La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du code de la consommation et, notamment, les articles L. 121-86 à L. 121-94, L. 132-1, L. 534-1 à L. 534-3 et R. 132-1 à R. 132-2-1,

Vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et, notamment, son article

L. 111-8,

Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment ses articles 42 et suivants,

Entendu les représentants des professionnels concernés, du médiateur national de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie,

Considérant que, depuis le 1er juillet 2007, les consommateurs particuliers et les non-professionnels ont la possibilité de s’adresser aux fournisseurs d’énergie de leur choix et non plus seulement aux opérateurs historiques : EDF, GDF et les entreprises locales de distribution ; que ces consommateurs peuvent, en outre, opter pour des offres à prix libres dits « prix de marché », indépendants des tarifs réglementés fixés par l’Etat ; que les contrats concernés par cette recommandation sont les contrats uniques portant sur la fourniture et la distribution d’électricité et de gaz naturel au sens de l’article L. 121-92 du code de la consommation ; que ne sont pas concernés les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac (qui n’est pas du gaz naturel) et de mise à disposition ou de vente de réservoir, pour lesquels la commission des clauses abusives a adopté la recommandation n° 84-01 ;

Sur les clauses contenues dans les contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d’électricité, qui sont :

1) les contrats conclus entre un fournisseur et un consommateur ou un non-professionnel

2) les contrats conclus entre un fournisseur et un client (bailleur ou syndicat de copropriétaires) avec « délégation » du locataire ou du copropriétaire par le client au bénéfice du fournisseur et facturation du locataire ou du copropriétaire par le fournisseur

A. Clauses relatives à la mise en service de la fourniture d’énergie

1. Considérant qu’un contrat stipule « (…) La date d’entrée en vigueur correspond à la date portée par le Client sur le Contrat lors de sa signature manuscrite ou à la date de conclusion du Contrat souscrit par voie électronique, tel que prévu à l’article 1369-5 du Code Civil. Le Contrat prend effet à la date de première fourniture d’électricité par …, sous réserve de l’application du droit de rétractation prévu l’article 6.4. A ce propos, … tente dans la mesure du possible de débuter la livraison d’électricité à la date souhaitée par le Client. Toutefois, dans le cadre d’un Changement de fournisseur et sous réserve des conditions suspensives de l’article 6.4 et des délais imposés par le GRD (gestionnaire de réseau de distribution) ainsi que de l’acceptation par le GRD de l’inscription du Point de Livraison dans le périmètre de facturation de …, la Date Effective de Fourniture d’Electricité sera comprise entre le 10ème et le 21ème jour suivant la date de la demande de Changement de fournisseur transmis au GRD par … A ce titre, l’index transmis par le GRD à l’ancien fournisseur et à …, en qualité de nouveau Fournisseur, fait foi entre les Parties, conformément aux règles décrites dans le Référentiel Clientèle du GRD. Dans le cadre d’une Mise en Service et sous réserve des conditions suspensives de l’article 6.4 et des délais nécessaires pour le GRD pour effectuer la Mise en Service ainsi que de l’acceptation par le GRD de l’inscription du Point de Livraison ou de raccordement dans le périmètre de facturation de …., la Date Effective de Fourniture d’Electricité sera celle souhaitée par le Client et précisée dans le Contrat, les délais de Mise en Service pouvant varier de 5 à 10 jours (….) » ; que cette clause qui ne délivre pas une information claire sur les modalités de détermination du délai à l’expiration duquel l’énergie sera fournie est contraire à l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation ; qu’elle est donc illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

B. Clauses relatives au conseil tarifaire

2. Considérant que certains contrats mettent à la charge du consommateur le devoir de s’assurer que le tarif souscrit correspond à ses besoins, alors que l’obligation de conseil incombe au professionnel ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elle exonère le professionnel de son obligation de conseil au détriment du consommateur ;

C. Clauses relatives au comptage

3. Considérant que plusieurs contrats stipulent qu’en cas de dysfonctionnement des appareils de comptage, une rectification de facturation est établie par comparaison avec des périodes similaires de consommation ou, à défaut, par analogie avec celle d’un point de livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables ; que, par ailleurs, le distributeur précise, dans ses dispositions générales relatives à l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution, que le client peut contester cette quantité corrigée auprès du distributeur, du fournisseur ou des tribunaux ; que ces clauses, en ce qu’elles prévoient une facturation fondée sur une reconstitution forfaitaire de la consommation établie unilatéralement par le professionnel, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou du non-professionnel ;

D. Clauses relatives à l’auto-relève

4. Considérant que des contrats ne prévoient pas l’auto-relève du client pour établir sa consommation réelle d’énergie ; que ces clauses sont illicites dès lors que l’article L. 121-91, dernier alinéa, du code de la consommation dispose : « Le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d’index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l’émission de ses factures » ; que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

E. Clauses relatives aux modalités de paiement

5. Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par prélèvement bancaire automatique ; que cette clause est illicite comme contraire à l’article 13 de l’arrêté du 18 avril 2012 et, maintenue dans les contrats, abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur ;

6. Considérant qu’un contrat stipule que tout paiement par chèque ou TIP fera l’objet d’une facturation de frais ; que cette clause est illicite dès lors que l’article L. 112-12 du code monétaire et financier dispose que « le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné » et, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

7. Considérant que d’autres contrats prévoient que, pour le règlement de la facture, seul le paiement par prélèvement automatique, par chèque ou par TIP est prévu, à l’exclusion d’un règlement en espèces ; que ces clauses méconnaissent l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures qui énonce que le fournisseur, en sus du mode de règlement par chèque, est tenu de proposer un mode de paiement en espèces ; que cette clause est donc illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

F. Clauses relatives à la facturation

8. Considérant que des contrats stipulent que « le client accepte de recevoir sa facture uniquement par voie électronique », sans faire apparaître clairement et distinctement une acceptation expresse d’un mode unique de facturation par voie électronique, alors même que l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus dispose que « la facture est adressée au consommateur sur un support papier ou, avec son accord exprès et préalable, sur un autre support durable à sa disposition » ; que cette clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

9. Considérant que des contrats stipulent que le fournisseur peut, « pour justes motifs, notamment au vu des informations techniques», modifier le montant des mensualités ; que cette clause laisse à la seule appréciation du fournisseur cette modification sans que le consommateur ou le non-professionnel soit en mesure d’en comprendre les raisons, notamment eu égard au caractère imprécis de l’expression « au vu des informations techniques » ; que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel ;

10. Considérant que, dans ces mêmes contrats, le fournisseur prévoit que « la consommation du Client lui est facturée annuellement, quel que soit le mode de règlement choisi (…) A défaut d’informations nécessaires (notamment les relevés réels transmis par le GRD), cette facture sera émise sur les consommations estimées (…) » ; que cette clause autorise la facturation annuelle sur estimation en l’absence de relevé annuel sans que cette absence soit imputable au consommateur ou au non-professionnel ; que cette clause contrevient à l’article L. 121-91 du code de la consommation qui dispose que toute offre de fourniture d’énergie permet, au moins un fois par an, un facturation de l’énergie consommée ; que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

11. Considérant que certains contrats stipulent que « les factures seront adressées par voie postale moyennant le paiement d’un surcoût de 0,80 euros TTC par mois au titre des frais de traitement, sauf dérogation figurant dans les Conditions Particulières » ; que cette clause méconnaît l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures qui prévoit, en ses articles 1er et 2, que le fournisseur est tenu de délivrer sans frais et avant paiement une facture au consommateur et que, sauf accord de la part de celui-ci concernant l’utilisation d’un autre support durable, le fournisseur doit lui adresser les factures sur support papier ; que cette clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

G. Clauses relatives à la contestation de la facturation

12. Considérant que plusieurs contrats prévoient un délai réduit, entre 3 mois et 4 ans, au-delà duquel le consommateur ou le non-professionnel ne peut plus contester le montant de la facture ; que l’article L. 137-1 du code de la consommation interdit, même d’un commun accord, de modifier la durée légale de la prescription déterminée par l’article 2224 du code civil, selon lequel : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que, dès lors, ces clauses qui laissent croire au consommateur qu’il ne pourra plus agir pour contester la facturation après le délai mentionné au contrat, sont illicites et, maintenues dans les contrats, abusives ;

 

H. Clauses relatives au paiement de pénalités

 

13. Considérant que de nombreuses clauses prévoient des pénalités à la charge du consommateur ou du non-professionnel dans l’hypothèse d’un manquement à son obligation de payer sa facture dans le délai contractuel alors que ces clauses fixent comme point de départ du délai la date d’émission de la facture ; que cette date peut ne pas être celle de sa réception par le consommateur ; qu’ainsi, ces clauses ne permettent pas au consommateur de bénéficier effectivement du délai de paiement contractuel ; que, dès lors, elles sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ;

14. Considérant que certaines clauses mettent à la charge du consommateur ou du non-professionnel des pénalités en cas de retard dans l’exécution de son obligation de paiement alors que les contrats ne prévoient aucune pénalité à l’encontre du professionnel en cas de retard dans l’exécution de ses propres obligations de fourniture ou de restitution d’un trop perçu ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ;

 

I. Clauses relatives au paiement de frais

 

15. Considérant qu’il est parfois stipulé qu’il sera facturé au client des frais, notamment en cas d’impayé, sans autre précision ; que cette clause ne permet pas au consommateur ou au non-professionnel d’appréhender l’étendue de ses obligations ; que, par suite, elle est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ;

16. Considérant que des clauses stipulent que les honoraires éventuels d’huissier de justice seront intégralement refacturés au client ; que cette stipulation est illicite au regard de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire » ; que ces clauses sont donc illicites et, maintenues dans les contrats, abusives ;

17. Considérant que des contrats stipulent que lorsque la facture fait apparaître un trop-perçu en faveur du client, le remboursement de ce montant s’effectuera au plus tard sur la facture suivante ou encore que, si le client le demande et si ce montant est supérieur ou égal à trente euros, le professionnel rembourse ce montant dans les meilleurs délais, en fonction du moyen de paiement convenu avec son client ; que cette clause est contraire à l’article 14 de l’arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures qui prévoit que le fournisseur est tenu de respecter le délai de remboursement de quinze jours à compter de l’émission de la facture lorsque le trop perçu est supérieur à vingt-cinq euros ; qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel ; qu’elle est donc illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

 

 

J. Clauses relatives à la responsabilité

 

 

18. Considérant que certains contrats prévoient que le professionnel peut supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le client en stipulant :

– que le professionnel « exclut toute responsabilité quant aux éventuels dommages indirects, immatériel et financiers » ;

– qu’il appartient « de manière générale au client de prendre toutes les précautions élémentaires », sans autre précision, « pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture d’énergie » ;

– qu’« en toute hypothèse et pendant la durée du contrat, le professionnel ne pourra être amené à verser pour l’ensemble des dommages susceptibles d’intervenir lors de l’exécution du contrat un montant supérieur » à une certaine somme ;

– qu’«en aucun cas la responsabilité du Fournisseur ne pourra être engagée s’il est constaté des anomalies de facturation des consommations d’eau chaude sanitaire. Le Client fera son affaire de tout contentieux lié à la facturation des consommations d’eau chaude sanitaire pouvant survenir, notamment avec les Copropriétaires » ;

Que ces clauses qui tendent à permettre au professionnel de s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité, entrent dans le champ d’application de l’article R. 132-1, 6° du code de la consommation qui présume abusive, de manière irréfragable, la clause qui a pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations » ;

19. Considérant que des contrats prévoient que « toute rupture des plombs de scellement des compteurs sera considérée comme une fraude et sera poursuivie comme telle » ; que cette clause qui impute, en toute hypothèse, au client une fraude, sans réserver le cas d’un auteur inconnu, notamment en cas d’installation extérieure des scellés, apparait abusive en ce qu’elle inverse la charge de la preuve, en contravention avec l’article R. 132-1, 12°, du code de la consommation ;

 

 

K. Clauses relatives aux frais de déplacement

 

 

20. Considérant qu’un contrat prévoit que le gestionnaire de réseau peut demander systématiquement au client le paiement de frais lorsqu’un déplacement est vain par la faute du client, alors qu’en cas d’absence fautive du gestionnaire de réseau, seul le fournisseur peut formuler auprès de ce dernier une demande de paiement de frais d’un montant égal à celui facturé en cas de déplacement vain ; que cette clause apparait abusive en ce qu’elle met à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais pour déplacement vain, sans réserver à celui-ci le droit à une indemnité à la charge du professionnel fautif ;

21. Considérant qu’une clause prévoit la facturation de frais pour déplacement vain si le client est absent et n’a pas annulé le rendez-vous plus de 48h à l’avance, que cette clause apparait, par sa généralité, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elle ne réserve pas l’hypothèse de la force majeure que pourrait invoquer le consommateur ou le non-professionnel ;

 

L. Clauses relatives à la force majeure

 

22. Considérant que plusieurs contrats définissent la force majeure « comme tout événement extérieur à la volonté de la partie affectée, imprévisible, ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre des efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’opérateur prudent et raisonnable, l’empêchant temporairement d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du(des) Contrat(s ») » ; que de telles clauses sont abusives en ce qu’elles donnent une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun ;

23. Considérant que de nombreux contrats contiennent une clause par laquelle le professionnel prévoit qu’en cas de suspension du contrat pour cause de force majeure qui devrait se prolonger « pendant plus de deux (2) mois à compter de la date de sa survenance, chacune des Parties aura la faculté de résilier le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie » ; qu’une telle clause laisse croire au consommateur ou au non-professionnel qu’en cas de suspension du contrat, il ne disposerait plus du droit de résilier le contrat à tout moment, qu’il tient de l’article L. 121-89 du code de la consommation; qu’elle est, dès lors, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ou du non-professionnel ;

 

M. Clauses relatives à l’évolution des conditions générales de vente

 

24. Considérant que les clauses relatives à l’évolution des conditions générales de vente doivent respecter l’article L. 121-90 du code de la consommation qui dispose « Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement » ;

Que certains contrats ne se conforment pas à ces dispositions, prévoyant que « Toute modification des CGV pourra être portée à la connaissance du client. Les nouvelles CGV s’appliqueront 1 mois après. Le client dispose d’un délai de 3 mois à compter de la réception des nouvelles CGV pour résilier les contrats sans pénalité » ; qu’une telle clause qui laisse le choix au professionnel de communiquer ou non les nouvelles conditions générales de vente (CGV) au client, est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

 

N. Clauses relatives à la résiliation du contrat

 

25. Considérant qu’un contrat comporte une clause de résiliation non conforme à l’article

L. 121-89 du code de la consommation en ce qu’elle prévoit :

– une résiliation à la date anniversaire du contrat, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires ;

– le paiement d’une indemnité de résiliation, le montant de cette indemnité ne pouvant être inférieur à un minimum de perception pour frais de gestion ;

Qu’une telle clause est illicite en ce qu’elle contrevient aux conditions de délai et de coûts prévues par l’article L. 121-89 du code de la consommation ; que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

26. Considérant que des clauses autorisent le professionnel à « résilier le contrat en cas de non-respect, par le client, de l’une quelconque de ses obligations (…)» ; que de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elles accordent au professionnel la possibilité de résilier le contrat pour non-respect par le consommateur ou le non-professionnel de l’une quelconque de ses obligations, même mineure ;

 

O. Clauses relatives au traitement des litiges

 

27. Considérant qu’un contrat prévoit que le médiateur national de l’énergie (MNE) peut être saisi seulement après que le consommateur a parcouru toutes les étapes du suivi de sa réclamation jusqu’au médiateur interne de l’entreprise ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il ne peut pas saisir soit directement le juge, soit le médiateur national de l’énergie ;

28. Considérant que des clauses relatives au règlement des litiges ne mentionnent pas la possibilité de saisir le médiateur national de l’énergie ; qu’elles sont illicites au regard de l’article L 121-87, 15°, du code de la consommation et, maintenues dans les contrats, sont abusives ;

29. Considérant qu’un contrat prévoit que « le client victime d’un dommage qu’il attribue à une faute ou au non-respect des engagements du distributeur défini dans les dispositions générales applicables est tenu d’informer le fournisseur de l’existence d’un préjudice en le lui déclarant par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de sept jours à compter de la survenance du dommage » ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’à l’expiration du délai stipulé, il sera déchu de tout droit à indemnisation, en contravention avec l’article R. 132-2, 10°, du code de la consommation qui dispose que sont présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges » ;

 

P. Clause relative aux modalités d’informations utilisées pour prévenir le consommateur ou non-professionnel d’une interruption du service à la suite d’une intervention programmée sur le réseau.

 

30. Considérant qu’un contrat stipule : « Lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires, le gestionnaire les porte à la connaissance du client ou du fournisseur, avec l’indication de la durée prévisible d’interruption, par voie de presse, d’affichage ou d’informations individualisées » ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elle prévoit un mode d’avertissement au choix du professionnel, notamment par voie de presse ou d’affichage, ne garantissant pas une information effective du consommateur ou du non-professionnel sur l’interruption programmée de la fourniture d’énergie ; que, dès lors, elle est abusive ;

 

Q. Clause relative à la période postérieure à la fin du contrat

 

31. Un contrat prévoit « Toute consommation de gaz naturel au-delà de la date de fin de Contrat, quelle que soit la cause de celle-ci, et non couverte par un nouveau contrat avec un fournisseur de gaz naturel constitue une consommation anormale. Le Fournisseur subissant un préjudice du fait de cette consommation sera fondé à exiger le paiement de gaz naturel consommé au prix indiqué aux Conditions particulières avec une majoration de 25% des termes de quantités appliquées aux quantités vendues. Sauf nouveau contrat conclu entre le Client et le Fournisseur pour une durée déterminée, la poursuite de la consommation de gaz naturel se fera aux risques et périls du Client. Le Fournisseur pourra demander au Distributeur l’interruption de la fourniture pour le(s) Point(s) de livraison du Client et ce, à tout moment. Dans ce cas, le Client ne pourra revendiquer le remboursement d’aucun dommage de quelque nature que ce soit, et les frais d’interruption seront à sa charge » ; que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ou du non-professionnel en ce qu’elle met à la charge du consommateur ou du non-professionnel dont le contrat est venu à expiration des consommations et des pénalités sans qu’il soit établi que les consommations d’énergie en cause lui soient imputables ;

 

Recommande que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de gaz et d’électricité les clauses ayant pour objet ou pour effet :

 

1. De ne pas donner une information claire sur les modalités de détermination du délai d’exécution de la prestation de fourniture d’énergie ;

2. De mettre à la charge du consommateur le devoir de s’assurer que le tarif souscrit correspond à ses besoins, alors que le devoir de conseil incombe au professionnel ;

3. De prévoir, en cas de dysfonctionnement des appareils de comptage, une facturation fondée sur une reconstitution forfaitaire de la consommation établie unilatéralement par le professionnel ;

4. De ne pas prévoir l’auto-relève du client pour établir sa consommation réelle d’énergie ;

5. D’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

6. D’imposer le paiement de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné ;

7. De ne pas proposer un mode de paiement en espèces et d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un mode de paiement donné ;

