La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L.132-1 à L.132-5 ;
Vu les dispositions du Code de la Construction et de L’Habitation et notamment les articles L.112-17, L.133-1, L.133-2, R.133-1 et R.133-2 ;
Vu les dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 ;
Vu les dispositions du décret n°2000-613 du 3 juillet 2000 ;
Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que la prolifération de termites dans certaines régions de France puis sur l’ensemble du territoire national a conduit le législateur à définir les conditions de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages afin de protéger les bâtiments (loi n°99-471 du 8 juin 1999) ;
Considérant que l’article R.133-1 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit qu’en cas d’injonction prise par arrêté du maire de procéder à la recherche de termites, le propriétaire doit notamment justifier » du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne, exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites, distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants » ;
Considérant que les facteurs conjugués de la prolifération des termites et de la nécessité de lutter contre leurs nuisances a favorisé la création et le développement d’entreprises spécialisées dans le traitement du bois et particulièrement des charpentes ;
Considérant que ces entreprises proposent, notamment par démarchage à domicile, des traitements curatifs ou préventifs des bois ;
Considérant que les documents contractuels des entreprises spécialisées dans le traitement des bois et des charpentes contiennent des clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L.132-1 du Code de la Consommation, peut être relevé ;
1 – Considérant que certaines clauses prévoient, lors de la conclusion du contrat ou avant l’exécution des travaux, la possibilité pour le professionnel de ne pas donner suite au contrat alors que le consommateur a passé commande de la prestation proposée et s’est donc, pour sa part, engagé ; une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de prévoir un engagement définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
2 – Considérant que certaines clauses précisent que les erreurs commises lors de l’établissement du devis ou de la facturation, que ce soit sur le prix de la prestation ou sur d’autres aspects de celle-ci, n’engagent pas l’entreprise et peuvent éventuellement donner lieu à une augmentation du prix ; que de telles clauses, qui autorisent une modification unilatérale des prix en cours d’exécution d’un contrat à durée déterminée, même motivée par une éventuelle erreur du professionnel, créent un déséquilibre significatif ;
3 – Considérant que certaines clauses mentionnent expressément que la date de début d’exécution des travaux n’est donnée qu’à titre indicatif et que d’autres donnent la faculté à l’entreprise de modifier, à sa convenance, la date des travaux ; que de telles clauses apparaissent contraires à l’article L.114-1 alinéa 1er du Code de la Consommation pour les contrats dont le montant est supérieur à 500 € ; qu’en ce qui concerne d’autres contrats, des clauses permettent à l’entreprise de modifier unilatéralement la date contractuelle de début des travaux ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
4 – Considérant que certaines clauses prévoient que le non-respect des délais d’exécution des travaux ne peut donner lieu à l’annulation de la commande ou au report du paiement ;
5 – Considérant que certaines clauses obligent le consommateur à vérifier, auprès d’une personne de son choix, l’exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel ; qu’une telle clause qui laisse croire que le professionnel pourrait-être exonéré de sa responsabilité dès lors, que le consommateur ne procède pas à la vérification de l’exactitude des conseils, avis et études de ce même professionnel, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
6 – Considérant que certaines clauses donnent la possibilité au professionnel d’exiger le paiement de la prestation par lettre de change acceptée à l’issue du délai de renonciation ; que l’acceptation de la lettre de change oblige le consommateur au paiement alors même qu’il n’a pas l’assurance que la prestation du professionnel sera menée à bonne fin ; que ce mode de règlement crée un déséquilibre significatif des relations contractuelles au détriment du consommateur ;
7 – Considérant que la plupart des contrats prévoient, au profit du professionnel, la possibilité de résilier le contrat, sans avertissement préalable, ni justification et sans que le consommateur puisse exiger une quelconque indemnité ; que certains contrats organisent la faculté de résiliation par le professionnel, sans prévoir une procédure équivalente pour le consommateur ; que de telles clauses créent un déséquilibre significatif au détriment des consommateurs ;
8 – Considérant qu’une clause mentionne la possibilité pour le professionnel de se délier de tout engagement vis à vis du consommateur en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, y compris si elles ne sont pas assimilables à la force majeure ;
9 – Considérant que certaines clauses prévoient en cas de rupture unilatérale du contrat par le consommateur, après un éventuel délai légal ou conventionnel de rétractation, le paiement par ce dernier non seulement de dommages et intérêts mais également d’autres frais tels que ceux afférents aux matériaux commandés, au déplacement d’un technicien, à l’établissement d’un dossier de crédit ; que de telles clauses qui laissent le professionnel maître du calcul des sommes qui lui seront dues par le consommateur en cas de renonciation après le délai légal de rétractation, créent un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier ;
10 – Considérant que certaines clauses encadrent strictement les délais des réclamations relatives à l’exécution des travaux, ne laissant parfois que quelques jours pour exprimer des réserves ; que ces clauses, qui laissent supposer que toute contestation qui ne se ferait pas dans le délai imparti ne serait pas recevable, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
11 – Considérant que certaines clauses obligent le consommateur, même s’il conteste les travaux réalisés, à procéder au paiement de ceux-ci ; que de telles clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur, en ne lui permettant pas de se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
12 – Considérant que certaines clauses ont pour objet ou pour effet de dégager la responsabilité du professionnel, soit pour les éventuels dommages occasionnés par les travaux et affectant des biens distincts de l’objet du devis, soit en cas de » dégradations légères » sans autres précisions, dues à la mauvaise exécution de la prestation ; que de telles clauses déséquilibrent significativement le contrat au détriment du consommateur ;
13 – Considérant que des clauses organisent le recouvrement des impayés ; que ces clauses mettent à la charge du consommateur un certain nombre de frais autres que ceux résultants de l’application des textes légaux et réglementaires ; que ces frais doivent rester à la charge du créancier ; que de telles clauses sont illicites et, maintenues dans les contrats, sont abusives ;
14 – Considérant qu’une clause mentionne que le non-paiement d’une facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les autres factures même non encore échues ; qu’une telle clause, en ce qu’elle limite les possibilités offertes au consommateur d’opposer les exceptions liées à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;
15 – Considérant qu’une clause fait attribution de compétence au tribunal du siège de l’entreprise, à l’exclusion de tout autre ; qu’une telle clause est réputée non-écrite ; qu’étant illicite, cette clause, maintenue dans les contrats, est abusive ; considérant qu’une autre clause attribue compétence à un tribunal de commerce territorialement déterminé ; qu’une telle clause constitue, au regard des règles normales de compétence, une dérogation substantielle, dont le non-professionnel ou consommateur peut sous-estimer l’importance et contribue à déséquilibrer significativement le contrat ;
Recommande :
Que soient éliminées des contrats conclu entre professionnels et consommateurs les clauses ayant pour effet ou pour objet :
1) de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du non-professionnel ou consommateur et un engagement éventuel du professionnel ;
2) de laisser croire au consommateur que le professionnel a la possibilité de modifier les conditions du contrat en raison d’une erreur fût-elle matérielle ;
3) de stipuler que la date d’exécution du service est donnée à titre indicatif ;
4) d’exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de retarder le paiement en cas d’inexécution de la prestation ;
5) d’imposer au consommateur de vérifier l’exactitude des conseils, avis et études donnés par le professionnel ;
6) de prévoir le paiement par lettre de change avant l’exécution conforme de la prestation ;
7) de permettre au professionnel de mettre fin au contrat sans avertir le consommateur de son intention ou sur sa seule appréciation et sans dédommagement, ni prévoir la même faculté pour le consommateur ;
8) d’éteindre l’obligation du professionnel en cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, alors même que celles ci ne seraient pas constitutive de force majeure ;
9) d’obtenir du consommateur, à titre de pénalité contractuelle, le paiement de certaines fournitures et de différents frais d’un montant indéterminable aux termes du contrat ;
10) de laisser croire au consommateur qu’il n’a pas de possibilité de contestation après expiration du délai stipulé au contrat ;
11) d’interdire au consommateur de se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement d’une prestation ;
12) d’exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les dommages, mêmes qualifiés de » légers « , résultant d’une mauvaise exécution des travaux ;
13) d’imposer au consommateur, en cas de défaut de paiement, des frais de recouvrement non judiciaires ;
14) de permettre au professionnel de réclamer, en cas de non paiement d’une facture, le paiement d’autres factures non échues ;
15) de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions.
(Texte adopté le 27 novembre 2003 sur le rapport de Mme Nicole Nespoulous)