Publiée au BOCCRF n°2 du 19 février 2018

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du code de la consommation et, notamment, les articles L. 212-1 à L. 212-3 et R. 212-1 à R. 212-5 ;

Vu le code des assurances, notamment son livre I et ses titres I, III et IV;

Vu le code de la mutualité, notamment ses livres I et II ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IX et ses titres  I, III et IV ;

Vu le code monétaire et financier et, notamment, son article L.112-12 ;

Vu le code des procédures civiles d’exécution et, notamment, son article L.111-8 ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux assurés contre certains risques, dite loi EVIN ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et, notamment, son article 34 ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, modifiée par la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que les contrats d’assurance complémentaire santé constituent une protection du consommateur, en ce qu’ils permettent la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la santé en complément des remboursements de l’assurance maladie obligatoire ; que tous ces contrats peuvent couvrir l’individu et sa famille ; qu’ils peuvent être souscrits à titre individuel par les assurés eux-mêmes, ou souscrits par une entité, par exemple un employeur, pour le compte de bénéficiaires adhérant, sans négociation individuelle, à ce contrat dit collectif, l’adhésion étant soit facultative soit obligatoire, rassemblant ainsi dans un contrat unique un ensemble de personnes appelées à bénéficier des prestations de l’assurance maladie complémentaire ; que, depuis l’adoption de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi,  l’adhésion au contrat collectif est obligatoire dans le cadre de l’entreprise ;

Que l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui dispose que la protection contre les clauses abusives s’applique aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs, doit être interprété à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, selon lequel : « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle créée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat » ; qu’ainsi, cette disposition s’attache exclusivement à un critère quant au champ d’application de la règlementation protectrice : celui de l’absence de négociation individuelle ; que, dans les contrats d’assurance complémentaire santé collectifs, l’adhérent bénéficiaire est un consommateur qui n’a pas individuellement négocié les stipulations contractuelles ;

Qu’il convient encore de rappeler que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins, entre l’adhérent et l’assureur, qui l’agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation (Cass. Civ. 1ère, 22 mai 2008, n°05-21.822) ;

Considérant que les documents définissant les droits et les obligations des personnes assurées varient, dans la forme, en fonction de l’organisme de protection complémentaire, en général : pour une mutuelle : les statuts et règlements ; pour une institution de prévoyance : le règlement ou le contrat ; pour une société d’assurance : le contrat ou la police ; que, pour chaque organisme de protection complémentaire, quel que soit le mode de souscription proposé : à titre individuel ou à titre collectif (facultatif ou obligatoire), ou dans le cadre de l’entreprise, les professionnels ont l’obligation de remettre au consommateur, outre les documents définissant les droits et obligations des personnes assurées, des notices d’information qui définissent les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les clauses de nature à créer un déséquilibre significatif dans les relations entre professionnels et consommateurs au détriment de ceux-ci sont soit des clauses propres à chacun des organismes de protection complémentaire, soit des clauses communes à l’ensemble d’entre eux ;

I – Contrats régis par le code de la mutualité

A – Clauses relatives à l’information des consommateurs

1°) Considérant que certains contrats individuels ou collectifs à adhésion facultative stipulent que chacun des membres de la mutuelle « est informé par tout moyen dont la revue de la Mutuelle » des modifications apportées aux statuts, règlement intérieur, règlement mutualiste et notices d’information, ou encore à la liste des services et établissements d’action sociale auxquels il peut avoir accès ainsi qu’à celle des organismes auxquels la mutuelle adhère ou auxquels elle est liée, ainsi qu’aux obligations et droits qui en découlent, lorsque ces modifications ne résultent pas d’une évolution de la réglementation ;

Que cette clause autorise la mutuelle à informer les adhérents, par tout moyen à sa convenance, des modifications apportées aux documents contractuels, même si ses modifications portent sur des éléments essentiels du contrat, alors que de telles modifications, doivent faire l’objet d’une notification individuelle préalable à l’adhérent ;

Qu’à cet égard, le code de la mutualité prévoit, en ses articles  L. 114-7-1, L. 221-5 et L. 221-6, des dispositions relatives à la notification à l’adhérent des modifications touchant aux montants des cotisations ou des prestations ;

Que la clause susmentionnée laisse croire que le professionnel peut modifier unilatéralement des éléments essentiels du contrat sans être tenu d’informer individuellement le consommateur dans un délai raisonnable pour lui permettre le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat ;

Qu’elle est irréfragablement présumée abusive au sens de l’article R. 212-1, 3°, du code de la consommation, sans pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l’article R. 212-4, alinéa 3 ;

B – Clauses relatives à la démission, radiation et exclusion

2°) Considérant qu’un contrat à durée déterminée prévoit que la mutuelle peut décider d’exclure un adhérent pour des motifs étrangers à l’exécution du contrat ou insuffisamment précis :

« – ceux dont l’attitude ou la conduite est susceptible de porter un préjudice moral à la mutuelle ;

– ceux qui sont définitivement frappés d’une condamnation grave » ;

Que, dès lors, une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs ;

3°) Considérant qu’un contrat prévoit qu’en cas de décès de l’adhérent, « la radiation intervient au 1er jour du mois suivant la date du décès, les cotisations n’étant dues que jusqu‘à cette date » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle autorise la mutuelle à percevoir une cotisation, sans aucune contrepartie, en l’absence d’autre bénéficiaire de la couverture ;

C – Clauses relatives à la révision des cotisations

4°) Considérant que certains contrats stipulent que la mutuelle peut modifier unilatéralement le tarif déterminant les cotisations, indépendamment de toute demande de modification des garanties émanant du consommateur, à tout moment, hors l’échéance annuelle de reconduction du contrat ; qu’en outre, elles autorisent la mutuelle à prélever de plein droit la nouvelle cotisation ;

Que ces clauses, qui ont pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement la clause du contrat relative au prix, sont irréfragablement présumées abusives en application de l’article R. 212-1, 3°, du code de la consommation ;

II – Contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale

A – Clauses relatives aux modalités d’adhésion en cas de vente à distance 

a) Sur l’absence de remise des conditions contractuelles par écrit ou sur un autre support durable

5°) Considérant qu’un contrat comporte une clause qui ne prévoit pas que les documents contractuels soient remis au consommateur par écrit ou sur un autre support durable ; que cette clause stipule « Si vous adhérez à l’une des Conventions à distance par Internet sur le site d’X, en signant électroniquement la demande d’adhésion, Vous manifestez votre accord sur les conditions de votre adhésion dont Vous avez au préalable pris connaissance et Vous Vous engagez sur l’exactitude de l’ensemble de vos déclarations. Une fois votre adhésion finalisée, Vous recevrez un mail de confirmation à l’adresse électronique que Vous Nous aurez communiquée, attestant de l’enregistrement de votre adhésion par X. Votre adhésion est réputée conclue à la date d’envoi dudit mail de confirmation. Ce mail contiendra un lien Vous permettant d’accéder à nouveau à l’ensemble de vos documents contractuels.

Les documents signés sont archivés par X chez un tiers certifié et serviront de preuve en cas de différend sur l’application des conditions du contrat.

Votre adhésion à l’une des Conventions est soumise à l’acceptation préalable d’X. Votre adhésion sera matérialisée par l’émission d’un Certificat d’adhésion» ;

Qu’une telle clause méconnait l’article L. 222-6 du code de la consommation, qui  dispose :

«  Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.

Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312-84, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni ».

Qu’en application de l’article L. 221-1  du code de la consommation, le support durable est défini comme suit :

« 3° « Support durable » tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées » ;

Que cette définition reprend celle de l’article 2-10 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, qui dispose que constitue un support durable « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ». Le considérant 23 de cette même directive précise en outre : « Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels » ;

Que, dans ces conditions, les obligations d’information définies par l’article L. 222- 6 du code de la consommation sont considérées comme satisfaites si la technique de communication utilisée a permis de remettre effectivement les informations au consommateur, par exemple lorsque l’offre a été adressée par courrier classique ou par messagerie électronique ;

Que, par un arrêt du 5 juillet 2012 (CJUE, C-49/11, Content Services), la CJUE a dit pour droit que :

« L’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1 » ;

Que, par un arrêt du 25 janvier 2017 (CJUE, C-375/15, BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contre Verein für Konsumenteninformation), la Cour a également dit pour droit que :

« L’article 41, paragraphe 1, et l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, lus en combinaison avec l’article 4, point 25, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que les modifications des informations et des conditions, prévues à l’article 42 de ladite directive, ainsi que les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée à un site Internet de banque en ligne, ne sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable au sens de ces dispositions, que si les deux conditions sont réunies :

— ce site Internet permet à cet utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par ce prestataire ou par un autre professionnel ne soit possible,

— et, si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site Internet afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site Internet.

Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un tel comportement actif du prestataire de services de paiement » ;

Que la clause examinée ne satisfait pas à l’obligation d’information édictée par l’article L. 222-6 précité, tel qu’interprété par la CJUE, dès lors qu’elle prévoit la fourniture, dans un courriel, d’un lien vers des documents contractuels conservés dans un espace non précisé, dont la durabilité n’est pas garantie ;

Que, si les conditions légales, résultant notamment du droit de l’Union Européenne, ne sont pas remplies, une clause contractuelle est abusive ;

Qu’en outre, la clause est illicite au regard de l’ordonnance n° 2017-1433 du 14 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, en vigueur à dater du 1er avril 2018, laquelle définit notamment dans le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, d’une part, la notion de support durable, en reprenant la même définition que celle mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la consommation, d’autre part, les obligations du professionnel qui souhaite fournir ou mettre à disposition des informations  ou des documents sur un support durable autre que le papier, ainsi que le fonctionnement des espaces personnels sécurisés mis à la disposition du client, notamment s’agissant de la durée de conservation de ces informations ; qu’en effet, en application des articles 1er, 23 et 25 de l’ordonnance, constitue un support durable tout instrument qui permet de stocker des informations personnellement adressées à l’assuré, afin que celui-ci puisse « s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées » ; que, selon ces mêmes dispositions, le professionnel vérifie « au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation” de l’assuré, il s’assure que celui-ci “est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé », et, lorsqu’il met à disposition de son client un espace personnel sécurisé sur internet, il doit garantir « l’accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l’adhésion. Lorsque l’assureur envisage de ne plus rendre accessible ces informations et documents, il en informe préalablement dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l’assuré par tout moyen adapté à la situation de ce dernier  » ;

Qu’enfin, en application de l’article 30 de l’ordonnance, « pour l’application de la présente ordonnance aux règlements, contrats, et adhésions souscrits antérieurement au 1er avril 2018, lorsque le professionnel souhaite modifier le support sur lequel il fournit ou met à disposition, y compris, le cas échéant, contre récépissé, des informations ou des documents à un client au moyen d’un support durable autre que le papier, il s’assure préalablement que ce mode de communication est adapté à sa situation ; il informe le client de façon claire, précise et compréhensible, sur support papier et par envoi distinct, de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier, et de la possibilité dont le client dispose de s’y opposer par tout moyen. Selon les mêmes modalités, les clauses de ces règlements, contrats et adhésions sont rendus si nécessaire conformes aux dispositions de la présente ordonnance » ;

Que, dès lors, cette clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

b) Sur la date d’adhésion 

6°) Considérant qu’un contrat prévoit que l’adhésion du consommateur au contrat d’assurance souscrit par téléphone est faite à la date de l’entretien téléphonique, sans communication préalable du dossier d’adhésion par écrit ou sur un autre support durable, et sans que le contrat mentionne si la demande d’assurance est à l’initiative du consommateur, est de nature à laisser croire à la conclusion immédiate du contrat ;

7°) Considérant qu’en outre, ce même contrat stipule que l’adhésion du consommateur emporte formation du contrat, tout en conditionnant celle-ci à son acceptation par l’assureur formalisée par l’émission d’un certificat d’adhésion ;

Qu’il résulte de la combinaison de ces stipulations une ambiguïté quant à la date de la conclusion du contrat ; qu’au surplus, cette ambiguïté est maintenue pendant un délai indéfini, laissé à la discrétion du professionnel ;

Que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ;

c) Clauses relatives à la prise d’effet des garanties

8°) Considérant que des clauses stipulent que l’adhésion est soumise à « l’acceptation préalable du professionnel », que celle-ci sera matérialisée par l’émission d’un certificat d’adhésion et que les garanties prennent effet à la date indiquée sur ce certificat ;

Qu’il résulte de ces clauses que la date d’effet du contrat figurant sur le certificat d’adhésion peut être choisie par le professionnel, alors même que celle-ci peut être déterminante pour le consommateur en vue de connaître la date de prise en charge de ses frais de santé ;

Que de telles stipulations sont contraires à l’article R. 212-2 du code de la consommation qui dispose : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté » ;

Qu’elles sont donc présumées abusives ;

9°) Considérant que ces mêmes clauses prévoient, alors que le contrat est formé, que les garanties prennent effet à la date indiquée sur le certificat d’adhésion « sous réserve du paiement de la cotisation » ;

Que, néanmoins, les mêmes contrats énoncent que l’adhésion est conclue à la date de signature du document écrit en cas de demande d’adhésion papier, à la date de l’entretien téléphonique au cours duquel l’adhérent a demandé à adhérer ou à la date du mail de confirmation de l’adhésion par voie électronique ;

Qu’il en résulte qu’alors que le contrat est conclu, les clauses examinées ont pour effet de priver l’adhérent du bénéfice des garanties contractuelles jusqu’au paiement de la cotisation, en contravention avec les dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances qui fixent les conditions de forme et de délai permettant la suspension des garanties et, le cas échéant, la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement ;

d) Sur le point de départ du délai de renonciation

10°) Considérant que des clauses relatives au délai de renonciation prévoient que ce délai court à compter de la date d’adhésion par téléphone et avant réception des conditions contractuelles sur support durable ;

Que l’article  L. 112-2-1, II, 1°, du code des assurances prévoit, en cas de vente à distance, deux hypothèses déterminant le point de départ du délai de renonciation de quatorze jours calendaires :

« II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

b) Soit à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a » ;

Qu’en ne prévoyant pas ces deux hypothèses, ces clauses laissent croire au consommateur qu’il ne peut bénéficier des délais institués par la loi ; qu’elles créent donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

B – Autres clauses 

a) Clause relative à l’indétermination de la cotisation

11°) Considérant qu’une clause prévoit que la cotisation peut évoluer de la façon suivante : « Votre cotisation évolue contractuellement de trois pour cent (3%) au premier (1er) janvier de chaque année.

A ces taux, peut s’ajouter l’augmentation due à l’évolution de la consommation médicale du groupe assuré. La composition du groupe tient compte de l’Année d’Adhésion, de l’âge de chaque Assuré, de la zone géographique de la Résidence, de la composition de la famille assurée, du Régime Obligatoire et des garanties souscrites.

Les augmentations de cotisations ont lieu :

— chaque année au 1er janvier,

— ou éventuellement en cours d’année si les montants pris en charge par les conventions d’assurance complémentaire santé venaient à être augmentés suite à l’évolution de la réglementation de la Sécurité Sociale ».

Considérant que ces clauses peuvent avoir pour effet d’entrainer une augmentation de la cotisation dès le premier janvier de l’année civile et conduire à une majoration de la cotisation annuelle initialement fixée avant l’expiration d’une année pleine, au  surplus dans une proportion non connue par avance ;

Que de telles clauses sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors que le consommateur ne pourra bénéficier d’une année entière d’assurance en contrepartie de la cotisation annuelle contractuellement fixée à la souscription du contrat;

b) Clause relative à la privation du droit aux prestations

12°) Considérant qu’une clause stipule « En cas de fraude ou de tentative de fraude  nettement caractérisée, en vue de bénéficier des avantages prévus par les statuts et règlements mutualistes, le conseil d’administration peut, après avoir recueilli l’avis de la section et les explications de l’intéressé, prononcer la privation du droit aux prestations sans préjudice des mesures prévues au paragraphe 1 » ;

Que, selon cette clause, la privation du droit aux prestations est prononcée en cas de «  fraude  ou de tentative de fraude nettement caractérisée »,  sans que la notion de « fraude » soit précisément définie, de sorte qu’il serait possible de laisser croire que celle-ci pourrait viser une inexactitude, une omission, une réticence, sans que l’assureur ait à démontrer l’intentionnalité ; que, par ailleurs, cette clause ne rappelle pas que la preuve de la mauvaise foi incombe à l’assureur ;

Qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

c) Clauses relatives à la définition et aux exclusions de garanties

13°) Considérant qu’une clause stipule que la garantie est exclue pour les dépenses « résultant de soins donnés à la suite de :

– tout acte volontaire de l’assuré » ;

Que l’expression « tout acte volontaire de l’assuré » ne définit pas un tel acte ; que la recommandation n° 90-01 concernant les contrats d’assurance complémentaire à un crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat recommande à cet égard de remplacer de telles expressions par la notion plus restrictive de « faute intentionnelle ou dolosive » prévue à l’article L. 113-1 du code des assurances qui dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » ;

Que la même recommandation rappelle que, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve des exclusions incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive ; qu’à cet égard, elle recommande d’insérer dans les contrats une mention informative sur ce point ;

Qu’elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

14°) Considérant qu’un contrat prévoit que ne sont pas pris en charge : « (…) les frais antérieurs de deux ans à la date de leur présentation (…) » ;

Que cette clause stipule que la prise en charge ne porte pas sur « les frais antérieurs de deux ans à la date de leur présentation » sans plus de précisions, notamment sur le point de départ de ce délai, lequel pourrait être la date de la consultation, celle des soins ou encore celle de la date de facturation ; que cette imprécision est en contravention avec l’article L. 113-1 du code des assurances qui prévoit que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue ;

Qu’elle est donc illicite et, maintenue dans un contrat, abusive ;

15°) Considérant que des contrats individuels ou des contrats collectifs à adhésion facultative  ou obligatoire prévoient que :

« Toutes les conséquences des maladies, affections ou accidents antérieurs à la date d’adhésion ou à la date d’entrée en vigueur de la garantie ne donnent pas droit à prise en charge de la part de la mutuelle, quelle que soit la garantie choisie par le membre participant. (…) »

ou encore que :

« Sont exclus de la garantie de la mutuelle :

– les soins, actes médicaux ou hospitalisations commencés ou prescrits avant la date d’adhésion ou de modification de garantie ;

– les soins, actes médicaux ou hospitalisation débutant ou prescrits pendant la période de stage (…) » ;

Que ces clauses de portée générale qui n’identifient pas les maladies, affections ou accidents exclus, sont contraires aux articles 2 et 3 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi EVIN) qui exigent que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ; qu’elles  sont donc illicites et, maintenues dans les contrats, abusives ;

16°) Considérant que ces mêmes contrats ne prévoient pas que l’assuré n’est pas tenu de signaler des incidents médicaux qui ne se sont plus manifestés depuis une époque précise ; que cette clause, examinée à la lumière de  la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé qui, instaurant un droit à l’oubli, a fixé à dix ans maximum après la fin du protocole thérapeutique, le délai au terme duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être demandée par les organismes d’assurance ;

Que cette clause peut être qualifiée d’abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur souscripteur d’une assurance complémentaire santé de bénéficier d’un tel droit à l’oubli ;

d) Clause relative aux tableaux de remboursement

17°) Considérant qu’une clause stipule que le remboursement du régime obligatoire et de la mutuelle s’effectue de la façon suivante :

« HONORAIRES MEDICAUX – CONVENTIONNE

Consultation, visites : médecin traitant ou généraliste : M1 100% M2 100% M3 125% M4 150% M5 200% (…)

PHARMACIE : Médicament pris en charge à 15% par le RO : M1 80%  M2 80%  M3 80%  M4 80%  M5 80%  (…) » ;

Que cette clause exprime la garantie en pourcentage, sans préciser à quoi se rapporte ce pourcentage, notamment s’il s’agit de la base de remboursement de l’assurance maladie, ou s’il s’agit de tout ou partie des frais réels payés par le consommateur ; que, pour une meilleure compréhension, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM) préconise que la base de remboursement soit toujours indiquée au consommateur ; qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle constate l’adhésion du consommateur à une stipulation dont il n’a pas une connaissance effective au moment de la formation du contrat en raison de son caractère incompréhensible ;

e) Clauses relatives aux délais de carence ou délai d’attente

18°) Considérant que certains contrats dits « solidaires et responsables » prévoient un « délai de carence » ou un « délai d’attente » entre un et trois mois pendant lequel les frais relatifs à l’hospitalisation ne seraient pas pris en charge, sauf en cas d’accident ou d’existence d’un contrat précédent ; que, cependant, en application du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales, dits contrat « solidaires et responsables », la prise en charge, obligatoire, de l’intégralité des dépenses relatives au ticket modérateur pour les soins de ville et les frais d’hospitalisations interdit le report de la couverture (délai de carence) ainsi que les limitations de durée pour le bénéfice des garanties concernées ;

Qu’en laissant croire que des délais de carence ou d’attente peuvent s’appliquer sur les frais d’hospitalisation, ces clauses sont illicites et, maintenues dans les contrats, abusives ;

f) Clauses relatives à la déchéance des garanties lors de la déclaration du sinistre par l’assuré

19°) Considérant que certains contrats stipulent que l’assuré s’expose à la déchéance de ses garanties en cas de « fausses déclarations sur les causes, circonstances et conséquences de l’affection » et d’« utilisation de documents ou justificatifs inexacts »,  sans que l’assureur ait à établir la mauvaise foi de l’assuré ;

Que, le code des assurances ne prévoyant pas de manière explicite le cas de déclaration frauduleuse du sinistre par l’assuré, il est permis aux professionnels d’insérer une clause de déchéance de garantie qui, pour être valable, doit être claire et écrite en caractères très apparents ; que l’insertion d’une telle clause n’exonère pas l’assureur de prouver, le cas échéant, le caractère frauduleux de la déclaration ;

Que cette clause, qui laisse croire que la déchéance de garantie est encourue pour fausses déclarations et utilisation de documents ou justificatifs inexacts, sans que l’assureur ait à établir le caractère frauduleux de la déclaration, est abusive ;

