de la société X…, aux droits de laquelle vient la société Y… (la banque) ; qu’estimant abusives et illicites deux clauses du contrat de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en remboursement des intérêts perçus suite à la déchéance du droit aux intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-13, L. 311-29, L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… et de Mme Y…, l’arrêt retient que la clause qui impose à l’emprunteur un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est ni abusive ni illicite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti, de sorte qu’une telle clause est illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour statuer comme il a été dit, l’arrêt retient que la clause qui permet au prêteur d’exiger un remboursement anticipé en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur au prêteur n’est pas abusive ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X… et de Mme Y…, l’arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société Y… aux dépens ;

Vu 700 du code de procédure civile, condamne la sociétéY… à payer à Me Spinosi la somme de 3 000 euros ; 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass131203.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, fédération sportive, emprunt contracté en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social.

Résumé : Dès lors que l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales, c’est exactement que la cour d’appel a retenu qu’un co-contractant ne pouvait prétendre que soient écartées, sur ce fondement, les clauses d’irresponsabilité stipulées dans un tel contrat.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass130410.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec promesse de vente de véhicule automobile, clause qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat avec promesse de vente de véhicule automobile qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, est abusive en ce qu’elle empêche ainsi le preneur de mettre en oeuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.

Mots clés :

LPV

 

N° de pourvoi: 12-18169
Publié au bulletin
Cassation
M. Charruault (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 18 avril 2008, M. X… a conclu avec la société Y… un contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile ; qu’après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société a déposé à l’encontre de M. X… une requête en injonction de payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat ; que M. X… a formé opposition contre l’ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Attendu que pour condamner M. X… au paiement de l’indemnité litigieuse, l’arrêt retient que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d’un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle reprend les dispositions des articles L. 311-31 et D. 311-13 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en oeuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y…, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.