La Commission des clauses abusives ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et local ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et le décret n° 85-891 du 16 août 1985 ;

Vu la recommandation n° 84-02, concernant les contrats de transports terrestres de voyageurs ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que compte tenu de leur importance quantitative et pratique, la Commission a décidé d’examiner les nouveaux modèles de contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs proposés au consommateur en complément de sa recommandation n° 84-02 ;

Considérant que certains contrats sont proposés dans des conditions ne permettant pas aux consommateurs de prendre effectivement connaissance de leurs droits et obligations ; que pourtant il incombe au professionnel d’assurer l’accès aux stipulations contractuelles ;

Considérant qu’il existe différentes catégories de transport : les transports de services routiers réguliers publics de voyageurs et les transports ferroviaires urbains (A), les transports ferroviaires non urbains de voyageurs (B), les transports routiers de services occasionnels (C) et les transports de services réguliers de transport international de voyageurs par autocars (D) ;

A) Sur les clauses contenues dans les contrats proposés par les transporteurs de services routiers réguliers publics de voyageurs et de transports ferroviaires urbains

Clauses relatives au paiement de l’abonnement

1 – Considérant qu’il est parfois stipulé que lorsque l’abonnement est payé par prélèvements automatiques, un montant forfaitaire est facturé pour frais d’ouverture et de constitution de dossier de recouvrement ou pour les frais de gestion occasionnés par un incident de paiement ; que ces stipulations qui font supporter au consommateur les frais de recouvrement, sont illicites au regard de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifié qui, à l’exception des frais de recouvrement engagés après l’obtention d’un titre exécutoire, laisse en principe les frais à la charge du créancier ; que maintenues dans les contrats de telles stipulations sont abusives ;

Clauses relatives à la résiliation du contrat par le transporteur

2 – Considérant qu’en cas de résiliation pour fraude ou impayé, un contrat prévoit, à défaut de restitution du titre de transport dans le délai imparti (3 jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception), une indemnité calculée par jour de retard ; que cette clause est abusive dans la mesure où elle stipule une sanction dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable, et ce d’autant plus que le délai de restitution est bref ;

Clauses relatives au refus de conclusion de l’abonnement par le transporteur

3 – Considérant que des contrats d’abonnement précisent que le transporteur se réserve le droit de refuser tout nouveau contrat d’abonnement à un payeur ou un abonné dont un contrat précédent a été résilié pour fraude établie ou défaut de paiement ; que si la lutte contre la fraude et les impayés est légitime, la clause ne prévoit aucune limitation de durée à cette sanction et conduit, en outre, à sanctionner une personne éventuellement étrangère au motif de la résiliation ; que dans ces conditions une telle stipulation crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

Clauses relatives aux modifications de zones en cours d’abonnement

4 – Considérant que des conditions générales d’abonnement prévoient que tout changement de zones en cours d’abonnement pourra entraîner soit une hausse du coût de l’abonnement, le calcul des sommes dues étant alors effectué « en fonction de la date de prise d’effet de la modification rapportée au 1er du mois concerné », soit une baisse du coût de l’abonnement, auquel cas le calcul des sommes dues est effectué « en fonction de la date de prise d’effet de la modification rapportée au 1er du mois suivant » ; qu’une telle stipulation est de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elle impose un mode de calcul systématiquement défavorable au consommateur ;

Clauses relatives au contrôle des voyageurs

5 – Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses relatives au contrôle du titre de transport des voyageurs, qui prévoient que l’utilisation frauduleuse de la carte ou du titre de transport entraîne notamment la résiliation immédiate de l’abonnement ; qu’en outre, certains contrats prévoient que les sommes versées correspondant à la période du titre restant à courir sont acquises au transporteur à titre de dommages et intérêts ; que de telles clauses, qui édictent des sanctions contractuelles dans le cas où le titulaire de l’abonnement n’est ni le fraudeur ni son complice, sont de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat ;
6 – Considérant qu’un contrat mentionne que toute utilisation irrégulière du titre de transport entraîne la résiliation de l’abonnement, le retrait immédiat de la carte et du coupon et éventuellement des poursuites judiciaires ; qu’une telle clause qui ne prévoit aucune proportionnalité entre les sanctions contractuelles et la gravité du manquement constaté est de nature à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur

7 – Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas d’accident survenu à l’intérieur d’un véhicule, le transporteur est dégagé de sa responsabilité lorsque le titulaire du titre de transport n’a pas effectué immédiatement une déclaration auprès du conducteur-receveur ; que cette clause est abusive en ce qu’elle est de nature à exonérer le transporteur de sa responsabilité ;

B) Clauses contenues dans les contrats proposés à l’occasion de transports ferroviaires non urbains de voyageurs.