8. D’imposer au consommateur de recevoir sa facture uniquement par voie électronique, sans son accord exprès et préalable ;

9. D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le montant des mensualités sans mettre le consommateur ou le non-professionnel en mesure d’en comprendre les raisons ;

10. D’autoriser le professionnel à facturer annuellement la consommation du client, sur estimation en l’absence de relevé annuel, sans que cette absence soit imputable au consommateur ou au non-professionnel ;

11. De mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais pour l’acheminement des factures sur support papier ;

12. De modifier la durée légale de la prescription ;

13. De mettre une pénalité à la charge du consommateur ou du non-professionnel qui manquerait à son obligation de paiement dans le délai contractuel, sans le mettre en mesure de bénéficier effectivement de ce délai ;

14. De mettre une pénalité à la charge du consommateur ou du non-professionnel sans prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas les siennes ;

15. De mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais indéfinis en cas d’impayé ;

16. De mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues ;

17. De ne pas respecter en cas de trop perçu supérieur à vingt-cinq euros le délai réglementaire de remboursement de quinze jours à compter de l’émission de la facture ;

18. De supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

20. D’imposer au consommateur ou au non-professionnel des frais en cas de déplacement vain par sa faute sans réserver son droit à une indemnité lorsque le déplacement vain est imputable au professionnel ;

21. De permettre au professionnel de facturer au consommateur ou au non-professionnel de frais pour déplacement vain sans réserver le cas de force majeure ;

22. D’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large que celle du droit commun ;

23. De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne pourrait résilier le contrat à tout moment ;

24. D’affranchir le professionnel de son obligation de communiquer au consommateur ou au non-professionnel tout projet de modification des conditions contractuelles ;

25. D’aggraver, au détriment du consommateur ou du non professionnel, les modalités de résiliation du contrat telles qu’énoncées par l’article L 121-89 du code de la consommation ;

26. De prévoir la résolution du contrat par le professionnel pour non-respect par le consommateur ou le non professionnel de l’une quelconque de ses obligations, fût-elle mineure ;

27. De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne peut introduire une action en justice ou saisir le médiateur national de l’énergie qu’après épuisement de la procédure de réclamation interne à l’entreprise ;

28. De donner une information incomplète au regard des prescriptions légales sur les modes de règlements amiables et contentieux des litiges ;

29. De laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’à l’expiration du délai stipulé, il sera déchu de tout droit à indemnisation, en contravention avec l’article R. 132-2, 10°du code de la consommation ;

30. De prévoir des modes d’avertissement ne garantissant pas l’information effective du consommateur ou non-professionnel sur l’interruption programmée de la fourniture d’énergie ;

31. De mettre à la charge du consommateur ou du non professionnel dont le contrat a pris fin des consommations d’énergie et des pénalités dont il n’est pas établi qu’elles lui soient imputables.

Recommandation adoptée le 16 octobre 2014 sur le rapport de Mme Corinne Solal.

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5 du Code de la consommation ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que depuis la période d’élaboration de la recommandation n°85-01 du 19 novembre 1982, a été développé, à la suite des lois de décentralisation, le principe de libre administration des collectivités locales, qui s’applique en particulier en ce qui concerne leur service public industriel et commercial qu’est la distribution de l’eau ; qu’en vertu de ce principe de libre administration, les collectivités locales adoptent désormais le  » règlement  » de leur service des eaux, quel qu’en soit le mode d’exploitation, en régie directe ou par voie de délégation, sans être tenues de reprendre, comme par le passé, des dispositions prévues par des décrets relatifs à des cahiers des charges type pour l’exploitation par affermage ou concession du service de distribution ; qu’organisant les relations entre les consommateurs abonnés et le service des eaux, le document habituellement appelé  »  règlement du service de distribution d’eau « , et destiné à être remis aux consommateurs lors de la demande d’abonnement, fait partie intégrante du contrat d’abonnement dont il constitue des conditions générales ; qu’il résulte de ce qui précède que la suppression de toutes les clauses présentant un caractère abusif dans de tels documents peut être directement recommandée, en application de l’article L. 132-4 du Code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire désormais de proposer la modification de décrets ;

Considérant que l’examen des documents actuellement remis par les services des eaux à leurs cocontractants consommateurs a fait apparaître la nécessité d’ajouter de nouvelles clauses à la liste de celles dont le caractère abusif avait déjà été dénoncé ;

Considérant que de nombreuses collectivités locales prévoient dans le règlement de leur service des eaux que, lors de la formation du contrat d’abonnement, un dépôt de garantie sera exigé du consommateur ; que le montant de ce dépôt varie d’une commune à l’autre dans d’importantes proportions ; que lorsque le dépôt, dépassant sa fonction de garantie de paiement des factures périodiques à venir, est excessivement élevé, il perd sa justification et déséquilibre significativement les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

Considérant que quelques contrats prévoient la réévaluation ultérieure du dépôt de garantie en fonction de l’augmentation du prix de l’eau, des compléments étant alors appelés à être réclamés aux abonnés ; que cette stipulation, qui conduit à alourdir sans cesse une obligation du consommateur, sans qu’aucune contrepartie ne soit prévue sous la forme d’intérêts, présente un caractère abusif, dès lors que l’absence de difficulté dans l’exécution du contrat amenuise le risque d’un défaut de paiement ;

Considérant que le règlement du service des eaux de certaines communes subordonne la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues ; qu’en imposant un tel engagement sans aucune alternative, notamment sous la forme d’un dépôt de garantie, le professionnel abuse de sa situation de monopole et déséquilibre le contrat au détriment du non-professionnel qui peut se trouver chargé d’une obligation pour des fournitures dont il n’aura pas profité lui-même et dont il n’a aucun moyen de maîtriser l’ampleur ;

Considérant que certains contrats laissent à l’abonné le soin de prendre à ses risques et périls toutes les précautions utiles pour garantir contre le gel le compteur du service des eaux ; que dans la mesure où certaines de ces précautions peuvent relever du service des eaux lors de l’installation du compteur et qu’en tant que professionnel celui-ci doit informer le consommateur des précautions complémentaires à prendre, le cas échéant, pour assurer une bonne protection dans des circonstances particulières, la stipulation qui charge l’abonné de prendre seul, et sans information, toutes les mesures contre le gel diminue les obligations du professionnel et déséquilibre de façon significative le contrat ;

