Cour de cassation
La demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription

Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-17.997

Cass. Com. du 8 avril 2021 n°19-17997 

Contrat de prêt — Clause d’indemnité de remboursement anticipé — Clause « réputée non écrite » — Délai de prescription

EXTRAITS :

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction abrogée par la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 1304 et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

27- La demande tendant à voir une clause abusive réputée non écrite, qui ne s’analyse pas en une demande d’annulation, n’est pas soumise à la prescription. »

ANALYSE :

La chambre commerciale de la Cour de cassation rejoint la solution adoptée par la première chambre civile (arrêt du 13 mars 2019, 17-23.169 — Cour de cassation — Première chambre civile), et juge que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite ne s’analyse pas en une demande de nullité.

Cependant, alors que la première chambre civile avait énoncé que la demande n’était pas soumise à la prescription quinquennale, la chambre commerciale ne se réfère pas au délai de prescription de l’action en nullité. Le caractère imprescriptible de la demande qui tend à voir réputer non écrite une clause abusive semble donc acquis. La solution ne devrait pas se cantonner aux clauses abusives mais concerner tous les cas de réputé non écrit.

Voir également :

–  Site de la CCA : CJUE, 9 juillet 2020, C-698-18-Raiffeisen Bank :

http://www.clauses-abusives.fr/jurisprudence/reglementation-nationale-soumettre-a-delai-de-prescription-laction-restitution-consecutive-a-action-constatation-caractere-abusif-dune-clause/