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux bagages

8 – Considérant que plusieurs contrats prévoient que « les objets et valises transportés par vos soins sont sous votre responsabilité », que d’autres précisent que « les risques de pertes, d’avaries et de vols de bagages à main que vous emportez avec vous sont à votre charge et placés sous votre surveillance » ou encore stipulent que le transporteur « n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les bagages à main qui demeurent sous la garde exclusive du voyageur, même lorsqu’ils sont placés dans les emplacements prévus à cet effet, en bout ou en milieu de voiture » ; qu’en laissant croire au consommateur qu’il ne pourra, quels que soient les circonstances et le fondement de son action rechercher la responsabilité du transporteur du fait des dommages causés à ses bagages à main, ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
9 – Considérant que des contrats stipulent, qu’en cas de transport du véhicule du voyageur, le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux bagages et effets personnels laissés dans les voitures et aux sacoches arrimées sur les motos et à leur contenu ; que cette clause est abusive en ce qu’elle exclut toute responsabilité du professionnel alors même que le véhicule contenant ces bagages et effets lui ont été confiés ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas d’exécution défectueuse du service

10 – Considérant que, dans un contrat d’abonnement, il a été stipulé : « en cas de changement de service, de défaut de place ou de retard, le titulaire n’a droit à aucune indemnité. » ; que cette clause est abusive dès lors que le transporteur prétendrait s’exonérer de toute responsabilité quelle que soit la cause du manquement contractuel ;

C) Clauses contenues dans les contrats proposés par les transporteurs routiers de services occasionnels.

Clauses relatives au paiement du prix du voyage

11 – Considérant que dans un contrat de transport en autocars, il est prévu que « le prix du transport est fixé par le devis remis au client et établi sur la base du tarif en vigueur au moment de la remise du devis », mais que « le prix du transport est susceptible de révision en cas de modification des circonstances économiques du transport » ; que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce que, faute d’éléments de référence objectifs et extérieurs au transporteur, elle permet à celui-ci de déterminer arbitrairement le montant de la révision ;

Clauses relatives au paiement d’indemnités au profit du transporteur

12 – Considérant qu’un contrat prévoit qu’en « cas de poursuites judiciaires pour le recouvrement des sommes dues par le client, il sera exigé, au titre de la clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 15% des sommes dues sans préjudice de tous dommages et intérêts » ; que la stipulation d’une clause pénale applicable au seul consommateur, en l’absence de réciprocité pour le cas où le professionnel manquerait à ses obligations, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux bagages

13 – Considérant que, dans certains contrats, il est prévu que « les bagages mis en soute sont garantis en cas de perte à concurrence d’un certain montant par bagage, qu’en cas de vol ou d’incendie de l’autocar, l’ensemble des bagages transportés est garanti pour un montant forfaitaire global maximum, et que le donneur d’ordres devra signaler immédiatement au conducteur le détail du préjudice subi et le confirmer à l’entreprise dans les 3 jours consécutifs à la fin du transport » ; que cette clause, qui laisse croire au consommateur que les jours fériés ou non ouvrables sont éventuellement compris dans les 3 jours stipulés, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en limitant ainsi excessivement la possibilité pour le consommateur de faire valoir ses droits ;
14 – Considérant que certains contrats prévoient l’exclusion de la responsabilité du transporteur en cas d’avarie ou de destruction des bagages à main transportés à « titre gratuit » ; qu’une telle clause, qui exclut toute réparation pour les dommages survenus aux bagages à main sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de retard

15 – Considérant que des contrats de transport stipulent que le transporteur décline toute responsabilité pour les dommages et les désagréments qui pourraient résulter d’un retard notamment en raison « d’intempéries, de mauvaises conditions de circulation, d’accident ou de panne », ou encore qu’aucun remboursement ou dédommagement ne sera accordé si le voyage devait être modifié « en cas d’évènements fortuits : grève, émeutes, bouchon, révolution, incident mécanique, panne, conditions atmosphériques, ou accident imposant un retard ou une déviation », sans que cette liste soit limitative, et « qu’aucun frais ne sera pris en charge par le transporteur en cas de retard à un aéroport, à une gare, ou tout autre lieu de rendez-vous suite à des évènements fortuits » ; que ces clauses, qui exonèrent le transporteur de sa responsabilité dans des hypothèses qui ne présentent pas nécessairement les caractères de la force majeure, par exemple une panne ou un incident mécanique du véhicule, sont abusives ;

Clauses relatives à la résolution du contrat

16 – Considérant que certains contrats comportent la stipulation d’une clause résolutoire et d’une clause pénale à la charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses obligations ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’aucune stipulation réciproque n’est prévue en cas de manquement à l’une quelconque des obligations du transporteur ;

Clauses relatives à la compétence territoriale ou d’attribution des tribunaux

17 – Considérant que plusieurs clauses mentionnées dans des contrats de transport en autocars ou en autobus prévoient que pour tout litige, le tribunal de Commerce choisi par le transporteur sera seul compétent ; que de telles clauses qui contreviennent aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile sont illicites ; qu’en outre, les clauses attributives de compétence à un tribunal de commerce, lorsqu’elles ne sont pas stipulées entre commerçants, sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Clauses relatives à toute action en réclamation