Considérant que certains règlements du service des eaux excluent toute responsabilité à l’égard des abonnés à raison de causes résultant de l’exploitation de ce service, telles que des arrêts momentanés, prévus ou imprévus,  »  des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution ou résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toutes autres causes  » ; que quelques municipalités font même s’engager leurs administrés, sur le formulaire de demande de branchement de l’eau,  » à ne présenter aucune réclamation par suite de perturbation dans l’eau ou sa limpidité  » ; que de telles exonérations générales de responsabilité, qui dépassent les seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau, créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que la plupart des règlements de service des eaux prévoient qu’en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, la redevance d’abonnement ne sera réduite au prorata du temps de non-utilisation que si celui-ci excède une certaine durée ; que si les relations contractuelles ne sont pas déséquilibrées de façon suffisamment significative lorsque le seuil retenu reste dans des limites raisonnables, elles le deviennent lorsque celui-ci est fixé au-delà de quarante-huit heures consécutives,

Recommande :

Que soient éliminées des documents destinés à être remis aux consommateurs par les collectivités locales, ou les sociétés qui exploitent par délégation leur service des eaux, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1°) De mettre à la charge du consommateur la constitution d’un dépôt de garantie excessivement élevé ;

2°) De donner un caractère révisable, en cours de contrat, au montant du dépôt de garantie initialement constitué ;

3°) De subordonner la conclusion du contrat d’abonnement avec un locataire à l’engagement par le propriétaire du logement de garantir le paiement des sommes ultérieurement dues, sans prévoir d’alternative à cet engagement ;

4°) D’obliger l’abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans l’informer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en oeuvre lors de l’installation ;

5°) D’exonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà des seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau ;

6°) De fixer, en cas d’interruption de la distribution résultant de la force majeure ou de travaux, un seuil excédant celui de quarante-huit heures consécutives pour ouvrir, au consommateur, droit à la réduction de sa redevance d’abonnement au prorata du temps de non-utilisation.

(Texte adopté le 25 janvier 2001 sur le rapport de M. Laurent Leveneur)

 

Voir également : recommandation n° 85-01

 

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1134, 1152, 1231, 1382, 1384, 1641, 1719 ;

Vu le code de procédure civile, et notamment son article 48 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et notamment ses articles 37 et 50 ;

Vu l’article 37 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ;

Vu la loi n° 7-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux décrets d’application n°s 77-1133 et 77-1134 au 21 septembre 1977 parus au Journal officiel du 8 octobre 1977, aux arrêtés du 9 novembre 1972, du 30 juillet 1979, du 15 janvier 1980 et du 25 juin 1980 ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie ;

Vu l’arrêté n° 83-817 du 5 février 1983 ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés.

Considérant que le gaz de pétrole liquéfié est une source d’énergie domestique répandue en milieu rural et semi-rural et que le parc de réservoirs installés en 1982 dépassait largement 400 000 unités ;

Considérant que, la plupart du temps, les contrats de mise à disposition (par consignation ou location de vente), d’entretien du réservoir et de fourniture de G.P.L. sont indissolublement liés ;

Considérant que, si cette subordination de vente peut se justifier en raison des impératifs de sécurité pour les contrats de mise à disposition ou de vente et d’entretien, elle ne s’impose pas pour les contrats de mise à disposition ou de vente et de fourniture de G.P.L. ;

Considérant que les contrats de fourniture sont conclus pour des périodes de longue durée, de trois à neuf ans, qui empêchent les consommateurs de s’approvisionner à la demande auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser des sources d’énergie moins coûteuses qui leur deviennent accessibles (ex. gaz de ville) ou de bénéficier d’éventuelles économies d’énergie et leur sont donc extrêmement défavorables ;

Considérant que les contrats de fourniture sont souvent reconduits pour des périodes de durée égale au terme initial et ne peuvent être en général résiliés qu’avec un long préavis (le plus souvent six mois) ce qui limite encore la liberté contractuelle du consommateur ;

Considérant qu’un certain nombre de contrats prévoient de lourdes pénalités de résiliation qui correspondent à la somme des loyers restant à payer jusqu’au terme en cours et à tout ou partie des frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir ;

Considérant que le consommateur n’a pas en règle générale le choix du moment de la livraison du G.P.L. dans la mesure où les sociétés fixent elles-mêmes leur programme de tournée sans l’en avertir ;

Considérant de surcroît que la livraison étant payable au comptant, le consommateur peut ne pas être en mesure d’en assurer le paiement ;

Considérant que, lorsque le consommateur peut obtenir la livraison à date fixe, ce service fait l’objet d’une facturation complémentaire ;

Considérant que les contrats font référence au tarif en vigueur au jour de la livraison et que, par conséquent, le prix de vente du G.P.L. n’est ni déterminé ni déterminable ;

Considérant que les sociétés distributrices donnent une définition très large des cas dans lesquels la livraison peut être retardée ou interrompue à titre de « force majeure » alors que ces cas (grève, actes concertés du personnel, incendie, inondation, émeute, barrières de dégel, difficultés de circulation ou d’approvisionnement. . .) ne présentent pas, en règle absolue, le caractère extérieur, imprévisible et insurmontable dont les juges déduisent au cas par cas l’existence de la force majeure ;

Considérant que, alors que les sociétés distributrices fournissant le G.P.L. mettent à disposition le réservoir et assurent son entretien, les contrats attribuent cependant la responsabilité de la garde du réservoir au consommateur, contrairement à la jurisprudence interprétant les articles 1384 et 1719 du code civil ;

Considérant qu’en conséquence des règles de responsabilité ainsi fixées dans un sens qui lui est défavorable, le consommateur peut être contraint de s’assurer pour des risques qui ne lui incombent pas ;

Considérant que les contrats des sociétés distributrices qui vendent le réservoir et qui l’entretiennent ne mentionnent nullement l’existence de la garantie du vendeur des articles 1641 et suivants du code civil, ce qui est en contradiction formelle avec l’article 4 du décret du 24 mars 1978 ;

Considérant que toutes les clauses ne précisent pas exactement la nature, la périodicité et la prise en charge des opérations d’entretien (routine, dépannage, contrôle triennal, contrôle décennal) et que nombre de sociétés distributrices ne fournissent a posteriori au consommateur aucun document faisant état du détail et de la date de leurs interventions ;

Considérant que le consommateur ignore, à la signature du contrat, le montant des frais d’installation, de montage, de démontage et de transport qui lui incombent ;

Considérant que les frais induits par le contrôle décennal (montage, remontage, transport, etc.) sont entièrement supportés par le consommateur désigné par le sort et qu’il serait plus équitable de mettre au point une mutualisation de ces frais entre tous les consommateurs qui bénéficient de ce contrôle ;

Considérant que, dans les cas où elles acceptent de vendre au consommateur un réservoir installé chez lui depuis plusieurs années, les sociétés distributrices lui facturent un prix de vente qui ne tient pas compte proportionnellement de la durée d’utilisation du réservoir ;

Considérant que les sociétés distributrices se réservent systématiquement la possibilité de céder tout ou partie de leur contrat à une personne physique ou morale de leur choix sans objection possible de la part du consommateur, alors que ce dernier ne peut réciproquement céder le bénéfice de son contrat à un tiers que si celui-ci est agréé par la société distributrice ;

Considérant que certains contrats attribuent en général une compétence territoriale aux tribunaux de Paris, sans préciser que, conformément à l’article 48 du nouveau code de procédure civile, cette attribution n’est valable qu’entre commerçants;

Recommande :

A. – Que soient éliminées des documents contractuels proposés à leurs clients non professionnels ou consommateurs par les sociétés distributrices de gaz de pétrole liquéfié les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1. De subordonner la fourniture du gaz de pétrole liquéfié à la vente, la location ou la consignation et l’entretien du réservoir ;

2. D’imposer une durée initiale supérieure à trois ans pour les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, de mise à disposition, et d’entretien du réservoir ;

3. De donner au contrat d’entretien une durée supérieure à celle des contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié et de mise à disposition du réservoir dans les cas où ces contrats sont proposés par la même société ;

4. De prévoir la tacite reconduction du contrat pour une période supérieure à un an ;

5. De fixer une durée de préavis de résiliation ou de non renouvellement supérieure à trois mois ;

6. En dehors d’une formule d’abonnement, d’imposer une date de livraison et une quantité minimale ;

7. De laisser indéterminé ou indéterminable le prix du gaz de pétrole liquéfié ;

8. De confier au consommateur la garde du réservoir alors que l’entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice ;

9. De mettre à la charge du consommateur qui résilie le contrat avant son terme, le paiement d’une somme autre que celle couvrant au prorata de la durée effective du contrat, les frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir ;

10. De dégager leur responsabilité pour les cas autres que ceux présentant le caractère de la force majeure ;

11. De permettre à la société distributrice de procéder à la cession de son contrat sans que le consommateur soit assuré du maintien de ses droits et obligations contractuels ;

12. De déroger aux règles légales de compétence.

B. – Que, dans tous les cas, la fourniture du G.P.L., la mise à disposition du réservoir (par location ou consignation) ou la vente de ce réservoir et son entretien fassent l’objet d’écrits distincts ;

C. — Que les documents contractuels :

1. Indiquent clairement, lorsque le réservoir est mis à la disposition du consommateur (par location ou consignation) que le consommateur peut l’acquérir à tout moment à un prix déterminable, tenant compte notamment de la durée d’utilisation du réservoir ;

2. Indiquent clairement, lorsque le réservoir est vendu, qu’outre les obligations découlant du contrat d’entretien et de la réglementation sur les appareils à pression, le vendeur du réservoir doit la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ;

3. Énumèrent en détail, dans le cadre du contrat d’entretien, la nature et la périodicité des différentes opérations de contrôle :

– de routine ;– de dépannage ;

– triennal ;

– décennal,

et le coût supplémentaire éventuel ;

4. Engagent la société distributrice à remettre au consommateur, après chacune de ces opérations de contrôle, un bulletin précisant la date, l’objet et la nature des contrôles et des réparations éventuelles ;

5. Permettent le paiement mensuel des avances sur consommation (abonnement) avec régularisation une fois par an, dans l’hypothèse où les livraisons sont effectuées à la discrétion de la société distributrice ;

6. Engagent la société distributrice à envoyer par lettre un simple avis précisant le jour de passage avant toute livraison effectuée de sa propre initiative ou à la demande du consommateur ;

7. Fixent à titre d’information, au jour de la formation du contrat, le montant des frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir et la proportion que devra en payer le consommateur qui résilie son contrat avant terme.

(Délibéré dans ses séances du 8 juillet, du 16 septembre, du 18 novembre, du 16 décembre 1983 et du 20 janvier 1984, sur le rapport de Mme Régine Loosli-Surans, de l’Institut national de la consommation.).

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur du GPL

La commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code civil ;

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 321-1, L. 321-5 et L. 322-1 ;

Vu le décret n° 47-1554 du 13 août 1947 portant approbation d’un cahier des charges type pour la concession d’une distribution publique d’eau potable ;

Vu le décret du 17 mars 1980 portant approbation d’un cahier des charges type pour l’exploitation par affermage d’un service de distribution publique d’eau potable ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés.

Considérant que le service public de distribution d’eau est à la charge des communes ; que ces collectivités assurent, seules ou en se regroupant, ce service public industriel et commercial sous la forme de régie directe, de régie intéressée, de gérance, de concession ou d’affermage ; que, quel que soit le mode juridique de distribution, les relations entre l’usager et le service chargé de la distribution d’eau, communément appelé ‘service des eaux’, résultent d’un contrat d’abonnement appelé  » règlement du service d’eau  » ; que ce contrat se trouve, du fait de sa nature même, soumis, en ce qui concerne l’ensemble de ses stipulations, au régime du droit privé ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, le  » service des eaux  » doit être regardé, quelle que soit sa qualification juridique comme un professionnel au sens des articles 35 et suivants de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et que, d’autre part. les clauses des règlements du service d’eau peuvent faire l’objet de recommandations de la part de la commission des clauses abusives ; que dans l’hypothèse où certaines des clauses insérées dans le règlement du service d’eau ne feraient que reprendre une disposition de nature réglementaire insérée dans un cahier type de concession ou d’affermage régissant les relations entre la commune et le service des eaux, il appartient à la commission des clauses abusives, après avoir formulé sa recommandation de proposer, conformément à l’article 38 de la loi précitée, les modifications réglementaires qui lui paraissent souhaitables ;

Considérant que, dans de nombreuses communes, les droits et obligations des usagers du service des eaux ne sont pas consignés par écrit ; que l’ignorance dans laquelle se trouve ainsi l’abonné lui est préjudiciable ; qu’il convient ainsi qu’un document intitulé règlement du service d’eau soit établi pour chaque commune et remis aux usagers ;

