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Numéro : can980319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance lié à un emprunt, clause prévoyant un délai de carence.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 90-01, n’est pas abusive la clause prévoyant que la garantie ALD pour chômage n’était pas accordée « si l’arrêt de travail, quelle qu’en soit la durée survient dans les 9 mois qui suivent la date d’effet » du contrat, dans la mesure où ce délai n’apparaît pas excessif au regard du risque de fraude et de la connaissance que peut avoir le souscripteur du risque de licenciement qui pourrait peser sur lui à la date de la souscription du contrat, et de ce fait n’est pas d’une durée telle qu’il dénature les garanties du contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un emprunt, clause prévoyant une délai de franchise de 18 mois, portée.

Résumé : Conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusive n° 90-01, est abusive la clause prévoyant un délai de « franchise absolue » de 18 mois ininterrompu en cas de chômage en ce qui concerne la garantie ALD, dans la mesure où ce délai était exagéré notamment du fait que les indemnités ASSEDIC en cas de chômage ne sont perçues généralement que pendant une durée maximum de 12 mois, ce qui diminue tellement l’intérêt du souscripteur qu’il dénature la garantie chômage du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

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Numéro : can970617.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, fourniture d’un foyer de cheminée, délai de livraison, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un foyer de cheminée qui stipule que le délai est fixé « au plus vite » et que les « délais sont donnés qu’à titre indicatif », leur non respect ne pouvant obliger le vendeur à aucune indemnité est illicite comme non conforme à l’article L 114-1 du code de la consommation et abusive en ce qu’elle est imposée par un abus de puissance économique et confère au vendeur un avantage excessif.

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Numéro : can900308.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de distribution d’électricité, notion de consommateur, portée.

Résumé : Le contractant, une usine de moulinage, qui est consommateur d’électricité au sens commun du terme, ne l’est pas au sens de la loi du 10 janvier 1978 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995) qui entend protéger seulement les personnes morales ou physiques utilisatrices d’un produit pour des besoins sans relation directe avec leur profession (des besoins domestiques ou de sécurité par exemple), c’est-à-dire une catégorie réputée naïve et vulnérable parce que peu compétente de la population.

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Numéro : can831215.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire, équilibre des obligations, clause d’exclusivité, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle le locataire se réserve l’exclusivité de la publicité sur la totalité des emplacements dont dépend la partie louée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause relative à la mise à disposition d’un autre emplacement, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle, dans le cas où l’emplacement loué s’avèrerait inutilisable, invisible à distance suffisante pour une raison quelconque, le bailleur s’engage à mettre à la disposition du locataire un autre emplacement publicitairement valable.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause d’exclusivité après la fin du bail, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle le bailleur s’interdit, pendant 3 ans à compter de la fin du bail, d’autoriser par une location ou autrement une publicité quelle qu’elle soit sur les emplacements loués.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location d’emplacement publicitaire , équilibre des obligations, clause relative à la non exploitation par le locataire de l’emplacement, portée.

Résumé :  La Commission des clauses abusives ayant recommandé sa suppression, heurte manifestement l’équité, son acceptation ne pouvant avoir été de la part du consommateur que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement, la clause par laquelle, au cas où le preneur ne mettrait pas en exploitation l’emplacement dans le délai, le bailleur peut reprendre la libre disposition de son emplacement.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 80-01 : location d’emplacement publicitaire