18 – Considérant que plusieurs contrats prévoient que toutes les réclamations devront parvenir au transporteur par écrit avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la réception de sa facture et, qu’au-delà, aucune réclamation ou contestation ne pourra être formulée ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur que le délai stipulé est un délai de forclusion, de surcroît très bref, au-delà duquel aucun recours même judiciaire ne lui serait ouvert ;

D) Clauses contenues dans les contrats proposés par les transporteurs de services réguliers de transport international de voyageurs par autocars

Clauses relatives au respect des horaires de transport

19 – Considérant qu’il continue d’être stipulé dans certains contrats de transport en autocars que les horaires de départ et d’arrivée indiqués sur les brochures et billets sont les heures locales d’arrivée et de départ, que des modifications d’horaire peuvent intervenir en cours d’année, et qu’il appartient au voyageur de vérifier les horaires de départ indiqués sur son billet, que les horaires sont indicatifs, et que le transporteur ne garantit pas l’exactitude des départs et arrivées mentionnés sur sa brochure, et ainsi d’assurer les connexions avec des services complémentaires ; que selon ces clauses, les horaires sont donnés au consommateur à titre purement indicatif ; que de telles clauses sont de nature à déséquilibrer de manière significative les obligations respectives des parties, en ce qu’elles laissent croire au consommateur que ces informations, éventuellement déterminantes de son engagement, n’engagent pas contractuellement le professionnel ;

Clauses relatives à toute action en réclamation

20 – Considérant qu’une clause précise, pour qu’une réclamation soit prise en considération, que « le voyageur devra en avertir immédiatement le chauffeur et confirmer par écrit ladite réclamation dans un délai maximal de 48 heures » ; qu’une telle clause est abusive dès lors qu’elle définit un délai excessivement bref pour confirmer la réclamation ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de dommage aux bagages

21 – Considérant qu’un contrat précise que les bagages à main sont transportés aux risques et périls exclusifs du voyageur ; qu’une telle clause qui exclut toute réparation pour les dommages causés aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur est abusive ;

Clauses relatives à la responsabilité du transporteur en cas de modification ou d’annulation du service

22 – Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières internationales prévoit que « la société se réserve le droit de modifier les horaires, de suspendre, annuler ou retirer des services. Dans l’éventualité d’une annulation, d’une suppression ou d’une défaillance d’un service du seul fait du transporteur ou dans le cas de non passage du car à l’arrêt prévu, (le) contrat se limite au remboursement maximal du montant du billet ou de la partie de billet non utilisée lorsque le transport n’a pas été assuré » ; qu’une telle clause est abusive dès lors qu’elle permet au transporteur de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, voire même d’en supprimer l’exécution ;

Clauses relatives au remboursement du consommateur qui souhaite modifier sa réservation

23 – Considérant qu’un contrat d’exploitation de lignes régulières internationales stipule que « tout billet ayant donné lieu à une modification ne pourra pas être remboursé » et « qu’aucun remboursement ne sera dû lors d’une modification de réservation, même si le nouveau tarif applicable est inférieur à celui du voyage initialement réservé. » ; qu’il est observé que la demande de modification doit être formulée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception « dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du trajet, à défaut elle ne sera pas traitée » ; que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est générale, ne réserve pas les hypothèses pour lesquelles le consommateur aurait un motif légitime de modifier sa réservation et concerne aussi des modifications qui ne sont pas de dernière minute ;

Recommande que soient éliminées,

A) des contrats proposés par les transporteurs de services routiers réguliers publics de voyageurs et de transports ferroviaires urbains les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – De mettre à la charge du consommateur les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire ;
2 – D’exiger du consommateur, en cas de non restitution du titre de transport à la suite d’une résiliation du contrat par le transporteur en raison d’une fraude ou d’un impayé, une indemnité calculée par jour de retard dont le montant n’est ni déterminé ni déterminable ;
3 – De prévoir, qu’en cas de résiliation par le transporteur du contrat d’abonnement pour fraude établie ou défaut de paiement, le consommateur ne pourra pas souscrire de nouvel abonnement, sans préciser une limitation dans le temps à cette sanction et sans limiter celle-ci au seul fautif concerné ;
4 – D’imposer au consommateur, lors d’un changement de zone en cours d’abonnement, un mode de calcul des sommes dues qui bénéficie systématiquement au professionnel ;
5 – D’imposer au titulaire de la carte d’abonnement des sanctions contractuelles en cas d’utilisation frauduleuse, lorsque celui-ci n’est ni le fraudeur ni son complice ;
6 – De prévoir, de manière indifférenciée, une sanction contractuelle qui n’est pas proportionnée à la gravité du manquement constaté ;
7 – D’exonérer le transporteur de sa responsabilité en cas de non déclaration immédiate de l’accident ;

