La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que les activités de services à la personne sont très diverses et ont en commun leur lieu d’exercice, le domicile du client ; que la liste des activités concernées est fixée à l’article L. 7232-1 du code du travail ( services de la famille : garde d’enfants à domicile, cours de soutien scolaire, assistance informatique et Internet, services de la vie quotidienne : travaux ménagers, travaux de jardinage, services aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes); que les contrats de soutien scolaire font également l’objet de la recommandation n° 10-01;

Considérant que deux types de contrats sont habituellement proposés par les professionnels à leurs co-contractants non-professionnels ou consommateurs dans le secteur des services à la personne : les contrats de prestations de services dits « en mode prestataire » (I) et les contrats de mandat dits en « mode mandataire » (II) ; que les clauses de nature à créer un déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs au détriment de ceux-ci sont soit des clauses propres à chaque type de contrat (I et II), soit des clauses communes aux deux types de contrats (III) ;
Considérant que plusieurs contrats ayant pour objet la mise à disposition de personnel ne précisent pas clairement les droits et obligations du consommateur ou non-professionnel à l’égard de l’intervenant, sur lequel il exerce pourtant un rôle d’encadrement ;

Considérant que les contrats de services à la personne en « mode mandataire » portent sur le placement de personnel auprès de personnes physiques employeurs ainsi que pour le compte de ces derniers l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ce personnel ; que certains de ces contrats informent insuffisamment le consommateur de sa qualité d’employeur ;

I. Considérant que les contrats en « mode prestataire » sont des contrats par lesquels le professionnel s’engage à fournir une prestation de services exécutée par un intervenant dont il reste l’employeur (A) ou une mise à disposition à titre onéreux d’une personne physique au moyen d’une convention (B)

A. Prestation de services exécutée par un intervenant dont le professionnel reste l’employeur

1°) Considérant qu’une clause stipule « (..) Les mineurs non émancipés disposent d’une capacité résiduelle pour les actes que l’usage les autorise à accomplir en raison de leur caractère modeste. Au vu du montant des prestations proposées par X, celles-ci conservent ledit caractère modeste. Par conséquent, toute demande d’intervention faite sans autorisation des  parents ou d’un tuteur légal sera présumée jugée par ses parents ou son tuteur légal comme ne dépassant pas ce caractère modeste. Dans le cas d’une intervention plus lourde les parents ou un tuteur légal devront délivrer une autorisation, faute de quoi leur responsabilité serait engagée. » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle a pour objet d’engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé ;

2°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier,  en cours d’exécution du contrat, le prix de la prestation, sans préavis et sans réserver au consommateur ou non-professionnel la faculté de résilier le contrat ; qu’il s’agit notamment de clauses stipulant que « les prix peuvent être modifiés par l’entreprise sans préavis, sous réserve d’en informer le client », ou encore « Lors des révisions de tarifs, le nouveau tarif s’appliquera et le client en sera avisé, au préalable, par lettre simple » ; que de telles clauses, qui sont de nature à permettre une modification unilatérale du contrat en dehors des cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV du code de la consommation, sont présumées abusives de manière irréfragable, au sens de l’article R. 132-1, 3° de ce code ;

3°) Considérant que certains contrats prévoient que le professionnel est, pour toutes les obligations prévues à sa charge, tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, que d’autres prévoient que dans l’hypothèse où le professionnel serait dans l’impossibilité d’effectuer la prestation pour une raison non imputable au client, celle-ci ne donnera lieu à aucun dédommagement, que d’autres clauses prévoient que :

  • « l’indemnisation du préjudice total sera limitée au préjudice direct subi par le client sans pouvoir dépasser le montant des sommes qui lui auront été facturées au titre du contrat » ;
  • « le client s’engage tant en son nom que par celui de ses assureurs à renoncer à tout recours à l’encontre du prestataire au-delà des garanties fixées par l’attestation d’assurance délivrée par la compagnie » ;

que de telles clauses sont abusives au sens du 6° de l’article R. 132-1 du code de la consommation, en ce qu’elles tendent à limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement du professionnel à ses obligations ;

4°) Considérant que certains contrats prévoient que « la prestation sera due et facturée en cas de non-exécution de la prestation du fait du client pour quelque raison que ce soit », que cette clause est, par sa généralité, abusive en ce qu’elle ne réserve pas l’hypothèse des motifs légitimes que pourrait invoquer le consommateur ou le non-professionnel ;

5°) Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par prélèvement bancaire automatique; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur ;

6°) Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de décès du client, « le contrat est résilié sur présentation du certificat de décès et que le mois en cours sera dû par le représentant du client même en l’absence d’intervention »; que cette clause est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de facturer des sommes au titre d’un contrat résilié par l’effet du décès du consommateur, au titre de prestations n’ayant pas été réalisées ;

7°) Considérant que plusieurs contrats stipulent que « tout événement indépendant de la volonté de la société et faisant obstacle à son  fonctionnement normal est considéré comme un cas de force majeure » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles donnent une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;

8°) Considérant que de nombreux contrats interdisent au client, sauf autorisation expresse du prestataire, d’employer de manière directe ou indirecte tout salarié que lui a proposé la société pour effectuer des prestations à son domicile ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est indéfiniment tenu par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire;

9°) Considérant que plusieurs contrats prévoient qu’en « cas d’action judiciaire ou toute autre action en recouvrement de créances engagée par le professionnel, les frais de sommation, de justice ainsi que d’honoraires d’avocat et d’huissier et tous les frais annexes seront à la charge du client » ; que ces clauses, en ce qu’elles mettent à la charge exclusive du consommateur ou non-professionnel certains frais de recouvrement, contreviennent à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, qu’elles sont illicites et que maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

10°) Considérant que certains contrats comportent des clauses qui stipulent : « le client dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses droits et contester le montant de la facture. Une fois ce délai révolu, aucune réclamation ne pourra être enregistrée ultérieurement » ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au consommateur ou non-professionnel qu’il ne dispose, pour agir en justice, que d’un délai inférieur au délai légal ;

11°) Considérant que certaines clauses prévoient que les dommages subis par le client « au cours de l’exécution de la prestation » ou « du fait de l’intervention du personnel » du prestataire devront être signalés dans un délai de vingt-quatre heures et que, passé ce délai, la responsabilité du professionnel ne pourra plus être recherchée ; qu’au regard de l’article L. 137-1 du code de la consommation, qui dispose que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci », de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ces clauses sont abusives ;

12°) Considérant que certains contrats stipulent que «  les parties rechercheront avant toute action contentieuse un accord amiable » ; qu’une telle clause est de nature à entraver l’action en justice du consommateur ; qu’ainsi, elle est abusive au sens du 10° de l’article R. 132-2 du code de la consommation ;

B. Mise à disposition à titre onéreux d’un intervenant

13°) Considérant qu’un contrat stipule que «  le bénéficiaire a la faculté de se rétracter par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 7 jours francs à compter de la date du jour de sa signature sur le bulletin de souscription, sans aucune pénalité financière (sauf les frais d’adhésion) » ; qu’en cas de souscription à domicile, cette clause est illicite au regard de l’article L. 121-26 du code de la consommation, en ce qu’elle permet au professionnel de conserver des frais ne correspondant pas à des prestations fournies avant l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation dans le délai visé à l’article L. 121-25 du même code ; que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;
14°) Considérant qu’un contrat contient la clause suivante :  « En cas d’absence pour maladie, la société n’est pas tenue d’assurer le remplacement du salarié. Néanmoins, des solutions seront systématiquement envisagées au cas par cas » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de se dispenser de ses obligations contractuelles hors cas de force majeure ;

15°) Considérant que plusieurs contrats prévoient que « Le Bénéficiaire s’engage à ne pas embaucher ni à régler directement l’intervenant » ; que de telles clauses sont abusives, en ce qu’elles laissent croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est indéfiniment tenu par l’interdiction d’embaucher l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire ;

II. Contrats de mandat dits en « mode mandataire »

16°) Considérant que plusieurs contrats comportent les clauses suivantes :

  • « Il a été expressément convenu par les parties contractantes que le mandataire n’ayant qu’une obligation de moyens, sa responsabilité ne pourra être engagée qu’à raison d’une faute lourde » ;
  • « Après embauche par le particulier de la personne présentée par X, la responsabilité de cette dernière ne saurait être recherchée en cas d’insatisfaction du particulier (…) ou quant à son adéquation (de la personne) avec les tâches à accomplir. Le particulier renonce à tout recours à l’encontre de X sur ces motifs » ;

que ces clauses sont irréfragable ment présumées abusives au regard de l’article R. 132-1, 6° du code de la consommation, en ce que, en exigeant la preuve d’une faute lourde ou en prévoyant une renonciation du consommateur ou du non-professionnel à tout recours, elles sont de nature à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice par lui subi en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
17°) Considérant qu’un contrat stipule qu’« afin de se décharger des tâches administratives liées à l’embauche d’un salarié à domicile, le souscripteur-employeur mandate irrévocablement la société X pour (…) » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle tend à laisser croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il n’a, en aucun cas, la possibilité de mettre fin au mandat ;
18°) Considérant qu’un contrat prévoit que « toute action en responsabilité se prescrira dans un délai de trois mois après la fin du solde des comptes du mandataire (paiement des intervenants et des charges sociales) » ; que l’article L. 137-1 du code de la consommation dispose « par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci » ; qu’en application de l’article 2224 du code précité « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; qu’en conséquence, une telle clause en limitant à trois mois toute action en responsabilité du consommateur ou du non-professionnel à l’encontre du professionnel est illicite ; que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

III. Dispositions communes aux deux types de contrats

19°) Considérant que certains contrats stipulent que le professionnel peut rompre le contrat sans préavis ; que, selon l’article R. 132-2 4) du code de la consommation, la clause qui a pour effet ou pour objet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable », est présumée abusive ;
20°) Considérant que certains contrats d’aide et d’accompagnement à domicile destinés à des personnes âgées, des personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou des personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance donnent le libre choix de la durée du contrat ; que de telles clauses contreviennent à l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que sont obligatoirement à durée indéterminée les contrats de services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés à destination de ces personnes ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;
21°) Considérant que plusieurs contrats indiquent qu’après déduction fiscale, le coût résiduel de la facture ou le coût véritable ne sera que de 50% en raison des dispositions fiscales accordant une déduction de l’impôt sur le revenu concernant l’année écoulée, à hauteur de 50 % des sommes engagées ; que, par ces clauses, le professionnel laisse croire au consommateur ou non-professionnel que la déduction fiscale est automatiquement acquise, ce qui n’est pas le cas ; que ces clauses sont, dès lors, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
22°) Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’entreprise ou du professionnel ; que d’autres stipulent que le tribunal compétent est le tribunal de commerce ; que ces clauses contreviennent aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile et à l’article L. 141-5 du code de la consommation ; qu’elles sont illicites et, maintenues dans les contrats, abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne

I. en « mode prestataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet,

A. lorsque le professionnel s’engage à fournir une prestation de services exécutée par un intervenant dont il est l’employeur :

1°) D’engager financièrement, dans tous les cas, le consommateur, parent ou tuteur légal, pour les prestations sollicitées par le mineur non émancipé ;

2°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le prix de la prestation de services, en cours d’exécution du contrat, en dehors des cas prévus par l’article R. 132-2-1, IV du code de la consommation ;

3°) De limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
4°) De permettre au professionnel de facturer une prestation non-exécutée du fait du client, non professionnel ou consommateur, sans réserver le cas des motifs légitimes ;

5°) D’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

6°) De facturer des prestations non réalisées relatives à une période postérieure au décès du consommateur ;

7°) D’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;

8°) De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire ;

9°) De mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel les frais de recouvrement des sommes dues avant l’obtention d’un titre exécutoire ;

10°) De laisser croire au consommateur ou non-professionnel qu’il dispose, pour agir en justice, d’un délai inférieur au délai légal ;

11°) De déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ;

12°) D’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;

B. lorsqu’elles visent à mettre un intervenant à disposition du consommateur ou du non-professionnel :

13°) De permettre au professionnel, lorsque le contrat est souscrit à domicile, de conserver des frais ne correspondant pas à des prestations fournies avant l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation ;

14°) De permettre au professionnel de ne pas fournir la prestation convenue en cas de maladie de l’intervenant, hors le cas de force majeure ;

15°) De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire ;

II – en « mode mandataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet :

16°) De restreindre ou d’exclure la responsabilité du professionnel en cas de mauvaise exécution de ses obligations ;

17°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, que le mandat est irrévocable et qu’il ne peut dès lors, en aucun cas, mettre fin au mandat ;

18°) De réduire la durée de la prescription de droit commun pour toute action en responsabilité dirigée contre le professionnel ;

III – en « mode prestataire » ou « mandataire », les clauses ayant pour objet ou pour effet :

19°) De reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;

20°) De prévoir que des contrats d’aide et d’accompagnement à domicile à destination de personnes âgées, de personnes adultes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ou de personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance puissent être à durée déterminée ;

21°) De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel que l’avantage fiscal prévu pour l’emploi de personnes à domicile lui est automatiquement acquis ;

22°) De déroger aux règles légales de compétence des juridictions.