Considérant que les abonnés du service des eaux adhèrent, souvent sans les connaître, à des clauses dont certaines résultent d’un abus de puissance économique de la part du service des eaux et procurent à celui-ci des avantages excessifs ; qu’ainsi qu’il est dit ci-dessus ces clauses n’ont généralement pas un caractère réglementaire et ne font pas l’objet d’une publication ; que pour permettre l’information complète et préalable de l’abonné, le document intitulé règlement du service d’eau doit lui être remis avant la conclusion de l’abonnement ; que pour les abonnements en cours, ce document devrait être remis dans les délais les plus brefs ;

Considérant de même que tout abonné doit connaître, avant sa mise en application, toute modification du règlement du service ; qu’il est abusif de le faire souscrire d’avance à toute modification ultérieure du règlement du service, l’abonné devant conserver la faculté de demander éventuellement à cette occasion la résiliation de son abonnement ;

Considérant que lorsque la distribution d’eau est assurée en régie directe par la commune ou par un regroupement de communes, le prix du mètre cube d’eau est fixé par délibération du conseil municipal ou par l’organe délibérant qui a l’obligation de voter le budget de la régie en équilibre ; que dans les autres modes de distribution, le prix du mètre cube d’eau ainsi que les modalités de révision de ce prix sont fixés par le règlement qui lie la ou les communes et la société distributrice ; que si les décisions de fixation de prix ont ainsi un caractère réglementaire, il importe que l’usager ait une bonne connaissance de ces éléments essentiels du contrat qui le lie au service des eaux ; qu’il convient donc que le prix du mètre cube d’eau au jour de la conclusion du contrat d’abonnement et les modalités de révision de ce prix figurent dans le règlement du service ;

Considérant que le service des eaux est responsable des travaux d’installation du branchement ; que si l’abonné a généralement la possibilité d’aménager la niche abritant le compteur, il doit le faire conformément aux directives du service des eaux ; que, de plus en plus fréquemment, le compteur est la propriété du service des eaux ; qu’il est ainsi abusif de mettre à la charge de l’abonné les conséquences dommageables causées par le gel du compteur, à défaut de faute prouvée de l’abonné ;

Considérant qu’en cas d’arrêt du compteur, il doit toujours être loisible à l’abonné d’apporter la preuve que sa consommation d’eau a pu, pour la période d’arrêt, être significativement différente de celle enregistrée pendant la période correspondante de l’année précédente ou de celle calculée par extrapolation sur une période déterminée de l’année en cours ;

Considérant que les règlements du service d’eau prévoient généralement que les frais de vérification des compteurs, d’ouverture et de fermeture des branchements, sont fixés à un montant correspondant à un certain nombre de mètres cubes d’eau ; que le prix du mètre cube d’eau peut varier dans des proportions importantes et connaître de fortes hausses ; que l’abonné n’a pas la possibilité, si le prix de l’eau s’accroît considérablement, de demander que le nombre de mètres cubes d’eau servant à la facturation d’interventions dont le coût économique est sans rapport avec le prix du mètre cube d’eau soit révisé en baisse ; qu’il conviendrait ainsi de dissocier ces frais du prix du mètre cube d’eau ;

Considérant que les règlements du service prévoient généralement une pénalité dans l’hypothèse où l’abonné use de l’eau autrement que pour son usage personnel et celui de ses locataires et en dispose, gratuitement ou non, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire ; que cette infraction a un caractère généralement bénin et ne saurait être assimilée à un piquage sur le branchement ou une modification du compteur ; qu’il y a ainsi lieu, si une clause pénale est maintenue dans cette hypothèse, de la fixer à un montant inférieur à celui prévu lors d’infractions plus graves ;

Considérant que la fermeture du branchement constitue une mesure d’une particulière gravité à laquelle il ne saurait être procédé sans mise en demeure préalable et ne peut se justifier qu’à titre conservatoire soit pour faire cesser un trouble préjudiciable aux autres abonnés ou aux installations, soit pour s’opposer à la commission d’un délit ;

Considérant que, hors les cas de force majeure, le service des eaux ne peut sans abus dégager, ainsi que cela a été relevé dans tous les règlements de service examinés, sa responsabilité pour les troubles de toute nature que peuvent causer une interruption générale ou partielle du service, l’insuffisance ou les brusques variations de pression ; que si des sanctions pécuniaires sont déjà prévues au profit de la collectivité par le cahier des charges type pour l’exploitation par affermage, ces sanctions ne sont pas exclusives de dommages et intérêts que peuvent demander les abonnés, tant dans le cas de l’affermage que dans l’hypothèse d’autres modes de gestion du service des eaux ;

Considérant que la fourniture d’eau à un abonné domestique consiste, non seulement à garantir un débit, une pression convenus, mais également une eau conforme aux qualités définies par les règlements sanitaires, que la fourniture d’eau ne présentant pas la qualité ainsi définie constitue une méconnaissance par le service des eaux de l’une de ses obligations essentielles ;

Considérant que la distribution d’eau est un service public ; que les candidats à l’abonnement qui réunissent les conditions prévues au règlement du service doivent nécessairement pouvoir bénéficier d’un abonnement et ce, dans un délai raisonnable ;

Considérant que seul le service des eaux est autorisé à effectuer le branchement ; que les règlements du service des eaux excluent généralement la responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ; que cette clause est abusive dès lors que ces accidents peuvent résulter d’une faute du service des eaux, par exemple par suite d’un défaut de conception du branchement, et que les conséquences dommageables peuvent provenir d’une inaction lors d’une fuite signalée par l’abonné ;

Considérant que certains règlements du service prévoient l’inclusion d’une consommation minimale d’eau dans la tarification ; que, s’il est normal que la tarification comporte une partie fixe, correspondant à l’abonnement, celle-ci doit couvrir des frais indépendants de la consommation de l’abonné ; que l’intégration de l’équivalent d’une consommation minimale dans la tarification n’a aucun fondement économique ou juridique et peut conduire à un prix abusif du mètre cube d’eau réellement consommé pour des abonnés qui ont une faible consommation ; qu’il conviendrait ainsi d’éliminer toute référence à une consommation minimale ;

Considérant que certains règlements du service prévoient la souscription d’un abonnement payé d’avance comportant obligatoirement un minimum de consommation d’eau choisi au sein d’une gamme en fonction des consommations de l’abonné au cours des années antérieures ; que les excédents de consommation par rapport à ce minimum souscrit sont facturés à l’abonné ; qu’en revanche la consommation d’un volume d’eau moindre que le minimum souscrit ne donne droit à aucun remboursement, que cette dernière clause est abusive dès lors que l’abonné ne connaît pas sa consommation future qui peut varier sensiblement par rapport aux années précédentes ;