 

B) des contrats proposés à l’occasion de transports ferroviaires non urbains de voyageurs les clauses ayant pour objet ou pour effet :
8 – De laisser croire à une exclusion générale de responsabilité du professionnel en cas de dommage causé, à l’occasion du transport, aux bagages à main du voyageur ;
9 – D’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel en cas de dommages causés aux objets placés dans les véhicules transportés et aux sacoches arrimées sur les motos ainsi qu’aux objets qui y sont contenus ;
10 – D’exonérer le transporteur, même dans un contrat d’abonnement, du paiement de toute indemnité en cas d’exécution défectueuse du transport ;

C) des contrats proposés par les transporteurs routiers de services occasionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet :
11 – De permettre au transporteur d’appliquer arbitrairement une révision du prix prévu par le contrat ;
12 – De prévoir une clause pénale applicable au seul consommateur qui n’exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même nature à la charge du professionnel qui n’exécute pas les siennes ;
13 – De laisser croire au consommateur, qu’en cas de dommage aux bagages mis en soute, il ne disposera que d’un délai de trois jours pour confirmer le détail de son préjudice, sans qu’il soit tenu compte d’éventuels jours fériés ;
14 – D’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur pour toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute de celui-ci ;
15 – D’exonérer le transporteur de toute responsabilité en cas de retard dû à un événement ne présentant pas les caractères de la force majeure ;
16 – De prévoir la résolution du contrat et le paiement d’une pénalité à la charge du consommateur pour tout manquement à l’une quelconque de ses obligations sans prévoir une clause réciproque en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations ;
17 – De déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions ;
18 – De laisser croire au consommateur qu’il ne dispose d’aucun recours contre le transporteur au-delà d’un bref délai stipulé au contrat ;

D) des contrats proposés par les transporteurs de services réguliers de transport international de voyageurs par autocars les clauses ayant pour objet ou pour effet :
19 – De laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les horaires de départ et d’arrivée communiqués au voyageur par le transporteur sur ses brochures et billets ;
20 – D’imposer au voyageur un délai excessivement bref de confirmation de réclamation ;
21 – D’exclure toute réparation pour les dommages causés aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute du transporteur ;
22 – De permettre au transporteur de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, voire même d’en supprimer l’exécution ;
23 – D’exclure tout remboursement au voyageur qui souhaite modifier sa réservation dans les conditions prévues au contrat, sans réserver le cas d’un motif légitime.

Recommandation adoptée le 19 juin 2008 sur le rapport de Mme Corinne Solal.

 

Voir également :

Consulter la recommandation n° 84-02 relative aux transports terrestres de voyageurs

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5,

Vu les dispositions du code de la route et notamment des articles L.213-1 et suivants et R. 213-3 et suivants ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que certains contrats de formation à la conduite automobile des établissements d’enseignement à titre onéreux contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et les consommateurs, au détriment de ces derniers ;

1° – Considérant que certains contrats de formation comportent des stipulations relatives à l’évaluation préalable obligatoire, sans mentionner que le contrat n’entre en vigueur ou ne devient définitif qu’après cette évaluation ; que de telles stipulations sont sources d’abus, dés lors que le contrat devient définitif avant l’issue de la phase d’évaluation ;

2° – Considérant que certains contrats de formation prévoient que toute leçon non décommandée par l’élève dans le délai contractuel est considérée comme prise ou perdue ; que dans la mesure où ces contrats ne réservent pas la possibilité pour l’élève d’un motif légitime pour obtenir un report de leçon, en cas de forfait, ou un remboursement de celle-ci, un déséquilibre significatif est caractérisé ;

3° – Considérant que certains contrats de formation donnent à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation unilatéral pour présenter l’élève aux examens du permis de conduire ; qu’ils sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment de l’élève ;

4° – Considérant que certains contrats qui excluent, en cas d’abandon de la formation par l’élève, toute possibilité de remboursement des sommes versées par celui-ci au prorata des leçons prises, ont pour effet d’attribuer à l’établissement d’enseignement une rémunération sans contrepartie ;

5° – Considérant que certains contrats contiennent des clauses de résiliation de plein droit au profit de l’établissement d’enseignement, qui ne définissent pas précisément les motifs de résiliation, ce qui est de nature à déséquilibrer le contrat ;

6° – Considérant qu’une clause qui prévoit la facturation à l’élève de frais administratifs de restitution de son dossier sans préciser la prestation effectuée par l’établissement d’enseignement à ce titre est de nature à créer une rémunération sans contrepartie ;

7° – Considérant que certains contrats fixent un nombre d’heures de formation pour un prix global forfaitaire et obligent l’élève à accepter par avance un supplément éventuel de formation et son prix ; que ces stipulations, qui confèrent à l’établissement d’enseignement la faculté d’imposer une prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix, créent un déséquilibre significatif au détriment de l’élève ;

8° – Considérant qu’un contrat prévoit qu’après une tentative de règlement amiable, le différend sera obligatoirement soumis à une  » commission des litiges  » et subordonne la recevabilité de la réclamation à un délai qualifié de délai de forclusion ; qu’une telle clause est de nature à faire croire à l’élève qu’aucun autre moyen juridique n’est à sa disposition ;

9° – Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’établissement ; que de telles clauses sont illicites, que maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats de formation à la conduite automobile des établissements d’enseignement à la conduite à titre onéreux les clauses ayant pour objet ou pour effet

1°- de donner un caractère définitif aux contrats de formation avant l’issue de la phase d’évaluation préalable ;

2° – d’exclure toute possibilité de report ou de remboursement d’une leçon qui n’aurait pas été décommandée par l’élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci justifierait d’un motif légitime ;

3° – de conférer à l’établissement d’enseignement un pouvoir d’appréciation de l’aptitude de l’élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation ;

4°- d’exclure, en cas d’abandon de la formation par l’élève, toute cause permettant le remboursement des sommes versées au prorata des leçons prises, alors même que cet abandon serait justifié par un motif légitime ;

5° – de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l’établissement d’enseignement ;

6° – de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l’élève sans en justifier la nécessité et le montant ;

7° – de laisser à l’établissement d’enseignement la capacité de déterminer l’opportunité et le prix d’une prestation supplémentaire acceptée d’avance par l’élève ;

8° – de soumettre, dans un délai sanctionné par la forclusion, tous les différends survenus à l’occasion de l’exécution du contrat à une  » commission des litiges « ;

9° – de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.

Recommandation adoptée le 23 juin 2005 sur le rapport de Mme Gabrielle Rochmann.

Annexe :

La commission a relevé que certains contrats ne précisent pas la situation de l’établissement d’enseignement au regard de la souscription d’un dispositif de garantie financière. Cette absence d’information constitue une infraction à l’obligation instituée à l’article R 213-3, 11° du code de la route disposant que les contrats de formation précisent si l’établissement d’enseignement a ou non souscrit un dispositif de garantie financière.

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu l’ordonnance du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transports publics de voyageurs ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les transports en commun concernent chaque année plusieurs milliards de consommateurs ; que les conditions auxquelles sont soumises la conclusion et l’exécution de ces contrats sont particulièrement complexes, certaines règles étant imposées par la loi, parfois fort ancienne, ou des réglementations très touffues, d’autres résultant des clauses élaborées par les seuls professionnels du transport et imposées par eux à l’adhésion des consommateurs ; que si les recours judiciaires sont rares en raison du faible montant financier de ces contrats, les abus n’en existent pas moins et sont beaucoup plus nombreux ; que les clauses insérées par les transporteurs professionnels dans les contrats de transport de voyageurs rentrent donc bien dans le champ d’application de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant que les clauses des contrats de transport de voyageurs ne sont pas reproduites sur les billets délivrés mais insérées dans des documents généraux dénommés le plus souvent ‘conditions générales’ ou ‘tarif’ ; que ces documents qui constituent le contrat et font la loi entre les parties sont bien souvent ignorés des voyageurs qui n’en ont pas connaissance ; qu’il est donc fondamental que l’intégralité des clauses imposées à l’adhésion des consommateurs soit portée à la connaissance de ceux-ci lors de la conclusion ; que le moyen le plus efficace consiste dans l’affichage desdites conditions générales de manière visible, et lisible ; que l’on ne saurait se contenter, comme le font certains professionnels, d’affichages d’extraits choisis par le seul professionnel, et qui ne concernent habituellement que les obligations des voyageurs, en passant leurs droits sous silence ; que la seule sanction possible de telles pratiques est de considérer comme inopposables au consommateur les clauses et conditions générales qui n’ont pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion du contrat de transport ;

Considérant qu’un certain nombre de clauses habituellement insérées dans les contrats par les professionnels sont manifestement abusives au sens de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant qu’il en va ainsi des clauses par lesquelles le transporteur professionnel se dispense de respecter ses propres obligations ; que tel est le cas, par exemple, des clauses par lesquelles le consommateur est privé de tout droit à réparation de son préjudice, en cas de non-respect des horaires annoncés et offerts par le transporteur ; que le non-respect des horaires n’est admissible que lorsqu’il est dû à un cas de force majeure ou qu’il est dicté par les impératifs de sécurité des voyageurs ; que, dans tous les autres cas, cette clause qui dispense le transporteur professionnel de l’une de ses principales obligations est manifestement abusive ; qu’il en va de même lorsque le transporteur professionnel se dispense par une clause particulière de l’obligation qu’il aurait contractée d’assurer une correspondance ou se réserve de modifier unilatéralement et parfois de manière importante l’itinéraire annoncé et convenu ;