 

Recommandation adoptée le 15 mars 2012 sur le rapport de Mme Corinne Solal.

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que le secteur du soutien scolaire présente une grande variété tenant à la diversité de ses acteurs (associations, centres pédagogiques, établissements privés, instituts, réseaux de franchises, professeurs indépendants) ; que les contrats proposés aux non-professionnels ou aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par la gamme très large de disciplines et de niveaux d’études concernés que par les prestations proposées allant notamment du cours individuel à domicile ou collectif dans la structure, à l’aide aux devoirs en cours d’année scolaire, en passant par des stages de pré-rentrée, de remise à niveau, de révision durant les vacances scolaires ou de préparation aux grandes écoles ; que les non-professionnels ou les consommateurs contractant avec les entreprises de soutien scolaire, sont parfois les parents d’élèves mineurs, parfois les élèves ayant atteint leur majorité ;
Considérant que la Commission regrette que toutes les conventions liant les professionnels du secteur aux non-professionnels ou aux consommateurs ne fassent pas l’objet d’un document contractuel préalablement écrit fixant les droits et obligations réciproques des parties ; que la Commission déplore également que, lorsqu’un document contractuel est effectivement remis au non-professionnel ou au consommateur, celui-ci manque parfois de lisibilité contrairement aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
Considérant qu’il existe deux types de contrats habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non-professionnels ou consommateurs dans le secteur du soutien scolaire : les contrats de prestations de soutien scolaire (I) et les contrats de mandat de soutien scolaire (II) ; que les clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, au détriment de ceux-ci sont soit des clauses propres à chaque type de contrat, soit des clauses communes aux deux types de contrats (III et IV) ;

I. Considérant que les contrats de prestations de soutien scolaire sont des contrats par lesquels le professionnel s’engage à fournir au non-professionnel ou au consommateur un enseignant capable de remplir les fonctions de soutien scolaire ; que cet enseignant est un employé du professionnel prestataire ; que les prestations proposées sont de deux ordres, soit des cours collectifs dans les locaux du prestataire (A), soit des cours individuels au domicile du non-professionnel ou du consommateur (B) ;

A. 1°) Considérant que certains contrats prévoient qu’il n’y aura aucun remboursement du non-professionnel ou du consommateur en cas d’absence du bénéficiaire à un cours collectif de soutien scolaire ; que cette clause est abusive en ce qu’elle ne réserve pas l’hypothèse où l’absence serait due à un cas de force majeure ;

2°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;

3°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la fourniture du cours collectif ;

4°) Considérant que certaines clauses stipulent que le professionnel pourra conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation par ce dernier avant le commencement d’exécution du contrat, sans prévoir, réciproquement, le droit pour le non-professionnel ou le consommateur au versement d’une somme égale au double des arrhes, au cas où c’est le professionnel qui résilie le contrat ; que, selon l’article R. 132-2, 2°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce » sont présumées abusives ;

5°) Considérant que certains contrats autorisent le professionnel à « annuler contre remboursement une préparation en cas d’insuffisance de participants », sans préciser le nombre en deçà duquel il dispose de cette faculté ; que, si l’insuffisance du nombre de participants constitue un motif légitime de résiliation en vertu du contrat, cette clause qui, en vertu de l’article R. 132-1, 8°) du code de la consommation, a pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur » est de manière irréfragable présumée abusive ;
6°) Considérant que certaines clauses permettent au professionnel de résilier le contrat pour motif légitime, mais sans prévoir de délai de préavis ; qu’en application de l’article R. 132-2, 4°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour effet ou pour objet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » sont présumées abusives ;

7°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient qu’en cas de résiliation par le non-professionnel ou le consommateur, ce dernier sera tenu au versement d’une indemnité contractuelle au profit du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas de force majeure ;

B. 8°) Considérant qu’un contrat stipule que lorsqu’un enseignant se rend au cours prévu et que le bénéficiaire du cours n’est pas au rendez-vous, le cours est considéré comme donné et décompté du forfait à concurrence d’une heure, « dans le cas où ni l’enseignant ni la société n’a été prévenu suffisamment à l’avance » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel le pouvoir discrétionnaire d’apprécier ledit délai, lui conférant ainsi un pouvoir unilatéral dans l’exécution du contrat ; qu’en outre, cette clause est susceptible de contrevenir à l’article R. 132-1, 4°) du code de la consommation qui présume comme irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » ;

9°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;

10°) Considérant qu’une clause stipule que la cession du contrat par le non-professionnel ou consommateur est interdite alors qu’elle est permise du fait du professionnel ; que, de surcroît, la cession du contrat par le professionnel est possible sans l’accord du contractant cédé ; que, selon l’article R. 132-2, 5°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur » est présumée abusive « lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur » ;

11°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; que cette clause s’analyse, dans les contrats de prestations de services, comme une clause de non-débauche du personnel proposé ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;

II. Considérant que les contrats de mandat sont des contrats par lesquels la famille signataire donne à la société de soutien scolaire le pouvoir de rechercher du personnel enseignant susceptible de remplir les fonctions de soutien scolaire, d’effectuer les formalités administratives nécessaires à l’emploi de ce personnel et de rémunérer ce personnel pour son compte et en son nom ; que, dans ce type de contrat, la famille signataire est l’employeur du personnel enseignant ;

12°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que les sommes initialement confiées au professionnel dans le cadre du contrat de mandat sont indûment conservées par lui ;

13°) Considérant que de nombreux contrats imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai pour l’annulation d’un cours ; que cette clause est abusive en ce que le professionnel s’immisce indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;

14°) Considérant qu’un professionnel remet au non-professionnel ou au consommateur le contrat de travail liant celui-ci à l’enseignant ; qu’une clause prévoit alors que ce contrat de travail est remis à titre indicatif, à charge pour le non-professionnel ou le consommateur d’en vérifier l’adéquation avec la législation en vigueur ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire que le professionnel pourrait être exonéré de sa responsabilité en cas d’inadéquation du contrat fourni par lui avec la législation en vigueur ;

15°) Considérant qu’une clause stipule que le professionnel n’ayant qu’une obligation de moyens, sa responsabilité ne pourra être engagée qu’en raison d’une faute lourde ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du professionnel, en exigeant de rapporter la preuve d’une faute lourde alors qu’une faute légère suffit ;

16°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; qu’en application de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;

17°) Considérant que, dans certains contrats, les éléments constitutifs du contrat de travail liant l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur ne sont pas réunis ; que la clause désignant le signataire du contrat comme l’employeur de l’enseignant est alors abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur et qu’elle lui en fait supporter les obligations ;

III. Considérant que les contrats de prestations de cours à domicile et les contrats de mandatprésentent des similitudes, quant à leur objet qui est la présentation d’un enseignant fournissant des cours de soutien scolaire à domicile et quant à leur exécution, notamment parce qu’ils reposent sur le mécanisme des coupons-contrats ; que ces contrats comportent des clauses identiques qui relèvent d’une même analyse ;

18°) Considérant que ces contrats comportent des clauses prévoyant que les frais d’inscription ne sont jamais remboursables ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles obligent le non-professionnel ou le consommateur à payer un prix alors même qu’il ne recevrait aucune prestation en contrepartie, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;

19°) Considérant que des clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont pas remboursés en cas de perte ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles privent le non-professionnel ou le consommateur d’une prestation – l’heure de cours – qu’il a payée au motif qu’il a perdu le coupon-contrat prouvant cette prestation ;

20°) Considérant que des clauses prévoient que les coupons-contrats sont non remboursables mais échangeables durant un certain délai ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas où le défaut d’utilisation des coupons par le non-professionnel ou le consommateur est imputable au professionnel ;

21°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que, soit elles font supporter au non-professionnel ou au consommateur les conséquences pécuniaires d’une inexécution par le professionnel, soit elles sont de nature à dissuader le non-professionnel ou le consommateur de procéder à la révocation anticipée du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;

22°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la présentation de l’enseignant ;

IV. 23°) Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par chèque ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur ;

24°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient un encaissement échelonné des chèques, présenté comme une faveur pour le non-professionnel ou le consommateur ; alors que la jurisprudence, en application de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier, décide que la stipulation du délai de remise à l’encaissement est réputée non écrite et que sa violation ne pourra être source de responsabilité contractuelle ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il bénéficie d’une facilité de paiement alors qu’en cas d’encaissement des chèques par le professionnel, il ne disposera d’aucun recours contre lui ;

25°) Considérant que certaines clauses stipulent une obligation d’information à la charge du non-professionnel ou du consommateur concernant les modifications de sa situation ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur, du fait de sa rédaction floue et générale, que le professionnel pourra invoquer un motif étranger à l’exécution du contrat pour en obtenir la résiliation aux torts du non-professionnel ou du consommateur ;

26°) Considérant que certaines clauses définissent la force majeure comme « tout événement indépendant de la volonté » du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles écartent la responsabilité du professionnel par le biais d’une définition de la force majeure trop large au regard de celle du droit commun ;

27°) Considérant que certaines clauses imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel dans les mêmes circonstances ; que, selon l’article R. 132,-2 8°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet « de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel » sont présumées abusives ;

28°) Considérant qu’une clause stipule que toute réclamation, pour être recevable, doit être communiquée au professionnel dans un certain délai ; que cette clause laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que, passé ce délai, il est privé de toute action en justice ; que, suivant l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;

29°) Considérant que certains contrats comportent une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;

30°) Considérant que certains contrats comportent des clauses dérogeant aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ; qu’aux termes de l’article L. 137-1 du code de la consommation qui dispose que « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, (ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci) », de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives ;

31°) Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’entreprise ou du professionnel de soutien scolaire ; qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, seules sont valables les clauses attributives de compétence territoriale stipulées entre commerçants ; que de telles clauses stipulées entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur sont donc illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives.

Recommande que soient éliminées

I. A. des contrats de prestations de cours collectifs de soutien scolaire dans les locaux du prestataire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de tout remboursement en cas d’absence du bénéficiaire à un cours, sans réserver le cas de force majeure ;

2°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat

3°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la fourniture des cours) ;

4°) De permettre au professionnel de conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation du contrat avant son commencement d’exécution, sans prévoir de droit réciproque à indemnité d’un montant égal au double des arrhes au profit du non-professionnel ou du consommateur, dans le cas où la résiliation est imputable au professionnel ;

5°) D’accorder au professionnel un droit discrétionnaire de résiliation du contrat après le début des cours collectifs, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

6°) D’autoriser le professionnel à résilier le contrat sans prévoir de délai de préavis d’une durée raisonnable ;

7°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur une indemnité contractuelle en cas de résiliation de sa part, sans réserver le cas de force majeure ;

B. des contrats de prestations de cours individuels de soutien scolaire à domicile, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

8°) De laisser à l’appréciation discrétionnaire du professionnel le délai d’annulation d’un cours ;

9°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat ;

10°) De permettre au professionnel de céder le contrat, sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de leurs droits ;

11°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui ne respecte pas une clause de non-débauche du personnel proposé ;

II. des contrats de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

12°) De permettre au professionnel de conserver indûment les sommes reçues dans le cadre du contrat de mandat ;

13°) De permettre au professionnel de s’immiscer indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;

14°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur de vérifier la conformité à la législation en vigueur du contrat de travail fourni par le professionnel ;

15°) De limiter la responsabilité du professionnel en exigeant du consommateur la preuve d’une faute lourde, alors qu’une faute légère suffit à l’engager ;

16°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui contracterait avec l’enseignant sans l’intermédiaire du professionnel ;

17°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur de l’enseignant et de lui faire supporter les obligations d’un contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs d’un tel contrat ne sont pas réunis ;

III. des contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

18°) De rendre les frais d’inscription non remboursables, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;

19°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de la prestation à laquelle s’est engagé le professionnel, au motif de la perte du coupon-contrat ;

20°) De limiter la durée de validité des coupons-contrats, sans réserver le cas où le défaut d’utilisation des coupons-contrats par le non-professionnel ou le consommateur durant leur durée de validité est imputable au professionnel ;

21°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de toute restitution du prix versé, même en cas d’inexécution par le professionnel ou de révocation du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;

22°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la présentation de l’enseignant) ;

IV. de tous les contrats de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

23°) D’imposer le chèque comme mode unique de paiement ;

24°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, en stipulant un encaissement échelonné des chèques, qu’il bénéficie d’une facilité de paiement ;

25°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur que toute modification de sa situation pourra donner lieu à la résiliation du contrat ;

26°) D’exonérer le professionnel de sa responsabilité par le moyen d’une définition de la force majeure différente de celle du droit commun ;

27°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel ;

28°) D’entraver l’exercice d’actions en justice par le non-professionnel ou le consommateur en lui imposant un délai pour former une réclamation ;

29°) D’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;

30°) De déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ;

31°) De déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.

Recommandation adoptée le 11 février 2010 sur le rapport de Mme Claire-Marie PEGLION-ZIKA

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles 1917 et suivants du Code Civil ;

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 ;

Vu les dispositions du Code de l’action sociale et des familles et notamment des articles L. 311-3 à L. 311-11, L. 313-12, L. 342-1 et suivants et R. 314-158 et suivants, ainsi que D. 311-15 ;

Vu la recommandation n° 85-03 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées, qu’il y a lieu d’actualiser ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées contiennent des clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre les professionnels et des consommateurs qui peuvent être particulièrement vulnérables, au détriment de ces derniers ;

Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à la constitution d’un dossier d’accueil ou d’admission, qui imposent la fourniture de documents contenant des données se rapportant à l’état de santé passé et actuel de la personne, dont les modalités de remise à l’établissement manquent de précision quant au destinataire de cette information et au respect de la confidentialité ; que la commission des clauses abusives attire l’attention des professionnels sur l’importance qui s’attache à la définition de procédures assurant le respect de la vie privée, spécialement en ce qui concerne les données personnelles à caractère médical ;

1°- Considérant que certains contrats sont qualifiés de contrats à durée indéterminée ou déterminée, alors même qu’ils prévoient une durée déterminée dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L. 342-2 du Code de l’action sociale et des familles, et prévoyant, alors qu’ils sont supposés avoir une durée indéterminée, une durée de un mois, de un an, de six ans, renouvelables tacitement ; que de telles stipulations sont source d’abus en ce qu’elles méconnaissent les termes de la loi ;

2° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à l’obligation pour la personne hébergée au titre d’un contrat à durée déterminée de s’acquitter de la totalité des sommes dues jusqu’au terme initial du contrat, lorsqu’il est mis fin par anticipation au dit contrat pour quelque cause que ce soit ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles obligent le consommateur à payer une somme d’argent pour une prestation qui ne sera pas fournie, d’autant que rédigées en des termes généraux, elles imposent au consommateur le paiement d’une pénalité contractuelle, alors même que la résiliation serait intervenue pour un motif légitime ;

3° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations prévoyant, au profit des dits établissements, le maintien pendant l’hospitalisation de la personne âgée, de la facturation de la prestation dépendance ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles obligent le consommateur à payer une somme d’argent pour une prestation qui ne sera pas fournie, d’autant que l’absentéisme est déjà pris en compte au moment de la fixation des tarifs dépendance par voie réglementaire ;

4° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, alors même que celle-ci ne bénéficie pas de l’aide sociale ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles privent la personne hébergée de la libre disposition de sommes qui lui reviennent et sont susceptibles d’être mises en œuvre dans des établissements non habilités à accueillir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale ;

5° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations permettant à l’établissement de modifier unilatéralement des prestations de service complémentaires (ménage, nombre de repas) au cours de l’exécution du contrat, sans justification soumise à l’appréciation du consommateur ; que de telles stipulations créent ainsi un déséquilibre significatif entre les parties ;

6° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation imposant à la charge de la personne âgée, en plus du tarif d’hébergement, le paiement d’un trousseau de linge, alors que l’article R. 314-159 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le tarif afférent à l’hébergement recouvre notamment l’accueil hôtellerie ; que cette stipulation est de nature à conduire la personne âgée à un double paiement pour la même prestation ; qu’en cela, elle est abusive ;

7° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des clauses qui permettent à l’établissement de décider unilatéralement de ne pas restituer le linge de la personne âgée au motif qu’il serait hors d’usage ; que de telles clauses portent atteinte au droit de propriété du consommateur ;

8° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation qui permet à l’établissement de « mettre fin au séjour, sans préavis, si l’état de santé de la personne entraîne une inadaptation à la structure de l’établissement ou l’impossibilité d’assurer les soins, le tout présentant un danger immédiat pour lui-même et/ou les autres pensionnaires », sans distinguer selon que l’état de santé médicalement constaté et justifiant le transport dans une autre structure, présente un caractère définitif ou provisoire ; qu’une telle clause, qui laisse à l’appréciation arbitraire de l’établissement les conditions de résiliation du contrat, est abusive ;

9° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à la facturation, après le décès ou la libération de la chambre, d’une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux ; que de telles stipulations sont abusives en ce que les sommes revenant à l’établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou une prestation effectivement réalisée ;

10° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent une stipulation relative à la facturation, après le décès ou la libération de la chambre en cours de mois, de la totalité du prix mensuel de la pension ; que de telles stipulations sont abusives en ce que les sommes revenant à l’établissement peuvent ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou une prestation effectivement réalisée ;

11° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations qui excluent de manière générale de rechercher toute responsabilité, imputable à l’établissement, en cas de vol ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles éludent la responsabilité des établissements ;

12° – Considérant que certains contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées comportent des stipulations relatives à l’exercice des actions en justice imposant la compétence d’une juridiction non compétente soit matériellement soit territorialement ; que de telles stipulations sont sources d’abus en ce qu’elles font échapper les dits établissements au juge normalement compétent ;

Recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet :

1°- d’induire en erreur le consommateur sur la durée de son engagement ;

2°- d’imposer au consommateur le paiement de pénalités contractuelles lorsqu’il est mis fin à un contrat à durée déterminée pour un motif légitime ;

3°- de maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge ;

4°- de prévoir la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, lorsque la personne hébergée ne bénéficie pas de l’aide sociale ou que l’établissement n’est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation ;

5°- de permettre à l’établissement de modifier unilatéralement la durée ou la nature des prestations complémentaires initialement convenues ;

6°- d’ajouter au tarif d’hébergement, incluant déjà l’accueil hôtellerie, le paiement d’un trousseau de linge de maison ;

7°- de permettre à un établissement de disposer du linge personnel de la personne hébergée ;

8°- de permettre à l’établissement de résilier le contrat, sans préavis, et en l’absence d’avis médical attestant de l’impossibilité définitive pour l’intéressé de résider dans l’établissement ;

9°- de permettre à l’établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée ;

10°- de permettre à l’établissement de facturer la totalité du prix de l’hébergement d’un mois en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois ;

11°- d’interdire de rechercher la responsabilité des établissements, en cas de vol, lorsque aucune possibilité de dépôt auprès d’un préposé n’est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité ;

12°- de déroger aux règles de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions.

 

Recommandation adoptée le 13 décembre 2007 sur le rapport de M. Fabrice DELBANO

 

Voir également :

Consulter la recommandation n° 85-03 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995;

Vu le code civil;

Vu l’article 48 du nouveau code de procédure civile;

Vu la loi du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers;

Entendu les représentants des sociétés d’autoroute à péage;

Considérant que l’utilisation du réseau autoroutier concédé peut être soumise au paiement d’un péage dont les modalités sont, pour l’essentiel, définies par le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 susvisé et par les conventions particulières de concession qui font l’objet d’un décret d’approbation pris en Conseil d’État;

Considérant que les règles ainsi définies réglementairement ou contractuellement prévoient la possibilité pour les concessionnaires de proposer aux usagers des cartes d’abonnement permettant l’octroi de conditions préférentielles ; que cette possibilité n’est soumise qu’à la condition de l’égalité de traitement des catégories d’usagers auxquelles sont proposés ces abonnements;

Considérant que, dans le but notamment de fidéliser les usagers, de faciliter l’accès aux postes à péage et de simplifier l’acquittement des droits, les concessionnaires ont progressivement mis en place des formules d’abonnement offrant différents services adaptés aux besoins des usagers ; que sont ainsi proposés des abonnements permettant notamment:

  • le paiement différé du péage avec, généralement, l’octroi d’une remise;
  • l’utilisation illimitée d’une section du réseau durant la période de validité contre le paiement d’une somme forfaitaire;
  • le règlement du péage au moyen d’une carte pré chargée et délivrée moyennant un tarif spécifique,

que ces formules, éventuellement combinées avec des abonnements limités à une utilisation quotidienne sur un trajet domicile – travail, peuvent être perfectionnées grâce à certaines options technologiques évitant à l’usager de devoir s’arrêter et présenter sa carte lors du passage au poste à péage;

Considérant que ces différentes catégories d’abonnements donnent lieu à l’établissement de contrats types habituellement proposés aux consommateurs ; que ces contrats organisent les relations entre les parties s’agissant, notamment, de la souscription, du fonctionnement, du renouvellement ou de la résiliation de l’abonnement ; que ces contrats prévoient en particulier un certain nombre de règles destinées à faire face à différents aléas tels qu’un dysfonctionnement des matériels, une détérioration de la carte d’abonnement ainsi que son utilisation abusive ou frauduleuse par l’abonné ou un tiers;

Considérant que l’examen des contrats habituellement proposés aux consommateurs a révélé l’existence de clauses apparaissait abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation;

Considérant qu’il en va ainsi de la clause réservant à la société concessionnaire la faculté de ne pas donner suite à la souscription par le consommateur du contrat proposé lorsqu’une telle faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté à la nature de ce contrat;

Considérant que les clauses prévoyant l’entrée en vigueur du contrat, non pas lors de la remise de la carte à l’abonné mais lors de l’acceptation du contrat par la société, ont pour effet de faire dépendre le bénéfice effectif du contrat de la seule diligence de la société;

Considérant que la faculté discrétionnaire que se réserve la société de retirer à tout moment la carte remise à l’abonné et dont elle demeure propriétaire a pour effet de lui permettre de suspendre à tout moment l’exécution du contrat ; qu’une telle clause ne peut être considérée comme légitime que dans la mesure où elle correspond à des objectifs clairement énoncés dans le contrat, tels que la nécessité de mettre fin à une situation de fraude, de retirer des cartes altérées ou contrefaites, ou de remplacer des cartes usagées ou incompatibles avec tel perfectionnement apporté au système;

Considérant que les clauses subordonnant la mise en opposition de la carte perdue ou volée à un formalisme particulier (lettre recommandée) ou prévoyant un délai d’invalidation excessivement long peuvent avoir pour effet de faire durablement supporter par l’abonné les conséquences d’une utilisation frauduleuse de la carte, alors que la société dispose des moyens techniques d’y mettre fin rapidement ; que l’abonné doit pouvoir recourir, sans autre formalisme, à une lettre simple, un télex et, sous réserve de confirmation écrite, à une télécopie, pour obtenir la mise en opposition de sa carte dans un délai raisonnable qui ne devrait pas excéder trois jours;

Considérant que si les nécessités d’une bonne gestion justifient que les réclamations faites par les abonnés auprès de la société sur les éléments de facture ne puissent l’être que pendant un délai déterminé, sont abusives les clauses qui laisseraient croire au consommateur que tout recours contentieux sur ces éléments est soumis au même délai;

Considérant qu’en présence d’un contrat renouvelable par tacite reconduction, l’abonné ne doit pas être soumis, pour dénoncer le contrat à la date prévue, à un formalisme particulier tel que l’utilisation d’un formulaire spécial établi par la société;

Considérant que la résiliation du contrat par la société ne peut être soumise à des conditions, notamment de délai, plus strictes pour l’abonné que pour la société;

Considérant que les clauses permettant à la société de résilier le contrat sans que soit mise à sa charge l’obligation de restituer l’avance sur consommation ou, pro rata temporis, le montant forfaitaire de la carte, ont pour effet de lui attribuer une rémunération sans contrepartie ; qu’elles sont abusives, sauf mise en jeu d’une clause pénale justifiée par un manquement de l’abonné à ses obligations contractuelles;

Considérant que les contrats d’abonnement étant proposés indistinctement à des personnes ayant ou n’ayant pas la qualité de commerçant, ils ne peuvent contenir de clause attributive de compétence s’appliquant aux consommateurs ou non-professionnels,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats d’abonnement autoroutier conclus entre les sociétés concessionnaires et les consommateurs ou non-professionnels les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1° De réserver à la société concessionnaire la faculté de ne pas donner suite à la souscription d’un abonnement, lorsque cette faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté à la nature du contrat;

2° De prévoir une date de prise d’effet du contrat antérieure à la remise effective de la carte à l’abonné;

3° De réserver à la société concessionnaire la faculté de retirer à tout moment la carte à l’abonné, lorsque cette faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté;

4° De subordonner la mise en opposition d’une carte perdue ou volée à un formalisme particulier et de prévoir un délai d’invalidation excédant trois jours à compter de la mise en opposition effectuée par lettre simple, télex ou, sous réserve de confirmation écrite, télécopie;

5° De prévoir un délai de réclamation sur les éléments de la facture, en laissant croire que tout recours contentieux serait enfermé dans le même délai;

6° De soumettre la dénonciation du contrat par l’abonné, à l’échéance, à un formalisme particulier tel que l’utilisation d’un formulaire spécial établi par la société;

7° De soumettre la faculté de résiliation du contrat à des conditions plus strictes pour l’abonné que pour la société;

8° De permettre à la société de résilier l’abonnement avant l’échéance sans mettre à sa charge l’obligation de restituer à l’abonné le solde non utilisé d’une avance sur consommation ou, à due concurrence de la durée du contrat restant à courir, le montant de l’abonnement forfaitaire, sauf mise en jeu éventuelle d’une clause pénale;

9° De déroger aux règles légales concernant la compétence des juridictions.