20°) Considérant que certains contrats prévoient que l’assuré est totalement déchu de ses droits en cas de déclaration tardive d’un sinistre, définie comme se situant au-delà d’un délai donné après sa survenance ; que, selon les contrats, ce délai est de cinq jours ou six mois ; que, néanmoins, selon les articles L. 221-16 du code de la mutualité, L.932-8 du code de la sécurité sociale et L.113-2 du code des assurances, la déchéance pour déclaration tardive au-delà de cinq jours ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice et qu’elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ; que, dès lors, cette clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

21°) Considérant que, dans ces mêmes contrats, l’assureur ne s’engage sur aucun délai au bénéfice du consommateur pour procéder au paiement des prestations garanties ; qu’ainsi, cette clause autorise l’assureur à laisser le consommateur sans bénéficier du remboursement dû au titre de la garantie par lui souscrite pendant un délai indéterminé ; que, dès lors, elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

g) Clauses laissant croire à une réduction du délai légal de prescription

22°) Considérant que certaines clauses laissent croire que l’assuré ne dispose que d’un délai d’un an pour obtenir le remboursement des prestations ; que ces clauses ne sont pas conformes à l’article L. 114-1 du code des assurances, qui  dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. », et à l’article L. 114-3 du même code qui dispose : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci » ; que des dispositions similaires figurent aux articles L. 932-13 et L. 932-13-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 221-11 du code de la mutualité et à l’article L. 218-1 du code de la consommation ;

Que, dès lors, de telles clauses sont illicites et, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, abusives ;

h) Clause relative à la transmission de pièces justificatives au regard du secret médical

23°) Considérant qu’une clause stipule que l’assuré est tenu de communiquer « sur demande de X, toute pièce justificative de l’origine et de la nature de l’affection » et qu’en l’absence de pièces justificatives admises par l’assureur, celui-ci pourra sanctionner l’assuré en estimant que « les frais réels seront réputés ne pas excéder le tarif de responsabilité de la sécurité sociale » ;

Que la stipulation laisse croire au consommateur que, pour obtenir le remboursement des prestations, il ne peut pas opposer le secret médical protégé, notamment, par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et par le pack de conformité de l’assurance réalisé sous l’égide de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ; qu’en particulier, les informations relatives à la santé doivent être recueillies avec le consentement exprès de l’intéressé, sauf s’il ne peut être matériellement ou juridiquement recueilli, ou que l’organisme est soumis à une obligation légale de recueillir ces informations ;

Que cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

i) Clauses relatives aux modalités de paiement

24°) Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par prélèvement bancaire automatique ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du consommateur ;

25°) Considérant que d’autres contrats prévoient la facturation de frais en cas de paiement par chèque, ce qui tend à réduire le choix du consommateur quant à son mode de paiement ; que l’article L. 112-12, alinéa 2, du code monétaire et financier prévoit que : « (…) Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné (…).» ; qu’ainsi, cette clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

j) Clauses relatives au paiement des frais

26°) Considérant qu’une clause autorise l’assureur à réclamer à sa convenance, comme le démontre l’expression : « pourront être », le paiement de frais de fractionnement  suivant la fréquence  de règlements des cotisations, sans que le montant de ces frais soit déterminé ou déterminable, ni à partir de quelle fréquence ces frais seraient dus ; qu’elle apparait, dans ces conditions, de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

27°) Considérant que certains contrats prévoient de facturer, au moment du déclenchement de la procédure de mise en demeure pour non-paiement des cotisations, des pénalités forfaitaires de 50 euros et de 10 euros afin de couvrir « les frais de poursuite et de recouvrement » ;

Qu’en prévoyant des pénalités de montants forfaitaires, ces clauses n’apparaissent pas respecter le code de la mutualité ; qu’en effet, même si l’article L. 221-7 du code de la mutualité prévoit la possibilité pour la mutuelle de facturer, éventuellement, des frais de poursuites et de recouvrement, ils doivent être justifiés dans leur existence et dans leur montant par l’assureur ; qu’en outre, l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire » ; qu’en principe, les frais de recouvrement amiable de créances sont à la charge exclusive du créancier ; que le non-respect de cette obligation est sanctionné pénalement de deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (article L. 132-23 du code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dite loi Hamon) ; que ce principe comporte toutefois deux exceptions : les frais de recouvrement peuvent être à la charge du débiteur lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi et lorsque le débiteur est de mauvaise foi ;

Que ces clauses sont, dans ces conditions, illicites et, maintenues dans les contrats, abusives ;

28°) Considérant que plusieurs contrats prévoient qu’ « en cas de non- paiement de l’intégralité ou d’une partie de la cotisation à sa date d’exigibilité : les fractions de cotisations non encore réglées seront exigées pour toute l’année d’assurance en cours et augmentées des frais de non-paiement, » ; que cette clause prévoit le paiement de « frais de non-paiement », sans autre précision ; que, toutefois, de tels frais peuvent être encadrés par le législateur, comme c’est le cas pour les chèques impayés en application du code monétaire et financier ; que l’article L. 131-52 du code monétaire et financier dispose que « Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1- Le montant du chèque non payé ;

2- Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus aux taux légal applicable en France ;

3- Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais » ;

Qu’outre que cette stipulation rend possible la mise à la charge du consommateur des frais de recouvrement avant titre exécutoire, sa rédaction, par son imprécision, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

k) Clause relative à la télétransmission 

29°) Considérant qu’une clause stipule, en cas de défaut de paiement des cotisations, que « Dans tous les cas, la Mutuelle ne lèvera pas auprès de la sécurité sociale le droit à la télétransmission « Noémie » en lieu et place d’un autre organisme tant que les cotisations ayant fait l’objet de poursuites ne seront pas régularisées » ;

Que cette clause est abusive en ce qu’elle accorde à l’assureur le pouvoir de priver le consommateur de son droit d’accès à la télétransmission de ses demandes de remboursement direct formulées auprès de son nouvel organisme d’assurance complémentaire ;

l) Clauses relatives à l’expertise médicale

30°) Considérant que des contrats ne prévoient pas, en cas de contrôle médical, que l’assuré a la faculté de se faire assister, lors de ces contrôles, du médecin de son choix et d’être prévenu des modalités des examens demandés par la mutuelle (analyses, radio….) ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;

Qu’il est abusif d’employer des termes tels qu’ « expert  » ou  « expertise  » sans indiquer les liens qui existent entre la personne ainsi désignée et l’assureur, ni la portée et les modalités des opérations auxquelles elle est susceptible de se livrer, et notamment sans rappeler au consommateur la faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;

Que telle a été l’analyse de la Commission des clauses abusives qui a estimé abusive une clause comparable au point 11 de la recommandation n° 90-01 concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;

 m) Clause relative à la collecte des données informatiques

31°) Considérant qu’une clause stipule que le professionnel « met en œuvre un traitement des données à caractère personnel concernant le membre participant et ses bénéficiaires. Ils bénéficient, sur ces données, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime et à la prospection commerciale (…) » ;

Que la rédaction de cette clause apparaît confuse, en ce qu’elle peut être interprétée par le consommateur comme exigeant un motif légitime à son opposition à une prospection commerciale à partir de ses données personnelles ; qu’en application de l’article 38 de la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, le consommateur a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement et peut s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur ; que, dans ces conditions, cette clause n’informe pas clairement l’adhérent sur ses droits ;

Qu’en conséquence, elle apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

n) Clauses relatives à la résiliation

32°) Considérant qu’un contrat prévoit que le professionnel peut mettre fin au contrat « en cas de fausse déclaration, omission ou inexactitude de votre part » ;

Que cette clause laisse croire que l’assureur peut résilier le contrat en cas de fausse déclaration, omission ou inexactitude de la part du consommateur, sans avoir à respecter la procédure prévue à l’article L. 113-9 du code des assurances qui dispose que, si la fausse déclaration, omission ou inexactitude est constatée avant tout sinistre, « l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime pour le temps où l’assurance ne court plus ; dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de base des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés » ;

Qu’une règle similaire est prévue à l’article L. 221-15 du code de la mutualité et à l’article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, cette clause est illicite et, maintenue dans un contrat, abusive ;

33°) Considérant qu’un contrat prévoit que le professionnel résilie le contrat « En cas d’aggravation du risque : L. 113-4  et L. 113-12-1 du code des assurances (…) »;

Que cette clause ne précise pas quelle situation est visée par l’expression « l’aggravation du risque » ; que, toutefois, l’article L. 113-4 du code des assurances, qui autorise l’assureur à résilier le contrat en cas d’aggravation du risque, et l’article L. 113-12 du même code, qui permet à l’assureur de résilier le contrat chaque année, ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié ;

Que l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, qui crée la garantie viagère en matière de santé, ne permet pas davantage la résiliation du contrat pour cause d’aggravation du risque ;

Que la clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

34°) Considérant qu’une clause prévoit que la résiliation du contrat emporte pour conséquence « Dans le cas où l’assuré démissionnaire ou faisant l’objet d’une radiation pour non-paiement est redevable envers (l’assureur) d’une dette de quelque nature que ce soit, « X » (l’assureur) est habilité de plein droit à opérer des retenues d’office sur les prestations auxquelles l’assuré peut prétendre jusqu’à due concurrence » ;

Que cette clause qui autorise la compensation entre deux créances ne rappelle pas l’exigence posée par l’article 1347-1 du code civil, notamment le caractère certain de celles-ci ; qu’elle autorise ainsi l’assureur à procéder à des retenues d’office sur les prestations auxquelles l’assuré peut prétendre, alors qu’il dispose d’une possibilité de contestation  et, alors même que la dette alléguée peut ne pas être certaine, liquide et exigible ;

Que la clause est illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

35°) Considérant qu’un contrat dresse une liste des cas permettant à l’assuré de résilier son contrat ; que, cependant, l’assuré dispose d’un  droit de résiliation, en application de l’article L. 112-3 du code des assurances, en cas de mise en conformité du contrat avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose :

« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.

[…]

Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l’assureur d’un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d’opposition du souscripteur. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur [ …] » ;

Que la clause examinée est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il ne lui est pas possible de résilier son contrat en dehors des cas qu’elle prévoit ;

o) Clauses relatives au traitement des litiges

36°) Considérant qu’une clause prévoit que les procédures internes du règlement des réclamations doivent être éteintes avant de saisir le médiateur ; que cette clause laisse croire au consommateur qu’il ne peut saisir le médiateur qu’après extinction de la procédure interne, alors qu’il peut, en application de l’article L. 612-2 du code de la consommation, le saisir lorsqu’il a tenté de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite ;

Qu’au surplus, cette clause ne rappelle pas que la demande présentée au médiateur doit être formulée au plus tard dans le délai d’un an à compter de la réclamation écrite auprès du professionnel ;

Que cette clause, susceptible de supprimer ou d’entraver l’accès effectif du consommateur au médiateur, est abusive ;

37°) Considérant qu’une clause prévoit  que « Si après vos contacts avec notre représentant ou avec notre service à la clientèle, un litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur par leur intermédiaire. Le recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis ne s’impose pas, ce qui nous laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent » ;

Que la rédaction de cette clause, par son imprécision, ne permet pas à l’assuré de faire application de ses droits ;

Qu’en effet, elle prévoit la possibilité pour l’assuré de porter son litige auprès des services du professionnel, de façon informelle, puis d’un médiateur, sans l’identifier, en passant par l’intermédiaire des services du professionnel, ce qui peut être de nature à le dissuader d’agir et à l’empêcher, en tout cas, de saisir le médiateur ;

Que, de plus, l’assureur prend soin de mentionner qu’il peut saisir le tribunal compétent, en cas de désaccord, sans indiquer que l’assuré peut le faire également ;

Que, dans ces conditions, elle n’apparait pas conforme à l’article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances qui dispose que les documents remis au preneur d’assurance avant la conclusion du contrat précisent les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice ;

Que des dispositions similaires sont prévues au code de la mutualité, en son article L. 221-18 III, 7°, et au code de la sécurité sociale, en ses articles L. 932-15-1 III, 7°, et  R. 932-1-1 ;

Que cette clause est donc illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

38°) Considérant qu’un contrat prévoit que «  (..) Tout litige, concernant l’application ou l’interprétation du règlement mutualiste général et des règlements particuliers sera d’abord examiné par le service réclamation de la mutuelle, domicilié au X. En cas de désaccord, le dossier accompagné des éléments indispensables à l’examen de la (des) prétention(s) sera transmis par la partie la plus diligente au service médiation de la consommation. Un avis sera rendu par le médiateur désigné par la .., dans les 6 mois de sa saisine. Cet avis s’imposera aux parties » ;

Que, d’abord, le délai de six mois accordé au médiateur excède le délai réglementaire fixé par l’article R. 612-5 du code de la consommation qui est de quatre-vingt-dix jours, délai qui peut être prolongé par le médiateur, en cas de litige complexe ;

Qu’ensuite, la clause laisse croire que l’avis du médiateur s’impose aux parties en violation de  l’article R. 612-4 du code de la consommation ;

Qu’enfin, elle laisse croire que le recours au juge est soumis à un préalable de médiation ; qu’elle est donc illicite et, maintenue dans les contrats, abusive ;

 

Recommande que soient éliminées :

I – Des clauses stipulées dans les contrats régis par le code de la mutualité, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1°) De permettre au professionnel de se dispenser de la notification préalable à l’adhérent de la modification d’éléments essentiels du contrat ;

2°) D’autoriser le professionnel à prévoir l’exclusion d’un adhérent pour des motifs étrangers à l’exécution du contrat ou insuffisamment précis ;

3°) De permettre à la mutuelle de percevoir la totalité de la cotisation mensuelle en cas de décès de l’adhérent en cours de mois, sans aucune contrepartie, en l’absence d’autre bénéficiaire de la couverture ;

4°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le tarif déterminant les cotisations, indépendamment de toute demande de modification des garanties émanant du consommateur et hors l’échéance annuelle de reconduction du contrat ;

II – Des clauses communes aux contrats régis par le code de la mutualité, le code des assurances et le code de la sécurité sociale, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

5°) De ne pas remettre au consommateur par écrit ou sur un autre support durable les documents contractuels ;

6°) De laisser croire à la conclusion immédiate du contrat d’assurance souscrit par téléphone à la date de l’entretien téléphonique sans communication préalable du dossier d’adhésion par écrit ou sur un autre support durable, hors l’hypothèse où la demande d’assurance est à l’initiative du consommateur ;

7°) D’entretenir l’ambiguïté sur la date de la conclusion du contrat, pendant un délai indéfini laissé à la discrétion du professionnel ;

8°) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

9°) De priver le consommateur, après la conclusion du contrat, du bénéfice des garanties jusqu’au paiement de la cotisation, en dehors des conditions prévues à l’article L. 113-3 du code des assurances ;

10°) De laisser croire au consommateur qu’il ne dispose pas du délai légal de renonciation prévu à l’article L. 112-2-1, II,1°, du code des assurances ;

11°) De priver le consommateur d’une année entière d’assurance en contrepartie de la cotisation annuelle fixée lors de la souscription du contrat ;

12°) De sanctionner une fraude non précisément définie par la privation du droit aux prestations, hors les cas d’omission ou de fausse déclaration intentionnelle dûment établie par l’assureur ;

13°) De prévoir, contrairement au code des assurances, des exclusions de garanties qui ne sont ni formelles ni limitées et sans informer le consommateur que la preuve des exclusions incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive ;

14°) De prévoir que le consommateur ne sera pas remboursé de ses frais antérieurs de deux ans à la date de leur présentation, sans préciser le point de départ de ce délai quant à la date des frais (consultation, soins, facturation) ;

15°) D’exclure de la garantie la totalité des maladies, affections ou accidents antérieurs à la date d’adhésion ou à la date d’entrée en vigueur de la garantie, sans les définir précisément ;

16°) D’obliger le consommateur à déclarer ses pathologies cancéreuses sans prévoir un délai à partir duquel il n’est plus tenu de les déclarer ;

17°) De constater l’adhésion du consommateur à une stipulation dont il n’a pas une connaissance effective au moment de la formation du contrat en raison de son caractère imprécis ;

18°) De laisser croire que, pour les contrats dits « solidaires et responsables », des délais de carence ou d’attente peuvent s’appliquer sur les frais d’hospitalisation ;

19°) De laisser croire que la déchéance de garantie est encourue pour fausses déclarations et utilisation de documents ou justificatifs inexacts, sans que l’assureur ait à établir le caractère frauduleux de la déclaration ;

20°) De prévoir une déchéance de garantie automatique en cas de déclaration tardive, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;

21°) d’autoriser l’assureur à laisser le consommateur ne pas bénéficier du remboursement dû au titre de la garantie par lui souscrite, pendant un délai indéterminé ;

22°) De laisser croire au consommateur que le professionnel peut instituer un délai plus court que le délai légal pour obtenir le remboursement de ses dépenses de santé ;

23°) De laisser croire au consommateur que, pour obtenir le remboursement des prestations, il n’a pas à consentir au recueil de ses données de santé ;

24°) D’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;

25°) D’imposer des frais au consommateur en cas de paiement par chèque ;

26°) De mettre à la charge du consommateur des frais indéfinis, en cas d’impayés, à la convenance du professionnel ;

27°) De mettre à la charge du consommateur des pénalités forfaitaires sans justifier des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues, dans leur nature et leur montant, et sans indiquer qu’en ce qui concerne le recouvrement amiable, il appartient au juge de déterminer si des frais nécessaires peuvent être laissés en tout ou partie à la charge du débiteur de mauvaise foi ;

28°) De donner une information imprécise, au regard des prescriptions légales, sur les frais mis à la charge du consommateur en cas de non-paiement ;

29°) De priver le consommateur de son droit d’accès à la télétransmission de ses demandes de remboursement direct auprès de son nouvel organisme d’assurance complémentaire, en cas de défaut de paiement des cotisations ;

30°) De prévoir une procédure « d’expertise médicale » par le médecin-conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de la faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son médecin traitant ;

31°) De permettre au professionnel de mettre en œuvre un traitement des données nominatives concernant ses adhérents, sans les informer clairement de leur droit d’accès, de rectification et d’opposition ;

32°) De laisser croire que le professionnel peut résilier le contrat en cas de fausse déclaration, omission ou inexactitude, sans avoir à respecter les prescriptions légales prévues en pareil cas ;

33°) De prévoir que le professionnel résilie le contrat en cas d’aggravation du risque, sans autre précision, en méconnaissance des prescriptions législatives qui interdisent la résiliation du contrat pour cause d’aggravation de l’état de santé ;

34°) D’autoriser le professionnel à procéder, en cas d’une dette alléguée par lui, à des retenues d’office sur les prestations auxquelles le consommateur peut prétendre, alors même que cette dette peut ne pas être certaine, liquide et exigible ;

35°) De laisser croire au consommateur qu’il ne lui est pas possible de résilier son contrat en dehors des cas qu’elle prévoit, sans mentionner ceux prévus à l’article L. 112-3 du code des assurances ;

36°) De laisser croire au consommateur qu’il ne peut saisir le médiateur qu’après extinction de la procédure interne de règlement des réclamations, au surplus sans rappeler la nécessité d’introduire la demande auprès du médiateur dans le délai d’un an à compter de la réclamation écrite auprès du professionnel, et, par voie de conséquence, de supprimer ou entraver les voies de recours du consommateur ;

37°) De donner une information imprécise et incomplète au regard des prescriptions légales sur les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ;

38°) De prévoir un délai de réponse du médiateur de la consommation supérieur à celui prévu par la réglementation, de soumettre le recours au juge à un préalable de médiation de la consommation et de prévoir que l’avis du médiateur s’impose aux parties.

Recommandation adoptée le 23 novembre 2017 sur le rapport de Mme Corinne SOLAL

 

La Commission des clauses abusives,

Vu l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 ;

Vu les dispositions de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;

Vu les dispositions du code des assurances et notamment les articles L. 132-8  et L. 132-23-1 ;

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2223-19, L. 2223-20, L. 2223-23, L. 2223-34-1 et L. 2223-35-1 ;

Vu l’article 42 du code de procédure civile ;

Vu la circulaire de normalisation n° NOR/INT/B/06/00119/C du 20 décembre 2006 ;

Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant qu’à la fin de l’année 2009, deux millions et demi de contrats de prévoyance obsèques avaient été souscrits et que ce nombre est appelé à se développer fortement compte tenu de l’évolution démographique ;

Considérant que l’appellation « contrats de prévoyance obsèques » recouvre deux types de contrats d’assurance vie-décès : des contrats en prestations et des contrats en capital ; que, dans la mesure où ces derniers ne garantissent pas que le capital sera versé à un opérateur funéraire et n’ont donc pas de lien nécessaire avec le financement des obsèques, le champ de la présente recommandation porte uniquement sur les contrats en prestations associant un intermédiaire d’assurance à un opérateur funéraire ; que la finalité de ces contrats est de garantir le versement d’un capital à l’opérateur funéraire pour qu’il réalise les obsèques selon les volontés du consommateur ;

Considérant que la Commission regrette que la présentation commerciale de certains contrats laisse penser au consommateur que ses volontés seront respectées dans l’organisation de ses obsèques, alors même que le contrat, étant de capitalisation, n’a pas cet objet, ou bien, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prévoyance obsèques à proprement parler, que ce respect n’est pas contractuellement garanti ;

Considérant que certains montages contractuels sont d’une grande complexité juridique faisant intervenir une association, un groupement d’intérêt économique funéraire, un opérateur funéraire, un mandataire, un assureur, un assisteur, etc. ; que leur présentation matérielle ne permet pas toujours au consommateur d’identifier les multiples intervenants et leurs rôles respectifs ;
Considérant que l’examen de ces contrats révèle des clauses abusives relatives au contenu du contrat, à sa modification, à l’exécution et à l’inexécution des prestations ;

I – Les clauses relatives au contenu du contrat

1° – Considérant que les contrats de certains opérateurs funéraires proposent au consommateur un ensemble de prestations sans faire apparaître clairement la distinction entre celles qui, en application de l’article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales, présentent un caractère obligatoire pour l’exécution de leur mission de service public, et celles qui sont seulement facultatives ; que ces clauses ne permettent pas au consommateur de se faire une idée précise des prestations obligatoires ; qu’en contrevenant ainsi aux dispositions légales précitées, elles sont illicites et que, maintenues dans les contrats, elles présentent un caractère abusif ;

2° – Considérant que plusieurs contrats présentent certaines prestations funéraires comme obligatoires, alors qu’elles ne revêtent pas ce caractère en vertu de l’article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales ; que, dans la mesure où ces clauses laissent croire au consommateur qu’il est tenu de souscrire de telles prestations, elles sont de nature à créer un déséquilibre significatif à son détriment ;

II – Les clauses relatives à la modification du contrat

3°- Considérant que certains contrats contiennent une clause en vertu de laquelle le devis des prestations, qui sert de base au montant du capital que va choisir le consommateur, a une durée de validité de 4 mois après sa signature ; cette clause est de nature à laisser croire au consommateur que, 4 mois après son acceptation du devis, le professionnel sera libre de modifier les termes de son engagement ; que cette clause relève donc de l’interdiction du 3°) de l’article R. 132-1 du code de la consommation ;

4° – Considérant que certaines clauses permettent, à l’occasion de la modification de l’opérateur funéraire par le consommateur conformément aux dispositions de l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales, au mandataire désigné par ce dernier de limiter son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques ; que ces clauses, qui sont de nature à permettre au professionnel d’alléger unilatéralement son obligation contractuelle à l’occasion de l’exercice d’une prérogative légale par le consommateur, créent un déséquilibre contractuel significatif au détriment de ce dernier ;

5° – Considérant que plusieurs contrats permettent expressément au consommateur, conformément aux dispositions  de  l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales, de modifier certains éléments de son contrat, notamment le montant du capital initialement choisi ; que toutefois, certaines clauses prévoient, en cas d’augmentation de ce capital, un paiement immédiat par le consommateur tandis que, en cas de diminution, le remboursement dû aux héritiers n’est prévu qu’après son décès ; que de telles stipulations, qui permettent au professionnel de conserver ces sommes sans aucune justification pendant une durée indéterminée, sont de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu’elles sont donc abusives ;

6° – Considérant que diverses clauses permettent à l’opérateur funéraire, dans l’hypothèse « où certaines prestations ou fournitures seraient modifiées ou supprimées », de leur conserver  « une qualité et/ou un caractère équivalent » ; que de telles clauses, par leur généralité, autorisent le professionnel à substituer, à sa discrétion, des prestations à celles initialement prévues ; qu’elles sont abusives au sens  du 3°) de  l’article  R. 132-1 du code de la consommation ;

7° – Considérant que les contrats de plusieurs opérateurs funéraires prévoient que certaines prestations ou fournitures, non stipulées mais nécessaires à la « bonne exécution » des obsèques, feront l’objet d’une facturation supplémentaire et d’un prélèvement automatique ; que de telles clauses, en ce qu’elles permettent au professionnel d’imposer unilatéralement des prestations supplémentaires au consommateur, en fonction d’éléments insuffisamment précis et explicites, sont abusives au sens du 3°) de l’article R.132-1 du code de la consommation ;

8° – Considérant que le contrat d’un opérateur funéraire, prévoit, sans autre précision, que le changement de domicile du consommateur peut entraîner une modification de son contrat ; qu’aucun détail n’est donné sur cette modification éventuelle ni sur les conséquences qui pourraient résulter d’un changement de domicile quelle que soit la distance séparant le nouveau domicile de l’ancien ; que, par sa généralité, cette stipulation est de nature à réserver au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement et discrétionnairement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, en méconnaissance des dispositions du 3°) de l’article R.132-1 du code de la consommation ;

9° – Considérant que certaines clauses prévoient que le consommateur ne peut changer l’opérateur funéraire, bénéficiaire du contrat, qu’avec l’accord préalable de celui initialement choisi ; que ces stipulations ne permettent pas au consommateur de modifier l’opérateur funéraire à tout moment contrairement à ce que prévoit l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’elles sont illicites et que, maintenues dans les contrats, elles présentent un caractère abusif ;

10° – Considérant que certaines clauses prévoient un délai minimum pour modifier l’opérateur funéraire ; que ces dispositions ne permettent donc pas au consommateur de changer d’opérateur funéraire à tout moment contrairement à ce qu’édicte l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’elles sont illicites et que, maintenues dans les contrats, elles présentent un caractère abusif ;

III – Les clauses relatives à l’exécution et l’inexécution des prestations

11° – Considérant que les contrats qui prévoient le paiement par primes périodiques imposent le prélèvement automatique comme mode unique de paiement ; que de telles stipulations sont abusives en ce qu’elles ne laissent aucun choix du mode de paiement au consommateur ;

12° – Considérant que certaines clauses subordonnent la mise en œuvre des prestations d’assistance, en particulier celle relative au rapatriement du corps, à l’obligation, pour « tout membre de la famille », après le décès du souscripteur, de téléphoner au gestionnaire du contrat et de lui déclarer des « éléments », sans autre précision ; que, faute pour le consommateur de connaître à l’avance les renseignements susceptibles de lui être demandés et, surtout, de savoir sur quelles bases le gestionnaire serait amené à refuser la prise en charge du rapatriement, les clauses litigieuses sont de nature à autoriser le professionnel à faire dépendre l’exécution de son obligation de sa seule discrétion ; qu’elles rompent ainsi l’équilibre contractuel au détriment du consommateur, en contravention aux dispositions du 1°) de l’article R.132-2 du code de la consommation ;

13° – Considérant que les contrats organisent la procédure à suivre pour que l’assisteur exécute son obligation contractuelle de  rapatriement   du   corps  ; qu’une   clause   subordonne   cette prestation  à  la réalisation par ce dernier de « vérifications utiles » ; que la nature des « vérifications » à effectuer n’étant nullement précisée, l’intervention du professionnel ne dépend que de sa seule appréciation de la situation et qu’ainsi, postérieurement à la conclusion du contrat, il sera en mesure de se libérer discrétionnairement de son obligation contractuelle ; qu’une telle stipulation contractuelle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur  et qu’elle est présumée abusive au sens du 1°) de l’article R.132-2 de la consommation ;

14° – Considérant que certaines clauses prévoient que l’assureur, après le décès du consommateur et le versement du capital convenu, se réserve le droit de demander «  tout justificatif complémentaire qu’il juge utile » ; que ces stipulations sont de nature à laisser croire au consommateur que, faute pour lui d’être en mesure de répondre à ces exigences indéterminées, laissées à la discrétion du professionnel, le versement du capital souscrit pourrait être remis en cause ; qu’une telle clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; qu’elle est donc abusive ;

15° – Considérant que certains contrats relatifs à la garantie d’assistance rapatriement du corps prévoient une liste de cas dans lesquels la société d’assistance  entend se libérer de son obligation contractuelle ; que l’usage de l’adverbe « notamment » placé au début de cette liste ainsi que l’énumération de diverses hypothèses insuffisamment précises ou limitées permettent au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations ne relevant pas de la force majeure ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du premier ; qu’elle est donc abusive ;

16°- Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège social du professionnel ; que l’article 48 du code de procédure civile prohibe la clause attributive de compétence entre professionnels et consommateurs ; que de telles clauses, qui ont pour objet de déroger aux règles impératives de compétence territoriale, sont illicites  et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives.

Recommande que soient éliminées des contrats de prévoyance obsèques les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° – de ne pas mettre le consommateur en mesure d’identifier les prestations funéraires obligatoires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales ;

2° – de laisser croire au consommateur qu’il est tenu de souscrire certaines prestations funéraires qui, pourtant, ne revêtent aucun caractère obligatoire ;

3° – de laisser croire au consommateur que le professionnel, postérieurement à l’acceptation du devis, aura la faculté de modifier les termes de son engagement ;

4° – de permettre au mandataire, en méconnaissance des dispositions du 4°) de l’article R. 132-1 du code de la consommation, de modifier unilatéralement son obligation contractuelle de garantir la bonne exécution des obsèques à l’occasion de l’exercice par le consommateur d’une prérogative légale ;

5° – de prévoir un paiement immédiat du consommateur lorsqu’il décide d’augmenter le capital et un remboursement, seulement après son décès, lorsqu’il choisit d’en diminuer le montant ;

6° – d’autoriser le professionnel à modifier ou supprimer de manière discrétionnaire certaines prestations ou fournitures ;
7° – d’autoriser le professionnel à facturer de manière unilatérale au consommateur des prestations non initialement stipulées, en méconnaissance des dispositions du 3°) de l’article R. 132-1 du code de la consommation ;

8°- de réserver au professionnel le droit de modifier discrétionnairement les clauses du contrat en cas de changement de domicile du consommateur ;

9°- de soumettre le changement d’opérateur funéraire initialement choisi à l’accord de ce dernier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ;

10° – d’imposer au consommateur un délai pour changer d’opérateur funéraire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales ;

11° – d’imposer au consommateur le prélèvement automatique comme mode unique de paiement ;

12°- de permettre au professionnel de faire dépendre l’exécution de sa prestation à la fourniture, par le consommateur, d’ « éléments » indéterminés ;

13° – de permettre à l’assisteur de faire dépendre l’exécution de son obligation de rapatriement du corps de vérifications non définies et laissées à son appréciation discrétionnaire ;

14° – de laisser croire au consommateur que, postérieurement au décès du souscripteur, le versement du capital pourrait être remis en cause à défaut de la fourniture par ce premier de justificatifs relevant de la seule discrétion du professionnel ;

15° – de permettre au professionnel de se libérer de son obligation contractuelle même dans des situations non constitutives de la force majeure ;

16°- de déroger aux règles légales de compétence territoriale des  juridictions.

 

Recommandation adoptée le 15 avril 2010 sur le rapport de Mme Ariane Pommery

La Commission des clauses abusives,

Vu les dispositions du Code de la Consommation et notamment les articles L.132-1 à L.132-5 ;

Vu les dispositions du Code des Assurances et notamment les articles L.127-1 à L.127-7 ;

Vu les dispositions du Code de la Mutualité et notamment les articles L.224-1 à L.224-7 ;

Vu les dispositions du Nouveau Code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants ;

Entendu les représentants des assureurs concernés ;

Considérant que l’assurance de protection juridique est de plus en plus souscrite, d’autant qu’elle a vocation à répondre aux problèmes juridiques engendrés par la société moderne ; que le contenu de ces contrats a été étudié par le Conseil National de la Consommation qui a souhaité, dans son avis du 21 décembre 2000 relatif à l’information du consommateur dans le secteur des honoraires des avocats (BOCCRF du 01/01/01), la saisine de la Commission des clauses abusives afin de vérifier si certains de ces contrats ne comportaient pas de clauses abusives au sens du code de la consommation ;

A) Sur les obligations de l’assuré concernant la déclaration du sinistre :

1 – Considérant que certains contrats laissent à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration de sinistre sous peine de déchéance de la garantie, alors que l’article L.113-2 du code des assurances prévoit un délai minimum d’ordre public qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés  ; qu’une telle clause, qui laisse à l’appréciation de l’assureur le délai pendant lequel l’assuré est tenu de faire sa déclaration, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

B) Sur le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer le sinistre sous peine de déchéance :

2 – Considérant que, dans un contrat, le point de départ du délai imposé à l’assuré pour déclarer ce sinistre sous peine de déchéance de la garantie est  » l’origine du sinistre  » ; qu’une telle clause a pour effet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie dans le cas où il n’aurait pas eu connaissance de la survenance du sinistre dès son origine ; qu’en outre, conformément à l’article L.113-2 du code des assurances, la déchéance ne peut être prononcée que si l’assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure ; qu’en conséquence, cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

C ) Sur la déchéance de la garantie en cas de retard dans la déclaration de sinistre :

3 – Considérant que certains contrats qui stipulent, par exemple, que  » vous devez respecter les obligations énumérées ci-après; à défaut vous perdrez le bénéfice des garanties de votre contrat ; vous devez déclarer à (votre assureur) les litiges dont vous avez connaissance dans les meilleurs délais et par écrit. Les déclarations tardives ou postérieures à la date de résiliation du contrat ne sont pas garanties « , laissent croire à l’assuré que la déchéance de la garantie est automatiquement encourue, même en l’absence de préjudice pour l’assureur et si l’assuré ne se prévaut pas de la force majeure, en contradiction avec les dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances ; que ces clauses sont abusives ;

4 – Considérant qu’une majorité de contrats prévoient que l’assuré ne peut pas saisir d’avocat sans avoir préalablement soit déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, à peine de déchéance de la garantie ; qu’une telle clause, qui stipule une déchéance de garantie automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

D) Sur le choix de l’avocat

5 – Considérant que :

  • deux contrats prévoient que le choix de l’avocat appartient à l’assureur dès lors que plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans le même différend ;
  • un contrat prévoit que, si plusieurs assurés ont des intérêts identiques dans un même litige, l’assureur leur impose un avocat unique ;

que, par ailleurs, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré est expressément prévue par l’article L.127-3 du code des assurances ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

6 – Considérant que :

  • certains contrats prévoient que l’assuré ne peut pas choisir son avocat si les honoraires de celui-ci ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
  • que le montant susceptible d’être accepté par l’assureur n’est pas toujours connu par l’assuré lors de la souscription du contrat ;
  • que quelques contrats prévoient que la prise en charge par l’assureur des frais d’avocat est fondée sur une évaluation non connue par l’assuré lors de la formation du contrat ; qu’ainsi il est stipulé :
    • que  » les honoraires seront pris en charge dans la limite d’un montant évalué par référence aux honoraires moyens pratiqués par les confrères de barreau de cet avocat pour des litiges similaires et requérant les mêmes diligences  » ;
    • que  » les frais d’avocat sont couverts dans la limite de ceux habituellement pratiqués dans les relations entre les sociétés d’assurance et les avocats en se référant, notamment, au barème établi annuellement par l’association des avocats des compagnies d’assurances  » ;
    • ou que  » l’assureur remboursera ou prendra en charge les honoraires d’avocat dans la limite du barème librement négocié, à la vue du dossier, entre l’avocat et celui de l’assureur  » ;

7- Considérant que certains contrats prévoient que si l’assuré choisit son avocat, il doit faire l’avance des frais et honoraires alors que les modalités et délai du remboursement de l’assuré ne sont pas précisés dans ces contrats ; que ces clauses, qui sont susceptibles de porter atteinte au libre choix de l’avocat, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

E) Sur la portée des engagements de l’assureur :

8 – Considérant qu’une clause stipule :

  •  » Un ticket modérateur de 10% des débours (porté à 20% la première année du contrat et à 15% la deuxième année du contrat) sans pouvoir être inférieur à la somme indiquée sur les conditions particulières à la rubrique  » compléments éventuels :sinistre  » (291frs au 01/01/1988), ni supérieur à 10 fois la dernière cotisation annuelle du contrat.  » ;

qu’une telle clause, qui n’est ni claire ni compréhensible, crée une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, notamment sur les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

F) Sur le conflit d’intérêts

9 – Considérant que certains contrats prévoient que les litiges et différends opposant l’assuré à l’assureur ne sont pas garantis ; que ces contrats obligent toutefois l’assuré à communiquer à l’assureur les documents du dossier émanant de son conseil ; qu’une telle clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

G) Sur la subrogation

10 – Considérant que certains contrats prévoient que les sommes allouées au titre des frais et dépens (ex : article 700 du nouveau code de procédure civile, 475-1 du code de procédure pénale) sont acquises à la société dans la mesure où elle a supporté les frais de procédure ; qu’ainsi la société d’assurance peut recevoir à ce titre plus que les frais qu’elle a exposés, alors même que l’assuré peut avoir engagé des frais non pris en charge par l’assureur, qu’il ait ou non librement choisi son avocat ; que ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

H) Sur la direction du procès

11 – Considérant qu’un contrat confère au seul assureur la direction du procès ; qu’une telle clause, qui ne réserve pas à l’assuré la possibilité d’intervenir pour faire valoir ses droits, s’il y a intérêt, est de nature à créer un déséquilibre significatif ;

I) Sur le paiement de la prime

12 –Considérant que quelques contrats prévoient que le paiement de la prime doit obligatoirement s’effectuer par prélèvement automatique ; que le retrait ou l’absence de cette autorisation rendrait la prime annuelle exigible immédiatement et en totalité, indépendamment du droit pour l’assureur de résilier le contrat ; que ces clauses, en ce qu’elles privent l’assuré de la faculté de se libérer par un autre moyen de paiement licite, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

J) Sur la faculté de résiliation, par l’assuré, des autres contrats d’assurance :

13 – Considérant que, conformément à l’article R.113-10 du code des assurances, d’une part, l’assuré peut, dans le délai d’un mois de la notification par l’assureur de la résiliation du contrat après sinistre, résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits auprès de lui ; que, d’autre part, le contrat doit reconnaître ce droit ; que certains contrats ne prévoient aucune clause informant l’assuré de ce droit ; que d’autres contrats peuvent contenir des clauses rédigées de telle façon qu’elles n’informent pas l’assuré sur son droit de résiliation ; que de telles clauses sont illicites, et que, maintenues dans les contrats, elles sont abusives ;

K) Sur la durée des contrats

14 – Considérant que dans un contrat, la résiliation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trois ans ; qu’une telle clause, qui ne permet pas à l’assuré de résilier le contrat à l’expiration du délai d’un an prévu par l’article L.113-12 du code des assurances est illicite, et que, maintenue dans les contrats, elle est abusive ;

L) Sur la compétence territoriale des tribunaux

15 -Considérant que quelques contrats font attribution de compétence au tribunal du siège de l’assureur ; que de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses sont abusives ;

Recommande que soient éliminées des contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1 – De laisser croire au consommateur qu’il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi ;

2 – D’imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie,  » l’origine du sinistre  » comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre par l’assuré ;

3 – De laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;

4 – De déchoir de la garantie l’assuré qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;

5 – De limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;

6 – De refuser au consommateur le choix de son avocat :

  • si ses honoraires ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
  • en considération d’un plafond d’honoraires dont le montant n’est pas déterminé ;

7 – De porter atteinte au libre choix de l’avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l’assuré qui fait l’avance des frais et honoraires ;

8 – De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ;

9 – D’obliger le consommateur à communiquer à l’assureur, auquel l’oppose un différend, les documents émanant de son propre conseil ;

10 – De prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement le remboursement des frais exposés par l’assuré ;

11 – D’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès ;

12 – D’imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;

13 – De prévoir pour l’assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l’assuré de résilier, dans le délai d’un mois, les autres contrats qu’il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ;

14 – D’interdire au consommateur de résilier le contrat chaque année, conformément à l’article L.113-12 du code des assurances ;

15 – De déroger aux règles légales de compétence territoriale.

(Texte adopté le 21 février 2002 sur le rapport de Mme Corinne Solal)

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 10 novembre 1989 ;

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée par l’article 2 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 ;

Vu la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;

Entendus les représentants des assureurs et des établissements financiers concernés ;

Considérant qu’un grand nombre de consommateurs ont recours au crédit pour financer l’achat de logements ou de biens de consommation ;

Considérant que le plus souvent, les intéressés adhèrent à une assurance dont l’objet est de pallier divers aléas tenant à leur personne et susceptibles d’affecter leur solvabilité, tels que décès, incapacité de travail temporaire ou définitive et, plus récemment, perte d’emploi, le rôle de l’assurance étant de se substituer à l’emprunteur pour payer les échéances du prêt pendant une certaine période ou pour rembourser par anticipation le capital restant dû; selon les représentants des professionnels entendus plus de 25 millions de contrats de crédit en cours seraient assortis d’une telle assurance ;

Considérant que le financement auquel les consommateurs ont recours est parfois obtenu par le biais non pas d’un contrat de crédit mais d’un contrat de location avec option d’achat; que de tels contrats peuvent aussi s’accompagner d’une assurance dont l’objet et les modalités peuvent être similaires à celles des assurances complémentaires à un crédit; que dans cette mesure les assurances complémentaires à un contrat de location avec option d’achat sont également visées par la présente recommandation ;

Considérant que l’existence des dispositions du code des assurances ne fait pas obstacle à la compétence de la commission des clauses abusives ;

Considérant que les assurances dont il s’agit revêtent le plus souvent la forme d’une assurance dite  » de groupe  » mettant en présence non pas deux mais trois interlocuteurs :

  • l’assureur, qui couvre les risques garantis ;
  • le souscripteur, appelé aussi contractant ou preneur d’assurance, est la personne qui s’engage en signant le contrat et qui paie les primes; en l’occurrence il s’agit du prêteur ;
  • l’adhérent est la personne, faisant partie d’un groupe défini par le souscripteur, à propos de laquelle la réalisation du risque garanti déclenche la garantie de l’assureur; on dit que l’assurance repose sur sa tête; en l’occurrence il s’agit du consommateur – emprunteur ;

Considérant que le contrat conclu entre l’assureur et le prêteur est à l’évidence conclu entre deux professionnels et n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi n° 78-23 susvisée ;

Mais considérant que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante depuis plusieurs années, a affirmé que seules sont opposables à l’adhérent les clauses du contrat souscripteur – assureur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l’assurance ;

Considérant également que le code des assurances impose au souscripteur des obligations d’information à l’égard des adhérents à une assurance de groupe : que, lorsque le souscripteur est un établissement financier et l’adhérent un emprunteur – consommateur, la jurisprudence de la Cour de cassation met à la charge de l’établissement prêteur une obligation spécifique de conseil et d’information dont elle tire des conséquences très rigoureuses; qu’en effet le non-respect de cette obligation expose le souscripteur à devenir par sa faute son propre assureur ;

Considérant que, dans les opérations dont il s’agit l’adhérent est un consommateur ou un non-professionnel, alors que l’assureur et le souscripteur sont des professionnels; que la commission est ainsi fondée à examiner les modèles de conventions habituellement proposés à l’adhérent par le souscripteur ou par l’assureur ;

Considérant que, dans la présente recommandation le terme  » consommateur  » désignera dès lors l’emprunteur; que le terme  » professionnel  » désignera indifféremment et sauf précision contraire, l’assureur ou le prêteur – souscripteur; que le terme  » contrat  » désignera, sauf précision contraire, les modèles de convention proposés au  » consommateur  » par les  » professionnels  » ayant trait à l’assurance, qu’ils fassent l’objet d’un document spécifique ou soient intégrés dans le contrat de prêt ;

Présentation des contrats

Considérant qu’il importe que le consommateur soit informé de façon aussi claire et complète que possible sur les conditions et les limites de l’assurance; qu’il ne détient pas le contrat passé entre le souscripteur et l’assureur; qu’il n’est généralement pas en contact direct avec l’assureur, mais seulement avec les préposés du prêteur ou du vendeur du bien financé à crédit, ces derniers n’étant pas forcément les plus qualifiés pour l’informer complètement et exactement sur l’assurance ;

Considérant que le code des assurances oblige le souscripteur d’une assurance de groupe à informer les adhérents par le biais d’une notice; que pour le crédit immobilier, l’article 6 de la loi n° 79-596 susvisée dispose que l’offre préalable doit  » énoncer, en donnant une évaluation de leur coût… les assurances… exigées qui conditionnent la conclusion du prêt  » et que lorsqu’une assurance est imposée ou proposée « , au contrat de prêt est obligatoirement annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance « ; que pour les assurances liées à un crédit à la consommation, l’article 5 de la loi n° 78-22 susvisée prévoit, dans sa nouvelle rédaction applicable à compter du 1er décembre 1989, que  » lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte des extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus  » ;

Considérant qu’il a été proposé, dans une précédente recommandation sur les contrats de location avec option d’achat,  » une présentation comportant plusieurs emplacements réservés à la signature des différents contrats et principalement des contrats d’assurance que le consommateur accepte de conclure « ; que cette recommandation est sans objet lorsque le consommateur doit manifester son adhésion à l’assurance sur un document distinct du contrat de prêt ou de location; mais qu’il convient de la réitérer, même si par ailleurs une notice descriptive de l’assurance est remise lorsque l’adhésion doit être exprimée sur le même document; qu’en effet, certaines offres préalables de prêt ou de location ne comportent, par exemple, à cette fin qu’une case à cocher ou d’autres modalités similaires et insuffisantes ;

Considérant qu’une partie non négligeable des documents examinés par la commission est insuffisamment lisible du fait de l’emploi de caractères trop pâles ou trop petits.