Considérant que dans de nombreux cas, le transporteur réclame au voyageur un supplément au prix du transport en raison des prestations particulières qu’il offre : condition de confort spéciale, condition de rapidité, plages horaires ; que la clause par laquelle le transporteur se dispense de rembourser le supplément au voyageur lorsque les prestations causant ce supplément ne sont pas fournies est abusive ;

Considérant que le prix du billet est systématiquement majoré lorsque celui-ci est délivré durant le transport, et ce, même en l’absence de toute fraude du voyageur qui se présente spontanément au préposé du transporteur, et qui n’a pu prendre son billet au guichet pour de multiples raisons (guichets fermés ou surchargés, appareils distributeurs en panne, voyage impromptu…) que s’il est concevable de faire payer au voyageur le coût réel de l’établissement du billet a posteriori, il est manifestement abusif de lui infliger un surcoût pouvant, dans certains cas, dépasser 1 000 p. 100 de majoration,

Recommande :

A. — 1° Que les conditions générales concernant les droits ou les obligations réciproques des voyageurs et des transporteurs soient portées à la connaissance des voyageurs, et notamment par affichage de façon apparente à proximité du lieu de délivrance des billets ;

Que ces documents précisent en outre le lieu où l’intégralité des documents est effectivement mise à la disposition des consommateurs ;

2° Que ne puissent être opposés aux voyageurs des textes ou conditions qui n’ont pas été portés à leur connaissance avant la conclusion du contrat ;

B. — Que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° De supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-respect par lui des horaires qu’il a lui-même établis et ce sauf cas de force majeure ou dicté par les nécessités de la sécurité des voyageurs ;

2° De supprimer ou de limiter la responsabilité du transporteur en cas de non-réalisation d’une correspondance lorsque celle-ci est annoncée par lui ou résulte de ses horaires ;

3° De permettre au transporteur, hormis les cas de force majeure, de modifier unilatéralement l’itinéraire du transport ;

4° D’exonérer le transporteur d’une obligation de rembourser tout supplément réclamé par lui, lorsque l’exécution du transport ne se révèle pas conforme aux prestations annoncées ;

5° De faire varier le prix avec le lieu de délivrance du billet et notamment de faire payer un supplément fixe ou un pourcentage lorsque le voyageur se présente spontanément aux agents de contrôle pour se faire établir un billet ;

Demeure toutefois autorisée une majoration correspondant au coût réel d’établissement du billet ;

6° De prévoir le paiement d’une amende forfaitaire par le voyageur lorsqu’il n’y a pas eu fraude ou tentative de fraude de la part de celui-ci.

(Délibéré sur le rapport de M. Luc Bihl, dans les séances du 19 novembre, du 22 décembre 1982 et du 25 février 1983.)

Voir également :

Recommandation n° 08-03

La Commission des clauses abusives

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu les articles 1152 et 1231 du code civil;

Vu les articles 96 et suivants du code de commerce;

Vu les articles 42 et suivants du nouveau code de procédure civile;

Entendu les représentants des professionnels et des usagers intéressés.

Considérant que, si les contrats de transport de marchandises et de commission de transport sont, dans leur majorité, conclus entre professionnels, certains d’entre eux sont conclus par des expéditeurs non professionnels ou consommateurs; et qu’en outre, dans certains contrats conclus entre professionnels, les destinataires sont des non-professionnels ou consommateurs;

Considérant qu’à l’exception des commissionnaires – groupeurs, dont les conditions générales ont été homologuées par décision ministérielle du 18 janvier 1971, les transporteurs et commissionnaires établissent librement les contrats qu’ils proposent à leurs clients, du moment que l’envoi est inférieur à 5 tonnes pour les transports ferroviaires et à 3 tonnes pour les transports routiers; que, dès lors, les conditions générales faites aux non-professionnels ou consommateurs sont, réserve faite de celles des commissionnaires – groupeurs, dépourvues de caractère réglementaire et qu’elles constituent de simples offres contractuelles;

Considérant que, dans pareils contrats, les non-professionnels ou consommateurs adhèrent, sans bien les connaître, à des clauses dont certaines résultent d’un abus de puissance économique de la part des transporteurs et commissionnaires, et procurent à ces derniers des avantages excessifs;

Considérant que les transporteurs et commissionnaires remettent à leurs clients, lors de l’expédition de la marchandise, un document succinct qui reproduit un bref extrait des conditions générales, mais que celles-ci sont rarement portées dans leur intégralité à la connaissance des clients;

Considérant que les expéditeurs et destinataires risquent dès lors de se voir opposer des clauses qu’ils n’ont pas pu connaître avant de s’engager; que, pour éviter ce risque, il est nécessaire que les conditions générales soient d’une part affichées auprès de tous les guichets, d’autre part reproduites sur les documents remis aux expéditeurs et destinataires et signées par eux;