Considérant que certains règlements du service prévoient que dans l’hypothèse où le service des eaux n’a pu, du fait de l’usager, relever la consommation inscrite au compteur, un minimum de consommation d’eau est facturé et ne sera pas déduit de la consommation constatée à l’échéance suivante ; qu’une telle clause résulte manifestement d’un abus de puissance économique de la part du service des eaux et doit être supprimée ;

Considérant que les frais de fermeture, de réouverture du branchement et d’installation du compteur sont à la charge de l’abonné ; que ces frais doivent par eux-mêmes dissuader l’abonné de demander une résiliation de son abonnement pour une courte période ; que rien ne justifie, ainsi que le prévoient généralement les règlements du service des eaux, le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite, dans un délai inférieur à un an par rapport à la fin de l’abonnement précédent, la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur ;

Considérant que les règlements du service des eaux réservent généralement à celui-ci la faculté de contrôler les installations intérieures de l’abonné pour vérifier qu’elles n’ont pas d’actions nuisibles sur la distribution publique ; que ces vérifications peuvent éventuellement engager la responsabilité du service des eaux si elles provoquent des conséquences dommageables de toute nature à l’abonné ; qu’il est dès lors abusif de dégager dans tous les cas, ainsi que le font généralement les règlements du service, la responsabilité du service des eaux pour les contrôles effectués ;

Considérant que certains règlements du service des eaux prévoient un court délai, de l’ordre de quinze jours à un mois, au-delà duquel l’abonné ne peut plus contester le montant de la facture ; que cette clause est manifestement abusive ;

Considérant que certains règlements du service interdisent toute réclamation de la part de l’usager lors de la demande de paiement ; qu’il est abusif de paralyser ainsi le jeu de l’exception d’inexécution en obligeant l’abonné à payer alors qu’il a pu éventuellement constater que le service des eaux n’a pas rempli complètement ses obligations ;

Considérant que, dans l’hypothèse où la fermeture du branchement intervient à la demande de l’abonné suite à une modification du règlement du service décidée par le service des eaux, il est abusif de mettre à la charge de l’abonné les frais de fermeture du branchement, la modification du contrat n’étant pas de son fait ;

Considérant que certains règlements du service subordonnent la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné des arriérés impayés par l’ancien abonné ; qu’une telle clause est abusive dès lors que le nouvel abonné n’est pas débiteur du service des eaux,

Recommande :

  1. — 1° que lors de la conclusion de l’abonnement au service de distribution d’eau, le règlement du service d’eau soit remis à l’abonné, à charge pour le service de justifier cette remise ;

2° que, de même, toute modification du règlement du service soit remise à l’abonné dans les mêmes conditions avant sa mise en application ;

3° que le prix du mètre cube d’eau à la date de la conclusion du contrat et les modalités de révision de ce prix soient inclus dans le règlement du service ;

4° que les règlements du service d’eau laissent à la charge du service des eaux les dommages causés par le gel du compteur, sauf pour le service des eaux à prouver une faute de l’abonné ;

5° que l’abonné ait la possibilité, en cas d’arrêt du compteur, d’apporter la preuve d’une variation de sa consommation d’eau par rapport à la période de référence prévue dans ce cas dans le règlement du service ;

6° que les frais de vérification des compteurs, d’ouverture et de fermeture des branchements soient dissociés du prix du mètre cube d’eau et calculés en fonction des coûts réellement supportés ;

7° que la pénalité encourue par l’abonné dans le cas d’usage à titre gratuit ou onéreux de l’eau ne soit ni manifestement excessive ni manifestement dérisoire par rapport au préjudice subi ;

8° que la fermeture d’un branchement à l’initiative du service des eaux soit obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable notifiée à l’abonné, excepté le cas où une telle mesure est le seul moyen d’éviter des dommages aux installations, de protéger les intérêts légitimes des autres abonnés ou de faire cesser un délit ;

9° qu’une clause du règlement de service prévoie, hors le cas de force majeure, la responsabilité du service des eaux à l’égard des abonnés pour les troubles de toute nature occasionnés par des accidents de service, notamment pour les cas d’interruption générale ou partielle du service non justifiée par une réparation, d’insuffisance ou de brusque variation de la pression d’eau, de présence d’air ou de sable dans les conduites, de fourniture d’eau non conforme aux règlements sanitaires ;

10° qu’une clause du règlement de service prévoie que le service des eaux est tenu, sur tout le parcours de la distribution, de fournir de l’eau à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées audit règlement et ce dans un délai fixé lors de la signature de l’abonnement ;

B– Que soient éliminées des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° de se référer à des conditions générales non remises à l’abonné suivant les modalités précisées dans la recommandation A, 1° ;

2° de faire souscrire d’avance l’abonné à toute modification ultérieure du règlement du service ;

3° d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public ;

4° d’inclure, dans la tarification, une consommation minimale dans la partie fixe de l’abonnement ;

5° d’imposer à l’abonné de payer d’avance un abonnement pour un minimum de consommation d’eau choisi au sein d’une gamme, sans qu’il ait la possibilité d’obtenir, si sa consommation réelle est inférieure au minimum souscrit, le remboursement de la différence ;

6° de ne pas permettre de déduire de la consommation constatée lors d’un relevé du compteur la consommation forfaitaire facturée précédemment à l’abonné dont le compteur n’avait pu être relevé ;

7° d’imposer le paiement de l’abonnement pendant la période d’interruption si, après cessation de son abonnement sur sa propre demande, un abonné sollicite la réouverture du branchement et la réinstallation du compteur ;

8° de dégager entièrement la responsabilité du service des eaux lorsque celui-ci procède à des vérifications des installations intérieures de l’abonné ;

9° d’instituer un délai plus court que le délai légal pour contester le montant de la facture ;

10° de paralyser le jeu de l’exception d’inexécution en obligeant l’abonné à payer alors que le service des eaux n’a pas rempli ses obligations ;

11° de mettre à la charge de l’abonné les frais de fermeture du branchement lorsque cette fermeture intervient à la demande de l’abonné mais consécutivement à une modification du règlement du service décidée par le service des eaux ;

12° de subordonner la réouverture du branchement au paiement par le nouvel abonné non débiteur des arriérés impayés par l’ancien abonné ;

13° d’exclure, en sus du cas de force majeure, toute responsabilité du service des eaux pour les troubles de toute nature occasionnés par des faits de service.

Délibéré sur le rapport de M. André Schilte dans les séances des 9 juillet, 24 septembre, 15 octobre et 19 novembre 1982.

 

Voir également : recommandation n° 01-01