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Numéro : cag990818.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de matériel de reprographie, qualité de consommateur.

Résumé :  Un avocat qui s’en remet à un professionnel de la reprographie conserve sa qualité de consommateur à l’égard de celui-ci, ainsi, même si le photocopieur est un outil utile à l’activité d’avocat ce matériel n’a pas de rapport direct avec l’activité juridique et judiciaire d’un avocat.

 

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Numéro : cap990528.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant n’exerçant pas d’activité économique, contrat de location de photocopieur, portée.

Résumé : Ayant, conformément aux dispositions du code du travail,  pour objet de coordonner l’action de tous les syndicats et sections syndicales adhérents pour la défense des intérêts matériaux et moraux et des revendications de tous leurs membres, de représenter et défendre les intérêts collectifs de la profession auprès des chambres patronales, des pouvoirs publics et de toutes autres instances et n’exerçant aucune activité de nature économique, le syndicat cocontractant ne saurait être considéré comme un professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte qu’il est recevable à invoquer ce texte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de photocopieur, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Impose au non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé dès lors qu’elle ne tient compte, ni de la valeur résiduelle du matériel restitué par le client, ni du montant des frais d’entretien et de fourniture des consommables dont le bailleur se trouve déchargé, la clause qui stipule que quelle que soit la cause de la résiliation du contrat le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de la durée du contrat, majorée de tous frais et honoraires y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et de toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel ; une telle clause est abusive, le client étant toutefois tenu de régler, jusqu’ à la résiliation du contrat, l’intégralité des loyers contractuellement prévus et laissés impayés.

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Numéro : car990408.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la prise de possession du logement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la prise de possession réelle se fera par l’entrée en jouissance fixée aux conditions particulières sous réserve formelle du départ du locataire ou occupant actuel » et qu’ « en cas de non départ, le locataire ne pourra réclamer de ce fait au bailleur aucun dommage et intérêt quelconque pour quelque cause que ce soit » est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de toute preuve de l’impossibilité d’exécuter  l’obligation de délivrance instituée par l’article 1719 du Code civil, obligation absolument essentielle résultant du contrat du bail, et de priver ainsi le preneur de la contrepartie à sa propre obligation de s’acquitter du paiement des loyers.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative aux embellissements ou améliorations.

Résumé : Ne présente aucun caractère abusif, dès lors qu’il s’agit d’une application normale des dispositions légales figurant aux articles 1730 et 1731 du Code civil ainsi qu’à l’article 7-f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause qui stipule que tous les embellissements ou améliorations faits par le locataire resteront acquis au bailleur sans indemnité.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation , clause relative aux dommages en cas de gel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d’eau, ainsi que les compteurs, et sera dans tous les cas, tenu pour responsable- des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. Dans tous les cas, le bailleur ne sera pas responsable des dégâts causés par les eaux résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, neige, orages, inondations, infiltrations, etc… Le locataire en fera son affaire personnelle. » est abusive en ce qu’elle aboutit à décharger le propriétaire de son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués et lui procure un avantage excessif dépourvu de contrepartie.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : cad981217.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule que la somme représentant le coût de la scolarité « est intégralement due au jour de l’inscription et du seul fait de celle-ci, et ce, même si l’élève vient à quitter l’école en cours d’année scolaire, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure » est abusive dès lors qu’elle oblige le consommateur, qui renonce à son inscription avant la rentrée scolaire, au paiement de la totalité du coût de la scolarité alors qu’il ne bénéficiera d’aucune contrepartie et que le contrat ne prévoit aucune réciprocité en cas de rupture du contrat par le professionnel.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement

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Numéro : cap981201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité.

Résumé : La clause d’un contrat de développement de pellicule photographique qui stipule que « dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non restitution ou la détériorations totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre-valeur (avoir ou espèces) au choix du client n’est pas abusive dès lors qu’elle ne figure pas dans l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, que dans son avis n° 95-01, la Commission des clauses abusives a estimé qu’une telle clause n’est pas abusive et que le libellé de cette clause a été adopté par le Conseil National de la consommation dans un rapport adoptéle le 1er décembre 1988 et qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt du 24 février 1993) que l’application d’une clause limitative de responsabilité ne peut être écartée qu’en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

 

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 22 février 1989) -fichier PDF image, 15 Ko-

Avis du Conseil national de la consommation du 1er décembre 1988 (BOCCRF du 11 août 1989) -fichier PDF image, 54 Ko-

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Numéro : can981124.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la responsabilité en cas de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif qui stipule l’exonération de responsabilité de la direction du club en cas de vol est abusive en ce que la direction ne peut à la fois proposer des casiers de vestiaires fermés à clé dont l’usage est payant -le prix étant compris dans l’abonnement- et décliner toute responsabilité en cas de vol commis dans l’établissement.

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

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Numéro : cag981103.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, indemnité de résiliation, portée.

Résumé : Est abusive la clause de résiliation d’un contrat de location de véhicule automobile qui permet au loueur d’encaisser la totalité des loyers restant dus et de revendre ou de relouer le véhicule qui lui a été restitué, dès lors que le locataire n’est pas autorisé à se substituer un autre locataire et qu’il n’a également aucun contrôle sur la vente éventuelle du véhicule.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cag981102.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative à la livraison, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui n’indique qu’une quinzaine de livraison n’est pas conforme à l’article L 114-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine , clause d’inopposabilité de certains documents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que le consommateur n’est lié que par les conditions générales de vente et ne peut se prévaloir d’autres documents tels que prospectus et catalogues qui n’ont qu’une valeur indicative est abusive en ce qu’elle a pour effet de fausser l’information qui est due au consommateur, un vendeur ne pouvant attirer la clientèle par des offres et promesses publicitaires et se dégager des engagements qu’elles comportent lors de la signature du contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule qu’en cas d’inexécution quelconque de ses obligations par l’acheteur, la vente sera résiliée de plein droit « si bon semble au vendeur », de même que les commandes impayées antérieures est abusive en ce qu’elle ne fait aucune distinction selon la gravité du manquement,  n’est pas réciproque et prévoit, par une méconnaissance totale des dispositions de l’article 1134 du Code Civil, une extension de la résolution à des contrats antérieurs.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, installation de cuisine, clause pénale irréductible, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule une clause pénale irréductible est illicite en ce que, dès lors que le retard de paiement est un manquement à ses obligations par le client, la clause s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1152 du Code Civil et doit pouvoir être réduite si le juge estime qu’elle est excessive.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative aux vices apparents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule que ne seront pris en charge que les vices apparents, signalés lors de la réception des travaux, et dans la mesure où ils auront été mentionnés dans le certificat d’achèvement des travaux, confère manifestement un avantage excessif au vendeur professionnel et n’a pas lieu d’être compte tenu de ce que la jurisprudence a parfaitement défini les conditions de prise en charge des vices apparents de façon à limiter les réclamations abusives.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation de cuisine, clause relative à l’exception d’inexécution, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation de cuisine qui stipule qu’en aucun cas l’existence de vices n’autorise l’acheteur à suspendre ou à refuser le règlement du prix ou des mensualités est abusive en ce qu’elle oblige l’acquéreur à exécuter ses obligations en cas de non respect manifeste des siennes par le vendeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

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Numéro : cao981008.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location d’une enseigne lumineuse par une auto-école.

Résumé : Le contrat de location d’une enseigne lumineuse n’est pas un acte extérieur à l’activité professionnelle d’un moniteur d’auto-école et ne peut être examiné au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.