(Texte adopté le 17 mars 1995, sur le rapport de M. Dominique Ponsot.)

La Commission des clauses abusives,

Vu le livre Ier, titre III, chapitres II (sections 1 et 2), III et IV du code de la consommation;

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours;

Vu le code civil;

Entendu les représentants des professionnels intéressés;

Considérant que de nombreux organismes proposent à titre habituel et rémunéré, et donc en tant que professionnels, aux consommateurs un séjour linguistique à l’étranger ; que certains de ces organismes revêtent la forme juridique d’une association ; que le contrat proposé aux consommateurs dispose alors que la conclusion dudit contrat entraîne obligatoirement l’adhésion du consommateur à l’association et le paiement de la cotisation annuelle ; que les conditions générales ne fournissent le plus souvent aucune information sur l’association, son objet social, ses buts ; que du fait de cette absence d’information, le consommateur se voit contraint de donner son adhésion à une association dont il ignore à peu près tout et de payer une cotisation qui ne lui sera jamais remboursée même si le voyage est annulé;

Considérant que de très nombreuses conditions générales comportent une clause par laquelle le professionnel se réserve le droit d’annuler le voyage, le consommateur n’ayant alors droit qu’au seul remboursement des sommes par lui versées, à l’exclusion de toute réparation du préjudice qu’il subit du fait de cette annulation par le professionnel ; que cette clause de non-réparation du préjudice subi par le consommateur confère au professionnel un avantage manifestement excessif, alors surtout que le préjudice subi par le consommateur peut être importait ; que cette clause est devenue illégale au regard de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 précitée;

Considérant que de nombreuses conditions générales prévoient que le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les prestations prévues lors de la conclusion du contrat ; qu’il va de soi que de légères modifications du programme ou des modifications d’horaires sont inhérentes à ce type de séjour ; que, toutefois, la généralité de ces clauses permet aux professionnels de bouleverser le programme prévu, voire de supprimer certaines prestations essentielles et que le consommateur n’aurait pas contracté s’il avait connu ces suppressions ou modifications lors de la conclusion du contrat ; qu’une telle clause est abusive et illégale au regard de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992 précitée;

Considérant que la plupart des conditions générales disposent que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable des fautes ou manquements des prestataires ou sous-traitants qu’il a choisis (transporteurs, hôteliers, sous-traitants, etc.) ; que cette clause d’irresponsabilité a été à de nombreuses reprises condamnée par les tribunaux ; qu’en effet, le professionnel est responsable du choix des entreprises auxquelles il confie l’exécution des prestations qu’il a lui-même contractées envers le consommateur ; qu’il ne saurait donc s’exonérer de toute responsabilité et imposer au consommateur une telle exonération ; que ladite clause est devenue illégale en vertu de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 précitée;

Considérant que certaines clauses exigent du consommateur que les réclamations qu’il aurait à faire soient portées à la connaissance du professionnel dans un délai parfois très bref, allait même pour certaines, jusqu’à rejeter toute réclamation formée après la fin du séjour ; que de telles clauses interdisent en fait, notamment en raison de la période de l’année où s’exécute le contrat, au consommateur de former des réclamations et de faire valoir ses droits ; que s’il est bon de prévoir des délais relativement courts, dans l’intérêt même des consommateurs, ceux-ci doivent être clairement précisés et doivent demeurer raisonnables ; qu’un délai de trois mois paraît être un minimum compte tenu de la nature de la prestation et de la période à laquelle celle-ci se situe;

Considérant que certaines clauses prévoient que, quel que soit le manquement du professionnel à ses obligations contractuelles, le consommateur ne pourra jamais prétendre qu’au remboursement du prix qu’il a payé à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; qu’une telle clause est abusive;

Considérant que quelques conditions générales prévoient que si le consommateur retourne dans la famille qu’il a connue par l’intermédiaire du professionnel, il devrait acquitter une fraction du prix qu’il aurait payé s’il avait de nouveau contracté avec ce professionnel ; que cette clause, qui constitue une entrave à la liberté du consommateur d’aller et venir, est manifestement illicite;

Considérant que de trop nombreuses conditions générales imposent encore aux consommateurs des clauses attributives de compétence aux juridictions du siège du professionnel, voire aux tribunaux de commerce, voire même à des tribunaux étrangers ; que ces clauses illégales sont au surplus abusives,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats des séjours linguistiques les clauses ayant pour objet ou pour effet:

1. D’imposer l’adhésion, moyennant cotisation, du consommateur à une association, sans l’informer préalablement de l’objet et des caractéristiques essentielles de cette association;

2. De supprimer, en cas d’annulation du voyage par le professionnel, tout droit du consommateur à la réparation du préjudice qu’il a subi ou de réduire la réparation au seul remboursement du prix qu’il a payé à l’exclusion de tous dommages et intérêts;

3. De permettre au professionnel de modifier sur des points importants le programme et les prestations convenus et d’exclure en ce cas tout droit à réparation des consommateurs;

4. D’exclure toute responsabilité des professionnels dans le choix des prestataires de services auxquels ils ont confié l’exécution du séjour;

5. De limiter la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de responsabilité du professionnel au seul remboursement du prix payé par le consommateur à l’exclusion de tous dommages et intérêts;

6. De fixer des délais inférieurs à trois mois à compter de la fin du séjour pour la réclamation du consommateur;

7. D’interdire au consommateur de retourner dans la famille d’accueil ou de lui imposer en ce cas le paiement d’une somme d’argent;

8. D’attribuer compétence à des tribunaux étrangers ou au tribunal du siège social du professionnel, ou encore à des tribunaux de commerce.

(Texte adopté le 18 mars 1994 sur le rapport de M. Luc Bihl.)

La commission précise que depuis l’adoption de cette recommandation a été publié le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, notamment ses articles 1134, 1152 et 2061;

Vu l’article 79 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l’ordonnance du 4 février 1959;

Vu l’article 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu les articles 48 et 1446 du nouveau code de procédure civile;

Entendu les représentants des professionnels concernés, les représentants du ministère de l’éducation nationale, les représentants des associations de parents d’élèves,

Considérant que les établissements d’enseignement présentent une grande variété et que les contrats proposés aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par le niveau d’enseignement dispensé (primaire, secondaire, supérieur, technique, professionnel) que par les prestations proposées allant de l’enseignement seul à l’internat et par le régime juridique de l’établissement; que, par ailleurs, l’éducation nationale offre également aux élèves et à leurs parents un certain nombre de prestations moyennant une contrepartie financière, telles que la demi-pension ou l’internat; qu’enfin, les consommateurs eux-mêmes, contractant avec les établissements d’enseignement, sont parfois les parents d’élèves mineurs, parfois les élèves eux-mêmes ayant atteint leur majorité;

Considérant que les conventions, écrites ou verbales, qui lient les établissements d’enseignement à des consommateurs et aux termes desquelles les consommateurs doivent verser une contrepartie financière en échange d’un enseignement et/ou de prestations annexes diverses, constituent des contrats habituellement proposés au sens de la loi du 10 janvier 1978; que ces contrats sont bien proposés par des professionnels à des consommateurs; que les clauses de ces contrats sont en fait imposées à l’adhésion des consommateurs; qu’il convient dès lors d’éliminer de ces contrats les clauses qui peuvent être qualifiées d’abusives au sens de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que, dans de nombreux cas, aucun document n’existe fixant les droits et obligations réciproques des parties; que, lorsque ces documents existent, ils ne sont pas toujours communiqués aux consommateurs; que certains contrats précisent même que les contrats, quelle que soit la dénomination donnée, ne seront communiqués qu’après l’inscription et le paiement; que certains contrats sont très flous sur les parties contractantes, d’autres allant jusqu’à exiger l’adhésion non seulement de l’élève majeur cocontractant, mais également de son conjoint; qu’il paraît nécessaire, de manière à prévenir les difficultés et à assurer un juste équilibre contractuel, d’exiger que, dans tous les contrats, un document écrit, indiquant les droits et obligations réciproques des parties, soit remis aux consommateurs avant la conclusion du contrat et avant tout paiement par le consommateur;

Considérant que le contrat ainsi conclu doit indiquer non seulement les obligations des consommateurs, mais également celles contractées par les professionnels, et qu’il ne saurait contenir de clauses permettant au seul professionnel de modifier unilatéralement le contenu et l’étendue de leurs obligations;

Considérant que les contrats relatifs à la demi-pension et à l’internat doivent préciser les prestations dues par le professionnel; que, par contre, doivent être éliminées les clauses prévoyant que le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les sommes payées à l’avance par le consommateur, quel que soit le motif pour lequel les prestations n’ont pas été consommées : maladie ou décès de l’élève, carences du professionnel lui-même, grèves, etc.

Considérant que les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté et toute imprécision; que les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu’il est dû, même si l’élève ne peut suivre l’enseignement, pour quelque cause que ce soit (décès, maladie, réunion, suspension de cours, fermeture de l’établissement, etc.), doivent être éliminées; que, de même, doivent être éliminées les clauses permettant au professionnel de réviser unilatéralement en cours d’année les prix convenus;

Considérant que certaines clauses relatives au paiement du prix doivent également être éliminées; que tel est le cas des clauses qui interdisent tout règlement en espèce, exigent la remise de chèques non datés ou de chèques en blanc, imputent les versements faits lors de l’inscription sur le troisième trimestre;

Considérant que toutes les clauses excluant directement ou indirectement l’application de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation doivent être éliminées;

Considérant que les clauses imposant au consommateur qui contracte avec le professionnel, de conclure divers contrats de vente ou de service avec ce professionnel ou avec d’autres professionnels indiqués par lui, notamment pour les fournitures, l’uniforme, l’équipement, le matériel, constituent des ventes liées ou subordonnées et sont illégales; que ces clauses permettent parfois des abus considérables; que si de telles prestations annexes peuvent exister, c’est à la condition qu’elles ne soient en aucun cas obligatoires;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses résolutoires permettant au professionnel de mettre fin au contrat à tout moment, de manière unilatérale, et sans préavis; que de telles clauses sont manifestement abusives et doivent être éliminées;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses pénales en cas de défaut ou de retard dans les paiements; que certaines de ces clauses sont manifestement excessives, notamment lorsqu’elles prévoient que les consommateurs devront, à titre de clause pénale, payer un trimestre ou une année entière en cas de rupture du contrat par leur fait, quelle qu’en soit la cause (par exemple, en cas de décès de l’élève), alors que le professionnel ne devrait aucune indemnité en cas de suspension des cours ou de fermeture de l’école en cours d’année;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence ou des clauses compromissoires manifestement illicites;

Recommande :

A. – que les conventions liant les établissements d’enseignement aux consommateurs fassent l’objet d’un écrit précisant les parties à ce contrat et les obligations contractées tant par le professionnel que par le consommateur; que les contrats précisent de manière claire les obligations accessoires à l’enseignement contractées par le professionnel, notamment en matière de demi-pension ou d’internat; que ce contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion.

B. – que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° de faire référence à des conditions générales non communiquées au consommateur et non annexées au contrat ;

2° de prévoir un quelconque versement par le consommateur avant la conclusion du contrat, quelle que soit la dénomination donnée à ce versement ;

3° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat et l’étendue des obligations des parties ;

4° de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l’avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit ;

5° de permettre au professionnel de réviser unilatéralement les prix convenus en dehors des clauses licites d’indexation qui doivent alors figurer dans le contrat ;

6° d’affecter les paiements effectués en début de l’année scolaire par le consommateur aux autres trimestres ainsi que celles exigeant un prélèvement bancaire, refusant le paiement en espèces, exigeant la remise de chèques non entièrement remplis ;

7° d’écarter l’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit ;

8° de contraindre le consommateur à accepter des ventes ou des services liés ou subordonnés ;

9° de permettre au professionnel de rompre unilatéralement le contrat à tout moment ;

10° de prévoir des clauses pénales excessives et que, dans tous les cas où une clause pénale est stipulée, soient rappelées les dispositions de l’article 1152 du code civil ;

11° d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime.

C. – que soient exclues de ces mêmes contrats toutes les clauses attributives de compétence et les clauses compromissoires.

Texte adopté le 7 juillet 1989 sur le rapport de M. Luc Bihl.

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil;

Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 42 et suivants.

Entendu des représentants des professionnels concernés,

Considérant que les agences matrimoniales proposent différents services aux consommateurs, moyennant rétribution; que ce contrat, dit de  » courtage  » matrimonial a été considéré comme licite à la condition qu’aucune pression, de quelque nature que ce soit, ne soit exercée sur les consommateurs concernés afin qu’ils contractent un mariage, leur consentement devant être totalement libre; que, dès lors, les agences matrimoniales ne sauraient bien évidemment contracter une quelconque obligation de résultat; que, de même, le paiement des sommes dues en vertu du contrat ne doit pas être subordonné à la réalisation du mariage;

Considérant qu’aux termes du contrat de  » courtage  » matrimonial proposé par elle aux consommateurs, l’agence matrimoniale s’engage, moyennant le paiement d’un prix convenu à l’avance, à fournir diverses prestations favorisant la rencontre de deux candidats au mariage ou à une union stable;

Que cette activité qui a pris une importance certaine depuis quelques années ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique; que les droits et obligations des parties sont déterminés uniquement par les dispositions du contrat rédigé par les agences et habituellement proposé par elles aux consommateurs; que ce type de contrat entre bien dans le champ d’application du chapitre IV de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que certains contrats sont imprimés en caractères microscopiques rendant leur lecture sinon impossible, du moins très difficile en raison de la typographie utilisée; que l’on ne saurait, pour justifier une telle pratique, condamnée par la jurisprudence, invoquer des problèmes particuliers de taille des documents, alors surtout que les parties autres que contractuelles, notamment les indications publicitaires ou documentaires de ces mêmes documents, sont, elles, imprimées en caractères très lisibles, et que seules les clauses de portée contractuelle sont en caractères minuscules; que dans d’autres domaines, comme par exemple, en matière de crédit, le législateur n’a pas hésité à imposer les dimensions typographiques minimales exigées du professionnel pour permettre au consommateur de pouvoir lire réellement le contrat qui lui est proposé; qu’une disposition identique, exigeant l’emploi de caractères  » corps 8 « , paraît de nature à rendre plus lisibles les contrats proposés par les agences matrimoniales;

Considérant que certains contrats ne prévoient la signature du consommateur adhérent audit contrat qu’au recto alors que les clauses de ce contrat ne figurent qu’au verso; que de telles pratiques ont également été condamnées par la jurisprudence; qu’il paraît nécessaire d’exiger des agences qu’elles prévoient que la signature du consommateur soit apposée à la fin de l’ensemble des dispositions contractuelles;

Considérant que de nombreux contrats demeurent très imprécis sur les obligations contractées par l’agence matrimoniale, se bornant à énumérer les seules obligations contractées par le consommateur et leurs sanctions; qu’il paraît nécessaire d’exiger de l’agence qu’elle indique à tout le moins les prestations qu’elle se propose de fournir en contrepartie du prix; que, de même, le contrat doit indiquer la durée pour laquelle il est conclu;

Considérant que tout les contrats prévoient le paiement intégral du prix convenu au moment même de la signature et avant que l’agence ait fourni la moindre prestation; que les agences invoquent, pour justifier cette pratique, les risques d’impayés qu’elles rencontreraient à défaut de cette clause; que l’on peut néanmoins tenir compte de ce risque en prévoyant un versement initial, le solde du prix n’étant réglé qu’à mesure de l’exécution de ses obligations par l’agence; que cet échelonnement du paiement du prix à mesure de l’exécution des prestations peut seul garantir au consommateur l’exécution réelle des prestations qui lui sont dues par l’agence;

Considérant que de nombreux contrats prévoient la possibilité d’un paiement à crédit, lequel crédit est consenti par l’agence; que, cependant, aucun des contrats ne respecte les dispositions d’ordre public de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier; que la jurisprudence décide que ce texte s’applique bien à ce type de contrat, dès lors que le crédit est consenti pour une durée supérieure à trois mois; que dans tous les cas où l’agence propose un paiement à crédit au consommateur, le contrat qu’elle lui offre de signer devra obligatoirement respecter les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 et les textes d’application;

Considérant que la quasi-totalité des contrats prévoient la faculté pour l’agence de résilier le contrat à sa seule volonté, quand bon lui semble, sans avoir besoin d’adresser une mise en demeure préalable au consommateur, et sans avoir à justifier ni même à motiver une telle résolution; qu’une faculté identique n’est bien évidemment pas offerte au consommateur qui reste, lui, tenu par le contrat jusqu’à l’arrivée du terme de celui-ci; que si les clauses résolutoires sont parfaitement valides, les clauses figurant dans les contrats des agences matrimoniales doivent être considérées comme abusives dans la mesure où elles sont totalement arbitraires, unilatérales et pratiquement sans contrôle possible;

Considérant que les clauses résolutoires sont d’ailleurs assorties de clauses pénales prévoyant qu’en cas de résiliation par l’agence, quel qu’en soit le motif, l’intégralité du prix reste acquis à l’agence, et ce, quel que soit le préjudice réellement subi par celle-ci, et l’état des prestations fournies par elle au jour de la rupture; qu’une telle clause permet à la limite à l’agence de résilier le contrat, quelques jours après sa conclusion et l’encaissement du prix, sans avoir à motiver sa décision, et avant d’avoir fourni la moindre prestation en contrepartie du prix payé;

Considérant que si les clauses pénales sont parfaitement valables, celles figurant dans les contrats des agences matrimoniales « en cas de litige » paraissent exagérées et que leur existence même est peu compatible avec l’économie de ce type de contrat; qu’en effet, l’agence percevant la totalité du prix dès la signature du contrat et avant toute prestation, il est difficile de justifier un préjudice motivant ces clauses pénales, souvent lourdes, figurant dans les contrats; que même si les agences pratiquaient un paiement échelonné à mesure des prestations fournies, et compte tenu du versement initial, il en irait de même, la partie du prix versée par le consommateur étant toujours en avance sur les prestations exécutées; que dès lors, les clauses pénales  » en cas de litige  » ne paraissent pas justifiées dans ce type de contrat;

Considérant que de nombreux contrats font attribution de compétence aux tribunaux du siège social de l’agence et même pour certains, aux tribunaux de commerce du siège de l’agence; que ces clauses attributives de compétence dans des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont contraires à l’article 48 du N.C.P.C. et doivent être éliminées des contrats,

Recommande:

1° Que les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs fassent l’objet d’un écrit lisible et que les caractères typographiques utilisés soient au minimum de corps 8;

2° Que toutes les clauses constituant le contrat précèdent la signature des parties;

3° Que les contrats proposés par les professionnels précisent de manière claire les prestations que l’agence s’engage à exécuter;

4° Que les contrats proposés par les agences matrimoniales précisent la durée pour laquelle ils sont conclus;

5° Que dans tous les contrats proposant au consommateur un paiement échelonné sur une durée supérieure à trois mois, soient respectées les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier;

6° Que soient éliminées de ces contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l’avance d’une fraction excessive du prix;

7° Que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses permettant à l’agence matrimoniale de résilier le contrat à sa seule volonté;

8° Que soient exclues de ces contrats comme abusives les clauses permettant à l’agence, en cas de rupture du contrat, de conserver l’intégralité du prix ou d’en exiger le paiement, quels que soient les préjudices réellement subis, l’état des prestations fournies au jour de la rupture du contrat, et les motifs de celle-ci;

9° Que soient exclues de ces contrats les clauses pénales permettant à l’agence d’exiger une indemnité, quels que soient son préjudice et l’état des prestations fournies par elle, de même que celles fixant une indemnité forfaitaire en cas de litige ou de procédure, quelles que soient la raison et l’issue de ce litige ou de cette procédure;

10° Que soient exclues de ces contrats comme illégales et abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution.

(Texte adopté le 15 mai 1987 sur le rapport de M. Luc Bihl.)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, et spécialement ses dispositions concernant la formation des contrats, les contrats de louage et la responsabilité contractuelle des professionnels;

Entendu les représentants des professionnels concernés;

Considérant qu’aux termes de nombreux contrats proposés à un client souhaitant louer un coffre-fort, le locataire souscrit  » aux conditions générales  » du service des coffres dont il déclare avoir pris connaissance;

Considérant que le consommateur doit avoir une connaissance précise des obligations qu’il souscrit, que la simple référence à des conditions générales, dont le contenu peut d’ailleurs varier dans le temps, apparaît insuffisante pour que soit assurée une bonne information du consommateur;

Considérant que l’objet du contrat et les obligations respectives des parties doivent être clairement définis;

Considérant que de nombreux contrats proposés aux consommateurs permettent au professionnel de modifier unilatéralement, en cours de contrat, les éléments essentiels de l’accord, notamment le prix, la durée du contrat, les caractéristiques de l’emplacement loué, sans faire dépendre ces modifications d’une clause contractuelle prenant en considération des événements ne dépendant pas de la seule volonté du bailleur;

Considérant que certains contrats proposés au consommateur exonèrent le professionnel de toute responsabilité en cas d’effraction;

Considérant que le professionnel a une obligation de gardiennage, sauf évidemment à s’exonérer en démontrant la force majeure. Considérant que les professionnels tentent abusivement d’écarter totalement l’application des règles de droit commun. Considérant au surplus que la clause est sans effet lorsqu’il est démontré que le professionnel, dans sa mission de gardiennage, a commis une faute lourde;

Considérant que les contrats les plus nombreux limitent, en cas d’effraction, le montant de la réparation du préjudice subi. Considérant que certains contrats contiennent une clause aux termes de laquelle le client s’interdit d’effectuer des dépôts d’objets ayant soit une certaine valeur, soit une certaine nature (billets de banque, par exemple); que cette clause peut avoir pour effet de limiter le montant de la réparation du préjudice subi;

Considérant que de telles limitations sont abusives sauf si le professionnel propose au client d’assurer pleinement le risque moyennant le versement d’un prix plus élevé. Considérant, en effet, qu’une garantie totale obtenue, en fait, par une assurance adéquate offre au client une meilleure prestation dont le coût peut, sans abus, être plus élevé;

Considérant qu’en cas de non-paiement du loyer, de nombreux contrats prévoient – souvent en invoquant un  » privilège  » du loueur – des procédures expéditives permettant au professionnel de faire ouvrir le coffre et de disposer du contenu, voire de le vendre, avec ou sans la désignation judiciaire de la personne chargée de la vente;

Considérant qu’il apparaît abusif qu’un professionnel puisse se faire ainsi justice sans respecter des procédures d’exécution prévues par la loi. Considérant que le privilège invoqué n’existe pas. Considérant qu’en cas de disparition de fait du locataire, la désignation d’un administrateur judiciaire permet à la banque de reprendre, dans toutes les hypothèses, la disposition du coffre et, le cas échéant, d’obtenir, après saisie, le paiement du loyer sur le produit de la vente,

Recommande:

Que soient éliminées des contrats de location de coffre-fort les clauses qui ont pour objet ou pour effet:

  1. De rendre opposable au consommateur un document non revêtu de sa signature ;
  2. De mettre à la charge du consommateur des obligations sans définir de manière précise et objective, notamment les caractéristiques de l’emplacement loué, le prix de la location et la durée du contrat ;
  3. De permettre au professionnel de modifier unilatéralement, en cours de contrat, le prix, la durée de la location, les caractéristiques de l’emplacement loué sans faire dépendre ces modifications d’une clause contractuelle prenant en considération des événements ne dépendant pas exclusivement de la volonté du professionnel ;
  4. D’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d’effraction du coffre loué ;
  5. De limiter le montant de la réparation du préjudice subi en cas d’effraction sans offrir au consommateur la possibilité de couvrir pleinement ce risque par une majoration de la redevance contractuelle ;
  6. De limiter la réparation due au consommateur si le sinistre est dû à une faute lourde du loueur ;
  7. De conférer au professionnel un  » privilège  » lui permettant, en cas de non-paiement du loyer, de faire ouvrir le coffre et de procéder à la vente de son contenu sans utiliser les voies d’exécution prévues par la législation et admises par la jurisprudence.

(Texte adopté le 21 novembre 1986 sur le rapport de M. Jean Malbec.)

La commission,

Vu le chapitre IV de la loi du 10 janvier 1978 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1915 et suivants et 1945 et suivants ;

Vu la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 3 janvier 1985 et le décret n° 78-377 du 17 mars 1978 relatifs aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret du 2 septembre 1954 sur l’aide sociale ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 interdisant certaines clauses abusives ;

Vu la circulaire du 7 avril 1982 sur la politique à l’égard des retraités et personnes âgées ;

Vu les précédentes recommandations de la commission, notamment celles du 8 août 1980 sur laformation du contrat et n° 80-04 concernant les contrats de location de locaux à usage d’habitation ;

Entendu les représentants des administrations et des professionnels intéressés.

Considérant que les établissements accueillant des personnes âgées assurent sous la responsabilité d’un même gestionnaire leur logement dans un ou des immeubles comportant des locaux et des équipements communs destinés à la vie collective et fournissent diverses prestations annexes : restauration surveillance et/ou soins médicaux services ménagers animations diverses… ; que cette forme de logement constitue un service spécifique même si des différences sont constatées d’un établissement à l’autre portant sur la présence ou non de locaux privatifs mis à la disposition de chaque personne hébergée, l’étendue des prestations annexes ou leur caractère obligatoire ou facultatif ; que dès lors les recommandations émises par la commission à ce sujet visent l’ensemble des contrats proposés par les établissements définis ci-dessus ;

Considérant que les documents examinés par la commission désignent les établissements d’accueil sous des vocables tels que « maison de retraite », « foyer », « foyer – logement » « hospice » ; que de même les personnes concernées y sont désignées comme « pensionnaires », « résidents », « occupants » et leurs interlocuteurs comme « directeur », « direction », « responsable », « gestionnaire »… ; qu’il convient dans ce qui suit de regrouper indifféremment ces vocables sous les termes respectifs de « consommateur » d’une part d' »établissement » ou « professionnel » d’autre part ;

Sur la nature des documents examinés et la compétence de la commission

Considérant que ces documents déterminent les droits et obligations réciproques du consommateur et de l’établissement ; que lorsque celui-ci ne fait pas partie du secteur hospitalier public ils constituent bien des contrats sur lesquels la commission est habilitée à se prononcer ;

Considérant que certaines clauses ont pour objet d’organiser la vie en commun des consommateurs hébergés dans un même établissement ; qu’il en est ainsi limitativement des clauses fixant les modalités d’utilisation des services, locaux et équipements collectifs, et des locaux réservés à plusieurs consommateurs tels qu’une chambre commune, et des clauses destinées à éviter qu’un occupant n’occasionne des troubles de jouissance aux autres ; que ces clauses concernant les modalités d’exécution de la convention passée entre l’établissement et chaque consommateur individuellement font partie des contrats précités ; que la commission est donc également fondée le cas échéant à émettre des recommandations à leur sujet, sous réserve qu’elles aient été effectivement imposées par le professionnel ; que tel n’est pas le cas des clauses régissant ces seuls aspects des contrats qui reprennent les dispositions d’un éventuel « règlement intérieur » élaboré ou expressément approuvé par les consommateurs eux-mêmes ou leurs représentants au sein des instances consultatives ou de direction de l’établissement ;

Considérant enfin que certains établissements font partie du secteur hospitalier public ; qu’en conséquence les règles régissant leurs rapports avec les consommateurs ne relèvent pas du droit privé ; que la commission peut néanmoins, conformément à l’article 38 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée, proposer les modifications réglementaires qui lui paraissent souhaitables ;

Sur la présentation

Considérant que dans la plupart des établissements il n’est pas remis à chaque consommateur d’exemplaire du document constatant ses droits et obligations, celui-ci étant au mieux affiché dans les parties communes ;

Considérant que la présentation de la plupart des documents conduit à occulter leur nature contractuelle et à leur conférer un caractère apparemment unilatéral ou réglementaire, notamment par la dénomination qui leur est donnée, celle de « règlement » étant employée dans 86 p. 100 d’entre eux, en ne prévoyant pas de manifestation du consentement du consommateur par l’apposition de sa signature ou tout autre moyen, ou en confondant des stipulations purement contractuelles et des règles de vie en commun qui, le cas échéant, auraient été fixées par la collectivité des résidents et non imposées par le professionnel ;

Considérant que certains contrats prévoient qu’ils auront force obligatoire même à l’égard des consommateurs qui ne les auraient pas signés ou que le professionnel serait autorisé à en modifier unilatéralement le contenu ou à imposer ses décisions ou celles d’un tiers sur les points qui n’y seraient pas expressément prévus ; que de telles clauses, qui sont sans valeur, peuvent néanmoins abuser un consommateur sur l’étendue réelle de ses droits ;

Considérant que, s’il en existe un, le règlement intérieur doit être annexé au contrat et préciser les modalités et la date de son élaboration ; que chaque consommateur doit également être informé de ses éventuelles modifications ultérieures ;

Considérant que les contrats d’hébergement proposés aux consommateurs comportent rarement toutes les mentions utiles à leur information sur leurs droits et leurs obligations ; qu’il en est ainsi plus particulièrement :

  • des conditions d’admission dans l’établissement ;
  • de la date d’effet du contrat, de sa durée, de ses modalités de renouvellement ou de résiliation par l’une ou l’autre des parties ;
  • du prix du contrat et de ses modalités de révision, de l’énumération des prestations annexes obligatoires ou facultatives, en distinguant celles qui sont comprises dans le prix de celles qui ne le sont pas et, s’il y a lieu, de la liste des charges récupérables ;
  • de la désignation et de la description des parties, équipements et accessoires de l’établissement en distinguant les parties communes des locaux privatifs, dont le consommateur a la jouissance exclusive ou partagée ;

Considérant qu’il en est de même s’agissant de dispositions légales ou réglementaires applicables à certaines catégories d’établissements ou de consommateurs, en particulier en matière de régime des prix, de représentation des consommateurs au sein des instances consultatives de l’établissement ;

Considérant que les établissements accueillant des bénéficiaires de l’aide sociale sont réglementairement tenus de reverser mensuellement à ces derniers 10 p. 100 de leurs ressources, sans que cette somme puisse être inférieure à 1 p. 100 du minimum vieillesse annuel légal, mais que la grande majorité des contrats ne rappellent pas cette obligation ou indiquent un montant minimal périmé depuis plusieurs années ;

Sur la formation, la durée et la résiliation du contrat.

Considérant que la plupart des contrats fixent des critères d’admission des consommateurs dans l’établissement ; qu’il est légitime, notamment en considération des intérêts des autres résidents, de n’y admettre que des personnes aptes au mode de vie qui y est proposé, en fonction de son caractère plus ou moins collectif, de la nécessité ou non d’effectuer soi-même certains actes de la vie courante, de la possibilité ou non de disposer sur place de certains soins médicaux, etc. ; que de même certains établissements sont tenus de n’admettre que des personnes dont les ressources sont inférieures à un montant donné ; qu’il est par conséquent normal de subordonner la conclusion définitive du contrat à la fourniture par le consommateur des preuves qu’il satisfait bien à tel ou tel de ces critères lorsqu’ils sont prévus ;

Mais considérant que certains établissements réservent par ailleurs leur accès à des « gens de bonne vie et mœurs » ou « honorablement connus » ou encore « n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pénale » ; qu’en outre l’éventualité d’une enquête de moralité par l’établissement est parfois prévue ; que l’imprécision de ces notions revient à lui donner le droit d’accepter ou de refuser arbitrairement de contracter avec tel ou tel consommateur ; que de telles clauses tendent à légitimer un refus de prestations de services et peuvent favoriser dans certains cas des attitudes ségrégationnistes ;

Considérant que près du tiers des contrats exigent, préalablement à l’admission définitive, un examen du consommateur par le médecin de l’établissement ; que de telles clauses sont de nature à procurer au professionnel un avantage excessif si elles ne prévoient pas la possibilité pour le consommateur de contester une éventuelle décision défavorable en se soumettant à l’examen d’un médecin de son choix ;

Considérant que certains établissements subordonnent l’admission des couples à la production par ceux-ci d’un certificat de mariage ou parfois de concubinage ; que de telles exigences portent sans nécessité atteinte à la vie privée des individus, sans préjudice du droit pour l’établissement de s’assurer de la solidarité des débiteurs ;

Considérant que le consommateur est parfois tenu lors de son admission de fournir un engagement de tiers aux termes duquel ceux-ci s’engagent à payer ses frais de séjour en ses lieu et place s’il était défaillant ; que cette stipulation est abusive dans tous les cas où le ou les tiers dont il s’agit ne sont pas débiteurs d’aliments à l’égard de l’intéressé ;

Considérant que certains établissements exigent lors de l’admission la remise des titres de retraite et pension, livrets de caisse d’épargne, carnets de chèques … ou une délégation de paiement à l’établissement des revenus de l’intéressé ; que cette exigence n’est autorisée réglementairement par le décret du 2 septembre 1954 susvisé qu’à l’égard des seuls bénéficiaires de l’aide sociale ;

Considérant qu’une « période d’essai » est parfois prévue ; qu’il arrive qu’elle soit stipulée au profit d’une partie comme de l’autre, chacune pouvant pendant ce délai, mettre fin au contrat de plein droit conformément aux recommandations antérieures de la commission ; mais qu’elle peut au contraire exister au seul profit de l’établissement ou être stipulée pour une période de plusieurs mois ou indéterminée, ce qui lui procure un avantage abusif ;

Considérant que dans le domaine des baux d’habitation qui présentent de nombreuses similitudes avec les contrats de l’espèce, le législateur est intervenu pour déterminer les droits et obligations des parties ; qu’en particulier il a fixé à six ans la durée des baux consentis par une personne morale ; que par ailleurs le bailleur ne peut refuser de renouveler le contrat que pour des motifs « sérieux et légitimes », le locataire pouvant les contester devant la commission départementale des rapports locatifs ; que de même le contrat ne peut être de plein droit résilié par le bailleur qu’en cas de non-paiement du loyer, un mois après un commandement de payer resté infructueux ; que la validité des congés donnés par le bailleur est subordonnée à l’observation de modalités strictes, en particulier obligation de les motiver et de les signifier par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d’huissier et respect d’un préavis de trois mois ; qu’enfin l’exercice de ces droits est subordonné, à l’encontre de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et disposant de ressources inférieures à une fois et demie le SMIC, à l’offre concomitante d’un logement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier ;

Considérant que cette législation exclut expressément de son objet les contrats visés par la présente recommandation, ce qui peut être regretté ;

Considérant que la vocation d’un établissement accueillant des personnes âgées est de leur procurer un logement stable et durable aussi longtemps qu’elles remplissent les conditions pour y être admises ; que l’éviction d’une personne âgée de l’établissement où elle est logée peut avoir pour elle des répercussions particulièrement graves ; qu’il est en toute hypothèse légitime que cette catégorie particulière de consommateurs bénéficie de protections au moins aussi étendues que les locataires ;

Considérant que cependant la quasi-totalité des contrats examinés ne comportent aucune stipulation expresse quant à leur durée, et que lorsqu’elle est stipulée, elle est alors extrêmement brève, généralement de un à trois mois et jamais supérieure à un an renouvelables par tacite reconduction ;

Considérant que dans la plupart des contrats, que leur durée soit déterminée ou non, il est stipulé que l’une ou l’autre des parties peut y mettre fin à tout moment ; qu’un tel équilibre des droits est purement formel, et met en fait le consommateur dans une situation de précarité totale, lui interdisant toute certitude quant à la pérennité de ce qui constitue son principal, et en général unique logement ; il lui serait en effet fort difficile d’en retrouver un équivalent alors que de son côté le professionnel n’aurait aucun mal à lui substituer un autre consommateur, le nombre de demandes d’admission dans les établissements recevant des personnes âgées étant en règle générale très supérieur à celui des places disponibles ;

Considérant que la plupart des contrats prévoient en outre divers cas particuliers permettant au seul professionnel de le résilier à tout moment ; qu’il est équitable que ce dernier dispose d’un tel recours si le consommateur est de mauvaise foi et notamment n’acquitte pas les sommes dont il est redevable, s’il ne répond plus aux conditions d’accès à l’établissement fixées lors de son admission, ou si, en dehors de cas fortuits ou de force majeure il est absent de l’établissement plus de quatre mois par an, délai au-delà duquel celui-ci cesse de constituer sa résidence principale au regard de divers textes législatifs et réglementaires ;

Mais considérant que plus de la moitié des contrats examinés ajoutent à ces motifs de résiliation d’autres dont la rigueur la variété ou l’imprécision de la formulation, par exemple toute « absence injustifiée », le « mauvais esprit » du consommateur ou plus généralement tout manquement « à l’une quelconque de ses obligations », permettent au professionnel d’exercer arbitrairement et abusivement ce droit d’éviction ;

