Cour de cassation
L’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle est imprescriptible

Cass. civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-10.036

 Cass. civ. 1ère, 2 février 2022, n°20-10.036 

Contrat de prêt — Réputé non écrit – Imprescriptibilité

EXTRAITS : 

« L’action qui tendait à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation et à la voir en conséquence déclarer réputée non écrite, donc rétroactivement inexistante, ne s’analysait pas en une demande en nullité́ de ladite clause, de sorte que n’étant pas soumise à la prescription quinquennale, elle était imprescriptible. » 

ANALYSE : 

La première chambre civile de la Cour de cassation retient que l’action qui tend à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible.  

Elle réitère la solution qu’elle avait affirmé le 13 mars 2019 (arrêt du 13 mars 2019, 17-23.169 — Cour de cassation — Première chambre civile), solution qui avait été reprise par la chambre commerciale le 8 avril  2021. Cependant, la Cour de cassation indiquait jusqu’à présent que l’action n’est pas soumise à la prescription quinquennale. Se conformant à la jurisprudence BNP Paribas de la CJUE à laquelle elle se réfère (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, VB et a., C-776/19 à C-782/19,), elle approuve les juges du fond d’avoir jugé que l’action est imprescriptible. 

Voir également : 

Cass. com. 8 avr. 2021, n°19-17.997

– Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, n°17-23.169 

CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance