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Numéro : cam090526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation d’un abri de piscine, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation d’un abri de piscine qui stipule qu’ « en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité (de la société) ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état » est abusive en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’affranchir complètement le professionnel de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support, alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à lui seul et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri.

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Numéro : caa090224.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation » est abusive en ce que la faculté de procéder à la compensation est laissée à la seule appréciation discrétionnaire de la banque, alors qu’elle est susceptible de faire perdre au client certains avantages ou de lui porter préjudice; qu’il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, tandis que le banquier aura porté d’autres écritures en débit, sans qu’il ne le sache aussitôt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant de compte courant la convention, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants » est abusive dès lors que que l’assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fusion des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique » est abusive en ce que la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés pour n’en retenir qu’un solde unique, appartient au seul établissement bancaire qui peut en user de manière discrétionnaire, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage ; qu’il est, en effet, précisé à la suite de la clause en litige que le client est tenu de surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et reste seul responsable des débits, impayés ou rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision du compte concerné alors même qu’un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur et que, de son côté, le consommateur ne dispose pas de la même faculté d’obtenir la fusion de ses comptes et de retenir un solde unique afin d’éviter les inconvénients pouvant résulter de l’insuffisance de provision sur l’un ou l’autre de ses comptes.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire; la présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque » est abusive en ce qu’elle accorde à la banque une liberté discrétionnaire alors que, si en vertu de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, la banque a la possibilité de refuser la remise de chéquier à son client, c’est à la condition de motiver sa décision.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques « sont mises à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses frais » est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au consommateur que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi lui imposer des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L.131-71 du code monétaire et financier, selon lequel le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre-passation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés; par ailleurs la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif » n’est pas abusive dès lors qu’elle oblige la banque à informer le client sur le différé d’inscription en compte.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au droit de gage.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant (…) ; ce droit de. gage est constitué par effet des présentes sans qu’une convention particulière soit nécessaire » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le formalisme particulier instauré, par les dispositions d’ordre public de l’article L 431-4 du code monétaire et financier, pour la constitution du gage de compte d’instruments financiers.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant d’obligations de moyens les obligations de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens ; elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres » est abusive dès lors qu’elle exonère la banque en cas de défaut ou de mauvaise exécution d’un ordre du client par suite de la défaillance de ses services internes lors de la phase de réception de l’ordre transmis par internet, télécopie ou même par lettre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (…), mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte » est abusive dès lors que, si la banque est fondée à exiger une confirmation écrite, ce qui est de règle en matière de chèque en vertu de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la réception de l’écrit ne constitue pas le point de départ des obligations du banquier en présence d’une opposition.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions pour vol ou utilisation frauduleuse de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » est abusive en ce que l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ne subordonne pas les effets de l’opposition à l’existence d’une plainte et que, dès lors qu’un des motifs légaux est invoqué par son client, la banque doit enregistrer l’opposition, sans pouvoir se faire juge de la réalité du motif invoqué.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, il est expressément convenu que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision (…) sera envoyée au client par courrier simple. La banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard » n’est pas abusive dès lors  que, d’une part, l’article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que la délivrance au client de l’avertissement préalable au rejet du chèque peut se faire par tout moyen approprié, que, d’autre part, le titulaire du compte, en s’abstenant de fournir les coordonnées permettant de le joindre de manière autre que par lettre, peut choisir le mode d’information qui lui convient, s’il n’entend pas privilégier le moyen le plus rapide, qu’enfin, quel que soit le moyen d’information mis à disposition par le client et utilisé par la banque, la confidentialité ne peut pas être garantie de manière absolue et que chaque système présente des failles.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux contestations sur les relevés de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces : faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis » est abusive en ce que, postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » est abusive dès lors qu’elle peut signifier qu’en cas de réclamation tardive, l’exonération de la banque est totale, alors que seules les conséquences préjudiciables de la tardiveté de la rectification sont laissées à la charge du client.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le compte collectif sans solidarité active est un compte… ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser, relativement au compte, qu’un seul des titulaires, lui laissant la charge de transmettre les informations aux autres titulaires, alors que le fonctionnement du compte collectif exige une action conjointe de tous.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu’elle propose ; en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client et le client aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables » n’est pas abusive dès lors que, compte tenu de la possibilité pour le client de résilier la convention unilatéralement modifiée, l’absence de contrepartie à la modification n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du banquier et de son client.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement du solde, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client » est illicite en ce qu’elle met à la charge définitive du client des frais de recouvrement, y compris dans l’hypothèse où aucun titre exécutoire ne serait sollicité ou obtenu, alors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de l’ensemble des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule qu' »en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’empêcher le client de faire jouer la faculté dont il dispose de dénoncer une convention de compte sans que les autres comptes qu’il pourrait avoir ouverts auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client autorise la banque à lui adresser toutes correspondances et documents publicitaires, y compris pour le compte d’autres organismes. Il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées, à des fins de prospection commerciale » est abusive, en ce qu’elle oblige le client à entreprendre une démarche spécifique, par écrit, pour le cas où il s’opposerait à l’utilisation à des fins commerciales par la banque des données qu’elle a recueillies auprès de lui dans le cadre de la convention de compte et en ce qu’en lui imposant la formalité d’une opposition écrite, elle crée une situation injustifiée de déséquilibre significatif entre le client et sa banque, au détriment du client.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause attributive de juridiction, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents » est illicite au regard de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que ce texte subordonne la validité d’une clause attributive de compétence territoriale à la condition qu’elle ait été contractée entre des personnes agissant en qualité de commerçants et que la circonstance que le titulaire du compte soit commerçant n’implique pas qu’il ait nécessairement contracté en qualité de commerçant pour son activité commerciale.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement (…) l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de la carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur » n’est pas abusive dès lors qu’il est stipulé, aux conditions générales, que les paiement par carte bancaire sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’émetteur ou précisées dans la convention de compte, qu’ainsi la limite d’utilisation de la carte bancaire est préalablement fixée par un écrit notifié au client et que la limite d’utilisation est connue du client préalablement au règlement des achats qu’il effectue au moyen de sa carte bancaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle laisse à la charge du consommateur la part de préjudice, consécutif à la mauvaise exécution par la banque de ses obligations essentielles, qui excède le montant du débit indu majoré des intérêts.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des opérations exécutées avant opposition, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « les opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas (…)

– faute lourde du titulaire,

– opposition tardive, c’est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire,

– utilisation par un membre de sa famille »

est illicite, en ce qu’elle ajoute aux prévisions de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier une hypothèse qui n’y figure pas dès lors que l’utilisation de la carte par un membre de la famille n’est pas prévue par ce texte comme circonstance justifiant de laisser à la charge du titulaire de la carte bancaire la totalité de la perte subie avant la mise en opposition pour perte ou vol de sa carte.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au renouvellement de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu' »à la date d’échéance, (la carte) fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date »  n’est pas abusive en ce que, la durée du contrat porteur de carte se superposant à la durée de validité de la carte, il n’y a aucune ambiguïté sur la durée du contrat.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications (financières) aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas  les prescriptions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, fixant les conditions dans lesquelles peut intervenir la modification unilatérale des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Laval du 22 octobre 2007

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Numéro : cap090213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, arrêt de règlement, exclusion.

Résumé : A raison du pouvoir dévolu au juge par les dispositions de l’article L.132-1du code de la consommation d’apprécier le caractère abusif et illicite de certaines stipulations contractuelles, l’examen préventif des stipulations contractuelles susceptibles d’être abusives pour en proposer la suppression ne contrevient pas à la prohibition de l’article 5 du code civil.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clauses supprimées ou modifiées.

Résumé : Dès lors que les clauses qualifiées d’abusives par la décision de première instance ont été supprimées et modifiées les demandes, en ce qu’elles concernent leur suppression ainsi que les mesures de publication et d’interdiction d’usage sont irrecevables.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que l’abonnement « est payé par prélèvement automatique sur le compte (courant ou postal) du client  » est abusive dès lors que la liberté de choix du mode de paiement est de principe, comme l’a recommandé la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 03-01, et que le prélèvement bancaire place le consommateur en cas de litige dans une situation lui permettant difficilement d’opposer immédiatement au professionnel une exception d’inexécution.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux modalités de résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui impose à l’abonné de résilier le contrat par l’envoi en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du formulaire de résiliation téléchargeable est abusive en ce qu’elle impose l’utilisation d’un formulaire fourni par le professionnel.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la prise d’effet de la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’internet qui stipule que « la résiliation prendra effet à la fin du mois de réception par (le professionnel) du courrier de résiliation, si ce dernier est adressé avant le 20 du mois en cours (cachet de la poste faisant foi) afin de tenir compte des délais d’acheminement postaux et de traitement de la fermeture technique et administrative de l’accès. En cas d’envoi après le 20 du mois en cours, la réalisation prendra alors effet à compter du mois suivant, qui reste dû en sa totalité » est abusive en ce qu’elle qu’elle ne prévoit aucun parallélisme pour la résiliation faite par le professionnel.

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2006

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Numéro : caa081210.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non-professionnel, location de matériel informatique et de logiciels, orthophoniste.

Résumé : Le contrat de location de matériel informatique et de logiciels conclu par un orthophoniste ne peut être examiné à la lumière de l’article L. 132-1 du code de la consommation en raison de son caractère professionnel dès lors que :

  • le cocontractant a apposé son cachet professionnel d’orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel ;
  • le numéro de SIRET de l’acquéreur ainsi que son chiffre d’affaires des deux derniers exercices sont mentionnés sur la demande de location ;
  • la location concerne un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel spécifique à la profession d’orthophoniste et assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l’édition des états comptables et de la déclaration 2035 ; que ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont en rapport direct avec sa profession.

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Numéro : can081125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt immobilier, clause résolutoire pour manquements mineurs, portée.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier est abusive dès lors qu’elle permet au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause résolutoire pour défaut de constitution de sûreté réelle.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier n’est pas abusive dès lors qu’elle autorise le prêteur à mettre fin au contrat en cas d’inexécution par l’emprunteur d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification.

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Numéro : cam081014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé :  Le caractère civil de l’activité d’une SCI n’est pas exclusif du caractère professionnel de celle-ci ; dés lors, l’objet de la SCI (« l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social »), le ciblage de la clientèle qui a été réalisé, ainsi que le contenu des courriers adressés aux locataires qui porte la marque d’un professionnalisme certain tant dans leur motivation juridique en cas de contestation, que dans leur signature par les mentions  » le service comptable » ou  » le service juridique » établissent de façon manifeste que la SCI doit être considérée comme une société professionnelle de la location immobilière dont les contrats peuvent être examinés au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant un contrat d’entretien obligatoire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé :  La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule un contrat d’entretien obligatoire ainsi qu’une indemnité forfaitaire en cas de non-respect de cet entretien est abusive dès lors qu’est imposée au locataire une justification de l’entretien des éléments de chauffage et de plomberie, alors que le bailleur se dispense de toute justification de cet entretien à l’entrée dans les lieux  et que la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus travaux d’entretien.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant des travaux de peinture à l’occasion du départ du locataire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule l’obligation de procéder à une remise de raccords de « peinture blanche satinée glycéro » lors du départ du locataire, dont l’exécution doit être justifiée auprès du bailleur, sauf à payer une indemnité forfaitaire de 650 € retenue sur le dépôt de garantie est abusive dès lors que le bailleur s’exonère contractuellement lui-même de la justification de leur nécessité et que  la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus raccords de peinture.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’ordonnance du Premier Président (fichier PDF image, 203 Ko)

Numéro : cag080702.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile, obligation de modifier les contrats dans un délai de six mois, oui, conséquences manifestement excessives, portée.

Résumé : L’exécution provisoire d’un jugement qui contraint le professionnel à modifier dans le délai de six mois sur le territoire français, tous les contrats de vente de véhicules neufs pour faire disparaître les huit clauses déclarées abusives ou illicites par le tribunal doit être arrêtée dès lors qu’en cas de réformation, même partielle, de ce jugement une nouvelle modification devrait intervenir pour satisfaire à la décision de la cour d’appel et que, compte tenu du volume de contrats à modifier, l’exécution provisoire, avant qu’une appréciation globale et définitive soit faite sur toutes les clauses pouvant être reconnues comme abusives ou illicites, aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, suspension de l’exécution provisoire d’un jugement prononçant le caractère abusif de certaines clauses d’un contrat de vente de véhicule automobile, oui, préjudice collectif et associatif apprécié en fonction des clauses qualifiées d’abusives par la cour d’appel, portée.

Résumé : L’exécution provisoire d’un jugement qui condamne le professionnel à réparer le préjudice collectif et associatif causé par la présence, dans ses contrats, de clauses abusives doit être arrêtée en ce qu’elle risque d’avoir des conséquences manifestement excessives dans la mesure où le préjudice doit être mesuré en fonction des clauses qui seront maintenues comme abusives ou illicites par la cour d’appel.

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme
Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Consulter :

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 418 Ko)

Numéro : cap080626.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location d’un local à usage de cabinet médical, clause sanctionnant les manquements du locataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un bail de local à usage de cabinet médical qui stipulent à la charge du preneur :

  • une majoration forfaitaire de 10 % au titre des « charges »,
  • une « majoration forfaitaire de 10 % du loyer échu et impayé avant mise en demeure et envoi d’une lettre R.A.R. indépendamment des frais, intérêts, honoraires de recouvrement et droits proportionnels […] »,
  • un « intérêt de 15 % l’an, à compter de sa date d’exigibilité, indépendamment de toute demande en justice ou mise en demeure » pour tout loyer non payé à son échéance, […] « par application de l’article 1155 du Code civil »,
  • l’acquisition du dépôt de garantie « de plein droit au bailleur, en cas d’infraction régulièrement constatée, tant aux conditions du présent bail qu’aux dispositions législatives et réglementaires qui le gouvernent et qu’au règlement intérieur de l’immeuble »,

sont abusives dès lors qu’aucune majoration ne peut être réclamée avant mise en demeure, que ces clauses sont prévues à la charge exclusive du preneur en cas d’inexécution de l’une des obligations du bail, qu’elles sanctionnent plusieurs fois ou à l’avance les mêmes manquements et qu’elles ne sont accompagnées d’aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur alors même que le contrat stipule que « les preneurs prendront les lieux […] dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur, pendant toute sa durée, aucune remise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, même les grosses réparations, à savoir celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ».

 

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 347 Ko)

Numéro : caa080625.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le contrat est conclu « pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible » est abusive dès lors qu’une telle durée s’avère particulièrement défavorable pour le consommateur qui se voit ainsi engagé pour quatre ans, sans pouvoir se prévaloir d’événements imprévus pouvant survenir pendant une telle période (chômage, diminution de ressources), et l’empêchant par ailleurs de recourir aux services d ‘un autre professionnel plus compétitif.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux indemnités en cas d’impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule des indemnités à la charge du client en cas d’impayé est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas réciproquement de clause pénale dans l’hypothèse du non-respect par le professionnel, d’une de ses obligations contractuelles.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au mode de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui stipule que le paiement des mensualités sera effectué par prélèvements sur un compte bancaire ou postal du client et que « le client s’engageant irrévocablement à maintenir cet ordre de paiement pendant toute la durée du présent contrat, sauf à fournir au moins un mois à l’avance, une nouvelle domiciliation bancaire ou postale » est abusive dès lors que le client se voit imposé un mode de paiement « irrévocable » pendant une durée de 48 mois sans qu’il puisse interrompre le paiement du mois concerné en cas de manquement de la société à ses obligations, alors que le cocontractant est, quant à lui, assuré du paiement par règlements automatiques à date fixe et alors que le contrat prévoit que « la société ou toute société que celle-ci pourra se substituer est expressément habilitée à émettre des avis de prélèvement payables par le débit du compte bancaire ou postal du client », portant atteinte au principe du libre choix du cocontractant en autorisant des prélèvements par une autre société que celle avec laquelle le consommateur a contracté.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative au sinistre total, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui mettant à la charge du consommateur les conséquences de la perte du matériel, même pour une cause étrangère, est abusive dès lors que la société, même dans l’hypothèse où la cause du sinistre n’est pas due à la faute du client, ne supporte de son côté aucuns frais liés à la perte et au remplacement du matériel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative aux frais et risques de restitution du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de télésurveillance qui, en cas de résiliation du contrat, fait supporter aux clients les frais et risques de restitution du matériel et le contraint à restituer celui-ci en un lieu choisi par la société est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, toutes les conséquences de la résiliation du contrat sans distinguer, selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur et alors que celui-ci ne se voit pas reconnaître un tel droit dans l’hypothèse où la société ne respecte pas ses obligations.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, nombre et importance des clauses annulées, portée.

Résumé : Dès lors qu’une grande partie des clauses dont la commission des clauses abusives recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance figurent dans le contrat, et compte tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01, relative aux contrats concernant la télésurveillance

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal d’instance de Toulon du 6 octobre 2005.