Cour d’appel de Montpellier, 2è Chambre, 14 septembre 2023, RG n° 23/00812 

 

clause abusive – contrat de prêt – clause d’indexation – déséquilibre significatif – prêt libellé en devise étrangère 

  

EXTRAITS  

« Dès lors en considérant que, par une description technique d’un mécanisme complexe, par des informations diverses éclatées dans le contrat, sans que les risques ne fassent l’objet d’un réel avertissement, la SA BNP n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence qui lui est imposée, en considérant en outre que la clause implicite d’indexation du prêt HELVET IMMO n’était ni claire ni intelligible sans le respect de cette exigence de transparence, et en jugeant même que ladite clause était volontairement inintelligible, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause. » 

  

ANALYSE :  

 

En l’espèce, la BNP Paribas Personal finance consent un prêt libellé en devise étrangère ‘Helvet Immo’ à deux emprunteurs.  

La banque a ensuite fait délivrer à ses co-contractants un commandement de payer puis les a assigné en justice. 

Le juge de l’exécution a prorogé la validité des effets du commandement de payer dans un premier jugement. Puis, dans un second jugement, a jugé abusives certaines clauses du contrat de prêt. 

 

Se fondant sur les articles 3 $1, 4 et 5 de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993, la Cour dappel (CA ci-après) de Montpellier qualifie la clause litigieuse de clause d’indexation déguisée abusive car elle impose au consommateur une lecture croisée de notions trop complexe. 

 

La CA considère que, n’ayant pas averti les emprunteurs des risques liés au contrat de prêt libellé en devise étrangère et qu’en ayant fait une description technique d’un mécanisme complexe, la banque a manqué à son obligation de transparence. 

 

C’est pourquoi la CA déduit qu’une telle clause était volontairement inintelligible et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des emprunteurs. 

La clause doit donc être réputée non-écrite car abusive. 

 

Par cet arrêt, la CA de Montpellier rappelle que l’appréciation du caractère abusif d’une clause dans un prêt libellé en devise étrangère s’effectue au regard de l’exigence de transparence du professionnel envers le consommateur, ainsi que l’avait jugé la CJUE dans la décision BNP Paribas du 10 juin 2021, jurisprudence désormais appliquée par la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316) et par les juges du fond. 

Cette exigence comprend, d’une part, l’obligation pour la banque de décrire les mécanismes contractuels de telle sorte à ce que l’emprunteur puisse les comprendre facilement et, d’autre part, l’obligation d’avertir l’emprunteur des risques liés au contrat de prêt conclu. 

 

Voir également :   

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Numéro : cam090526.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, installation d’un abri de piscine, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’installation d’un abri de piscine qui stipule qu’ « en cas de margelle non fixée ou de plage posée sur le sable, la responsabilité (de la société) ne saura être engagée du fait d’incidents découlant de cet état » est abusive en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’affranchir complètement le professionnel de son obligation essentielle de s’assurer de la bonne tenue du support, alors qu’en qualité de professionnel spécialisé dans la pose d’abris de piscine, c’est à lui seul et non au consommateur profane qu’il incombe d’apprécier la résistance de ce support et s’il est apte ou non à recevoir l’abri.

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Numéro : cam081014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé :  Le caractère civil de l’activité d’une SCI n’est pas exclusif du caractère professionnel de celle-ci ; dés lors, l’objet de la SCI (« l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social »), le ciblage de la clientèle qui a été réalisé, ainsi que le contenu des courriers adressés aux locataires qui porte la marque d’un professionnalisme certain tant dans leur motivation juridique en cas de contestation, que dans leur signature par les mentions  » le service comptable » ou  » le service juridique » établissent de façon manifeste que la SCI doit être considérée comme une société professionnelle de la location immobilière dont les contrats peuvent être examinés au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant un contrat d’entretien obligatoire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé :  La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule un contrat d’entretien obligatoire ainsi qu’une indemnité forfaitaire en cas de non-respect de cet entretien est abusive dès lors qu’est imposée au locataire une justification de l’entretien des éléments de chauffage et de plomberie, alors que le bailleur se dispense de toute justification de cet entretien à l’entrée dans les lieux  et que la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus travaux d’entretien.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant des travaux de peinture à l’occasion du départ du locataire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule l’obligation de procéder à une remise de raccords de « peinture blanche satinée glycéro » lors du départ du locataire, dont l’exécution doit être justifiée auprès du bailleur, sauf à payer une indemnité forfaitaire de 650 € retenue sur le dépôt de garantie est abusive dès lors que le bailleur s’exonère contractuellement lui-même de la justification de leur nécessité et que  la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus raccords de peinture.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : cam070801.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences financières de la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule le paiement intégral des frais de scolarité en cas de résiliation du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit :

  • le remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d’absence de l’élève en cas de maladie ou d’hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure ;
  • le remboursement des sommes versées, sauf les frais d’inscription, en cas d’annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat ;
  • le remboursement des sommes versées, exceptés les frais d’inscription et les arrhes, en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 2 avril 2009

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Numéro : cam040310.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative à la résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule que « les frais de scolarité sont dus en totalité pour tout cycle scolaire commencé » est abusive dès lors que le prestataire de service ne supportera aucune conséquence en cas d’inexécution de ses obligations, au demeurant non expressément définies au contrats, et que d’autre part le consommateur ne pourra se voir délier de ses engagements pour quelque cause que ce soit.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

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Numéro : cam030228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause de modifcation unilatérale, portée.

Résumé :  Les clauses d’une convention de compte permanent qui stipulent que « les mensualités, les tranches d’encours correspondantes et le TEG sont révisables par (le prêteur). Les clauses de la présente offre ne seront pas modifiées sans l’accord de l’emprunteur. (Le prêteur) informera l’emprunteur avec un préavis d’un mois, de toutes modifications desdites clauses par l’intermédiaire du relevé mensuel susévoqué. L’emprunteur aura la faculté de refuser ladite modification par LA avec AR. Le refus est irrévocable et entraîne la clôture immédiate de l’ouverture de crédit » et que (le prêteur) « se réserve le droit de supprimer à tout moment l’utilisation de la présente ouverture de crédit si elle estime que la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection » et que « pour utiliser son découvert autorisé, le titulaire du compte peut utiliser sa carte bancaire ou en indiquant le montant du financement désiré qui ne pourra être inférieur à 2 000 F » sont abusives dès lors qu’elles ont pour effet, directement et indirectement, de permettre au prêteur de ne pas respecter ses engagements, ou de s’y soustraire pendant la durée déterminée à laquelle il s’était engagé et sont purement arbitraires ou ne reposent, au sens de la Directive n° 93 13 du 5 avril 1993, sur aucune raison valable.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

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Numéro : cam021211.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, centre d’information pour la jeunesse, entretien d’un photocopieur.

Résumé :  Le contrat d’entretien de photocopieurs, à hauteur de 45 000 copies par trimestre, qui  a été souscrit par un centre d’information pour la jeunesse ne peut être examiné au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors que l’organisme régional, qui s’est donné pour mission l’information du jeune public, doit être regardé, pour l’exercice de cette activité de diffusion d’information requérant d’évidence la possession d’un matériel en état constant de bon fonctionnement, comme un professionnel.

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Numéro : cam020821.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé :  La clause de résiliation d’un contrat proposé par un établissement d’enseignement est abusive dès lors que dès lors qu’elle met à la charge du souscripteur le coût de l’intégralité des frais de scolarité en cas de départ anticipé de l’élève après son inscription, même si ce départ est lié à un motif légitime de mobilité géographique, alors que, qu’elle que soit la légitimité du motif pour lequel l’établissement ne serait plus en mesure de fournir sa prestation en cours d’année scolaire, aucune indemnité financière équivalente n’est prévue en faveur du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 336 Ko)

Numéro : cam010904.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, police d’un port de plaisance.

Résumé : La nature administrative du règlement de police d’un port de plaisance, lequel constitue un acte administratif unilatéral réglementaire et duquel est issu le contrat litigieux, s’oppose à l’application de l’article L 132-1 du code de la consommation.