Cour d’appel de Douai, 3è Chambre, 19 octobre 2023, RG 22/01024 

 

action en restitution – clause abusive – contrat de prêt  

  

EXTRAITS  

« Il en résulte que le Crédit mutuel n’est pas fondé à solliciter les restitutions sur la base du taux de change en vigueur au jour de la restitution ni à invoquer les dispositions de l’article 1343 du code civil dès lors que la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat implique que l’emprunteur soit replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses de sorte que M. [T] n’est tenu de restituer que l’équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisse selon le cours du change alors appliqué au contrat. » 

  

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 1998, le Crédit mutuel consent un prêt en francs suisses à un emprunteur. Ce dernier assigne en justice la banque en faisant valoir le prêt prévoit une clause de remboursement abusive. 

Après décision de première instance, l’emprunteur interjette appel et fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande. Il soutient que le contrat de prêt doit être annulé en présence d’une clause abusive et qu’en conséquence de son anéantissement rétroactif, les restitutions réciproques entre les parties s’imposent sans que la banque lui fasse supporter un risque de change. 

La banque rétorque que les actions en constatation du caractère abusif et en restitution des sommes indues sont prescrites et à titre subsidiaire que les restitutions doivent s’opérer sur la base du taux de change en vigueur au jour de la restitution. 

 

La Cour d’appel de Douai (CA ci-après) juge abusive la clause de remboursement qui crée un déséquilibre significatif dû au manque de transparence du banquier (lien hyper texte vers fiche 1) et écarte les fins de non recevoir tirées de la prescription. 

 

La CA rappelle que selon une décision du 21 décembre 2016 (C-154/15) de la Cour de justice de l’Union européenne, une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé et, donc, la constatation du caractère abusif de la clause doit permettre de replacer le consommateur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause.  

 

En se fondant sur cette décision européenne, la CA juge que les restitutions ne peuvent s’opérer sur la base du taux de change en vigueur au jour de la restitution dès lors que la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat implique que l’emprunteur soit replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses. 

 

Par cet arrêt, la CA de Douai procède à l’application d’une jurisprudence antérieure de Cour de cassation datant du 12 juillet 2023 (n°22-17.030) selon laquelle l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et la banque doit restituer à l’emprunteur toutes les sommes perçues en exécution du prêt c’est-à-dire la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.  

 

Voir également :  

CCA Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030 

CA Douai 19-10-23

Cour d’appel de Douai, 3è Chambre, 19 octobre 2023, RG 22/01024 

 

clause abusive – clause de remboursement –  déséquilibre significatif – devoir d’information – contrat de prêt  

  

EXTRAITS  

« Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la clause de « remboursement du crédit », même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour l’emprunteur puisque la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l’exécution du prêt n’apparaît pas.  

D’autre part, la stipulation d’une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que ce dernier n’est pas mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n’a pas été suffisamment informé des mécanismes de change.  

En conséquence, la clause de remboursement du crédit 5.3 rapportée ci-dessus et la clause en lien avec celle-ci 10.5 doivent être déclarées non écrites. » 

  

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 1998, le Crédit mutuel consent un prêt en francs suisses à un emprunteur. Ce dernier assigne en justice la banque en faisant valoir que le prêt prévoit un remboursement en CHF interdit et que la banque a manqué à son devoir d’information. 

Après décision de première instance, l’emprunteur interjette appel et fait grief au jugement de l’avoir débouté de ses demandes pour cause de prescription. 

 

Se fondant sur l’ancien article L132-1 du Code de la consommation et sur l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, tel qu’interprété par arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE ci-après) en date du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour dappel de Douai (CA ci-après) considère que la clause de remboursement ne donnait pas les informations nécessaires à l’emprunteur sur le mécanisme de change.  

De ce fait, l’emprunteur n’étant pas en mesure d’évaluer et prévenir correctement les risques liés à la fluctuation des monnaies. Ainsi, la CA déduit qu’une telle clause institue un déséquilibre significatif entre les parties en raison du manque de transparence du banquier.  

La clause doit donc être réputée non-écrite car abusive. 

 

Par cet arrêt, la CA de Douai rappelle que l’appréciation du caractère abusif d’une clause dans un prêt libellé en devise étrangère s’effectue au regard du devoir d’information du professionnel envers le consommateur quant aux risques liés au remboursement d’un tel prêt. 

Ici, la CA procède de nouveau à une application de la jurisprudence européenne (CJUE 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19) et confirme que le principe de transparence matérielle des clauses induit un devoir dinformation du banquier sur le risque des conséquences économiques négatives des clauses en devises étrangères (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-20.717). 