Considérant, s’agissant des modalités pratiques de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, que 80 p. 100 des contrats examinés ne prévoient aucun délai de préavis ; que dans le cas contraire il est extrêmement bref, variant le plus souvent entre quelques jours et un mois ; qu’il est rarement prévu de mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen, qui serait faite au consommateur de respecter ses obligations, ni de l’informer de la même façon qu’il sera mis fin à son contrat à partir de telle date ; qu’il n’est pratiquement jamais prévu de procédure amiable et contradictoire permettant aux deux parties d’exposer leurs griefs, par exemple devant le conseil de maison lorsqu’il en existe ou toute autre instance paritaire ; qu’il est tout aussi rarement prévu que le professionnel doive communiquer au consommateur les motifs justifiant selon lui sa décision ; qu’au contraire certains contrats prévoient que toute décision de ce genre n’aura pas à être motivée et sera « sans appel » ;

Considérant qu’en cas de congé provenant d’événements qui sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur il est conforme à la vocation de ces établissements que la résiliation ne puisse prendre effet que si un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de l’intéressé lui a été proposé, et qu’il doit en particulier en être ainsi en cas de modification de l’état de santé de l’intéressé le rendant inapte à la vie dans l’établissement ou impliquant une hospitalisation prolongée, ce qui constitue un aléa auquel est par définition exposé un établissement accueillant des personnes âgées ;

Sur le prix

Considérant que seuls quelques-uns des documents examinés comportent la mention expresse du prix convenu alors qu’il s’agit à l’évidence d’un élément essentiel du contrat et que les autres renvoient aux « tarifs en vigueur » ou autres formules aussi vagues ; que s’agissant de sa révision, il est généralement prévu qu’elle pourra s’opérer à chaque renouvellement du contrat, ou en fonction de l’évolution des conditions économiques, ou encore selon « les arrêtés préfectoraux » ou « la réglementation en vigueur », que ces formules imprécises, combinées avec les clauses fixant la durée des contrats et leurs conditions de renouvellement ou de résiliation donnent au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement le prix ;

Considérant que les éventuelles dispositions réglementaires en la matière, variables suivant le statut de l’établissement, ne fixent le plus souvent que des plafonds à ne pas dépasser et que, dès lors, elles ne peuvent à elles seules être retenues pour déterminer le prix ;

Considérant que plusieurs établissements se réservent le droit de facturer des suppléments de prix dans certains cas ; qu’une telle clause peut permettre au professionnel d’augmenter unilatéralement le prix et donc s’avérer abusive si par ailleurs le contrat ne précise pas clairement son objet, en distinguant ce qui est compris dans le prix de ce qui ne l’est pas ;

Considérant qu’à l’inverse certains contrats excluent par avance toute diminution du prix en cas de non-utilisation de prestations annexes par le consommateur du fait de son absence éventuelle, notamment les repas ; que cette stipulation est de nature à inciter certains consommateurs aux ressources modestes à limiter le plus possible leurs sorties à l’extérieur ; que le professionnel est en contrepartie fondé à demander d’être informé suffisamment à l’avance des absences du consommateur lorsqu’elles sont prévisibles par celui-ci afin d’éviter d’engager des dépenses inutiles.

Considérant qu’environ 20 p. 100 des contrats excluent toute diminution du prix en cas d’hospitalisation du consommateur ; que pour la même raison il s’agit d’une situation abusive, d’autant plus qu’une proportion équivalente d’établissements prévoient cette diminution ;

Considérant que plusieurs circulaires ministérielles, dont la dernière en date du 7 avril 1982, ont enjoint aux établissements régis par la loi du 30 juin 1975 de ne pas facturer de frais de séjour aux personnes qui s’absenteraient pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux, soit cinq semaines actuellement, sous réserve que pendant ce délai l’établissement puisse disposer du logement ou du lit ainsi vacant ; que de nombreux établissements ne rappellent pas cette règle dans les contrats ou indiquent une durée de congés inférieure à celle prévue par la législation, ou rajoutent des exigences supplémentaires telles que l’autorisation du médecin de l’établissement ou l’obligation de prendre lesdites vacances en une seule fois ;

Considérant que certains contrats, par lesquels un logement privatif est mis à la disposition du consommateur, prévoient que le prix est réparti entre d’une part une « indemnité d’occupation » et, d’autre part, le remboursement de frais en fait assimilables à des charges locatives ; qu’il convient dès lors de considérer comme abusives les clauses accordant au professionnel des droits plus étendus que ceux que la loi du 22 juin 1982 reconnaît aux bailleurs en la matière, ou contraires à la recommandation n° 80-04 de la commission ; que tel est le cas en particulier des clauses ayant pour effet ou pour objet de faire payer au consommateur des charges autres que celles considérées comme récupérables par ces textes ;

Considérant que certains professionnels exigent le versement lors de la conclusion du contrat d’un dépôt de garantie ; qu’il y a lieu de considérer comme abusives les clauses imposant un dépôt alors que les frais de séjour sont payables trimestriellement et d’avance, ou prévoyant un dépôt supérieur au prix de deux mois de frais de séjour ;

Considérant que certains professionnels imposent le prélèvement automatique comme mode de paiement ; qu’ils motivent cette stipulation par la nécessité de protéger les consommateurs contre leur propre négligence ou celle de leurs débiteurs d’aliments ; que ces considérations justifieraient qu’ils proposent éventuellement mais n’imposent pas contractuellement un mode de paiement qui réduit fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le prix ; que de telles clauses sont interdites en matière de baux d’habitation ;

Sur les autres droits et obligations des parties

Considérant que tout consommateur doit être libre de faire appel au médecin de son choix et être assuré du secret médical ; que sans faire expressément obstacle à ces principes certains professionnels y portent atteinte en subordonnant à l’accord du médecin de l’établissement la visite d’un médecin « extérieur », ou en imposant lors de la visite de celui-ci la présence de l’infirmière ou tout autre préposé de l’établissement ; que si ces exigences sont en partie justifiées par la nécessité d’être informé d’éventuelles prescriptions médicales pour veiller à leur bonne application, le consommateur doit conserver la possibilité de recevoir seul le médecin de son choix, eu égard en particulier aux conséquences que peut avoir son état de santé sur son maintien ou non dans l’établissement ;

Considérant que pour les mêmes raisons il est abusif que, comme le stipulent certains contrats, la décision d’hospitalisation puisse être prise par le seul médecin attaché à l’établissement même en dehors des cas d’urgence, alors que par ailleurs elle peut constituer un motif de résiliation du contrat ;

Considérant qu’en cas de départ définitif ou de décès du consommateur l’établissement devient dépositaire des objets qu’il détenait mais qu’une proportion non négligeable de contrats comportent des clauses interdites par les dispositions du code civil (art. 1915 et suivants du code civil ; art. 1949 et suivants sur le dépôt nécessaire), notamment en prévoyant un délai très bref – parfois huit jours ou moins – à l’expiration duquel l’établissement décline toute responsabilité quant aux objets délaissés ou s’en attribue purement et simplement la propriété ; que les établissements ne faisant pas partie du secteur hospitalier public ne sont pas autorisés à s’approprier les biens et les valeurs que détenait le consommateur même lorsqu’il était bénéficiaire de l’aide sociale ; que dans le domaine voisin, la loi du 31 mars 1896 relative aux objets abandonnés dans les hôtels n’autorise qu’à faire vendre ces objets au bout de six mois et à consigner le prix au profit de leur propriétaire ;

Considérant qu’un contrat d’hébergement d’une personne âgée implique pour le professionnel l’obligation de lui assurer la jouissance paisible de l’objet du contrat c’est-à-dire notamment :

  • assurer l’hébergement suivant les modalités prévues lors de la conclusion du contrat, s’agissant aussi bien du logement que des prestations annexes ; ne pas les modifier ni diminuer ou supprimer unilatéralement les services prévus ;
  • entretenir les locaux privatifs et collectifs mis à la disposition des consommateurs, ceux-ci pouvant toutefois lorsqu’ils ont la jouissance exclusive d’un logement, être tenus de l’entretien courant et des menues réparations telles que définies par la loi du 22 juin 1982 ;
  • garantir le consommateur contre tous les défauts des locaux et services mis à sa disposition qui en empêchent ou en réduisent l’usage initialement prévu par le contrat ; le professionnel est en outre responsable des fautes et des négligences de ses préposés ; il est également garant de son fait personnel ;
  • respecter l’intimité de chaque consommateur et sa vie personnelle ;

Considérant que le consommateur est quant à lui tenue de jouir paisiblement et en bon père de famille des locaux et services objets du contrat, c’est à dire notamment :

  • les utiliser suivant la destination prévue au contrat ;
  • ne pas dégrader les locaux et restituer ceux réservés à son usage exclusif dans l’état où il les a reçus tel que constaté contradictoirement à l’origine, sous réserve de la vétusté et de la force majeure ;
  • ne pas porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres personnes ayant contracté avec le même établissement ;
  • respecter les contraintes de la vie en collectivité qu’implique, à des degrés divers, l’hébergement dans un tel établissement, éventuellement codifiées dans un « règlement intérieur » déterminé ou approuvé par les consommateurs concernés ou leurs représentants ;

Considérant que les clauses dérogeant à ces principes au profit du professionnel et imposées par ce dernier lui procurent un avantage excessif et sont donc abusives mais qu’elles sont fréquentes dans les contrats examinés par la commission ;

Considérant que certaines d’entre elles sont d’ores et déjà interdites par le décret du 24 mars 1978 ; que même si elles sont donc réputées non écrites il convient d’en recommander la suppression afin que des consommateurs ne soient pas abusés sur l’étendue réelle de leurs droits ; qu’il en est ainsi des clauses par lesquelles l’établissement s’exonère par avance de toute responsabilité pour les accidents de tous ordres dont serait victime le consommateur, de même que pour les pertes, vols ou dégradations occasionnés à ses biens en particulier son linge ; que pareillement il est interdit au professionnel en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles, d’exclure par avance tout dédommagement pour le consommateur ;

Considérant que sont interdites les clauses permettant au professionnel de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre sans l’accord écrit du consommateur, que de telles clauses ont été relevées dans les contrats examinés, principalement celles par lesquelles le professionnel se réserve le droit de supprimer certains services sans diminution du prix, de modifier leur organisation et notamment les horaires de changer le consommateur de chambre, de lui imposer de passer d’une chambre qu’il occupait seul ou avec son conjoint à une chambre partagée avec d’autres personnes, d’effectuer à tout moment les travaux dans le ou les locaux privatifs mis à la disposition du consommateur quelle qu’en soit l’importance ou la durée ;

Considérant que certains établissements insèrent dans leurs contrats des clauses ayant pour effet ou pour objet de rendre opposable au consommateur un état des lieux initial ou final établi par le seul professionnel, ce qui peut avoir pour conséquence de lui faire supporter le coût de dégradations dont la preuve ne serait pas rapportée qu’il en soit responsable ;

Considérant que de nombreux contrats comportent des clauses portant atteinte à l’intimité et à la vie personnelle du consommateur en lui interdisant par exemple d’apporter avec lui tout objet personnel, de décorer son logement, de laisser sur sa table de nuit des photos ou autres objets similaires, de s’étendre sur son lit dans la journée de se lever ou de se coucher en dehors de certaines heures, de choisir ses compagnons de table … ou en autorisant le professionnel ou ses préposés à ouvrir son courrier administratif ,à pénétrer à tout moment dans la chambre ou le logement du consommateur, à « inspecter » son armoire même en dehors de cas motivés par l’urgence ou les nécessités de l’entretien des locaux, ou encore en prévoyant des sanctions telles que privation de sorties, de visites, isolement … à l’égard des consommateurs qui ne respecteraient pas ces obligations exorbitantes ;

Considérant qu’il est légitime et nécessaire que les personnes âgées hébergées dans des établissements spécifiques conservent des possibilités de vie sociale aussi étendues que possible et puissent par conséquent s’en absenter ou y recevoir des visites avec le minimum de restrictions ; que certains contrats font effectivement preuve d’un grand libéralisme à cet égard mais que d’autres, sensiblement plus nombreux, subordonnent sorties et visites du consommateur à l’autorisation du professionnel ou plus souvent au respect d’horaires excessivement réduits, ces exigences étant motivées selon eux par des impératifs de sécurité ou de tranquillité pour l’intéressé ou les autres personnes vivant dans l’établissement ;