Modification des contrats

Considérant que des discordances peuvent exister entre les différents documents contractuels constatant l’assurance du consommateur, en particulier entre le contrat assureur – prêteur d’une part et, d’autre part, les documents remis au consommateur; que ces derniers documents comportent fréquemment une clause telle que :  » ce résumé du contrat d’assurance est établi en application de l’article R. 140-5 du code des assurances; en aucun cas ce résumé ne peut engager le prêteur et les assureurs, seul le contrat signé entre les parties faisant foi  » ou :  » la présente notice reproduit aussi fidèlement que possible les dispositions essentielles du contrat, qui seul fait loi entre les parties  » ;

Mais considérant que dans le cas particulier du crédit immobilier, la loi n° 79-596 susvisée (art. 6) dispose que  » toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation « ; que d’une façon générale la jurisprudence considère que seules sont opposables au consommateur les clauses du contrat assureur – prêteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l’assurance; que ne sont pas non plus opposables au consommateur pour les mêmes raisons les modifications du contrat postérieures à son adhésion à l’assurance, ni même la résiliation du contrat conclu entre l’assureur et le souscripteur ;

Considérant qu’ainsi les clauses dont il s’agit sont sans effet, mais qu’il convient toutefois d’en recommander la suppression car elles sont de nature à abuser le consommateur sur ses droits; que les professionnels entendus ont exprimé un accord de principe sur ce point ;

Considérant que des clauses du même type mais portant plus précisément sur la modification du taux de prime, ont été relevées dans divers contrats, selon lesquelles  » l’assuré s’engage à régler les primes qui lui seront réclamées… au taux en vigueur chaque année « , ou indiquant que le tarif peut varier entre l’assureur et le souscripteur et que chaque variation éventuelle du taux de prime s’imposera aux anciens comme aux nouveaux adhérents; que ces clauses sont abusives lorsqu’elles font dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments susceptibles de faire varier le taux de prime et que ceux-ci échappent à la volonté des professionnels, tels que l’âge du consommateur ;

Considérant que certains contrats de location avec option d’achat comportent une clause selon laquelle  » les refus ou les limites de prise en charge que l’assureur pourrait opposer à l’assuré ne sont en aucun cas opposables au bailleur « ; qu’en raison de son caractère incompréhensible sa suppression doit être recommandée ;

Déclaration du futur adhérent

Considérant que l’adhérent est obligé de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge; que, toutefois, pour les seules assurances sur la vie, il n’est pas en outre tenu de déclarer les aggravations de risque en cours de contrat; que par ailleurs la fausse déclaration intentionnelle de l’adhérent est sanctionnée par la nullité du contrat; que la fausse déclaration non intentionnelle permet à l’assureur de modifier ou de résilier le contrat si elle est constatée avant tout sinistre, ou, si elle est constatée après, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

Considérant que les contrats examinés par la commission appellent l’attention du futur adhérent sur la nécessité pour lui de répondre correctement aux questions qui lui sont posées pour évaluer le risque qu’il représente, mais que cette mise en garde est souvent peu explicite et incomplète ou inexacte, revêtant la forme d’une stipulation telle que :  » conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances toute fausse déclaration entraîne la nullité de l’assurance  » ou encore :  » en cas de fraude ou de fausse déclaration d’un emprunteur (…) l’assurance est immédiatement annulée  »  ;

Considérant que ces clauses peuvent être considérées comme abusives dans la mesure où elles assimilent plus ou moins totalement toute fausse déclaration à une fraude de l’adhérent et où elles ne prévoient comme unique sanction d’une fausse déclaration que la nullité totale du contrat, en méconnaissance du code des assurances; que de plus la jurisprudence met à la charge de l’assureur la preuve du caractère intentionnel d’une fausse déclaration, ce que les clauses dont il s’agit ne rappellent jamais ;

Considérant en outre que les exigences qu’implique pour le consommateur le code des assurances sont excessivement lourdes puisqu’il est censé prendre les devants et rechercher lui-même quels sont les faits pouvant influer sur le risque dont il demande la couverture; que d’ailleurs les professionnels n’en exigent pas le strict respect, se contentant des réponses à un questionnaire que l’intéressé doit remplir préalablement à son admission à l’assurance voire de la souscription à une simple déclaration sur son état de santé ou sa situation professionnelle (pour les garanties  » perte d’emploi « ) figurant dans le formulaire d’adhésion présenté à la signature du consommateur ;

Considérant par ailleurs que, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’adhérent pour une éventuelle déclaration fausse ou incomplète dépend largement de la nature et du libellé des questions qui lui ont été posées :

  • qu’en ce qui concerne les garanties  » perte d’emploi « , les questionnaires examinés par la commission sont généralement satisfaisants dans la mesure où ils portent sur des éléments objectifs et a priori connus du consommateur tels que son âge, le fait d’être ou non en préavis de licenciement la durée déterminée ou indéterminée de son contrat de travail ;
  • qu’il en va autrement pour les garanties décès, invalidité ou maladie, les points concernés par les déclarations ou questions étant beaucoup plus subjectifs ou imprécis; et qu’ainsi il est demandé au consommateur de souscrire à une déclaration selon laquelle il n’est atteint d’aucune infirmité, invalidité, maladie aiguë ou chronique et ne suit pas de traitement médical, ou de répondre à des questions de portée extrêmement vaste, telles que :  » avez-vous une infirmité? « ,  » avez-vous subi des interventions chirurgicales?  » (sans que la question précise depuis combien d’années) ;

Considérant que ces notions ou ces termes très généraux peuvent être compris différemment, toutes choses égales par ailleurs, par des personnes de culture, de sensibilité, d’âge… différents; qu’ils convient par conséquent de recommander :

  • que les questions posées ou les déclarations d’état de santé fassent référence à des faits précis tels que des périodes d’arrêt maladie, le versement d’une pension d’invalidité, des hospitalisations ;
  • que si le questionnaire emploie des termes généraux tels que  » maladie « ,  » traitement médical « … leur sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion ;
  • qu’il soit fixé un  » butoir  » dans le passé pour les incidents de santé à déclarer, par exemple, les cinq ou les dix dernières années ;

Considérant que l’obligation pour le consommateur de répondre de façon exacte aux questions qui lui sont posées préalablement à la conclusion du contrat, notamment sur son état de santé, ne doit pas porter atteinte au respect de sa vie privée et au secret médical; qu’il en va de même lorsqu’il lui est demandé de fournir des précisions complémentaires, par exemple des résultats d’examens médicaux; que ces informations, destinées à apprécier le risque que représente le consommateur, sont destinées à l’assureur et à lui seul, mais que souvent elles sont transmises par l’intermédiaire du prêteur; qu’il convient par conséquent de rappeler au consommateur qu’il peut transmettre sous pli cacheté à l’assureur, éventuellement par l’intermédiaire du prêteur, la proposition d’assurance contenant des renseignements d’ordre confidentiel ;

Adhésion au contrat, prise d’effet et durée des garanties

Considérant que certains contrats subordonnent l’admission aux garanties  » perte d’emploi « , lorsqu’elles sont proposées à l’adhésion ou à l’admission, aux garanties décès, invalidité et maladie; qu’il s’agit de garanties dont l’objet est tout à fait différent; qu’il est donc abusif de lier de la sorte ces deux ordres de prestations ;

Considérant que la date de prise d’effet des garanties de l’assurance n’est pas toujours stipulée ou définie avec précision dans les contrats examinés; qu’il importe que, compte tenu de l’objet spécifique des contrats dont il s’agit, il n’y ait aucune incertitude sur la coïncidence entre, d’une part, la date à partir de laquelle le consommateur sera tenu d’obligations pécuniaires à l’égard du prêteur, et, d’autre part, celle à laquelle l’assurance prendra effet dès lors que le second contrat n’est souscrit qu’en considération du premier; qu’il est ainsi souhaitable que soient généralisées les dispositions concernant le crédit immobilier selon lesquelles (article 6, loi du 13 juillet 1979 susvisée)  » lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte  » ;

Considérant que la plupart des contrats prévoient un  » délai de carence  » de quelques semaines ou de quelques mois pendant lequel certains sinistres faisant l’objet des garanties du contrat ne seront pas pris en charge; que la stipulation d’un tel délai est courante en matière d’assurances de personnes et/ou de groupe; que les professionnels justifient cette clause par la nécessité de se prémunir contre les conséquences de déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, ou contre le comportement de certains d’entre eux qui n’adhéreraient à l’assurance que lorsque la réalisation de tel ou tel risque les concernant serait imminente ou fortement probable ;

Mais considérant que les assurances de l’espèce ne sont souscrites qu’en considération d’un contrat de prêt et pour garantir le remboursement de celui-ci; qu’elles n’ont donc d’objet que dans la mesure où le consommateur est tenu d’obligations pécuniaires à l’égard du prêteur; que cet objet implique par conséquent que le consommateur soit couvert par l’assurance dès qu’il est tenu d’obligations à l’égard du prêteur et aussi longtemps que ces obligations subsistent; que si l’économie particulière des contrats dont il s’agit peut conduire à stipuler des délais de carence pour certaines garanties, il convient néanmoins de recommander qu’ils soient clairement signalés à l’attention du consommateur; qu’en toute hypothèse, sont nulles les clauses prévoyant un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties concernées, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent; qu’il convient donc d’en recommander la suppression ;

Considérant de même que la plupart des contrats prévoient une limite d’âge du consommateur au-delà de laquelle les garanties de l’assurance prennent fin même si le consommateur a adhéré à l’assurance à un âge inférieur à cette limite, celle-ci pouvant être différente selon les garanties; que ces clauses sont particulièrement dangereuses dans le cas des assurances liées à un crédit immobilier, dont la durée est fréquemment de quinze ou vingt ans voire plus; que de surcroît la plupart des contrats n’appellent d’aucune façon particulière l’attention du consommateur sur ce point; que les professionnels sont informés de l’âge du consommateur lors de son adhésion et donc de celui qu’il aura atteint au terme du contrat de prêt; que, si l’économie particulière des contrats dont il s’agit peut conduire à prévoir la cessation de leurs garanties avant celle des obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur, il convient néanmoins de recommander que le consommateur en soit parfaitement informé, ainsi que de l’opportunité de trouver une formule complémentaire s’il souhaite continuer à être assuré passé cet âge butoir.

Définitions et exclusions de garanties

Considérant que certaines garanties, notamment invalidité et  » perte d’emploi  » sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires telles que  » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale « ; que ces définitions ne sont compréhensibles que par les seuls initiés et peuvent être de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée réelle des garanties afférentes; qu’il convient donc que la référence dont il est fait usage soit explicitée à l’intention des consommateurs ;

Considérant que de nombreux contrats assortissent les garanties proposées d’exclusions diverses; que, comme la commission l’a déjà fait à propos des contrats d’assurances multirisques – habitation, il convient de recommander une présentation aussi claire que possible des garanties et de leurs exclusions, dès lors qu’une partie non négligeable des contrats examinés ne satisfont pas à cette exigence ;

Considérant que plusieurs contrats ne respectent pas l’obligation légale de mentionner en caractères très apparents les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions; que la sanction encourue en cas de non-respect de cette obligation, la nullité desdites clauses, ne saurait dispenser les professionnels d’informer clairement le consommateur à cet égard ;

Considérant que les exclusions que comporte un contrat d’assurance ne sont opposables à l’adhérent que si elles sont  » formelles et limitées  » (code des assurances, article L. 113-1); que plusieurs contrats comportent des exclusions qui ne satisfont pas à cette exigence, par exemple celles de dommages ou de conséquences de sinistres dus aux  » matches, courses, paris  » ou à  » toute compétition « , ou intervenus  » si l’assuré a contrevenu aux lois en vigueur « , cette dernière catégorie d’exclusion étant spécifiquement frappée de nullité par l’article L. 113-11-1°; que, bien qu’elles soient sans valeur, doivent être supprimées les exclusions qui ne sont ni formelles ni limitées, au profit de formulations plus précises telles que l’exclusion par un contrat des  » blessures contractées au cours de toute compétition autre que celles de pur amateurisme, ainsi que les conséquences de la pratique de sports dangereux tels que…  » (suit une énumération) ;

Considérant que, selon l’article L. 113-1,  » l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré « , définie par la jurisprudence comme le fait pour l’adhérent  » d’avoir voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même  » ou encore  » la volonté chez l’assuré de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte « ; que certains contrats présentent comme  » exclues par la loi « , en faisant ou non expressément référence à cet article, les conséquences des maladies ou des accidents qui sont le  » fait volontaire  » de l’adhérent ou qui résultent d’une tentative de suicide ou de mutilation volontaire; qu’il convient de recommander l’abandon de telles rédactions substituant la notion de  » fait volontaire  » à celle éventuellement plus restrictive de  » faute intentionnelle ou dolosive « , ou présentant comme résultant d’une exigence légale des exclusions relevant de la liberté contractuelle ;

Considérant que, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve des exclusions incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive; qu’il convient de recommander l’insertion d’une mention informative à cet égard.

Déclarations de sinistre

Considérant que certains contrats prévoient une sanction en cas de déclaration tardive d’un sinistre, c’est-à-dire se situant au-delà d’un délai donné après sa survenance ou le moment où le consommateur ou ses ayant droit en ont eu connaissance, ce délai étant le plus souvent compris entre quatre et six mois; que selon ces contrats :

  • soit la garantie n’est accordée qu’à compter de la déclaration si elle est faite après ce délai, le consommateur étant ainsi pénalisé par le fait que certaines échéances du prêt qui auraient pu être prises en charge par l’assurance ne le seront pas ;
  • soit le consommateur est totalement déchu de ses droits.

Considérant que de façon générale sont abusives les clauses qui assortissent la méconnaissance de l’une quelconque des obligations imposées à l’adhérent en cas de sinistre d’une déchéance totale du bénéfice de l’assurance, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la seule sanction admissible étant l’indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur du fait de la négligence constatée.

Justificatifs médicaux et expertise

Considérant que certains contrats exigent du consommateur ou de ses ayants droit, en cas de sinistre dont la prise en charge est demandée, qu’ils fournissent tous documents et renseignements désirés par l’assureur sur le sinistre, notamment un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que ses conséquences prévisibles; que, selon la jurisprudence, de telles clauses sont nulles dans la mesure où  » sauf dans les cas où sa révélation est permise ou imposée par la loi le secret médical doit être observé à l’égard des tiers, en particulier quand ils en demandent la révélation par l’intermédiaire du malade lui-même « ; que par conséquent ces clauses ne sont admissibles que si elles préservent le secret médical en prévoyant la transmission de ces documents et renseignements par le médecin de l’adhérent au médecin-conseil de l’assureur; que, dans les autres cas, ces clauses doivent être supprimées ;

Considérant que la mise en œuvre des garanties est parfois subordonnée à un examen du consommateur par le médecin-conseil de l’assureur présenté comme tel ou comme un  » expert « , par des clauses telles que :  » les assureurs se réservent le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l’intéressé à toute expertise médicale qu’ils jugent utile pour apprécier l’état d’invalidité « ;  » pour ne pas perdre le droit au service des prestations l’assuré doit… se prêter à tout examen ou à toute expertise que les assureurs jugent bon de lui demander « ; qu’il est abusif d’employer des termes tels qu’ » expert  » ou  » expertise  » sans indiquer les liens qui existent entre la personne ainsi désignée et l’assureur, ni la portée et les modalités des opérations auxquelles elle est susceptible de se livrer, et notamment sans rappeler au consommateur la faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;

Considérant que certains contrats prévoient en cas de désaccord entre le médecin du consommateur et celui de l’assureur, la désignation d’un troisième praticien, présentée comme un préalable obligatoire à tout recours en justice; qu’il est abusif de donner ainsi à penser au consommateur qu’un recours en justice de sa part puisse, contrairement à la loi, être subordonné à une telle condition ;

Garantie Invalidité totale

Considérant que la plupart des contrats examinés assimilent certaines formes d’invalidité au décès, ce qui implique du point de vue des garanties le remboursement par l’assureur au prêteur du capital restant dû par le consommateur à la date du sinistre et donc la fin des obligations de celui-ci à l’égard de celui-là; que, selon les contrats, cette garantie vise dans sa dénomination  » l’invalidité permanente « ,  » l’invalidité totale « ,  » l’invalidité permanente absolue « ,  » l’invalidité absolue définitive « …; que ces appellations peuvent être de nature à induire en erreur des non-spécialistes de l’assurance sur la portée réelle de la garantie dont il s’agit, dès lors que la plupart des contrats ne couvrent en réalité que les formes les plus graves d’une telle invalidité, telles que celles entraînant  » l’impossibilité de se livrer à la moindre occupation « ; que ces ambiguïtés et les malentendus qui peuvent en résulter sont particulièrement lourds de conséquences lorsque les garanties du contrat comportent une discontinuité entre la garantie  » incapacité temporaire  » et la garantie  » invalidité définitive « , ce qui peut conduire certains consommateurs à ne pas être pris en charge au titre de l’une ou de l’autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l’activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l’égard du prêteur ;

Considérant que dans plusieurs contrats cette garantie est désignée ou définie par une simple référence à  » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale « ; que cette appellation se réfère en fait à l’article L. 341-3-3° du code de la sécurité sociale prévoyant que les décisions d’octroi d’une pension d’invalidité peuvent s’assortir d’une  » majoration pour tierce personne  » accordée  » aux invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie « ; que selon les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie moins de 2 p. 100 des décisions de l’espèce sont assorties de cette majoration, soit en ordre de grandeur absolue un millier par an ;

Considérant que généralement la jurisprudence sanctionne fort justement l’imprécision et le caractère trompeur de ces présentations, en obligeant les professionnels à en supporter les conséquences, soit que l’assureur doive néanmoins accorder sa garantie soit que le prêteur, soit condamné à être son propre assureur; qu’il convient toutefois, dans l’intérêt bien compris des parties en présence, de prévenir autant que faire se peut de tels litiges en recommandant l’adoption pour cette garantie d’une présentation qui corresponde à sa portée effective.

