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Numéro : cab060201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de mobil home, clause relative à la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat de location de mobil homes souscrit entre un vendeur d’habitations légères de loisir et l’exploitant d’un camping, qui, en cas de résiliation du contrat par le fait de l’exploitant, impose à ce dernier de verser le montant des échéances jusqu’à la fin du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle est nécessaire au maintien de l’équilibre entre les parties au contrat, la durée des contrats de location de mobil-homes étant calculée sur la durée des contrats de crédit-bail finançant l’acquisition des équipements et les loyers versés au titre de la location des mobil-homes étant eux mêmes fixés pour couvrir exactement les redevances de crédit-bail, de sorte qu’aucun bénéfice n’est réalisé par le vendeur, pendant la durée des contrats de crédit-bail, l’indemnité contractuelle de résiliation ne faisant que réparer le préjudice subi par ce dernier.

Mots clés :

habitation légère de loisir, résidence mobile, hôtellerie de plein air

Voir également :

Recommandation n° 05-01 : hôtellerie de plein air et locations d’emplacements de résidence mobile

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Numéro : cab970602.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, distribution d’électricité, exclusion de responsabilité, portée.

Résumé :  La clause du contrat de distribution électrique qui stipule que « l’abonné n’en conserve pas moins l’obligation de veiller au parfait entretien des dites installations, et il prend à charge, au besoin comme assureur et sans recours contre la Régie, la responsabilité des accidents et des incendies qui pourraient être causés à l’intérieur des locaux dont il est propriétaire ou locataire par l’usage du courant électrique ou par l’électricité atmosphérique, quelle que soit la cause de ces accidents ou incendies » est abusive en ce que c’est en considération de sa puissance économique dans ce secteur commercial que le professionnel a pu, par contrat d’adhésion, imposer à ses abonnés la clause litigieuse à laquelle l’abonné est tenu de se soumettre pour obtenir la distribution de courant électrique ; cette clause, qui institue une exclusion absolue de responsabilité procure au professionnel un avantage à l’évidence excessif, dès lors qu’elle emporte dispense d’avoir à répondre, au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles, de toute cause quelconque d’un dommage survenu à l’occasion de le fourniture du courant électrique dès lors qu’il se produit dans les locaux de l’abonné, quand bien même cette cause serait née d’une défaillance du réseau de distribution lui appartenant.

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Numéro : cab960228.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause relative au droit à réparation, portée.

Résumé : La clause limitative de responsabilité, dont la validité n’est pas en elle-même contestable, est abusive dès lors qu’aucune disposition n’a par ailleurs été prise pour assurer l’information et la protection du consommateur et qu’il appartient au professionnel de mettre son cocontractant en mesure de faire apporter, s’il le souhaite, précision sur la pochette contenant les épreuves que celles-ci revêtaient une importance particulière.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques

Avis n° 95-01 : responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un film photographique

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Numéro : cab931104.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences de la rupture du contrat du fait de l’élève, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de rupture de la convention du fait de l ‘élève; des parents de l’élève ou du tuteur, quels qu’en soient le motif ou la période, le droit d’inscription reste intégralement dû et le solde devient immédiatement exigible reflète un abus de puissance économique, confère au professionnel un avantage excessif et est abusive en ce qu’elle impose à l’élève ou à ses représentant un paiement intégral sans contrepartie.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : établissements d’enseignement