Considérant qu’il convient d’éliminer de ces documents la clause se référant à des conditions générales qui n’y sont pas reproduites;

Considérant que certains transporteurs ou commissionnaires se réservent dans leurs conditions générales le droit de modifier le lieu de la livraison après la conclusion du contrat; que l’incertitude ainsi créée peut entraîner une gêne importante pour le destinataire; que le contractant professionnel doit indiquer de façon précise et définitive le lieu de livraison dans les documents remis à l’expéditeur et au destinataire;

Considérant que certains transporteurs ou commissionnaires se réservent le droit de suspendre l’application des stipulations relatives aux délais de transport et aux garanties correspondantes; que cette clause, de même que la précédente, dispense le contractant professionnel de respecter ses obligations, en fonction de circonstances dont il est seul juge et qui ne présentent pas nécessairement les caractères de la force majeure; que les clauses de ce type sont abusives et doivent être supprimées;

Considérant que certains contrats de transport ou de commission prévoient que, si un envoi ne peut être livré à domicile du fait de l’absence du destinataire, celui-ci est autorisé à demander une nouvelle livraison à domicile, mais qu’il doit alors payer un droit de deuxième présentation; que cette exigence paraît abusive, car un destinataire non professionnel ou consommateur ne peut attendre indéfiniment chez lui le passage du transporteur; qu’une telle clause ne cesserait d’être abusive que si le destinataire était préalablement informé du moment de la première présentation;

Considérant que le code de commerce (art. 99, 103 et 104) rend les transporteurs de marchandises et les commissionnaires de transport responsables envers leurs clients des pertes, avaries ou retards, sauf si ces dommages ont été causés par une force majeure; que les clauses exonératoires de responsabilité sont nulles quand elles sont stipulées par un transporteur pour le cas de perte ou d’avarie (art. 103, dernier alinéa); qu’elles sont valables dans les autres cas;

Considérant que, valables ou nulles, les clauses exonératoires de responsabilité créent un avantage injustifié et excessif pour le contractant professionnel; que, certes, la commission n’a rencontré ce genre de clause dans aucun des contrats dont elle a eu connaissance; qu’il lui paraît cependant nécessaire, pour éviter toute ambiguïté, d’en dénoncer le caractère abusif;

Considérant que les contrats de transport et de commission portent très généralement des clauses limitant la responsabilité des transporteurs et commissionnaires en cas de perte, d’avarie ou de retard;

Considérant que les clauses limitatives laissent à la charge de l’expéditeur ou du destinataire la preuve de l’étendue du dommage subi; que cette preuve est relativement aisée en cas d’avarie, mais qu’elle est beaucoup plus difficile, sinon impossible, en cas de perte ou de retard;

Considérant qu’il convient dès lors de recommander le remplacement des clauses limitatives, en cas de perte et de retard, par des clauses pénales, fixant l’indemnité à un chiffre forfaitaire raisonnable, calculé d’après le dommage moyen causé par une perte ou par un retard à des contractants non professionnels ou consommateurs;

Considérant que la clause limitative peut en revanche être admise pour le cas d’avarie, la limite étant alors égale à l’indemnité prévue pour le cas de perte;

Considérant que les clauses fixant ou limitant l’indemnité due par le transporteur ou le commissionnaire ne sont admissibles que si l’expéditeur a la possibilité de choisir un autre régime d’indemnisation, sur la base d’une valeur déclarée ou d’un intérêt déclaré; que le transporteur ou commissionnaire doit clairement informer l’expéditeur, avant la signature du contrat, de l’option qui lui est offerte et du prix correspondant à chacune des branches de l’option;

Considérant que les contrats de transport et de commission portent parfois une clause autorisant le transporteur ou commissionnaire à souscrire une assurance de dommages pour le compte de son client; que cette clause doit être supprimée, car elle est dangereuse pour les non-professionnels ou consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui, de surcroît, peuvent penser que la souscription d’une assurance libère le transporteur ou commissionnaire de sa responsabilité; que les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par les transporteurs ou commissionnaires, auxquels il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour leur propre compte;

Considérant que les non-professionnels ou consommateurs ignorent généralement les dispositions de l’article 105 du code de commerce; que, faute d’envoyer dans les trois jours la lettre recommandée prévue par ce texte, ils sont privés du droit d’agir contre le transporteur, si évidente que soit la responsabilité de ce dernier; que la commission a proposé, dans son rapport pour l’année 1980, la modification de l’article 105, mais que, dans l’état actuel du droit, ce texte est encore en vigueur;

Considérant que les non-professionnels ou consommateurs ignorent également les dispositions de l’article 108 du code de commerce, en vertu duquel l’action en responsabilité contre le transporteur ou le commissionnaire est prescrite par le délai d’un an;

Considérant qu’il convient donc de porter les dispositions des articles 105 et 108 à la connaissance des expéditeurs et destinataires, au moyen d’une mention très apparente figurant sur les documents qui leur sont remis;

Considérant que certains contrats de transport ou de commission portent des clauses plus strictes encore que les dispositions des articles 105 et 108, obligeant par exemple le destinataire à inscrire des réserves dès la livraison; que, certes, le destinataire peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve, mais qu’il est abusif de lui en faire une obligation et d’assortir cette obligation d’une fin de non-recevoir que la loi n’a pas prévue;

Considérant qu’il est abusif, plus généralement, d’imposer aux non-professionnels ou consommateurs des délais de réclamation ou de prescription plus brefs que ceux des articles 105 et 108 du code de commerce;

Considérant que certains contrats de transport ou de commission attribuent compétence, en cas de litige, au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social du transporteur ou du commissionnaire; que cette clause est nulle, en vertu de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, dès lors que l’un des contractants est un non-professionnel ou un consommateur; mais que ce dernier ignore généralement la nullité de la clause, dont la présence peut le dissuader d’agir en justice; qu’il convient donc de recommander, une fois de plus, l’élimination des clauses dérogeant aux règles légales de compétence;

Considérant que la présente recommandation ne s’applique aux transports internationaux que dans la mesure où des dispositions de conventions internationales ne s’y opposent pas,

Recommande:

A. – 1° que les conditions générales des transporteurs et commissionnaires soient affichées de façon apparente auprès de tous les guichets où est perçu le prix du transport;

2° que les conditions générales susceptibles d’être opposées à l’expéditeur ou au destinataire soient intégralement, lisiblement et clairement reproduites sur le document qui leur est respectivement remis avant la conclusion du contrat;

3° que, lors de la conclusion du contrat, la signature des contractants soit apposée au bas des conditions générales;

4° que les documents remis à l’expéditeur et au destinataire indiquent de façon précise le lieu de la livraison;

5° que les documents remis par les transporteurs terrestres aux expéditeurs et destinataires reproduisent de façon très apparente les indications suivantes:

 » En cas de perte ou d’avarie, le client a intérêt à émettre des réserves écrites, précises et détaillées sur le bulletin de livraison en présence du transporteur ou de ses employés.

 » Que ces réserves aient été prises ou non, le destinataire doit adresser au transporteur, en cas de perte partielle ou d’avarie, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent l’arrivée de la marchandise. Si cette dernière formalité, ou toute autre prévue par l’article 105 du code de commerce, n’est pas accomplie, l’expéditeur et le destinataire sont privés du droit d’agir en responsabilité contre le transporteur.

 » L’action en justice doit être intentée dans l’année qui suit l’arrivée de la marchandise.  »

6° que les documents remis par les commissionnaires de transport aux expéditeurs et destinataires reproduisent de façon très apparente les indications suivantes:

 » En cas de perte ou d’avarie, le client a intérêt à émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le bulletin de livraison, en présence du commissionnaire, du transporteur ou de leurs employés.

 » L’action en justice doit être intentée dans l’année qui suit l’arrivée de la marchandise.  »

7° que les clauses limitant la responsabilité des transporteurs et commissionnaires soient, en cas de perte et de retard, remplacées par des clauses pénales fixant l’indemnité à un chiffre forfaitaire raisonnable et mentionnant clairement la possibilité d’obtenir une indemnité supérieure à des conditions définies dans le contrat;

B. – Que soient éliminées des contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1° de se référer à des conditions générales non signées par l’expéditeur et le destinataire;

2° de dispenser le contractant professionnel de respecter ses obligations en fonction de circonstances ne présentant pas les caractères de la force majeure;

3° d’obliger le destinataire à payer des frais de deuxième présentation dans le cas où il n’a pas été préalablement informé du moment de la première présentation;

4° de déroger au principe en vertu duquel le transporteur et le commissionnaire sont responsables des pertes, avaries ou retards, sauf dans le cas de force majeure;

5° de subordonner l’application d’une clause pénale, en cas de perte ou de retard, à la preuve de l’étendue du dommage subi;

6° de fixer ou limiter à un chiffre trop bas l’indemnité due par le contractant professionnel en cas de perte, d’avarie ou de retard;

7° de fixer ou limiter l’indemnité sans avertir clairement l’expéditeur qu’il peut obtenir une indemnité supérieure, sur la base d’une valeur déclarée ou d’un intérêt déclaré, à des conditions définies dans le contrat;

8° d’autoriser le transporteur ou le commissionnaire à souscrire une assurance de dommages pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire;

9° d’imposer au contractant non professionnel ou consommateur des délais de réclamation ou de prescription inférieurs à ceux des articles 105 et 108 du code de commerce;

10° de déroger aux règles légales de compétence.

Délibéré sur le rapport de M. Jean Calais-Auloy dans les séances des 6 janvier 1981, 15 mai 1981, 19 juin 1981, 10 juillet 1981, 16 octobre 1981 et 20 novembre 1981.