Garantie Incapacité temporaire

Considérant que les contrats d’assurance dont il s’agit prévoient la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt lorsque le consommateur est empêché temporairement par une maladie ou un accident de se livrer à une activité rémunérée ;

Considérant que cette garantie s’assortit généralement d’exclusions spécifiques; qu’en particulier certains contrats excluent non seulement les périodes d’incapacité correspondant aux congés légaux pré- et post maternité, mais encore toutes les périodes d’incapacité dues à une grossesse ou à une maternité alors qu’à l’évidence elles peuvent découler d’états pathologiques qui ne sont en rien la conséquence d’une  » faute intentionnelle ou dolosive  » du consommateur ;

Considérant que certains contrats stipulent que seront versées par l’assureur au titre de la garantie  » incapacité temporaire  » les seules échéances du prêt dont la date d’exigibilité se situe pendant la période d’incapacité prise en charge, alors que d’autres prévoient un versement calculé au prorata du nombre de jours d’incapacité pris en charge, quelles que soient les dates d’exigibilité; que la première formule peut conduire, pour deux incapacités de même durée mais survenues à des dates différentes, à la prise en charge d’un nombre différent d’échéances; que cette modalité peut ainsi faire varier les prestations de l’assureur en fonction d’éléments sans rapport avec le préjudice effectivement subi par le consommateur, dans des proportions d’autant plus importantes que l’intervalle entre deux dates consécutives d’exigibilité est plus long; qu’il convient de recommander d’adapter le mode de calcul des indemnités de l’assurance à la durée de l’intervalle séparant deux échéances ;

Considérant que la garantie  » incapacité temporaire  » comporte toujours une période de franchise, les prestations de l’assureur n’étant dues que si l’incapacité se prolonge au-delà; que sa durée varie selon les contrats entre trente et quatre-vingt-dix jours; qu’à titre de comparaison, selon les statistiques de la Caisse nationale d’assurance maladie, la durée moyenne des arrêts de travail est de quinze jours (compte tenu d’une franchise de trois jours) et que la quasi-totalité d’entre eux ne dépasse pas quarante-cinq jours; que seuls certains contrats réduisent la portée de cette clause en prévoyant que la prise en charge éventuelle aura un effet rétroactif ou qu’il ne sera pas appliqué de nouvelle franchise en cas de rechute dans un délai donné ;

Considérant par ailleurs que, selon les représentants des professionnels entendus, ces clauses se justifient par des considérations de coût et de gestion de l’assurance; que les conséquences d’une incapacité et de sa durée sur les ressources de l’intéressé sont très variables selon sa situation professionnelle et le(s) régime(s) de prévoyance au(x)quel(s) il est affilié; qu’il convient ainsi de recommander :

  • que la durée de sa franchise soit clairement indiquée, le cas échéant dans le titre de la garantie ;
  • qu’en tout état de cause l’appellation de la garantie s’efforce de traduire le caractère de longue durée des incapacités prises en charge, un contrat la dénommant par exemple  » maladie longue durée « .

Considérant que les prestations de l’assureur au titre de la garantie  » incapacité temporaire  » prennent fin avec la reprise d’activité du consommateur; que, toutefois, certains contrats stipulent que ces prestations prendront fin en cas de reprise d’activité  » même partielle « ; qu’il est abusif d’introduire une telle restriction de garantie, sauf à indiquer dans sa dénomination et sa définition qu’elle ne couvre que l’incapacité temporaire totale ;

Considérant que les contrats prévoient une ou plusieurs limites dans le temps à la garantie  » incapacité temporaire « , parfois de façon implicite en subordonnant le bénéfice de cette garantie au versement des  » prestations en espèces  » de la sécurité sociale, qui est lui-même limité dans le temps; que la nature et l’objet des contrats d’assurance dont il s’agit impliquent qu’ils puissent jouer aussi longtemps que le consommateur est engagé vis-à-vis du prêteur; que les professionnels entendus font valoir que tel est le cas dans la mesure où, si le consommateur est toujours en état d’incapacité d’exercer une activité rémunérée à l’expiration de la garantie  » incapacité temporaire « , la garantie  » invalidité totale  » ou  » invalidité définitive  » peut alors jouer; qu’il apparaît toutefois que tel n’est pas le cas de tous les contrats examinés; qu’il convient par conséquent de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie  » incapacité temporaire  » et la garantie  » invalidité définitive « , pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l’une ou l’autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l’activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l’égard du prêteur.

Garantie Perte d’emploi

Considérant qu’une partie des contrats examinés a pour objet de couvrir le risque de perte d’emploi auquel est exposé le consommateur, qu’il s’agisse de contrats spécifiquement consacrés à cette garantie ou d’une garantie optionnelle de contrats à portée plus générale; que cette garantie consiste pour l’assurance à prendre en charge, dans certaines limites et sous certaines conditions, les échéances du prêt exigibles pendant que le consommateur est privé d’emploi ;

Considérant que la moitié environ des contrats intitulent cette garantie  » assurance-chômage  » et l’autre moitié  » assurance perte d’emploi « ; qu’il résulte de la définition contractuelle de ces garanties et des exclusions dont elles font l’objet qu’elles ont une portée beaucoup plus réduite que ce que ces appellations, surtout la première, peuvent donner à penser à un non-spécialiste de l’assurance ;

Considérant en effet que ne sont généralement couverts, selon des formules rencontrées dans plusieurs contrats, que  » le chômage donnant droit aux allocations prévues par le code du travail et aux allocations formation « ,  » tout assuré salarié, qui privé d’emploi, a droit aux allocations Assedic ou aux allocations solidarité, ou prouve être toujours demandeur d’emploi  »  » tout salarié licencié et bénéficiaire du revenu de remplacement prévu aux articles L. 351-1 et suivants du code du travail… « ; que sont le plus souvent exclues les personnes ayant dépassé cinquante-cinq ou soixante ans (y compris si elles atteignent cet âge en cours de contrat, la garantie cessant alors de plein droit), ou de moins de vingt-cinq ans, les personnes titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les personnes employées depuis moins de six mois ou de douze mois chez le même employeur; que sont également exclues les pertes d’emploi impliquant la mise à la retraite ou à la préretraite, les licenciements consécutifs à une faute grave, le chômage non indemnisé, le chômage consécutif à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, le chômage après démission même légitime et indemnisé par les Assedic, les ruptures de contrat de travail par suite de maladie ou d’invalidité… ;

Considérant que, de plus, les garanties dont il s’agit comportent toujours des délais de carence et de franchise; qu’en général, tout chômage débutant moins d’un an ou moins de six mois après la prise d’effet du contrat ne donnera lieu à aucune indemnisation et que la garantie ne jouera que lorsque l’intéressé aura ultérieurement occupé un emploi à durée indéterminée pendant au moins six mois; que la durée des prestations est toujours limitée, parfois de façon implicite en subordonnant le bénéfice de cette garantie au versement des prestations des Assedic, qui elles-mêmes sont limitées dans le temps ;

Considérant qu’ainsi, seule une partie des personnes privées d’emploi ou au chômage sont susceptibles de bénéficier des garanties prévues; qu’il convient de recommander que l’appellation qui leur est donnée dans les contrats corresponde à leur portée effective et qu’en toute hypothèse le terme  » assurance chômage  » ne soit pas utilisé ;

Recommande :

A. – 1° que, lorsqu’une proposition d’assurance est incluse dans un document contractuel relatif à un crédit ou à une location avec option d’achat, l’adhésion du consommateur à l’assurance soit matérialisée par l’apposition d’une signature distincte de celle manifestant son acceptation du crédit ou de la location ;

2° que les notices relatives à l’assurance soient présentées de façon claire et lisible en particulier par l’emploi de caractère de corps 8 ou supérieur ;

3° que la présentation matérielle des questionnaires ou des déclarations auxquels il est demandé au consommateur de répondre ou de souscrire préalablement à son admission à l’assurance obéisse aux règles suivantes :

Référence à des faits précis tels que des  » périodes d’arrêt maladie « , le  » versement d’une pension d’invalidité  » ,des  » hospitalisations  » ;

Si le questionnaire emploie des termes généraux tels que  » maladie  »  » traitement médical « …, leur sens soit explicité de façon précise dans le questionnaire ou les documents remis au consommateur préalablement à son adhésion ;

Indication, dans ces mêmes documents que le consommateur n’est pas tenu de signaler les incidents de santé qui ne se sont plus manifestés depuis une époque précisée dans le questionnaire ;

4° que les propositions et contrats comportent une mention rappelant au consommateur qu’il peut transmettre sous pli cacheté à l’assureur, éventuellement par l’intermédiaire du prêteur, la proposition d’assurance contenant des renseignements d’ordre confidentiel ;

5° que lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne du consommateur et que cet agrément n’est pas donné, la faculté soit réservée au consommateur d’annuler le contrat de prêt ou de location sans frais ni pénalité ;

6° que lorsque certaines garanties sont assorties d’un délai de carence ou cessent quand, en cours de contrat, le consommateur atteint un âge donné, l’attention de ce dernier soit clairement appelée sur ce point, ainsi que sur l’opportunité de trouver une formule complémentaire s’il souhaite continuer à être assuré passé cet âge ;

7° que lorsque les garanties du contrat ou leurs exclusions sont définies par référence à des dispositions légales ou réglementaires celles-ci soient explicitées ;

8° que pour chaque garantie proposée soient indiqués de façon distincte :

  • sa définition ,
  • son objet ,
  • ses limites s’agissant notamment des sommes ou du nombre maximal d’échéances prises en charge ,
  • les exclusions qui s’y rattachent, exposées dans des termes compréhensibles par des non-spécialistes de l’assurance.

9° qu’en conséquence :

a) Soient mentionnées en caractères très apparents, dans les notices relatives à l’assurance, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;

b) Les contrats comportent une mention indiquant que la charge de la preuve des exclusions proprement dites incombe à l’assureur, de même que celle de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ;

c) il ne soit fait référence à  » l’invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale  » que si cette référence est accompagnée d’une mention informative précisant sa signification concrète ;

d) la désignation générique ou la définition des cas d’invalidité entraînant le remboursement anticipé par l’assureur du capital restant dû ne soit pas de nature à induire en erreur un non-spécialiste de l’assurance sur la portée effective de cette garantie ;

10° que lorsque certaines formes d’invalidité sont assimilées, du point de vue des garanties, au décès, elles ne fassent pas l’objet d’une rubrique à part du contrat et soient évoquées au titre de la garantie  » décès  » ;

11° que les indemnités versées en cas d’incapacité temporaire soient calculées en tenant compte du nombre de jours d’incapacité lorsque l’intervalle séparant deux échéances de remboursement du prêt est égal ou supérieur à trois mois ;

12° que la durée de la franchise assortissant les garanties  » incapacité temporaire  » soit clairement indiquée, le cas échéant, dans le titre de la garantie ;

13° que, le cas échéant, la dénomination des garanties  » incapacité temporaire  » précise qu’il ne s’agit que de la prise en charge d’incapacités particulièrement longues ;

14° que la structure des contrats d’assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie  » incapacité temporaire  » et la garantie  » invalidité définitive  » ;

15° que ne soient pas dénommées  » assurance chômage  » les garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d’emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives ;

16° que la dénomination des garanties ne couvrant que certains consommateurs privés d’emploi dans certaines circonstances et sous certaines conditions restrictives soit adaptée à leur portée effective.

B. – Que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet :

1° de rendre opposables au consommateur des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l’offre préalable, la notice ou le contrat qui lui ont été remis ;

2° de rendre opposables au consommateur des modifications des conditions de l’assurance auxquelles il n’aurait pas expressément donné son acceptation ;

3° de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté des professionnels s’exerçant directement sur ce prix ou sur les éléments destinés à le déterminer ;

4° de sanctionner la déclaration inexacte ou incomplète du risque par la nullité du contrat, hors le cas de fausse déclaration intentionnelle dûment établie ;

5° de subordonner l’admission aux garanties  » perte d’emploi « , lorsqu’elles sont proposées à l’adhésion ou à l’admission, aux garanties décès, invalidité et maladie ;

6° de prévoir un délai de carence d’une durée telle qu’il dénature les garanties du contrat, en considération notamment de la durée du prêt auquel elles se rapportent ;

7° de prévoir, contrairement au code des assurances, des exclusions de garantie qui ne sont ni formelles ni limitées ;

8° de présenter comme  » exclus par la loi  » des dommages ou des conséquences de sinistres résultant de  » faits volontaires  » de l’adhérent dont la preuve n’est pas rapportée par l’assureur qu’ils constituent de la part de l’adhérent une faute intentionnelle ou dolosive, sans préjudice de la possibilité pour l’assureur d’écarter de sa garantie de tels risques par le biais d’exclusions formelles et limitées ;

9° d’assortir, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la méconnaissance des obligations imposées au consommateur en cas de sinistre, en particulier le retard dans la déclaration du sinistre, de la déchéance du bénéfice de l’assurance et de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute lui a causé ;

10° De porter atteinte au respect du secret médical, notamment en subordonnant la mise en œuvre des garanties à la production d’un certificat médical précisant la nature et la gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que ses conséquences prévisibles, sans prévoir que ce certificat ne pourra être transmis que par le médecin de l’adhérent au médecin-conseil de l’assureur ;

11° De prévoir une procédure  » d’expertise médicale  » par le médecin-conseil de l’assureur ou tout praticien désigné par ce dernier sans informer le consommateur de sa faculté de se faire assister du médecin de son choix ou d’opposer les conclusions de son propre médecin traitant ;

12° De prévoir l’intervention d’un  » expert  » sans indiquer les liens existant éventuellement entre la personne ainsi désignée et l’assureur ;

13° De présenter comme un préalable nécessaire à tout recours en justice du consommateur une quelconque procédure amiable ;

14° D’exclure de la garantie  » incapacité temporaire  » les incapacités dues à une grossesse ou à une maternité, en dehors de celles correspondant aux congés légaux pré et post-maternité ;

15° De mettre fin aux prestations de la garantie  » incapacité temporaire  » en cas de reprise partielle de son activité par le consommateur lorsque la dénomination et la définition de cette garantie ne la limitent pas expressément à l’incapacité temporaire totale.

C. – Que soit supprimée, du fait de son caractère incompréhensible, la clause de contrats de location avec option d’achat ainsi rédigée :  » Les refus ou les limites de prise en charge que l’assureur pourrait opposer à l’assuré ne sont en aucun cas opposables au bailleur.  »

Texte adopté le 10 novembre 1989 sur le rapport de M. Bernard Genes.

 

Nota

Lors de sa séance du 23 mars 1990, la Commission des clauses abusives a confronté cette recommandation à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen.

Il importe d’abord de rappeler que l’article 16 de la loi du 31 décembre 1989 insère dans la partie Législative du code des assurances quatre nouveaux articles (L. 140-1 à L. 140-4) relatifs aux assurances de groupe, matière qui n’était jusqu’à présent régie que par des articles réglementaires de ce code à une exception près.

Les trois premiers de ces articles s’appliquent à toutes les assurances de groupe contrairement au quatrième déclaré non applicable aux  » assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par les lois spéciales « , ce qui est le cas des assurances concernées par la recommandation.

Le nouvel article L. 140-1 définit l’assurance de groupe en visant, comme risques garantis, ceux dépendant de la durée de la vie humaine, ceux portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ainsi que les risques d’incapacité de travail ou l’invalidité et le risque de chômage.

Ce rappel d’ordre général étant fait, il est apparu que sur divers points la loi nouvelle conforte la position adoptée par la commission.

1. Il en est tout d’abord ainsi des A-3° et B-4° du dispositif de la recommandation concernant la présentation matérielle des questionnaires ou des déclarations.

En effet, selon le nouvel alinéa 2 de l’article L. 112-3 du code des assurances :  » lorsque avant la conclusion du contrat l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise « .

C’est là l’instauration du questionnaire  » fermé  » applicable aux assurances de groupe.

2. Ensuite, en ce qui concerne les dispositions du B-9° relatives au retard dans la déclaration du sinistre, la loi du 31 décembre 1989 répond en partie à la préoccupation de la commission.

En effet selon le nouvel article L. 113-2-4° du code des assurances, lorsque la police prévoit une déchéance pour déclaration tardive, cette déchéance  » ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice « .

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ;

Vu le code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 10 novembre 1989, notamment ses articles L.241-1 à L.243-8 et A.243-1, annexe II ;

Vu le code civil ;

Entendu les représentants des assureurs concernés et de la direction des assurances du ministère de l’économie, des finances et du budget ;

Considérant qu’en cas de sinistre l’assurance  » Dommages – ouvrage  » doit garantir le paiement de l’intégralité des travaux de réparation ;

Considérant que certains contrats prévoient cependant que l’indemnité sera inférieure au coût du sinistre lorsque l’évolution des coûts de construction est supérieure à 10 p. 100 par an ;

Considérant que de telles clauses sont abusives comme contraires au principe de la réparation intégrale posé par le législateur ;

Considérant que l’article L. 243-8 stipule que tout contrat d’assurance  » Dommages – ouvrage  » est réputé comporter, nonobstant toute clause contraire, des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du code des assurances ;

Considérant que les exclusions prévues dans l’annexe de l’article A. 243-1 auquel renvoie l’article L. 310-7 sont limitatives; que doit donc être prohibée toute clause d’exclusion ne figurant pas dans cette annexe ;

Considérant que tel est le cas pour les clauses suivantes qui figurent dans des contrats soumis aux consommateurs et qui excluent :

– la garantie des sinistres dus  » à l’absence de travaux qui, prévus ou non, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages  » ;

– la garantie des sinistres en cas  » d’économie abusive imposée au constructeur dans le choix des matériaux  » ;

– la garantie des sinistres en cas de  » non-prise en compte des réserves techniques  » ;

Considérant que les contrats prévoient en général des franchises d’autant plus dangereuses qu’il s’agit de franchises par sinistre; or les petits sinistres sont les plus fréquents et aucun de ces sinistres n’est couvert même lorsque la somme globale des travaux est supérieure à la franchise ;

Considérant que l’assurance  » Dommages  » étant obligatoire, de telles franchises ne sont pas autorisées par la loi; qu’en tout état de cause, elles apparaissent comme abusives parce qu’imposées par les professionnels et contraires à l’intérêt des consommateurs ;

Considérant que la plupart des contrats prévoient que l’assureur se réserve seul la direction du procès pouvant être intenté au responsable du dommage; que cette exclusion contractuelle de l’assuré qui est seulement informé de la décision de faire ou non appel est dangereuse; que, certes, l’assureur est légalement subrogé à hauteur de l’indemnité qu’il a versée et est donc qualifié pour exercer comme il l’entend son recours contre le responsable du dommage ;

Considérant toutefois qu’il convient de remarquer que, lors de cette procédure, il peut prendre des positions, notamment au cours de l’expertise, susceptibles de gêner le maître de l’ouvrage lorsque ce dernier voudra obtenir le paiement des dommages non couverts par son assurance  » dommages « ; que l’assuré a donc un intérêt légitime à être présent s’il le souhaite au procès engagé par son assureur  » Dommages – ouvrage  » pour pouvoir défendre ses intérêts propres; que son exclusion du procès apparaît abusive.

Recommande :

Que soient éliminées des contrats d’assurance  » Dommages – ouvrage  » les clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° De limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l’indemnité de telle sorte qu’elle ne couvre pas intégralement le coût des réparations ;

2° De créer des exclusions de garantie en dehors de celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du codes des assurances, notamment les clauses qui excluent :

  • la garantie des sinistres dus  » à l’absence de travaux qui, prévus ou non, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné des dommages  » ;
  • la garantie des sinistres en cas  » d’économie abusive imposée au constructeur dans le choix des matériaux  » ;
  • la garantie des sinistres en cas de  » non-prise en compte des réserves techniques  » ;

3° De créer une  » franchise  » laissant à la charge de l’assuré, en cas de sinistre, une partie du montant du coût des réparations ;

4° D’exclure l’assuré du procès que l’assureur peut engager à l’encontre des responsables du dommage.

Texte adopté le 10 novembre 1989 sur le rapport de M. Jean Malbec.

Nota

Lors de sa séance du 16 février 1990, la Commission des clauses abusives a confronté cette recommandation à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen.

Il lui est apparu que, sur un point essentiel, la loi nouvelle donne satisfaction à sa recommandation.

Il en est ainsi des 1° et 3° du dispositif de cette recommandation selon lesquels doivent être éliminées des contrats d’assurance  » Dommages – ouvrage  » tant les clauses limitant le montant de l’indemnité que celles créant une franchise.

En effet, selon l’article L. 242-1 du code des assurances, modifié par l’article 47 de la loi du 31 décembre 1989, l’assurance  » Dommages – ouvrage  » doit garantir  » la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil « .

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs de produits et de services,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-1 à L. 125-6, L. 211-1 à L. 213-2, R.112-1 à R.125-11, R.211-1 à R.213-8, A.113-1 et A.211-1 à A.213-4 ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

Entendu les représentants des professionnels concernés et de la direction des assurances ;

Considérant que dans tous les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme figure une clause imposant à l’assuré de déclarer à la souscription  » exactement toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier à l’assureur les risques qu’il prend en charge « , cette formule étant généralement suivie d’une énumération de faits à déclarer qui n’est pas limitative, puisqu’elle est précédée de l’adverbe  » notamment  » ; qu’il est ajouté que l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer lui-même toute modification des circonstances spécifiées soit dans cette énumération, soit aux conditions particulières ; que les sanctions prévues pour l’inobservation de cette obligation sont, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la nullité rétroactive du contrat, accompagnée du droit pour l’assureur de conserver, à titre de dommages – intérêts, les primes payées et de recouvrer les primes échues ;

Considérant que ces clauses, bien que licites au regard des articles L. 113-2 (2°) L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, n’en sont pas moins très dangereuses pour l’assuré ; que celui-ci n’étant pas technicien de l’assurance est rarement en mesure d’apprécier par lui-même, à l’origine et  » exactement « ,  » toutes  » ces circonstances, s’en remettant au questionnaire soumis par le représentant de l’assureur ; qu’il n’a souvent pas conscience du caractère aggravant de certaines circonstances survenant par la suite, ou, en ayant conscience, peut négliger d’en informer l’assureur en cours de contrat ; qu’il ne doit pas lui incomber de rechercher lui-même quels sont les faits susceptibles d’avoir une incidence sur le coût des garanties qu’il demande et qu’il ne saurait être tenu de surveiller constamment le risque afin de rendre compte immédiatement à l’assureur de toute aggravation ; qu’il conviendrait de limiter l’obligation du preneur d’assurance à donner une réponse sincère et complète aux questions précises et dépourvues d’ambiguïté posées par l’assureur lors de la souscription du contrat et, le cas échéant, au moment du renouvellement, le choix des questions – librement exercé par l’assureur – impliquant le renoncement de ce dernier à tout renseignement complémentaire ; que la remise au preneur d’assurance d’un double du questionnaire le mettrait ensuite en mesure de vérifier si les inexactitudes qui lui seraient reprochées ou les objections qui lui seraient opposées correspondent aux réponses qu’il a apportées à la souscription du contrat ou lors de son renouvellement ; que, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assureur, la déclaration inexacte ou incomplète du risque ne devrait jamais faire l’objet d’une sanction contractuelle plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, cette mesure ne pouvant, en outre, être appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant que, si les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme sont conclus pour une durée prévue aux conditions particulières, n’excédant pas un an, la formulation de cette durée est ambiguë lorsqu’elle est liée à celle  » de la compagnie « , ou  » de la société « , ou fait référence aux statuts de celle-ci, la police précisant alors, de façon trop discrète, la possibilité d’une résiliation annuelle ; qu’il conviendrait d’écarter ces dispositions trompeuses et de généraliser la pratique, déjà adoptée par de nombreux assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction ;

Considérant que l’organisation de la tacite reconduction est très défavorable pour le consommateur assuré qui désire ne pas renouveler son engagement ; que la plupart des contrats exigent en effet que la lettre exprimant la volonté de non-renouvellement soit parvenue à l’assureur au moins un jour avant le commencement du préavis qui court lui-même avant la date prévue pour la reconduction tacite ; qu’il ne suffit pas que la lettre soit partie avant le commencement de ce délai de préavis, le cachet de la poste ne faisant pas foi et le retard des services postaux n’étant pas pris en considération ; que dès lors, si cette lettre arrive même avec un seul jour de retard, le contrat est automatiquement reconduit pour une année ; que l’assureur n’a même pas alors à répondre à la lettre tardive de l’assuré, son silence n’étant pas interprété comme une renonciation à se prévaloir de ce retard ;

Considérant que, pour donner au preneur d’assurance une meilleure information sur les conditions dans lesquelles le contrat se renouvelle et lui éviter de se retrouver contraint de demeurer dans les liens contractuels au cours d’une nouvelle année il apparaît nécessaire, d’une part, d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat, d’autre part, d’éliminer toutes les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le renouvellement à un assuré qui a expédié sa lettre de résiliation avant la date indiquée pour le renouvellement du contrat par tacite reconduction ; qu’enfin le préavis imposé ne saurait dépasser une durée de deux mois ; que chaque avis d’échéance doit également indiquer la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que, pour éviter que l’assuré ne se trouve en situation de non- assurance dans l’hypothèse où, n’ayant pas eu connaissance de la lettre de l’assureur l’informant de son intention de s’opposer au renouvellement du contrat, il n’aurait pas souscrit auprès d’une autre compagnie ainsi que la loi lui en fait obligation une nouvelle garantie, il convient de maintenir à l’égard de l’assureur la pratique actuelle exigeant que la lettre recommandée soit reçue par l’assuré avant la commencement du délai de préavis ;

Considérant que certaines polices prévoyant l’application de franchises à la charge du souscripteur pour  » conduite du véhicule par une personne titulaire d’un permis de moins de cinq ans  » – franchise pouvant se cumuler avec les autres franchises éventuellement prévues aux conditions particulières – précisent qu’  » à défaut par l’assuré d’effectuer le remboursement d’une franchise sur la garantie  » Responsabilité civile  » le contrat se trouve résilié de plein droit… à l’expiration d’un délai de trente jours après l’envoi, à son dernier domicile connu, d’une lettre recommandée demandant le remboursement de la franchise et restée sans effet  » : que cette résiliation inexactement qualifiée  » de plein droit  » puisqu’elle résulte d’une initiative de l’assureur, procède d’une confusion avec l’hypothèse prévue par l’article L. 113-3 du code des assurances pour le non-paiement de la prime qui permet à l’assureur de résilier le contrat après une mise en demeure ayant donné trente jours à l’assuré pour s’acquitter de sa dette, et une suspension de garantie ayant duré au moins dix jours ; que cette clause, manifestement abusive, doit être supprimée ;

Considérant que les polices d’assurance des véhicules de tourisme même limitées à la seule responsabilité civile obligatoire du conducteur, prévoient fréquemment des franchises dont le montant a tendance à s’élever atteignant parfois actuellement jusqu’à 7 000 F par sinistre ; que, si les franchises ne sont pas opposables aux victimes lesquelles demeurent totalement garanties, elles constituent – encore qu’une disposition réglementaire les ait autorisées (art. 211-9 C. Ass.) – une entrave à l’obligation légale d’assurance imposée au souscripteur ; qu’il convient, pour mettre un terme à ces pratiques abusives, de supprimer toute possibilité de franchise concernant l’assurance de responsabilité civile obligatoire ;

Considérant que les clauses prévoyant qu’en cas de résiliation au cours d’une période d’assurance la portion de prime ou de cotisation afférente à la fraction correspondante à la période postérieure à la résiliation ne sera pas restituée à l’assuré attribuent à l’assureur un avantage excessif ; qu’il en est ainsi en cas d’aggravation du risque, l’assureur étant suffisamment protégé par la disposition de l’article L. 113-4 du code des assurances qui lui permet soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime, après que l’assuré lui a déclaré cette hypothèse d’aggravation préalable à sa mise en œuvre ; qu’il en est de même en cas d’aliénation du véhicule, l’assuré ne devant pas être pénalisé pour avoir vendu ou donné celui-ci, même s’il l’a fait moins d’un an après avoir souscrit la garantie ; que, cependant, dans cette dernière hypothèse, pour éviter que l’assuré, désirant garantir son véhicule pendant quelques mois, ne décide de souscrire une assurance annuelle avant d’exercer sa faculté de résiliation en cours de contrat afin d’échapper à la tarification plus élevée d’une assurance dite temporaire, il convient de permettre à l’assureur de ne rembourser à l’assuré que la portion de prime lui restant due selon l’application du tarif en vigueur pour cette assurance temporaire ;

Considérant que si la prime ou cotisation fait l’objet d’une augmentation en raison de la variation d’un indice, cette augmentation ne doit intervenir qu’au terme de l’année d’assurance afin de permettre à l’assuré, s’il le désire, de s’opposer au jeu de la tacite reconduction du contrat ; que méconnaît cette règle la clause prévoyant la variation de la prime ou cotisation – ainsi que les garanties et les franchises – en fonction de l’évolution d’un indice accepté par l’assuré de manière à lui interdire de résilier le contrat pour majoration de la prime selon ce mécanisme ;

Considérant que les clauses établissant les obligations des parties en cas de sinistre font apparaître un évident déséquilibre au détriment de l’assuré, les délais impartis à ce dernier pour formuler sa déclaration étant manifestement trop brefs et la sanction de leur inobservation trop rigoureuse ; qu’en particulier est abusive l’obligation qui lui est faite de déclarer, sous peine de déchéance, le vol dans les vingt-quatre heures à partir du moment où il en a connaissance, ce délai ne pouvant être raisonnablement inférieur à deux jours ; que la déchéance du bénéfice de l’assurance, généralement imposée comme sanction du moindre retard apporté par l’assuré pour sa déclaration, quel soit le délai qui lui a été imparti, apparaît excessive et de nature à donner à l’assureur un moyen de pression pour imposer à l’assuré l’acceptation d’une indemnisation réduite ; que la déchéance qui est encore prévue dans certains contrats en cas de déclaration tardive du vol aux services de police ou de dépôt de plainte tardif auprès du procureur de la République, est illicite, car contraire aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances ; qu’il est abusif d’appliquer, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, une sanction plus grave que l’indemnité mesurée au dommage que l’assuré, par sa déclaration tardive, a pu causer à l’assureur ; qu’il est rare, en revanche, que l’assureur se trouve contraint par les dispositions contractuelles à apporter au sinistre un règlement rapide ; que les polices stipulent souvent en cas de vol, que ce règlement doit être effectué  » dans les quinze jours  » ou  » dans les trente jours  » de l’accord amiable ou de la déclaration judiciaire exécutoire, l’imprécision quant au point de départ du délai permettant ainsi de retarder le règlement du sinistre de façon excessive ;

Considérant que la présentation matérielle des contrats d’assurance des véhicules de tourisme ne permet pas aux souscripteurs d’avoir une information claire des différentes garanties qu’ils souscrivent ni des obligations auxquelles l’assureur s’est engagé en cas de sinistre ; qu’il comprennent des  » conditions générales « , auxquelles s’ajoutent des  » annexes  » ou  » intercalaires « , des  » conventions particulières « , sur lesquelles figurent seulement la signature des parties, comme sur les  » avenants  » pouvant s’y ajouter ; qu’à l’évidence la multiplicité de ces documents décourage leur lecture et rend très difficile la détermination des garanties souscrites ; qu’il apparaît nécessaire que le contrat d’assurance des véhicules de tourisme soit constaté, au moment de sa conclusion, par un document écrit et personnalisé, signé par les parties, constatant leur accord et attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières, et qu’il soit renouvelé et mis à jour chaque fois que les garanties sont modifiées ;

Considérant que les exclusions directes et indirectes – ces dernières résultant de la définition variable, d’une compagnie à l’autre, du risque garanti – apparaissent très dispersées ; que certaines, générales, sont applicables à tous les risques, alors que d’autres concernent tel risque particulier ; que si nombreuses sont les polices ayant pris soin de rappeler, pour chaque risque particulier, l’application des causes générales d’exclusion, certaines négligent de le faire, rendant ainsi plus confuse la détermination des garanties ; qu’il en est de même des franchises concernant les risques autres que la responsabilité civile obligatoire dont certaines sont générales, d’autres propres à tel risque ou groupe de risques ; qu’il apparaît donc souhaitable, pour remédier à cette dispersion si fâcheuse pour l’assuré, de généraliser la pratique des tableaux récapitulatifs des garanties présentés, autant que possible sur une seule page, et indiquant en trois colonnes la nature des garanties, leurs montants et les franchises précitées ;

Considérant que certaines polices d’assurance de véhicules automobiles de tourisme comportent encore, dans le cadre de la garantie obligatoire, des clauses limitant le paiement des indemnités dues aux  » passagers transportés à titre gratuit dans le véhicule désigné aux conditions particulières suivant le nombre de places indiqué  » ou précisant que la garantie  » ne serait pas acquise si, lors d’un accident, il est établi que le nombre de personnes transportées est supérieur au nombre de places prévue sur la carte grise du véhicule  » ; que ces clauses violent l’article R.211-10 du code des assurances autorisant l’assureur à prévoir des exclusions de garantie lorsque le transport des passagers s’effectue dans des conditions insuffisantes de sécurité et l’article A.211-3 du même code, pris pour son application, qui n’évoque pas le cas de transport de passagers en surnombre ; qu’elles sont donc illégales et abusives ;

Considérant que les clauses de conduite exclusive figurant dans certaines polices ont un caractère abusif quelle que soit leur portée ; qu’en effet, lorsqu’elles visent, en premier lieu, à interdire au conducteur désigné le prêt de son véhicule, voire celui du volant, elles méconnaissent l’obligation légale d’assurance de responsabilité civile devant garantir toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule (art. L. 211-1 C. Ass.) ; que lorsqu’elles ont pour objet, en second lieu, d’astreindre le souscripteur au versement d’une surprime pour le cas où un sinistre surviendrait alors que le véhicule serait utilisé par un conducteur non désigné, elles ajoutent une sanction nouvelle à celles limitativement prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances en cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque ; que lorsqu’elles ont pour but, en troisième lieu, d’imposer, dans cette dernière hypothèse, une franchise au souscripteur elles limitent encore abusivement l’obligation légale d’assurance imposée par l’article L. 211-1 du code des assurances ; qu’elles sont donc, en tout état de cause, illégales et abusives ;

Considérant que la quasi-totalité des contrats d’assurance des véhicules de tourisme impose au souscripteur une garantie  » défense – recours « , appelée aussi parfois  » protection juridique  » ; que cette pratique consistant à contraindre le preneur d’assurance, désirant seulement se garantir contre le risque de responsabilité civile pour se conformer à l’obligation légale, est abusive, les sociétés d’assurance n’ayant pas qualité pour imposer aux consommateurs- assurés une garantie qui demeure facultative ; qu’elle est de plus illicite, l’article 30 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant de subordonner, à l’égard d’un consommateur, la prestation d’un service à celle d’un autre service, l’infraction à cette disposition étant punie des peines d’amende prévues pour les contraventions de cinquième classe (art. 33, alinéa 1, décret n° 86-1243 du 29 décembre 1986) ; que si cette garantie n’est pas onéreuse, son prix variant généralement de 2 à 5 p. 100 du montant de la prime, sa souscription n’en augmente pas moins le prix de cette dernière, et porte atteinte au libre choix économique du consommateur ; que cette garantie apparaît souvent inutile, les particuliers étant de plus en plus nombreux à bénéficier par ailleurs d’une assurance de  » protection juridique  » qui aurait alors vocation à intervenir, d’autant que le jeu de cette assurance permettrait d’éviter les difficultés soulevées par les conflits d’intérêt entre l’assureur de responsabilité de l’automobiliste et ce dernier, même dans l’hypothèse où ces garanties sont souscrites auprès de la même compagnie ; que cette clause apparaît donc encore abusive en ce qu’elle contraint l’automobiliste bénéficiant déjà d’une assurance  » protection juridique  » à un cumul d’assurances ; que la garantie  » défense –recours  » est, de plus, généralement illusoire en raison de la convention inter – sociétés pour le règlement des sinistres automobiles (I.R.S.A.) imposant, dans un certain nombre d’hypothèses courantes, des  » renonciations à recours  » aux sociétés adhérentes (art. 401), l’  » assureur direct  » devant faire alors son affaire personnelle des réclamations de son assuré (art. 402) ; que non seulement l’assureur garantissant la  » défense – recours  » n’aura, dans cette hypothèse, aucun recours à exercer mais qu’il sera même tenté de faire admettre à son propre assuré sa responsabilité à l’égard d’un tiers afin de limiter son règlement à la compagnie de ce dernier au coût moyen du sinistre établi dans le cadre de cette convention ;

Considérant que la garantie  » défense – recours  » se trouve parfois jumelée à deux autres garanties l’  » avance sur recours  » et  » l’insolvabilité du tiers responsable « , la compagnie garantissant au souscripteur par cette dernière  » le remboursement des dommages matériels subis par le véhicule et à la charge du tiers, si ce dernier est insolvable  » ; que l’utilité de cette garantie d’insolvabilité apparaît douteuse, puisque, lorsque le tiers responsable est un automobiliste, le risque s’insolvabilité est quasi inexistant, les dommages étant pris en charge par son assureur, et, à défaut, par le fonds de garantie ; que les situations dans lesquelles la garantie d’insolvabilité du tiers responsable serait appelée à jouer – s’agissant par exemple de dommages causés par des piétons ou des cyclistes non assurés – demeurent marginales et exceptionnelles ; qu’en tout état de cause la clause liant les garanties  » avance sur recours « et  » insolvabilité du tiers  » à la garantie  » défense- recours « , dont la souscription est généralement imposée à l’assuré est abusive et également illicite, violant la disposition précitée de l’article 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’il convient de donner à la souscription de ces garanties un caractère distinct ;

Considérant que les conditions générales des polices d’assurance des véhicules automobiles de tourisme garantissant les dommages commis par vol au véhicule assuré précisent souvent  » qu’il appartient à l’assuré d’établir la preuve de la réalité du vol ou de la tentative de vol, le vol ou la tentative de vol du véhicule ou de ses accessoires d’origine (…) n’étant en outre garanti que si l’assuré peut apporter la preuve matérielle qu’il y a eu effraction  » ; que, face à cette clause, l’assuré se trouve fréquemment, en cas de sinistre, aux prises avec des difficultés de preuve dont il n’avait pas, à la souscription, mesuré l’importance et qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite ; que l’effraction ne faisant généralement l’objet d’aucune définition contractuelle, et cette notion étant strictement interprétée par la jurisprudence, l’assuré se trouve privé de garantie, en raison de l’absence d’effraction, lorsque son véhicule lui est volé sous la menace d’une arme, grâce à la soustraction des clefs ou par suite de l’effraction du portail du garage dans lequel il est remisé, une clause excluant souvent  » les vols survenus alors que le conducteur avait laissé les clés à l’intérieur du véhicule assuré, y compris lorsque le véhicule se trouve à l’intérieur d’un garage fermé à clé  » ; qu’il convient d’éliminer non seulement les clauses subordonnant la garantie de vol à la preuve, par l’assuré, d’une effraction – cette preuve pouvant demeurer en revanche la condition de son indemnisation pour une tentative de vol -, mais encore celles qui excluent la garantie lorsque les clés du véhicule ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clés, à l’usage exclusif de l’assuré, ou alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;

Considérant que l’assuré dont le véhicule a été volé se trouve fréquemment contraint de reprendre ce véhicule dans l’hypothèse où il serait retrouvé avant le paiement de l’indemnité – la compagnie étant seulement tenue à concurrence des dommages et des frais garantis – sans qu’aucune date limite ne soit parfois fixée pour ce paiement ; que l’assureur sera alors tenté de retarder le règlement du sinistre dans l’espoir que le véhicule soit retrouvé, ce qui lui permettrait d’échapper au paiement de l’indemnité ; qu’il en résulte pour l’assuré une situation d’incertitude inacceptable, de nature à lui interdire de remplacer son véhicule pendant une période excessivement longue ; qu’il conviendrait, pour éviter ces pratiques abusives, de limiter l’obligation faite à l’assuré de reprendre son véhicule volé lorsque celui-ci est retrouvé au-delà du délai d’un mois après la déclaration du vol, ainsi que certaines polices l’admettent déjà ;

Considérant que certaines polices d’assurance des véhicules de tourisme prévoient, indépendamment de la couverture des risques de catastrophes naturelles, des extensions de garantie  » en cas de survenance d’un évènement climatique exceptionnel « , les véhicules se trouvant alors garantis en cas de grêle, chute d’arbres sur le véhicule du fait de la tempête, chute de neige, glissement de terrain… ; qu’elles précisent cependant que  » la décision de considérer un évènement climatique comme exceptionnel sera prise par la société en fonction des renseignements qu’elle aura pu recueillir, tant sur le plan local qu’auprès des organismes nationaux de météorologie  » ; que cette garantie apparaît aussi trompeuse puisque l’assureur se trouve en situation de déterminer lui-même, en fonction de sa propre interprétation des renseignements divers et difficilement contrôlables qu’il a recueillis, s’il accorde ou non sa garantie ; que cette clause manifestement abusive doit être éliminée ;

Considérant que les clauses des garanties  » dommages accidentels subis par le véhicule assuré « , ainsi que parfois  » vol  » et  » incendie « , excluant les dommages ayant leur origine directe dans un défaut d’entretien, dans l’usure ou la défectuosité du véhicule, sans définir ces diverses notions, sont abusives ; que la difficile appréciation de la causalité, permettant à l’assureur de refuser arbitrairement le versement de l’indemnité ou de réduire son montant, est une source de nombreux conflits ; qu’aussi bien ces clauses méconnaissant l’exigence légale du caractère limité formulée par l’article L. 113-1 du code des assurances, sont illicites ;

Considérant que les conditions générales des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme ne permettent pas à l’assuré de connaître avec suffisamment de précision les éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule ; que ces clauses se réfèrent parfois à la  » valeur vénale  » de celui-ci ou à sa  » valeur de remplacement « , sans préciser le sens donné à ces divers critères ; que si elles indiquent généralement que ces valeurs sont déterminées  » à dire d’expert « , elles n’informent pas l’assuré qu’il a la possibilité de contester l’appréciation de l’expert qui n’est pas un expert  » judiciaire « , mais un expert  » de la compagnie  » ou du moins choisi par elle ; qu’il apparaît souhaitable que les polices donnent une définition contractuelle de la valeur de référence permettant à l’assuré de comprendre et de contrôler l’appréciation par l’assureur de la valeur du véhicule et qu’elles informent l’assuré qu’il n’est pas lié par l’appréciation de l’expert désigné par l’assureur.

Recommande :

I- Que soient éliminées des contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :

  1. de soumettre le preneur d’assurance aux sanctions prévues pour non- déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu’il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l’assureur l’a explicitement interrogé au moyen d’un questionnaire écrit, avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ;
  2. d’assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d’une sanction plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d’appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;
  3. de dissimuler au preneur d’assurance la faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d’une formule trompeuse telle que  » durée compagnie « ,  » durée société  » ou  » durée statutaire « ;
  4. d’imposer le renouvellement du contrat au preneur d’assurance qui a manifesté sa volonté contraire par l’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen, avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction ;
  5. d’imposer au preneur d’assurance, lorsqu’il prend l’initiative du non- renouvellement, un délai de préavis supérieur à deux mois ;
  6. de prévoir la résiliation du contrat en cas de non-remboursement d’une franchise par l’assuré ;
  7. de limiter, par le jeu d’une franchise, l’assurance de responsabilité civile imposée par la loi ;
  8. de faire obstacle, en cas de résiliation du contrat, au remboursement à l’assuré de la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque ne court plus, hormis le cas où la résiliation a pour cause l’aliénation par l’assuré d’un véhicule garanti depuis moins d’un an, l’assureur pouvant alors réduire ce remboursement par application du barème applicable à l’assurance temporaire ;
  9. d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement ;
  10. d’obliger l’assuré, en cas de vol, à déclarer le sinistre dans un délai inférieur à deux jours ;
  11. d’assortir la méconnaissance des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre – en particulier le retard dans la déclaration – de la déchéance du bénéfice de l’assurance et, de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute a causé, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie ;
  12. de contraindre l’assureur, en cas de vol déclaré par l’assuré, à verser l’indemnité due à ce dernier dans un certain délai sans donner à celui-ci un point de départ précis et ne pouvant dépendre de la volonté de l’assureur ;
  13. d’exclure ou de limiter la garantie de responsabilité civile en cas de transport de passages en surnombre ;
  14. d’interdire, pour l’application de l’assurance de responsabilité civile, le prêt du véhicule – ou de son volant – ou de prévoir, en cas de sinistre survenant à l’occasion de ce prêt, le paiement d’une surprime ou l’intervention d’une franchise ;
  15. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile la souscription d’une garantie défense – recours ;
  16. d’imposer au preneur d’assurance de responsabilité civile, désireux de souscrire une garantie  » défense -recours « , la souscription des garanties  » avance sur recours  » ou  » insolvabilité du tiers  » ;
  17. de subordonner, en cas de vol, l’indemnisation de l’assuré à la preuve, par ce dernier, d’une effraction ;
  18. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci alors qu’il se trouvait remisé dans un garage fermé à clé à l’usage exclusif de l’assuré ;
  19. d’exclure la garantie, en cas de vol du véhicule, lorsque les clés ont été laissées à l’intérieur de celui-ci, alors que des violences ont été exercées à l’encontre du conducteur ;
  20. de garantir les dommages causés par des  » événements climatiques exceptionnels  » tout en réservant à l’assureur le soin de déterminer, en fonction de critères non contrôlables par l’assuré, la survenance de tels événements ;
  21. d’exclure ou de réduire l’indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré lorsqu’ils auraient leur origine dans son usure sa défectuosité ou dans un défaut d’entretien.

II- Que les contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet :

  1. de limiter la durée du contrat à une année, en prévoyant le renouvellement du contrat d’année en année, par tacite reconduction ;
  2. d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat, après sa date de prise d’effet et sa durée, la date à laquelle le preneur d’assurance sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;
  3. d’indiquer que la lettre recommandée par laquelle l’assureur exprime sa volonté de ne pas renouveler le contrat doit être reçue par le preneur d’assurance avant que le délai de préavis de deux mois ait commencé à courir ;
  4. de fixer, en cas de vol, au jour de la déclaration, le point de départ du délai dans lequel l’assureur s’est obligé à verser l’indemnité ;
  5. de limiter à un mois, à compter de la déclaration du vol, la période au cours de laquelle l’assuré sera contraint de reprendre son véhicule s’il est retrouvé ;

III- Que la présentation matérielle de contrats d’assurance des véhicules automobiles de tourisme obéisse aux règles suivantes :

1. remise au preneur d’assurance, au moment de la souscription, d’un document écrit et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat, attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières et décrivant les garanties, accompagné d’une copie du questionnaire rempli par le preneur, permettant à l’assureur d’apprécier les risques garantis ;

2. renouvellement et mise à jour de ce document à chaque modification de garanties ;

3. insertion, dans ce document, d’un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement, à la nature des garanties à leur montant et aux franchises concernant les risques autres que la  » responsabilité civile  » obligatoire :

4. information claire et objective du preneur d’assurance ;

  • sur l’intérêt que peut présenter pour lui, dans l’hypothèse où il ne bénéficie pas d’une assurance de protection juridique, la souscription d’une garantie  » défense – recours  » ;
  • sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie  » défense – recours  » en présence d’une convention inter – sociétés de règlement des sinistres à laquelle adhère la société contractante et qui n’est pas opposable au preneur d’assurance ;
  • sur son droit de contester, en tout état de cause, le principe de sa responsabilité, ou la part qui lui est imputée, en dépit de la convention inter – sociétés ci-dessus visée ;

5. définition précise des éléments de référence utilisés par l’assureur pour apprécier la valeur du véhicule, tels que  » valeur vénale « ,  » valeur de remplacement  » ou  » valeur à dire d’expert ;.

6. information de l’assuré qu’il a la possibilité, chaque fois que l’assureur requiert l’intervention d’un  » expert « , de contester son appréciation ou ses conclusions et de solliciter la désignation d’un autre  » expert  » agissant contradictoirement.

(Texte adopté le 19 mai 1989 sur le rapport de M. Roger Bout).

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu la proposition de directive du Conseil des communautés européennes visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant le contrat d’assurance, présentée par la commission au conseil le 10 juillet 1979 ;

Entendus les représentants des assureurs concernés et de la direction des assurances du ministère de l’économie, des finances et du budget.

Considérant que ni l’existence d’une législation détaillée en partie d’ordre public, faisant l’objet du code des assurances, ni celle du contrôle de la direction des assurances du ministère des finances sur tous les documents faisant état d’une opération d’assurance ne font a priori obstacle à la compétence de la commission des clauses abusives pour examiner les contrats d’assurance ; qu’en effet l’ordre public dont relève le droit de l’assurance est essentiellement un ordre public de protection qui impose un minimum de garanties au profit de l’assuré, mais laisse à l’assureur la possibilité d’octroyer des avantages supplémentaires ; que, par conséquent en s’en tenant au minimum légal, lorsque celui-ci ne paraît pas suffisant pour assurer la protection des intérêts légitimes du consommateur, l’assureur peut effectivement commettre un  » abus de puissance économique  » au sens que donne à cette expression l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; que, par ailleurs, la mission confiée à la direction des assurances, si elle englobe effectivement le contrôle dans l’intérêt des assurés, des clauses des contrats d’assurance, est beaucoup plus large puisqu’elle consiste à favoriser, de façon générale, le développement de l’assurance ; qu’en toute hypothèse, la commission des clauses abusives a déjà admis que l’existence d’un contrôle parallèle d’une autorité de tutelle ne fait nullement obstacle à sa compétence ;

Considérant que les contrats d’assurance  » multirisques habitation  » ont pour objet de garantir des individus contre les principaux risques de la  » vie privée « , à l’exclusion des risques professionnels ; que les bénéficiaires de ces contrats appartiennent donc incontestablement à la catégorie des  » non-professionnels ou consommateurs  » au sens où l’entend la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant que l’assurance  » multirisques – habitation  » est aujourd’hui extrêmement répandue en France, au point que la plupart des citoyens majeurs sont désormais titulaires d’un tel contrat ; que cette forme d’assurance intéresse donc de très nombreux consommateurs ; que la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs impose au consommateur locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire ;

Considérant que depuis quelques années, les dirigeants des organisations professionnelles ainsi que ceux de certaines grandes compagnies d’assurance ont exprimé leur volonté de réformer des pratiques antérieures trop routinières, de clarifier les contrats et de prendre en compte davantage l’intérêt des consommateurs ; que ces déclarations d’intention ont été suivies d’efforts réels, encouragés d’ailleurs par une jurisprudence qui ces dernières années s’est attachée avec une vigueur toute particulière à accroître la protection des assurés ; que la commission des clauses abusives se doit donc d’appuyer cette tendance ;

Considérant que dans la plupart des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » figure une clause imposant à l’assuré de déclarer, à la souscription,  » toutes les circonstances qui permettent d’apprécier le risque pris en charge « , cette formule étant, le plus souvent, suivie d’une énumération de faits à déclarer qui n’est pas limitative puisqu’elle est précédée de l’adverbe  » notamment  » ; qu’il est ajouté que l’assuré doit, en cours de contrat, déclarer lui-même toute modification des circonstances spécifiées soit dans cette énumération, soit aux conditions particulières ; que les sanctions prévues pour l’inobservation de cette obligation sont en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, la nullité rétroactive du contrat souvent accompagnée du droit, pour l’assureur, de conserver, à titre de dommages – intérêts, les primes payées et de recouvrer les primes échues et, si la mauvaise foi n’est pas établie, la réduction de l’indemnité en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues si le risque avait été exactement et correctement déclaré ;

Considérant que ces clauses, bien que licites au regard des articles L. 113-2 (1° et 2°) L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, n’en sont pas moins très dangereuses pour l’assuré ; que celui-ci n’étant pas un technicien de l’assurance ne peut normalement savoir quelles sont  » toutes les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend en charge  » et pense généralement que c’est l’assureur qui lui posera les questions utiles pour l’appréciation du risque ; qu’on n’imagine pas, en tout cas, qu’il lui incombe de prendre les devants et de rechercher lui-même quels sont les faits qui peuvent avoir une incidence sur le coût des garanties qu’il demande et, encore moins, qu’en cours de contrat il est tenu de surveiller constamment le risque afin de rendre compte immédiatement à l’assureur de toute aggravation même indépendante de son propre fait ; que d’ailleurs beaucoup d’assureurs sentent si bien eux-mêmes le caractère excessif de cette obligation qu’ils n’en exigent pas le strict respect, se contentant des réponses aux questions posées au preneur d’assurance lors de la souscription ou du renouvellement ; qu’il convient donc de généraliser cette pratique et de n’exiger de l’assuré que des réponses claires, complètes et exactes au questionnaire qu’il appartient à l’assureur d’établir lui-même et de soumettre à son co-contractant lors de la souscription et, s’il le souhaite, au moment du renouvellement ; que, sauf en cas de fraude ou de mauvaise foi dont la preuve incombe à l’assureur, la déclaration inexacte ou incomplète du risque ne devrait jamais faire l’objet d’une sanction contractuelle plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, cette mesure ne pouvant, en outre, être appliquée si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

Considérant que les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » attachent à l’aggravation du risque régulièrement déclarée des conséquences franchement déséquilibrées par rapport à celles qui sont prévues pour la diminution du risque ; que, dans la première hypothèse, l’assureur se réserve la faculté d’opter entre une augmentation de prime et la résiliation du contrat, celle-ci pouvant être imposée si l’assuré refuse l’augmentation proposée, auquel cas l’assureur est en droit d’exiger en outre une indemnité ; qu’en cas de diminution du risque seuls certains contrats reconnaissent à l’assuré le droit d’obtenir une réduction de prime et la résiliation n’est alors de droit que dans l’hypothèse de disparition d’une circonstance aggravante spécifiée au contrat, aucune indemnité n’étant, en toute hypothèse, prévue au profit de l’assuré ; qu’il convient donc de rétablir l’équilibre en éliminant les clauses qui attachent à l’aggravation du risque des conséquences plus sévères pour l’assuré que n’en comporte, pour l’assureur, la diminution du risque ; qu’il est souhaitable également de stipuler explicitement que l’assuré pourra, en cas de diminution du risque, choisir entre la réduction de la prime et la résiliation ;

Considérant que l’aménagement contractuel de la durée des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » fait actuellement l’objet de clauses extrêmement variées, allant de la durée annuelle avec tacite reconduction jusqu’à la formule  » durée société « ,  » durée compagnie  » ou  » durée statutaire « , assortie d’une faculté de résiliation tous les trois ans et après deux périodes de trois ans, tous les ans, en passant par des systèmes intermédiaires ; qu’en Alsace-Lorraine la durée du contrat va parfois jusqu’à dix ans, la faculté de résiliation annuelle n’étant ouverte qu’au bout de la onzième année ;

Considérant que, pour l’assuré – consommateur les clauses lui laissant une seule possibilité de résiliation en six ans et, a fortiori, celles qui retardent l’exercice de cette faculté jusqu’à la onzième année sont abusives en raison de la durée excessive de l’engagement qu’elles imposent ; que, d’ailleurs, malgré les apparences, l’assureur est beaucoup moins strictement lié que l’assuré puisqu’il se réserve le droit de résilier pour aggravation du risque et pour sinistre ; que la possibilité de se dégager d’un contrat qui ne paraît plus conforme à ses intérêts est un élément essentiel de la protection du consommateur ; qu’en conséquence il est souhaitable de généraliser la pratique, déjà adoptée par certains assureurs, des contrats de durée annuelle avec clause de tacite reconduction et, en tout cas, de ménager à l’assuré une faculté de résiliation annuelle dès le début de son engagement ; que cependant, si l’assuré exprime lui-même, par écrit, au moment de la souscription, le souhait que la durée initiale du contrat soit portée à trois ans, il est possible d’admettre que l’exercice de la faculté de résiliation annuelle soit différée jusqu’à l’expiration de ce délai triennal à condition que celui-ci ait été accepté par l’assureur ; qu’en toute hypothèse les formules  » durée société « ,  » durée – compagnie « ,  » durée statutaire  » sont répréhensibles en raison de leur manque de clarté et qu’elles doivent donc disparaître ;

Considérant que l’organisation contractuelle de la tacite reconduction est actuellement très défavorable pour le consommateur qui désire ne pas renouveler son engagement ; que la plupart des contrats exigent en effet que la lettre exprimant la volonté de non-renouvellement soit parvenue à l’assureur au moins un jour avant le commencement du préavis qui court lui-même avant la date prévue pour la reconduction tacite ; que, par exemple, si le contrat prend normalement fin le 1er janvier et que le préavis est de trois mois, la lettre de résiliation doit, pour éviter la reconduction, être parvenue à destination au plus tard le 30 septembre ; qu’il ne suffit pas qu’elle soit partie ce jour là, le cachet de la poste ne faisant pas foi et le retard des services postaux n’étant pas pris en considération ; que, dès lors, si cette lettre arrive même avec un seul jour de retard le contrat est automatiquement reconduit pour une nouvelle période qui, dans le système actuel, peut être de trois ans ; que l’assureur n’a même pas alors à répondre à la lettre tardive de l’assuré, son silence n’étant pas interprété comme une renonciation à se prévaloir de ce retard ;

Considérant que ce système est ressenti par les assurés comme un piège car, se croyant engagés jusqu’à la date prévue pour l’expiration du contrat ou son renouvellement par tacite reconduction, ils s’aperçoivent souvent trop tard qu’ils ont laissé passer le moment auquel ils pouvaient exprimer leur volonté de ne pas renouveler et ils comprennent fort mal que même lorsqu’ils ont agi à temps, ils puissent souffrir d’un retard de la poste ; que le nombre des procès relatifs à cette question révèle un véritable malaise ;

Considérant que, pour protéger efficacement l’assuré – consommateur, il apparaît nécessaire, d’une part, d’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat après sa date de prise d’effet et sa durée la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat, d’autre part d’éliminer toutes les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer le renouvellement à un assuré qui a expédié sa lettre de résiliation avant la date indiquée pour l’expiration du contrat ou son renouvellement par tacite reconduction ; qu’enfin le préavis imposé à l’assuré ne saurait, en toute hypothèse, dépasser une durée de deux mois ; que chaque avis d’échéance doit également indiquer la date à laquelle l’assuré sera forclos pour expédier la lettre exprimant sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que, parmi les clauses qui définissent les hypothèses dans lesquelles l’une ou l’autre des parties peut demander la résiliation du contrat avant la date prévue pour son expiration ou son renouvellement par tacite reconduction, certaines sont franchement défavorables à l’assuré et instituent un déséquilibre à son détriment ; que notamment celle qui donne à l’assureur le droit de résilier le contrat  » après sinistre  » sans autre condition et sans indemnité est abusive ; qu’en effet le sinistre est l’événement envisagé par les deux parties et contre lequel l’assurance a pour objet, moyennant paiement d’une prime, de garantir l’assuré ; que prendre prétexte de sa survenance pour mettre fin au contrat est donc totalement injustifié ;

Considérant que l’assuré doit se voir reconnaître un droit contractuel de résiliation anticipée en cas de diminution du risque ou d’inexécution par l’assureur de ses obligations ;

Considérant que, dans tous les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » figure une clause prévoyant un droit de résiliation réciproque en cas de changement de domicile de situation matrimoniale, de régime matrimonial ou de profession ainsi que de cessation de l’activité professionnelle de l’assuré ; que cette clause précise généralement que  » si la résiliation est invoquée par l’assuré, elle devra comporter toutes précisions de nature à établir qu’elle est en relation avec ledit événement  » et que  » le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle  » ; que l’application de cette disposition suscite, dans les rapports entre assureurs et assuré un sérieux malaise qui provient de l’extrême difficulté à définir les justifications nécessaires pour prouver que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle ; que la résiliation devrait être de droit pour l’assuré qui prouve l’un des événements visés par la clause ;

Considérant que, de façon générale il est abusif de sanctionner l’exercice d’une prérogative reconnue par la loi ou par le contrat ; que cependant de nombreuses clauses des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » permettent à l’assureur de réclamer une indemnité à l’assuré lorsque celui-ci exerce son droit de résiliation ; que toutes ces clauses doivent donc disparaître ;

Considérant qu’est abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de donner à l’assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises ou d’accroître les franchises, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l’assuré sera averti de cette réduction au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ; que, jusqu’en 1983, les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » prévoyaient que, pour le risque  » grèves, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme « , chacune des parties pouvait mettre fin à la garantie avec un préavis de sept jours, sans que le contrat lui-même soit résilié ; que cette clause, qui n’était invoquée en fait que par l’assureur, était extrêmement dangereuse pour l’assuré en raison tant de sa généralité que de l’absence de toute condition pour son exercice et de la brièveté du délai de préavis qui permettait à l’assureur de se retirer précisément lorsque le risque était sur le point de se réaliser sans laisser à l’assuré la possibilité de trouver ailleurs la même garantie ; que les assureurs ont accepté de renoncer à cette clause en raison de la possibilité qui leur a été offerte par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1982 de réassurer les risques auprès de la Caisse centrale de réassurance ; mais que cette clause continue à figurer dans les conditions générales imprimées et qu’elle pourrait être remise en application si cette possibilité de réassurance était supprimée ; qu’il convient donc de signaler son caractère abusif ;

Considérant que de nombreux contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » comportent une clause donnant à l’assureur le droit d’augmenter la prime en cours de contrat  » pour des motifs de caractère technique  » ou même sans aucune justification, en ne laissant à l’assuré qui refuse cette augmentation que la voie de la résiliation ; que cette disposition est d’autant plus critiquable que  » les motifs de caractère technique « , à supposer qu’ils soient exigés sont laissés à l’appréciation de l’assureur, ce qui donne en pratique à celui-ci la possibilité d’imposer ses conditions ; que le droit de résiliation prévu au profit de l’assuré ne suffit évidemment pas à contrebalancer cette position d’infériorité, alors surtout qu’il est lui-même généralement enfermé dans un délai très court (d’une quinzaine de jours) ; que cette clause est donc à la fois illicite, parce qu’elle rend le prix indéterminé, et abusive ;

Considérant qu’en toute hypothèse l’assureur ne peut sans abus se réserver le droit d’augmenter unilatéralement le taux de la prime pour une cause autre que l’aggravation du risque, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition que l’assuré ait été averti de cette augmentation au plus tard un mois ayant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

Considérant que certains contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » contiennent une clause subordonnant le recours en justice de l’assuré contre l’assureur à l’  » expertise  » préalable ; que cette clause est illicite et abusive ;

Considérant que l’organisation actuelle de l’  » expertise  » en cas de sinistre ne garantit pas toujours son caractère pleinement contradictoire et que la personne désignée à titre d’  » expert  » est fréquemment liée à l’assureur par un rapport de dépendance juridique ou économique ;

Considérant que si la plupart des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » prévoient qu’en cas de sinistre le paiement par l’assureur devra intervenir dans un délai maximal de trente jours après l’accord amiable ou la décision judiciaire devenue exécutoire, ils n’imposent généralement aucune sanction pour la méconnaissance de cette obligation ; que le point de départ choisi pour ce délai laisse d’ailleurs place à tous les atermoiements, notamment au moment des expertises ; qu’il serait donc nécessaire d’affirmer par une clause expresse le droit de l’assuré à la résiliation du contrat, assorti éventuellement de dommages – intérêts en cas de faute de l’assureur, notamment de retard ou de résistance abusive dans le règlement du sinistre ; qu’en outre, le contrat devrait imposer à l’assureur un délai d’une durée maximale de quatre mois à partir de la déclaration du sinistre pour présenter une offre d’indemnité à l’assuré ou à la victime ;

Considérant que, parmi les nombreuses obligations que les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » imposent à l’assuré en cas de sinistre, certaines sont extrêmement strictes ; que c’est le cas notamment de la clause imposant la déclaration du sinistre dans les cinq jours et, en cas de vol dans les vingt-quatre heures ; qu’il conviendrait d’assouplir cette obligation en faisant appel à la notion de  » délai raisonnable  » préconisée par l’article 9 de la proposition de directive du Conseil des communautés européennes du 10 juillet 1979 ; que surtout la déchéance du bénéfice de l’assurance, qui est souvent imposée comme sanction de la méconnaissance de cette obligation, apparaît beaucoup trop sévère ; que sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, il est abusif d’appliquer dans ce cas une sanction plus grave que l’indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur ;

Considérant que, de façon générale, sont abusives les clauses qui assortissent la méconnaissance de l’une quelconque des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre d’une déchéance totale du bénéfice de l’assurance, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la seule sanction admissible étant l’indemnité mesurée au dommage effectivement subi par l’assureur du fait de la négligence constatée ;

Considérant que l’une des causes principales de l’insuffisance de l’information de l’assuré sur les garanties qui lui sont consenties réside dans la multiplicité des documents contractuels constatant les engagements de l’assureur ; qu’en plus des  » conditions générales  » qui sont distribuées sous forme d’imprimés et ne sont que très rarement remises à jour et des  » conditions particulières  » sur lesquelles figurent les signatures des contractants, l’assuré reçoit de temps en temps des avenants et des intercalaires dactylographiés constatant certaines modifications de garantie ; qu’il y a là une source de confusions possibles, les clauses figurant sur les différents documents détenus par l’assuré pouvant être contradictoires ; que, pour éviter ce désordre, il serait nécessaire que le contrat d’assurance  » multirisques – habitation  » soit constaté, au moment de sa conclusion, par un écrit unique et personnalisé signé par les deux parties et que cet écrit soit renouvelé et mis à jour au moins tous les trois ans si les garanties ont été modifiées depuis la délivrance du précédent document ;

Considérant que, dans la pratique actuelle, la compréhension de la portée des garanties est rendue très difficile par l’extrême dispersion des clauses définissant les risques couverts et le montant des garanties ; que, pour se faire une idée exacte des événement contre lesquels il est assuré, le consommateur doit confronter plusieurs séries de dispositions qui se trouvent très éloignées les unes des autres dans les conditions générales de sa police d’assurance ; qu’il doit lire d’abord la définition positive du risque garanti dans chacune des branches pour lesquelles il a opté (incendie et dégâts des eaux vol responsabilité civile et éventuellement autres risques) ; que cette définition est parfois très longue, notamment pour le risque de responsabilité civile, et qu’elle comporte des restrictions qui sont déjà des exclusions indirectes ; que cette lecture doit être complétée par celle des exclusions directes qui sont elles-mêmes très dispersées ; qu’une première liste  » d’exclusions générales  » comporte celles qui sont communes à toutes les branches ; qu’il faut y ajouter les exclusions propres à chaque branche ; qu’en outre il existe souvent, dans la branche  » incendie dégâts des eaux et risques annexes « , une liste d’exclusions applicables à tous les risques de la branche suivie de listes d’exclusions propres à chacune des sous-branches ; que, de même, pour le risque  » responsabilité civile  » lorsqu’il est subdivisé en  » responsabilité civile du particulier  » et  » responsabilité civile du propriétaire  » ou du  » locataire d’immeuble « , il y a souvent deux listes d’exclusions correspondant à chacune de ces catégories qu’il faut parfois combiner avec celle qui récapitule les exclusions communes à tous les cas de responsabilité ; que, lorsque les conditions générales prévoient des extensions de garantie, elles comportent encore, pour chacune de ces extensions, une liste d’exclusions concernant ces risques étendus ; qu’enfin, même la lecture la plus attentive et la plus minutieuse de la définition positive du risque et des différentes listes d’exclusions ne suffit pas à mettre l’assuré à l’abri de toutes les surprises ; qu’en effet les conditions générales des contrats  » multirisques – habitation  » comportent presque toutes aujourd’hui une liste de  » définitions des termes principaux de contrat  » contenant elles aussi des indications qui complètent la description du risque et imposent parfois des exclusions indirectes ; qu’il y a là un dédale dans lequel même l’assuré le plus attentif et le plus patient risque de se perdre ;