 

La CA de Douai se prononce également sur les restitutions : CA Douai ; 19-10-23 

 

Voir également :  

CJUE, 1ère ch., 10 juin 2021, aff C-776/19 à C- 782/19

CCA sur Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996

Cour d’appel de Douai, 3è Chambre, 19 octobre 2023, RG 22/01024 

 

réparation du préjudice – clause abusive – contrat de prêt  

  

EXTRAITS  

« La banque ayant manqué à son obligation d’information, elle sera tenue de réparer le préjudice ainsi causé, lequel ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’éviter la réalisation du risque de change qu’il convient d’évaluer à 70 % en tenant compte, notamment, du contexte de stabilité dans lequel l’emprunteur a contracté, et de l’avantage qu’il espérait pouvoir tirer d’un prêt en devises en termes de niveau du taux d’intérêt.  » 

  

ANALYSE :  

 

En l’espèce, en 1998, le Crédit mutuel consent un prêt en francs suisses à un emprunteur. Ce dernier assigne en justice la banque en faisant valoir que le prêt prévoit une clause de remboursement abusive et que la banque a manqué à son devoir d’information. 

 

La Cour dappel de Douai (CA ci-après) considère que la clause de remboursement ne donnait pas les informations nécessaires à l’emprunteur sur le mécanisme de change. De ce fait, la CA juge abusive la clause de remboursement qui crée un déséquilibre significatif dû au manquement du banquier à son obligation d’information (CA Douai ; 19-10-23). 

 

Par cet arrêt, la CA de Douai rappelle que l’obligation d’information mise à la charge de la banque repose sur les dispositions de l’article 1147 du Code civil et qu’en cas de manquement à cette obligation, la banque sera tenue de réparer le préjudice causé. 

 

La CA précise que la banque devra indemniser le préjudice résultant de son défaut d’information et que ce préjudice correspond à l’opportunité manquée pour l’emprunteur d’éviter les fluctuations du taux de change, évaluée à 70%. Cette évaluation doit prendre en considération le contexte de stabilité au moment de l’emprunt par le client et les avantages escomptés liés à un prêt en devises, notamment en termes de taux d’intérêt. 

 

En l’espèce, le préjudice résulte de la différence entre la contre-valeur en euros du capital au moment de la souscription du prêt et le montant de la somme effectivement payée en exécution du contrat de prêt, soit 30 257 euros. La banque a donc été condamnée à payer 70% de cette somme. 

 

 

La CA de Douai se prononce également sur les restitutions : (CA Douai ; 19-10-23). 

COUR D’APPEL DE PARIS, 19 Avril 2023, RG 19/19454 

– contrat de crédit immobilier – clause d’indexation – clause abusive – clause illicite –restitution 

 

EXTRAITS  

« c’est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble impose de considérer qu’il n’a jamais existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses 

considérées. ». 

  

 

ANALYSE :  

 

La Cour d’appel de Paris (CA ci-après) a été saisie par deux consommateurs ayant conclu un contrat de crédit immobilier avec la société Union de Crédit pour le Bâtiment (ci-après UCB). Dans le contrat, il était stipulé des clauses prévoyant que la monnaie de compte était le franc suisse et la monnaie de paiement, l’euro. Le risque de change pesait sur les emprunteurs. Par assignation délivrée le 23 décembre 2015 à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l’UCB, les consommateurs ont demandé la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêt ainsi que la restitution des intérêts indûment perçus et l’application de l’intérêt légal pour l’avenir au tribunal de grande instance de Paris. Le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a jugé les demandes irrecevables en raison de la prescription. Suite à un sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état le 4 janvier 2022 en attente d’arrêt à intervenir de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 24 mars 2022, 30 mars 2022 et 20 avril 2022), les consommateurs ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis le 20 avril 2022 et ont saisi la CA de Paris le 1er juillet 2022. 

 

La CA de Paris a considéré que les clauses litigieuses étaient abusives. Elle a ainsi décidé que ces clauses devaient donc être réputées non écrites. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, elle a considéré que l’action en restitution pouvait être soumise à un délai de prescription de 5 ans à compter de la date où le titulaire a eu connaissance de ses droits et qu’en l’occurrence le délai n’était pas prescrit puisque celui-ci court à compter de la reconnaissance du caractère abusif des clauses.  

Pour fixer le montant des restitutions, la Cour juge que la conséquence du caractère non écrit d’un contrat dans son ensemble « impose de considérer qu’il n’a jamais existé, que l’emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l’absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l’annulation d’un contrat, naît de la reconnaissance du caractère abusif des clauses considérées. ». Elle approuve la demande des emprunteurs considérant qu’il convient de restituer la contrevaleur en euros des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements 

 

 

Voir égal.  

Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.030 

 CA Douai, 19 octobre 2023, RG 22/01024

CA de Douai, 10 MARS 2022, ATTILA PROTECTION, N° RG 18/10452 

 

– clause de résiliation –  

 

EXTRAIT  

 

« L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que: «  

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L’article 3 du contrat du 2 septembre 2016 conclu entre la société Attila et M. M. prévoit que:  » De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. 

 Cette clause ayant pour objet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel doit être présumée abusive sauf au professionnel de démontrer le contraire. Or la société Attila ne rapporte pas de preuve contraire. En conséquence, la clause litigieuse doit être réputée non écrite et la demande en paiement de la société Attila sur ce fondement sera écartée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. » 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel était saisie par un consommateur d’une action en constatation du caractère abusif d’une clause de résiliation d’un contrat de protection de personne physique. La clause prévoyait que « De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non-respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. «  » 

 

La CA de Douai juge abusive la clause en application des articles L. 212-1 et R.212-1 et R212-2 8° du code de la consommation. En effet, l’article R.212-2 édicte parmi les clauses dites grises celle ayant pour objet ou pour effet de « Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel » (8°). Cette clause est présumée abusive de façon abusive.  

 

La Cour d’appel ayant relevé que le professionnel « ne rapporte pas de preuve contraire », elle en déduit que la clause litigieuse doit être réputée non écrite. Elle tire la conséquence concrète du réputé non écrit : la demande en paiement du professionnel sur le fondement de ladite stipulation doit être écartée. 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 200 Ko)

Numéro : cad080227.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clauses litigieuses figurant dans les contrats d’autres établissements, portée.

RésuméLa circonstance que les clauses litigieuses clause d’une convention de compte bancaire figurent dans les contrats d’autres établissements ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’article L 421-6 du code de la consommation dès lors qu’il est loisible à la banque assignée d’appeler ces autres établissements à la cause pour, qu’en vue d’une concurrence loyale, s’il est jugé que les clauses litigieuses doivent être supprimées, il soit fait le même sort à des clauses analogues établies par autres banques non recherchées par l’association.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux conventions antérieures, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client et la banque constatent le cas échéant l’existence de conventions initialement passées entre eux, auxquelles la présente convention ne fait pas novation », sans rappeler spécialement les accords antérieurs et sans préciser la nature et la portée exactes des dispositions antérieures maintenues, si elles n’ont pas fait elles-mêmes l’objet d’un écrit, est abusive dès lors que, par son ambiguïté, elle laisse incertaine la portée des engagements écrits figurant sur le document litigieux.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fin du mandat, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, au cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l’initiative de la banque informant le client qu’elle n ‘agrée plus le mandataire est abusive en ce qu’elle permet à la banque, sous la seule réserve d’en informer le client, de mettre de manière discrétionnaire fin à la procuration d’un mandataire qu’elle avait agréé.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative au crédit des chèques déposés, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la remise des chèques endossés à l’ordre de la banque s’effectue au moyen d’un bordereau et que le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d’encaissement est abusive en raison tant de l’ambiguïté de l’opération de crédit au compte « sous réserve d’encaissement » qu’impose la remise du chèque que du fait que le délai pour cette opération n’est pas fixé, au regard des circonstances, même variées, de cette remise d’un chèque endossé à l’ordre de la banque, de sorte que l’exécution de cette opération est laissée à la discrétion de la banque alors de plus que sa portée n’est pas explicitée ; cette clause est abusive et doit être suppriméeen ce qu’elle porte  » le montant de la remise est porté, dans les meilleurs délais, au crédit du compte sous réserve d’encaissement ».

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant des versements par un guichet automatique de banque, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule : « dans le cas d’un versement par l’intermédiaire d’un guichet automatique, le ticket éventuellement délivré au client pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le compte du client sera crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la banque lors des opérations d’inventaire et les écritures comptables corrélatives  » est abusive dès lors qu’elle porte sur la preuve, qui est facilitée pour le banquier et rendue très difficile pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « pour chaque opération, le relevé précise la date de l’opération qui correspond à la date de présentation à la banque ainsi que la date de valeur, qui est la date à laquelle l’opération est prise en compte pour le calcul d’éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs » est abusive en ce qu’elle est ambiguë en  laissant entendre que les dates de valeurs non justifiées par les délais techniques de réalisation des opérations sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des chéquiers, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est légalement fondée à ne pas délivrer de chéquiers au client, même si celui-ci ne figure pas dans la liste des interdits. Dans ce cas la situation du client est, à sa demande, examinée périodiquement. Elle peut, par ailleurs, demander au client, à tout moment, la restitution des formules de chèques en sa possession  » est abusive dés lors qu’elle donne au banquier un pouvoir discrétionnaire de refuser la délivrance de chéquiers.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation des convention de services, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la clôture du compte de dépôt entraîne, par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client est abusive dés lors qu’elle n’est pas limitée à la seule clôture du compte par cette banque imputable à une faute de son cocontractant.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la justification de la situation financière du client.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client apporte à la banque toute justification quant à… sa situation financière (sources de revenus, charges, endettement)  » n’est pas abusive dès lors que tout agent économique est en droit d’exiger de celui avec qui il va traiter la connaissance d’éléments de sa situation en lien suffisant avec l’opération contractuelle envisagée, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de la situation financière de celui demandant l’ouverture de compte, les informations ainsi exigées permettant au banquier, dans l’exécution du contrat, d’assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y seront portées.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la dénonciation d’un compte joint.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte en un compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne s’applique pas dans les cas de dénonciation du compte joint par banque ou par les co-titulaires agissant ensemble, et que ce n’est que pour le seul cas où l’un des co-titulaires d’un compte joint exerce seul la faculté de dénoncer la convention que la clause tire de l’exercice de cette faculté la conséquence juridique que le compte devient un compte collectif sans solidarité active.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des co-titulaires.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que « les co-titulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l’utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l’un quelconque des co-titulaires sur sa demande et non restitués, jusqu’à la dénonciation de la convention de compte joint, à condition que celle-ci ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à tous les intéressés, par le co-titulaire ayant dénoncé  » n’est pas abusive dès lors que, d’une part, les co-titulaires s’étant solidairement obligés envers la banque pour les risques financiers afférents à l’utilisation et à la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait visés à la clause et celle-ci les libérant de leur solidarité passive quant à ces risques après la date de dénonciation de la convention par l’un d’entre eux à la banque, si ce dernier a notifié, dans les formes prévues, aux autres coobligés cette dénonciation, et d’autre part, pour ne déroger aucunement aux diligences normales exigibles de la banque, qui n’est aucunement déchargée de ses responsabilités propres, même si, pour que cesse la solidarité passive entre coobligés à la suite de la dénonciation du compte joint par l’un deux, elle exige que celui qui dénonce ce compte notifie cette dénonciation aux autres coobligés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification des relevés de compte.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire selon laquelle « le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. Il dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si- la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte  » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne laisse aucunement entendre qu’après le délai d’un mois à compter de la date du relevé le consommateur ne peut plus aucunement contester une opération irrégulière.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au délai de préavis en cas de clôture à l’initiative de la banque.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que « la clôture du compte peut intervenir également à l’initiative de la banque après expiration d’un délai de préavis de 45 jours  » n’est pas abusive dès lors que un préavis de 45 jours, n’est pas raisonnablement insuffisant et que, pour sa part, le client peut résilier la convention de compte sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au guichet teneur du compte.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture immédiate du compte.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est dispensée de respecter le délai de préavis précité et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du client » et énonce à la suite un certain nombre de cas non limitatifs de tels comportements n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit d’une clause de résiliation de plein droit stipulée en faveur de la banque pour tout comportement gravement répréhensible du cocontractant.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’information de la banque en cours de contrat.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que le client est tenu de fournir à la banque un certain nombre d’ informations et notamment sans délai « toute modification survenu au niveau de ses situations patrimoniale financière ou personnelle ou de celle de sa caution éventuelle et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement » n’est pas abusive dès lors que tout agent économique est en droit, par une clause contractuelle, d’imposer à son cocontractant qu’il porte à sa connaissance, en cours de contrat, les éléments de sa situation en lien avec l’opération contractuelle convenue qui se poursuit, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur du patrimoine de ce cocontractant ou d’aggraver l’importance de son endettement, telles, le cas échéant, les modifications de sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, les informations ainsi exigibles permettant au banquier, dans l’exécution du contrat, d’assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y sont portées.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au différé de mise à disposition du montant du chèque déposé, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « dans l’hypothèse où la banque préfère ne prendre le chèque qu’à l’encaissement et différer ainsi la mise à disposition du montant du chèque, elle en averti expressément le titulaire » est abusive dès lors que les obligations précises du banquier quant à ce chèque soient précisément déterminées.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « dés réception d’une opposition légalement justifiée, la banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu  »  restreint  les effets de l’opposition à la légalité du motif allégué et est abusive dés lors que le banquier, qui n’est pas juge des suites à donner à l’opposition au paiement d’un chèque, doit, dés qu’il la reçoit, qu’elle soit légalement ou non justifiée, refuser de payer le chèque et bloquer la provision, tant qu’une main-levée de l’opposition, au besoin en justice à la demande du porteur, n’est pas intervenue.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative  à la clôture d’un compte sans mouvement, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire selon laquelle « la banque a également la faculté de procéder sans préavis à la clôture du compte lorsque ce dernier n’a enregistré aucun mouvement durant une période de 12 mois consécutifs, lorsque le courrier adressé au client est retourné par les services de la poste ou si ce dernier ne se manifeste pas » est abusive dès lors qu’elle prévoit une révocation de plein droit, sans mise en demeure préalable, au titre de la simple absence de mouvement sur le compte pendant la période précitée, et, de plus, par un courrier simple, qui, s’il n’est pas retourné par la Poste, n’implique pas que le client l’ait reçu.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux fichiers, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire suivant laquelle « en application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est avisé que les informations enregistrées par la banque sont nécessaires à l’ouverture et à la tenue du compte du client. Ces informations sont utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe  en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de banques .Le client consent à ce que ces informations soient communiquées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services. Sans préjudice du droit d’opposition que le client peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous, celui-ci consent à leur communication à toute société du groupe à des fins de prospection commerciale. Dans le cadre des opérations ci-dessus, la banque est, de convention expresse, déliée du secret bancaire. Le client peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier ou s’opposer à leur communication à des sociétés du Groupe ou à leur utilisation à des fins commerciales pour le compte de ces sociétés en écrivant à ce titre au ‘service clients’ de la banque » est abusive dès lors qu’elle délie la banque du secret professionnel pour les informations qu’elle vise et pour les opérations qu’elle énonce, que les opérations pour lesquelles le secret est levé sont tantôt obscures (communication « à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l’exécution de travaux confiés à des prestataires de services »), tantôt trop générales (communication à toute société du groupe, à des fins de prospection commerciale), tantôt imprécises et trop générales (les besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque ainsi que de toutes les sociétés du Groupe – en cas de mise en commun des moyens ou de regroupement de banques ), de sorte que la personne protégée ne peut mesurer la portée et les conséquences de la levée du secret, et que le droit de s’opposer à tout moment à la communication,ne peut être qu’illusoire, au regard de la renonciation de principe au secret bancaire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

RésuméLes clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que « la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention. Celles-ci sont portées à la connaissance du titulaire du compte par remise d’une nouvelle convention ou par courrier simple  » et que, en cas de refus du client d’accepter les modifications, la banque pourra procéder sans frais à la clôture du compte, n’est pas abusive dés lors que cette modification est toujours soumise pour entrer en vigueur à l’acception du consommateur.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

RésuméLa clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut apporter des modifications aux dispositions de la convention est abusive dés lors qu’elle précise que ces modifications sont opposables en l’absence de contestation deux mois après leur notification.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070503.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert, portée.

RésuméLa clause d’une convention de compte permanent qui stipule que « toute utilisation entraînant un dépassement du découvert autorisé, vaudra demande d’augmentation de celui-ci. L’attribution par (le prêteur) du découvert correspondant vaudra approbation de (la) demande » est  abusive dès lors qu’elle dispense le prêteur du respect des formalités protectrices du consommateur imposées par les articles L 311-8 et L 311-9 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 582 Ko)

Numéro : cad070215.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause relative à l’objet principal du contrat.

RésuméLa clause d’un contrat d’assurance liée à un crédit, qui stipule que l’assuré est en état d’incapacité totale et définitive lorsque les conditions n° l et 3 de l’invalidité permanente et absolue sont remplies cumulativement :

  • condition n° 1 : quand l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
  • condition n° 3 : la date de réalisation du risque reconnu par l’assureur se situe avant l’âge limite de couverture stipulé aux conditions particulières,

n’est pas abusive dès lors que l’assureur a fixé le tarif des primes en fonction des seules exigences du contrat, notamment  l’impossibilité pour l’adhérent de reprendre, non son activité professionnelle ou son activité habituelle, mais toute activité rémunérée.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Jugement de première instance : consulter le jugement rendu  le 7 février 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 110 Ko)

Numéro : cad941107.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, contrat de travaux, responsabilité, portée.

RésuméLa clause qui exonère de toute responsabilité l’association, professionnelle de la mise à disposition de salariés en vue de la réalisation par ceux-ci des prestations de service au profit du consommateur, est abusive au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) en ce que l’utilisateur profane de ces services ne peut négocier aucune des conditions du contrat et est sans aucun recours contre l’association.