Considérant que le professionnel est certes garant de la sécurité des consommateurs qu’il héberge et doit à ce titre appeler, le cas échéant, l’attention de certains d’entre eux, ou de leur famille sur leur état de santé lorsqu’il le juge incompatible avec des sorties à l’extérieur, mais qu’il ne lui appartient cependant pas de se substituer au libre arbitre de chacun ; que pour les mêmes raisons il est normal qu’il soit prévenu, lorsqu’elle est prévisible, d’une rentrée tardive pour éviter des recherches inutiles ; que, toujours pour les mêmes impératifs de sécurité, le professionnel peut-être amené à fermer l’accès à l’établissement pendant la nuit mais que certains d’entre eux, par des mesures ou aménagements appropriés, donnent néanmoins latitude aux personnes qui y vivent ou à celles qu’elles reçoivent d’y rentrer ou d’en sortir ;

Considérant que le professionnel est également garant de la tranquillité de l’ensemble des consommateurs vivant dans un établissement et donc fondé à veiller à ce que ceux d’entre eux qui entrent ou sortent ou reçoivent des visites à des heures inhabituelles ne dérangent pas les autres ; qu’il n’est pas autorisé pour autant à interdire purement et simplement de telles allées et venues ; qu’en conséquence, lorsqu’un consommateur dispose de la jouissance exclusive d’un logement il doit pouvoir y recevoir des tiers à tout moment sous la seule réserve qu’il n’en résulte aucun dérangement pour les autres occupants ; que dans les autres cas, même si la nécessité matérielle de recevoir des visites dans les parties communes peut justifier qu’elles soient soumises à des horaires fixés à l’avance, il paraît légitime que le consommateur ait la faculté de recevoir occasionnellement en dehors de ces horaires, à condition d’en avoir informé le professionnel suffisamment à l’avance pour que celui-ci ait pu prendre ses dispositions ;

Considérant que, lorsque le contrat comporte la mise à disposition du consommateur d’un logement privatif, il est légitime de lui interdire de le sous-louer ou d’y héberger un tiers de façon permanente ; qu’il est par contre abusif d’étendre cette interdiction à tout hébergement exceptionnel et très limité dans le temps, sauf si l’établissement dispose de « chambres d’hôte » destinées à cette fin ;

Considérant que près de la moitié des contrats imposent des horaires de repas sensiblement en avance sur les usages en la matière, ce qui implique de tout aussi sensibles contraintes pour les intéressés ;

Considérant que la majorité des contrats ne prévoient pas le droit pour les consommateurs hébergés de recevoir des invités aux repas, alors qu’une telle possibilité est importante pour le maintien de leurs relations familiales ou amicales ; que cependant aucun contrat ne l’exclut formellement ; qu’il convient donc de recommander que les contrats comportent une mention rappelant cette possibilité, sans préjudice du droit pour l’établissement de demander à être informé suffisamment à l’avance de la présence éventuelle d’invités et de facturer les repas supplémentaires ainsi consommés,

Recommande :

A. – 1° qu’un exemplaire du contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte qu’il puisse en prendre connaissance avant d’y donner son consentement ;

2° que le contrat soit signé par le consommateur au bas des clauses impliquant des obligations pour lui ;

3° que la dénomination qui est donnée aux contrats fasse explicitement référence à leur nature conventionnelle et ne leur confère pas abusivement et trompeusement un caractère réglementaire ou unilatéral ;

4° que toute modification ultérieure du contrat fasse l’objet d’un avenant à celui-ci signé par le consommateur ;

5° que lorsqu’il existe dans l’établissement un règlement intérieur élaboré ou approuvé par les consommateurs logeant dans celui-ci, ou leurs représentants, il soit annexé au contrat, que celui-ci précise la date et les conditions de son élaboration ou approbation et que ses éventuelles modifications ultérieures soient portées à la connaissance de chaque consommateur ;

6° que les contrats comportent les mentions ou informations suivantes :

  • le cas échéant, conditions de santé ou de ressources auxquelles est subordonnée l’admission ;
  • date d’effet du contrat, durée et modalités de renouvellement ou de résiliation par l’une ou l’autre des parties ;
  • prix du contrat, date et modalités de révision de celui-ci et, s’il y a lieu, liste des charges récupérables en sus et régime réglementaire applicable aux augmentations de prix ;
  • énumération des prestations obligatoires ou facultatives offertes par l’établissement en plus de l’hébergement proprement dit, en distinguant celles qui sont comprises dans le prix de celles qui ne le sont pas ;
  • désignation et description du ou des locaux réservés à l’hébergement du consommateur, qu’il en ait la jouissance exclusive ou partagée avec d’autres consommateurs ;
  • énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ;

7° que dans les établissements privés soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 17 mars 1978 susvisés les contrats rappellent l’existence légale d’un « conseil de maison », ses compétences et le mode de désignation des représentants des consommateurs à ce conseil ;

8° que dans les mêmes établissements les contrats rappellent que le consommateur a le droit de s’absenter chaque année pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sans que lui soient facturés de frais de séjour ;

9° que les contrats précisent la part de ressources que l’établissement est tenu, selon la réglementation en vigueur, de reverser mensuellement aux bénéficiaires de l’aide sociale ;

10° que les contrats rappellent le droit pour tout consommateur de faire appel au médecin de son choix et d’être examiné par lui sans la présence d’un tiers ;

11° que les contrats rappellent le droit pour le consommateur de recevoir des invités payants aux repas, sous réserve que le responsable de l’établissement en ait été informé préalablement.

B. – Que soient éliminées des contrats proposés par des établissements hébergeant des personnes âgées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

1° de donner force obligatoire au contrat à l’égard de consommateurs qui ne l’auraient pas signé ou de permettre au professionnel d’en modifier unilatéralement le contenu ;

2° d’accorder au professionnel le droit de refuser sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à des critères qu’il se réserve d’apprécier unilatéralement ;

3° de subordonner la conclusion définitive du contrat :

  • aux résultats d’une enquête sur la vie privée du consommateur ;
  • à l’avis du médecin de l’établissement sans prévoir la possibilité pour le consommateur, en cas de décision défavorable, de se soumettre à l’examen contradictoire d’un médecin de son choix ;
  • à la production de pièces portant atteinte à la vie privée du consommateur, notamment certificat de mariage ou de concubinage ;
  • à la fourniture par le consommateur d’un engagement de tiers autres que ses éventuels débiteurs d’aliments de payer en son lieu et place ses frais de séjour s’il était défaillant ;

4° d’obliger les consommateurs qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale à déléguer leurs ressources au professionnel ou à lui remettre les titres afférents ;

5° de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat pendant une « période d’essai » suivant sa signature sans que cette même faculté soit explicitement reconnue au consommateur, ou de donner à cette période une durée indéterminée ou excessive ;

6° lorsque le contrat est à durée déterminée :

  • de fixer celle-ci à un niveau inférieur à la durée légale des baux d’habitation ;
  • d’autoriser le professionnel à résilier de plein droit le contrat pour d’autres motifs que le non-paiement par le consommateur de ses frais de séjour dûment justifiés ;

7° de permettre au professionnel de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, ou de résilier un contrat à durée indéterminée pour des motifs autres que sérieux et légitimes, notamment si le consommateur est de mauvaise foi, ne répond plus aux critères fixés contractuellement lors de son admission ou est absent de l’établissement plus de quatre mois par an ;

8° de prévoir que la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations, et notamment de retard de paiement, prenne effet moins d’un mois après qu’il a été mis en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec avis de réception ;

9° de permettre au professionnel, dans les autres cas de résiliation ou de non-renouvellement par celui-ci, de donner congé avec un délai de préavis inférieur à trois mois, sans le notifier au consommateur par lettre recommandée avec avis de réception, sans lui en indiquer le ou les motifs précis, sans lui donner la possibilité d’en contester éventuellement le caractère sérieux et légitime devant le conseil de maison s’il en existe un ou toute autre instance paritaire ;

10° de permettre l’éviction du consommateur, lorsque les événements qui motivent la résiliation du contrat sont le fait du professionnel ou indépendants de la volonté du consommateur, sans qu’un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de ce dernier lui ait été proposé ;

11° de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté du professionnel s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer ;

12° de permettre au professionnel, en cas d’absence du consommateur dont il a été informé suffisamment à l’avance ou d’hospitalisation, de ne pas déduire du prix le coût des services, en particulier les repas, que celui-ci n’aurait pas consommés de ce fait ;

13° de limiter, dans les établissements régis par la loi du 30 juin 1975, le droit pour les consommateurs de ne pas acquitter de frais de séjour s’ils partent en vacances pour une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sous réserve de permettre à l’établissement de disposer de leur logement ou lit durant cette période ;

14° de faire payer au consommateur, lorsqu’il a la jouissance exclusive d’un logement, des charges autres que celles considérées comme récupérables par l’article 23 de la loi du 22 juin 1982 et son décret d’application ;

15° d’imposer le versement d’un dépôt de garantie si les frais de séjour sont payables trimestriellement et d’avance, ou, dans les autres cas, d’un dépôt supérieur au prix de deux mois de séjour ;

16° d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

17° de limiter le libre choix de son médecin par le consommateur et son droit d’être examiné par lui en dehors de la présence de tiers ;

18° d’autoriser, sauf cas d’urgence, le médecin de l’établissement à faire hospitaliser un consommateur sans l’accord de son médecin traitant ;

19° de permettre au professionnel, en cas de départ définitif ou de décès du consommateur, de s’approprier les objets ou valeurs délaissés par celui-ci, ou de se soustraire à ses obligations de dépositaire ;

20° d’exonérer par avance le professionnel de sa responsabilité ;

21° d’exclure tout recours du consommateur pour les accidents de tous ordres dont il serait victime, de même que pour les pertes, vols et dégradations occasionnés à ses biens, notamment son linge, contre les défauts des locaux ou des services qui en empêchent ou en réduisent l’usage initialement prévu au contrat, ou contre le fait fautif du professionnel ou de ses préposés ;

22° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement l’objet du contrat par la suppression de certains services ou la modification de leur organisation ou en imposant au consommateur de changer de logement ou de chambre, et notamment de passer d’une chambre privative à une chambre partagée avec d’autres consommateurs ;

23° d’obliger les consommateurs à souffrir tous les travaux jugés utiles par le professionnel, sans diminution de prix quelle qu’en soit l’importance ou la durée ;

24° d’exonérer le personnel de son obligation de maintenir les locaux, y compris privatifs, en bon état d’entretien ;

25° de mettre à la charge des consommateurs disposant de la jouissance exclusive d’un logement des obligations d’entretien plus étendues que celles mises à la charge des locataires par la loi du 22 juin 1982 et ses textes d’application ;

26° de faire supporter au consommateur le coût de dégradations dont la preuve ne serait pas rapportée qu’il en soit responsable, notamment en rendant opposables des états des lieux établis en dehors de sa présence ;

27° de porter atteinte à la vie privée et à la liberté du consommateur au-delà des contraintes normales de la vie en collectivité, et notamment :

– de lui interdire d’installer des objets personnels ou des meubles ou de décorer son logement de façon compatible avec la taille de celui-ci et avec la présence éventuelle d’autres consommateurs ;

– de permettre au professionnel de prendre connaissance du courrier des consommateurs ;

– de permettre au professionnel d’inspecter les effets personnels du consommateur ;

– de permettre au professionnel en dehors de cas motivés par l’urgence ou les nécessités de l’entretien de pénétrer dans les locaux dont le consommateur a la jouissance ;

– d’imposer au consommateur des sanctions privatives de liberté en cas de manquement au contrat ou au règlement intérieur ;

28° de restreindre le droit du consommateur de s’absenter à tout moment de l’établissement, sauf pour le professionnel à décliner sa responsabilité s’il juge que l’état de santé du consommateur ne le permet pas, à demander d’être informé préalablement de départs ou de retours à des heures inhabituelles, ou à stipuler les précautions à respecter pour la sécurité et la tranquillité des autres occupants ;

29° d’imposer des horaires de visite lorsque le consommateur n’a pas la jouissance exclusive d’un logement, sans accorder à celui-ci la faculté d’en recevoir occasionnellement en dehors de ces horaires sous réserve que le professionnel en ait été informé suffisamment à l’avance pour prendre ses dispositions ;

30° de restreindre le droit de recevoir des visites dans les établissements où chaque consommateur a la jouissance exclusive d’un logement, sauf à stipuler les précautions à respecter pour la sécurité et la tranquillité des autres occupants ;

31° d’interdire au consommateur, lorsqu’il a la jouissance exclusive d’un logement et que l’établissement ne dispose pas de chambres pour les hôtes de passage, d’héberger temporairement un tiers dans ce logement ;

32° d’imposer des horaires de repas très différents de ceux en usage.

(Adopté le 5 juillet 1985 sur le rapport de M. Bernard Genes.)

Voir également :

Consulter la recommandation n° 08-02 relative aux contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées