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Numéro : can130404.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rédigée en petits caractères.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui sont rédigées en petits caractères ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que les caractères utilisés sont certes petits mais lisibles pour le consommateur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux modalités de résiliation du contrat, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui stipulent différentes modalités de résiliation du contrat selon qu’elle émane du consommateur ou du professionnel est, comme l’a fait apparaître la Commission des clauses abusives dans son avis, abusive en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux modalités de détermination du prix des fournitures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui stipule « les fournitures de propane sont facturées par (le fournisseur) au prix mentionné aux conditions particulières et est déterminé selon le barème en vigueur au jour de la livraison » est abusive au sens de l’article R. 132-1, 1°, du code de la consommation, qui considère qu’est abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de « constater l’adhésion du non-professionnel ou consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il signe ou dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n ‘a pas eu connaissance avant sa conclusion », dès lors qu’elle renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et, en conséquence, non annexé à ce dernier.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la durée du contrat,

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié qui fixe à 9 ans la durée du contrat est, comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis, abusive en ce qu’elle n’est pas le résultat d’une libre négociation entre les parties au contrat et en ce qu’elle revêt un caractère manifestement excessif empêchant le consommateur, pendant une longue durée, de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs ou de pouvoir recourir à d’autres sources d’énergie.

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

 

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 12-01 : contrat de fourniture de gaz

 

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Numéro : can081125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt immobilier, clause résolutoire pour manquements mineurs, portée.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier est abusive dès lors qu’elle permet au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause résolutoire pour défaut de constitution de sûreté réelle.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier n’est pas abusive dès lors qu’elle autorise le prêteur à mettre fin au contrat en cas d’inexécution par l’emprunteur d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification.

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Numéro : can080311.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance accessoire à des prêts professionnels.

Résumé : Les contrats d’assurance accessoires à des prêts professionnels ne relèvent pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux seuls consommateurs.

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Numéro : can031104.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, crédit bail portant sur un photocopieur souscrit par un collège, portée.

Résumé : Le contrat de crédit bail portant sur un photocopieur souscrit par un collège peut être examiné à la lumière des textes relatifs aux clauses abusives en ce qu’un collège ne peut être considéré comme un professionnel dans la mesure où il n’a aucune activité professionnelle définie comme celle habituellement exercée par une personne pour se procurer les revenus nécessaires à son existence.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause de résiliation, absence de démonstration de l’abus conférant un avantage excessif.

Résumé : Le demandeur qui se contente d’affirmer que son co-contractant a commis un abus lui conférant un avantage excessif, alors qu’il existe un équilibre certain entre les droits et obligations des parties au contrat ( moindre prix des prestations à condition de s’engager pour 5 ans -sanction en cas de non-respect de ce délai), et d’affirmer que cette clause est abusive reviendrait à entériner les caprices du consommateur au détriment au professionnel.

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Numéro : can030306.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance de loyers impayés, clause de non garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de garantie des loyers impayés qui stipule que la garantie est accordée aux nouveaux locataires, à la date du bail, et que pour les locations en cours, la garantie n’est accordée que si les locataires sont à jour de leurs paiements et n’ont pas fait l’objet d’incident de paiement ou de litige dans les 12 mois précédant la date d’effet de l’adhésion, et que la garantie prend effet après une période probatoire de 3 mois consécutifs n’est pas abusive en ce que le bailleur de bonne foi subit seulement une période de carence de 3 mois et bénéficie des garanties souscrites dès le 4ème mois pour l’avenir, l’assureur entendant écarter de sa garantie les locations où le bailleur est informé de l’existence de l’insolvabilité de son locataire, la période probatoire de 3 mois permettant de s’assurer de la bonne foi de l’adhérent ; ces clauses d’exclusion tendent manifestement à éviter que le contrat d’assurance perde son caractère aléatoire.

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Numéro : can030220.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, notion de non professionnel.

Résumé : L’article L 132-l du Code de la consommation ne peut être invoqué par l’exploitant d’un restaurant qui a conclu un contrat de location d’un appareil de téléphonie publique payant, destiné à être installé dans le restaurant, à l’usage de sa clientèle, un tel contrat ayant un rapport direct, fût-il accessoire, avec l’activité commerciale exercée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du matériel loué.

Résumé : La clause de subrogation du locataire dans les droits et actions du bailleur contre le vendeur du publiphone loué n’est pas abusive en ce qu’il appartient au locataire de la lire et de l’appliquer, sans attendre du loueur qu’il lui rappelle de façon expresse, après avoir été informé de la panne survenue, qu’il est, en vertu du contrat, subrogé dans ses droits vis à vis du vendeur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture et location d’un publiphone, clause relative aux actions du locataire contre le bailleur.

Résumé : La clause par laquelle le locataire renonce à toute action envers le bailleur en cas de vice caché de l’objet loué, du fait qu’il dispose en contrepartie d’une action subrogatoire envers le vendeur de celui-ci, n’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation, ou de l’article 1135 du Code civil et ce qu’elle est une simple dérogation contractuelle aux dispositions supplétives des articles 1720, 1721 et 1724 du Code civil.

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Numéro : can021024.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, télésurveillance, notion de non professionnel.

Résumé : Le contrat de télésurveillance conclu par l’exploitante d’une pharmacie, afin de protéger ses locaux professionnels, et donc pour les besoins de son fonds de commerce, a un rapport direct avec son activité professionnelle, ce qui lui interdit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives aux éventuelles clauses abusives ; l’état d’ignorance qui pouvait être le sien quant au contenu du contrat qu’elle signait ne constitue pas un motif légalement ou réglementairement prévu pour étendre l’application de l’article L.132-1 du Code de la consommation aux professionnels passant des conventions pour les besoins de leur activité.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

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Numéro : can020620.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, notion de non professionnel, location de photocopieur, collège, portée.
Résumé : Un collège qui souscrit un contrat de fourniture et de maintenance de photocopieurs a la qualité de consommateur dans la mesure où aucun rapport direct avec l’activité d’enseignement n’est démontré, l’usage et la maintenance de photocopieurs n’étant pas l’accessoire obligé et spécifique à l’activité principale et essentielle d’enseignement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de photocopieur, résiliation, portée.
Résumé : La clause de résiliation d’un contrat de location et de maintenance de photocopieur est abusive en ce qu’elle instaure une pénalité de 95 % des redevances à échoir, du jour de la résiliation par le consommateur à la date butoir de fin d’exécution du contrat, étant observé que les conditions générales créent une sorte de planification quinquennale de la relation contractuelle à caractère obligé pour le consommateur dans la mesure où ledit article mentionne huit cas de résiliation dont sept à la seule discrétion du prestataire de service, le huitième étant affecté de la sanction financière précitée alors même que le consommateur ne se voit conférer aucune faculté de résiliation au cas d’insuffisance ou de manquement à la prestation de maintenance.

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Numéro : can020523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause limitant à 60 ans la prise en charge de l’incapacité temporaire totale.

Résumé : La clause d’un contrat assurance liée à un crédit qui limite à 60 ans la prise en charge de l’incapacité temporaire totale n’est pas abusive en ce qu’elle doit s’apprécier d’une façon générale et non au cas individuel d’un assuré, lequel doit être précisément renseigné, compte de sa situation particulière, par la personne physique avec laquelle il est en relation d’affaires.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit