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Numéro : cap950329.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, contrat de location d’un telex, commerce de denrées alimentaires, portée.

Résumé : Le gérant d’une société qui loue un telex destiné à être utilisé dans le cadre de l’activité de sa société dont l’objet est la commercialisation de conserves de produits alimentaires et de tous produits de grande consommation, a contracté dans l’exercice d’une activité qui lui conférait la qualité de professionnel, il n’agissait cependant pas dans le cadre des compétences générales nécessaires à la conduite de ladite activité mais souscrivait un contrat dans un domaine de technicité particulière à l’égard de laquelle il redevenait au consommateur profane ; le contrat ainsi conclu peut être examiné à la lumière des dispositions de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (L 132-1 du code de la consommation).

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Numéro : cao950321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout litige devra être porté devant les juridictions du siége social du franchisé procure au bailleur un avantage excessif puisqu’elle spécule sur la méconnaissance présumée des règles de procédure civile par ses clients non commerçants pour espérer qu’ils renoncent à engager un procès loin de leur domicile, alors que le montant du litige peut être faible, que la distance séparant le domicile du locataire du siège social du franchisé peut être importante, puisque le client est même parfois étranger ou a laissé la voiture à l’agence proche de son domicile très éloignée souvent de celle où il aura loué le véhicule ; une telle clause est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout accident doit être immédiatement, et au plus tard dans 1es 24 heures, signalé par écrit à 1a station où le véhicule a été mis à la disposition du locataire ou à la station de restitution, faute de quoi la déchéance de la garantie pourra être opposée au locataire qui aura à supporter toutes les conséquences d’un retard de déclaration est abusive en ce qu’en fixant des conditions draconiennes à ses locataires dans des circonstances qui, par hypothèse, sont parfois dramatiques et en créant, par une telle disposition contractuelle, une urgence artificielle de nature à empêcher ses clients de déclarer certains sinistres et en faisant ainsi supporter par un client ni fautif, ni négligent les conséquences du dommage, elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur n’est pas responsable des retards résultant d’incidents mécaniques ou autres et qu’en aucune circonstance le locataire ne pourra réclamer des dommages-intérêts pour retard dans la livraison de véhicules, annulation de la location ou immobilisation en cours de location est abusive en ce qu’elle autorise pratiquement le bailleur à fournir avec n’importe quel retard une voiture qui fonctionne mal, tombe en panne, immobilise le preneur et finalement est retirée au locataire dont le contrat est annulé unilatéralement, sans que ce dernier, dont le but initial était de pouvoir se déplacer commodément, parfois pour des affaires importantes, ne puisse lui réclamer quoi que ce soit.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application,  location de véhicule automobile, clause relative au vol, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de vol, le locataire doit remettre au loueur les clés et la carte grise du véhicule volé et qu’à défaut sa responsabilité serait engagée et que dans ce cas le locataire supporterait la location du véhicule volé jusqu’à sa récupération ou jusqu’à concurrence d’un délai de 120 jours aux tarifs contractuels, est abusive en ce qu’elle a pour effet de faire peser sur le locataire une présomption de responsabilité, au simple motif qu’il se trouve dans l’incapacité de remettre les clefs et la carte grise, sans que soit démontrée une quelconque faute ou négligence de sa part à l’origine d’un tel état de fait et en ce qu’elle va bien au-delà de la simple incitation du locataire à la prudence pour lui conseiller de ne jamais laisser clefs et carte grise dans un véhicule susceptible d’être dérobé.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que la liste des exclusions d’assurance n’est pas exhaustive et que le bailleur et son assureur pourront opposer au locataire l’ensemble des conditions, limitations, exclusions et déchéances figurant dans la police d’assurance qui est à la disposition du locataire au principal établissement du loueur est abusive en ce que le bailleur met son client dans l’incapacité de connaître les conditions réelles dans lesquelles le véhicule qu’il envisage de louer est assuré et dans lesquelles sa propre responsabilité de conducteur est couverte.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : tribunal de grande instance de Tours du 11 février 1993

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Numéro : cac941122.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un contrat de crédit, clause relative aux garanties.

Résumé : Les clauses relative à la nature des garanties et à l’âge jusqu’auquel l’assuré peut prétendre à leur bénéfice ne sont pas imposées aux non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et ne confèrent pas à cette dernière un avantage excessif.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : cad941107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, contrat de travaux, responsabilité, portée.

RésuméLa clause qui exonère de toute responsabilité l’association, professionnelle de la mise à disposition de salariés en vue de la réalisation par ceux-ci des prestations de service au profit du consommateur, est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) en ce que l’utilisateur profane de ces services ne peut négocier aucune des conditions du contrat et est sans aucun recours contre l’association.

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Numéro : cab940603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, fourniture d’une installation téléphonique, société de service.

Résumé : Le contrat relatif à la fourniture d’une installation téléphonique qui a été conclu par une société de service qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel ne peut être examiné à la lumière de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : cav940602.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui stipule une exonération de toute responsabilité a pour effet de dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits, elle confère un avantage .excessif au professionnel et constitue une clause abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui donne compétence au Tribunal de Commerce, même pour les litiges entre particuliers et commerçants, est contraire aux règles de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale prévues par le Code de l’Organisation Judiciaire et les dispositions particulières du Nouveau Code de Procédure Civile et du Code de Commerce ; elle est abusive en ce qu’elle tend à faire renoncer les consommateurs à exercer une action en justice devant la juridiction civile dont ils relèvent et à les inciter à saisir une juridiction commerciale incompétente et bien souvent lointaine de leur domicile,

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Jugement de première instance : jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 10 février 1993

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Numéro : cap931123.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, garde des bagages à main.

Résumé : La clause qui a pour effet de faire supporter au voyageur le risque du vol de ses bagages à main commis par un tiers n’est pas abusive en ce que la disposition des lieux où a pris place le voyageur ne lui rend pas impossible la surveillance de sa valise et n’entraîne pas pour ce voyageur un risque, démesuré et sans contrepartie, qui n’aurait pas pu entrer dans les prévisions du contrat de transport.

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Numéro : cab931104.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences de la rupture du contrat du fait de l’élève, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de rupture de la convention du fait de l ‘élève; des parents de l’élève ou du tuteur, quels qu’en soient le motif ou la période, le droit d’inscription reste intégralement dû et le solde devient immédiatement exigible reflète un abus de puissance économique, confère au professionnel un avantage excessif et est abusive en ce qu’elle impose à l’élève ou à ses représentant un paiement intégral sans contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cap930923.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, gestion de portefeuille, responsabilité.

Résumé : La clause exonératoire de responsabilité stipulée par une société de gestion de portefeuille n’est pas abusive en ce qu’il n’est pas excessif pour une telle société de se prémunir contre les aléas des marchés financiers, ces clauses devant être admises dès lors qu’elles sont librement acceptées par les clients.

 

Voir également :

Jugement de première instance : Tribunal d’instance de Paris VIIIéme du 2 octobre 1992