Considérant que pour connaître le montant de la somme à laquelle il peut prétendre, l’assuré doit encore se livrer à des recherches presque aussi complexes que celles qui lui sont imposées pour déterminer s’il est ou non garanti ; qu’en effet il doit tenir compte non seulement des limitations de garantie proprement dites, dont les unes affectent un seul risque, les autres un groupe de risques, mais aussi des limitations indirectes résultant de la référence aux notions de  » valeur d’usage « ,  » valeur vénale « ,  » valeur de remplacement « ,  » valeur à neuf  » dont la description renvoie généralement à la notion de  » vétusté  » qui fait elle-même rarement l’objet d’une définition précise ; qu’il faut encore prendre en considération les  » franchises « , dont certaines sont générales, d’autres propres à tel ou tel risque ou groupe de risques les  » limitations globales pour dommages exceptionnels  » qui existent dans la branche responsabilité civile et enfin  » les définitions de termes principaux du contrat  » qui contiennent souvent des limitations indirectes de garantie ; que cette extrême dispersion des clauses définissant la portée des garanties est un obstacle considérable à la compréhension de dispositions contractuelles par l’assuré -consommateur ;

Considérant que, pour remédier à ce défaut, il importe d’abord de généraliser la pratique déjà assez répandus des tableaux récapitulatifs des garanties, présentés autant que possible sur une seule page, et indiquant en trois colonnes la nature des garanties, leurs montants et les franchises ; qu’en outre et surtout il faudrait mettre au point, des définitions normalisées de chacun des risques proposés à l’assurance principalement de  » l’incendie « , du  » dégât des eaux « , du  » vol  » et de la  » responsabilité civile « , et faire suivre cette définition d’une liste unique et exhaustive d’exclusions de telle sorte que l’assuré puisse être certain que le risque est effectivement garanti hors des hypothèses expressément visées par cette énumération ; que, de même, les limitations et franchises devraient être regroupées, pour chaque branche,, en une liste unique ;

Considérant que malgré les efforts accomplis récemment par les assureurs pour améliorer la définition des expressions employées dans les  » conditions générales  » des polices d’assurance, il arrive que certaines soient encore insuffisamment précises ou intelligibles ; que cet inconvénient est surtout sensible s’agissant de termes assez spécifiques à la langue de l’assurance, tels que ceux de  » dommage immatériel « ,  » immatériel consécutif « ,  » valeur d’usage « ,  » valeur de remplacement « ,  » valeur à neuf « ,  » vétusté  » ; qu’il est donc nécessaire d’entreprendre par concertation entre représentants des assureurs et des assurés, un effort de clarification et de normalisation de la terminologie utilisée ;

Considérant que, lorsque l’assurance de chose est consentie pour une valeur déclarée à l’avance, l’assureur bénéficie en principe, sauf renonciation expresse prévue par l’article L. 121-5 du code des assurances, de la  » règle proportionnelle  » qui lui permet en cas de destruction du bien, de limiter son engagement en fonction du rapport existant entre la somme assurée et la valeur assurable ou somme pour laquelle l’assuré aurait dû se faire garantir pour recevoir une indemnisation intégrale si le bien avait été totalement détruit ; que cette règle est très mal ressentie par les assurés qui ne comprennent pas pourquoi, s’étant assurés pour une certaine somme qui n’est pas atteinte, ils ne sont pas pleinement dédommagés ; que d’ailleurs la plupart des contrats d’assurance  » multirisques – habitation « , notamment ceux qui sont indexés, contiennent une renonciation à cette règle ; qu’il est donc souhaitable de généraliser cette pratique et d’écarter complètement la  » règle proportionnelle dans ce type d’assurance ;

Considérant que les contrats  » multirisques – habitation  » contiennent un certain nombre de clauses prévoyant des limitations de garantie manifestement excessives ; qu’il en est ainsi de la clause qui, en cas de destruction d’un immeuble construit sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire, limite l’indemnité à défaut de reconstruction à  » la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition  » ; qu’il en va de même de la clause qui pour le vol ou la destruction d’un mobilier ancien et signé limite l’indemnité à la valeur d’un mobilier semblable de fabrication récente ou de celle qui, en cas de disparition de bijoux ou d’objets de métal précieux, prévoit le remboursement de la valeur du métal brut et de celle qui applique aux objets d’art un coefficient de vétusté calculé d’après leur ancienneté qui est précisément un élément de leur valeur ; que l’on peut encore adresser le même reproche à la clause qui aggrave l’abattement pour vétusté par rapport à la vétusté réelle en disposant, par exemple, que  » pour chaque partie sinistrée des biens assurés dont la vétusté reconnue par expertise excédera 40 p. 100 au jour du sinistre, l’indemnité sera calculée en appliquant au taux réel de vétusté une majoration de 20 p. 100  » ; que toutes ces clauses sont abusives et doivent disparaître des contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » ;

Considérant qu’est également abusive parce que susceptible d’induire l’assuré en erreur sur l’étendue de la garantie, la clause qui, après avoir admis que l’indemnisation doit se faire en  » valeur à neuf « , apporte des restrictions à cet engagement grâce à une définition de la  » valeur à neuf  » qui laisse place à la prise en compte d’un coefficient de vétusté ;

Considérant que l’application de la clause imposant à l’assuré la preuve que le vol dont il a été victime a été commis par effraction, escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine est actuellement la source de vives déceptions pour les assurés et donne lieu à un contentieux considérable ; qu’en effet, alors qu’à la lecture du contrat le preneur d’assurance peut croire qu’il est couvert pour tous les cas de vol, l’assureur lui refuse en réalité très souvent sa garantie en cas d’escalade, d’usage de fausses clés ou d’introduction clandestine au motif que ce fait n’a laissé aucune trace matérielle ; que, par conséquent, la demande de l’assuré est parfois rejetée alors que l’existence du vol n’est pas contestée, qu’aucun défaut de précaution n’est reproché à l’assuré et qu’il est certain qu’à défaut d’effraction le vol n’a pu se produire que par escalade ou usage de fausses clés ou introduction clandestine ; que de telles situations sont choquantes et qu’il serait donc souhaitable de remplacer la clause examinée par une formule englobant tous les cas de vol dont la réalité est dûment établie, notamment par effraction, escalade, usage de fausses clés, introduction clandestine ou tout autre moyen ;

Considérant que tous les contrats d’assurance  » multirisque habitation  » imposent certaines précautions destinées à éviter le vol ou à le rendre plus difficile (verrous aux portes barreaux aux fenêtres facilement accessibles…) ; que ces exigences sont légitimes dans leur principe, mais que leur application peut parfois donner lieu à des abus ; qu’il en est ainsi lorsque la clause est rédigée de façon si vague qu’elle met l’assuré à la merci de l’assureur ; que c’est le cas, par exemple, lorsqu’elle impose à l’assuré de  » prendre toutes les mesures préventives pour la sécurité de ses biens « , sous peine de s’exposer à la déchéance du bénéfice de l’assurance ;

Considérant que l’abus peut également apparaître si les précautions imposées sont pratiquement irréalisables, par exemple lorsque l’assureur exige l’utilisation effective de tous les moyens de protection (y compris volets verrous grilles…) pour toute absence, même très courte et pendant la journée ;

Considérant que la sévérité de la sanction paraît souvent disproportionnée à la gravité de la faute ; qu’en particulier le refus total de la garantie pour une négligence vénielle est abusif ; qu’en outre il est particulièrement choquant que la sanction soit déclarée applicable alors même qu’il serait établi que le vol n’a été ni causé ni même favorisé par la négligence des précautions prescrites ;

Considérant qu’il est également abusif de stipuler que l’assureur sera déchargé de la garantie contre le vol, alors que cette garantie est mentionnée au contrat et prise en compte pour le calcul de la prime sur la seule constatation que la maison voisine la plus proche se trouve à plus de 100 mètres de celle de l’assuré ;

Considérant que les contrats d’assurance  » multirisques habitation  » contiennent tous une clause suspendant de plein droit la garantie vol en cas d’inoccupation des locaux pendant un certain temps (qui va selon les contrats, de 45 à 90 jours) ; que cette disposition paraît critiquable car c’est précisément en cas d’absence que les assurés sont le plus exposés au vol et c’est en fonction de ce risque qu’ils s’assurent ; que la brutalité de la mesure les prend le plus souvent totalement au dépourvu car ils ignorent généralement cette disposition sur laquelle leur attention n’a pas été attirée lors de la souscription ; que cette clause doit donc disparaître ;

Considérant que sont abusives les clauses limitant les procédés de preuve que l’assuré est autorisé à utiliser pour établir l’existence ou la valeur des objets volés, par exemple celles qui l’obligent à présenter sa facture d’achat ou à produire un état détaillé des valeurs et objets précieux établi antérieurement au vol et conservé dans un coffre ou dans un meuble séparé ; qu’en effet la charge de la preuve, en matière de vol, est par nature déjà très lourde pour l’assuré ; qu’il est donc excessif de l’aggraver encore par des exigences qui risquent de la rendre écrasante, ce qui est une manière indirecte de refuser la garantie ;

Considérant que la clause limitant la garantie des objets précieux à un certain pourcentage des capitaux assurés peut être dangereuse pour l’assuré dans la mesure où la définition de cette catégorie d’objets est peu rigoureuse ;

Considérant que, dans les contrats d’assurance  » multirisques habitation  » on relève toute une série de dispositions concourant à restreindre la garantie contre le vol des objets de valeur ou objets précieux: règles de preuve particulièrement strictes, suspension après un délai d’inoccupation spécialement bref (15 jours), précautions très contraignantes contre le vol (dépôt dans un meuble fermé à clé ou dans un coffre dès qu’ils ne sont pas utilisés), règles d’indemnisation souvent très imprécises et parfois franchement lésionnaires comme celles qui concernent le mobilier ancien ou les objets en métal précieux et qui ont été signalées plus haut etc. ; que le cumul de ces clauses donne parfois l’impression d’une volonté délibérée de vider la garantie de sa substance tout en la laissant figurer officiellement au contrat, ce qui entretient l’assuré dans l’illusion ;

Considérant que dans la branche  » incendie et dégâts des eaux « , les clauses les plus dangereuses pour les assurés sont celles qui, sous une apparence anodine, donnent à l’assureur la faculté de discuter presque systématiquement l’application de la garantie ; qu’il en est ainsi de celle qui exclut  » tous les dommages dus à un défaut d’entretien  » ou  » à un défaut des réparations indispensables incombant à l’assuré  » sauf à l’assureur de préciser la portée exacte de cette obligation d’entretien ; que, plus insidieuse, mais également efficace apparaît la clause qui exige la preuve du caractère  » accidentel  » du sinistre, car, si l’on se réfère à l’interprétation qu’en donnent certaines juridictions, la notion d’accident exclut à la fois les dommages qui se sont produits de façon progressive et ceux qui ont été causés ou favorisés par une imprudence ou une négligence de l’assuré ; que l’assureur peut donc être tenté de s’appuyer sur l’exigence d’un dommage accidentel pour contester sa garantie chaque fois que l’incendie ou le dégât des eaux n’est pas, de toute évidence, imputable exclusivement à un événement extérieur présentant les caractères de la force majeure ; que ces dispositions équivalent par conséquent à des exclusions de garantie dont la portée est beaucoup trop large et vague pour répondre à l’exigence formulée par l’article L. 113-1 du code des assurances qui n’admet que les exclusions  » limitées  » ; qu’elles sont donc illégales et abusives ;

Considérant qu’il est également excessif de stipuler que la sanction prévue pour inobservation d’une précaution exigée afin d’éviter l’incendie ou le dégât des eaux doit s’appliquer au détriment de l’assuré même s’il est prouvé que cette négligence n’a eu aucune influence sur le sinistre ;

Considérant que la clause réservant l’application de la garantie  » dégâts des eaux  » aux dommages causés par la descente des eaux impose une distinction tout à fait arbitraire et extrêmement difficile à mettre en œuvre entre ces dommages et ceux qui sont provoqués par un refoulement ou toute autre cause, que cette clause est donc abusive ;

Considérant que lors de la mise en jeu de la garantie  » responsabilité civile « , l’assuré se heurte souvent à certaines dispositions contractuelles (en particulier à la clause dite  » de direction du procès « ) qui restreignent ou paralysent sa liberté d’organiser comme il l’entend sa défense en justice contre la victime du dommage ; que ces stipulations peuvent avoir des conséquences graves, notamment lorsque les intérêts de l’assuré sont différents de ceux de l’assureur ; qu’elles sont contestables au regard des principes de la procédure civile et qu’elles ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assureur qui seraient suffisamment garantis par une clause obligeant l’assuré à le tenir constamment informé de la procédure et à lui transmettre toutes les pièces du procès ; que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 sur la protection des victimes d’infractions, l’assureur peut en effet intervenir non seulement devant les tribunaux civils, mais aussi devant les juridictions répressives saisies de l’action civile en cas de blessures ou d’homicide involontaires ; que, dans les cas où cette intervention demeure impossible, il reste à l’assureur la possibilité d’utiliser la voie de recours de la tierce opposition pour contester le jugement rendu contre l’assuré ; que toutes les clauses qui restreignent, de façon directe ou indirecte, la liberté de l’assuré dans l’organisation de sa défense en justice doivent donc disparaître ;

Considérant que la clause limitant la garantie responsabilité civile à la couverture des dommages accidentels est extrêmement dangereuse pour l’assuré ; qu’en effet si l’on considère, avec une partie de la jurisprudence, que la notion d’  » accident  » exclut tous les dommages qui ne résultent pas d’un  » fait fortuit, soudain, imprévisible et irrésistible  » pour l’assuré, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dus à un cas de force majeure, il faut constater que cette disposition vide entièrement la garantie de sa substance, la force majeure étant précisément exclusive de toute responsabilité ;

Considérant que l’exclusion de la garantie responsabilité civile pour  » les dommages résultant de la violation délibérée des lois règlements et usages  » est également abusive en raison de la généralité de la formule employée, que cette exclusion n’est pas suffisamment  » limitée  » au sens qu’exige l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle risque d’être utilisée pour faire systématiquement obstacle à la mise en œuvre de la garantie en présence d’une faute quelconque de l’assuré ;

Considérant que ne répondent pas non plus à l’exigence formulée par l’article L. 113-1 et sont donc à la fois illégales et abusives les clauses qui excluent l’application de la garantie en présence de certaines fautes définies seulement par leur gravité comme les fautes  » lourdes  »  » inexcusables « … ainsi que celles qui emploient des formules ambiguës ou imprécises en écartant, par exemple,  » les dommages dont la survenance était inéluctable  » ou  » les dommages, inconvénients et troubles du voisinage, qui résultent de façon prévisible ou inévitable de la nature de l’immeuble, objet du contrat  » ;

Considérant qu’est également ambiguë la disposition qui restreint la garantie à la responsabilité civile encourue à l’égard  » d’autrui  » ou  » des tiers « , car cette formule, en renvoyant à une définition qui exclut de la catégorie des bénéficiaires les personnes dont la responsabilité est elle-même garantie, a pour effet d’écarter, sans le dire explicitement, tous les dommages subis par les membres de la famille proche et par les préposés du souscripteur ; que, si cette exclusion peut s’expliquer par le souci d’éviter la fraude, du moins devrait-elle être plus clairement exprimée ;

Considérant que la clause restreignant la garantie à la responsabilité délictuelle ou excluant les conséquences de la responsabilité contractuelle est abusive à la fois à cause de son caractère trop général et en raison de la difficulté pour un assuré moyen d’en saisir la portée ; qu’elle a d’ailleurs été jugée illicite au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances ;

Considérant que le même grief d’obscurité peut être adressé à la clause, très répandue dans les contrats d’assurance  » multirisques – habitation « , qui a pour objet d’exclure  » les conséquences d’engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l’assuré serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité civile  » ; qu’il y a là en effet, une formule dont la signification, à supposer qu’elle puisse être dégagée par un juriste averti, échappe en tout cas au consommateur moyen.

Recommande

I- Que soient éliminées des contrats d’assurance  » multirisques habitation  » les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet :

1° De soumettre l’assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu’il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l’assureur l’a explicitement interrogé au moyen d’un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ;

2° D’assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d’une sanction plus sévère que la réduction de l’indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d’appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ;

3° D’assortir de conséquences plus lourdes pour l’assuré l’aggravation du risque régulièrement déclaré que n’en comporte pour l’assureur, la diminution du risque ;

4° De priver l’assuré de la faculté de mettre fin chaque année au contrat sauf s’il a expressément demandé et qu’il ait été accepté, que la durée initiale de celui-ci soit portée à trois ans, ce qui aurait alors pour effet de reporter l’exercice de la faculté de résiliation annuelle à l’expiration de cette période triennale ;

5° De dissimuler à l’assuré cette faculté de mettre fin chaque année aux relations contractuelles par une définition de la durée du contrat résultant d’une formule trompeuse telle que  » durée compagnie « ,  » durée société « ,  » durée statutaire  » ;

6° D’imposer le renouvellement du contrat à un assuré qui a manifesté sa volonté contraire par l’expédition d’une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen avant la date indiquée pour le jeu de la tacite reconduction ;

7° D’imposer à l’assuré, lorsqu’il prend l’initiative du non-renouvellement un délai de préavis supérieur à deux mois ;

8° De donner à l’assureur la faculté de mettre fin au contrat avant la date prévue pour son expiration ou son renouvellement par tacite reconduction en se fondant simplement sur la survenance d’un sinistre ;

9° De subordonner le droit de l’assuré à la résiliation du contrat en cas de changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial ou de profession à une condition quelconque notamment à la preuve que le risque ne se retrouve pas dans la situation nouvelle ;

10° D’octroyer à l’assureur un droit à indemnité qui ne serait pas fondé sur une faute de l’assuré, mais, par exemple, sur l’exercice d’une prérogative légale ou contractuelle, comme le droit de résiliation ;

11° De donner à l’assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises ou d’accroître les franchises, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l’assuré sera averti de ce changement au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

12° De donner à l’assureur le droit d’augmenter unilatéralement la prime pour des  » motifs de caractère technique « ou tout autre motif que l’aggravation du risque, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l’assuré sera averti de cette augmentation au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

13° De limiter le droit de l’assuré à agir en justice contre l’assureur en le subordonnant à une procédure préalable souvent présentée comme une  » expertise  » ;

14° D’imposer des délais trop courts pour la déclaration d’un sinistre ;

15° D’assortir, sauf en cas de mauvaise foi dûment établie, la méconnaissance des obligations imposées à l’assuré en cas de sinistre en particulier le retard dans la déclaration du sinistre, de la déchéance du bénéfice de l’assurance et de façon plus générale, d’une sanction plus grave qu’une condamnation à indemniser l’assureur du dommage que cette faute lui a causé ;

16° D’inclure dans les  » définitions des termes principaux du contrat  » des restrictions équivalant à des exclusions indirectes de risque ou à des limitations indirectes de garantie ;

17° De prévoir des limitations de garanties excessives telles que celles qui consistent, en cas de destruction d’un immeuble construit sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire à plafonner l’indemnité, à défaut de reconstruction, à la valeur des matériaux envisagés comme matériaux de démolition ou, en cas de vol ou de destruction d’un mobilier ancien et signé, à limiter l’indemnité à la valeur d’un mobilier semblable de fabrication récente ou encore, en cas de disparition de bijoux ou d’objets en métal précieux, à prévoir seulement le remboursement de la valeur de métal brut, ou à appliquer aux objets d’art un coefficient de vétusté calculé d’après leur ancienneté qui est précisément très souvent un élément de leur valeur ou enfin à aggraver l’abattement pour vétusté par rapport à sa valeur réelle.

18° D’induire l’assuré en erreur sur l’étendue de la garantie en stipulant d’une part l’indemnisation en  » valeur à neuf  » et en donnant d’autre part une définition restrictive de la  » valeur à neuf  » qui laisse place à la prise en compte d’un coefficient de vétusté ;

19° D’exiger de l’assuré qui se prévaut de la garantie contre le vol, non seulement la preuve de celui-ci, mais aussi, à défaut d’effraction, celle de l’escalade, de l’usage de fausses clés, de l’introduction clandestine ou de toute autre circonstance ;

20° De subordonner le bénéfice de la garantie contre le vol à l’observation par l’assuré d’une obligation générale et imprécise comme celle qui consiste à  » prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour assurer la sécurité de ses biens  » ;

21° D’imposer à l’assuré, sous peine de perdre le bénéfice de l’assurance, des précautions pratiquement irréalisables contre le vol, en particulier l’utilisation effective de tous les moyens de protection existants – y compris les volets, grilles et verrous – pour une absence quelconque, même très courte et durant la journée ;

22° De sanctionner la méconnaissance des précautions exigées pour éviter le vol par la déchéance totale du bénéfice de l’assurance, hors le cas de fraude dûment établie ;

23° De réduire ou de supprimer l’indemnité en tirant argument de l’inobservation des précautions destinées à éviter le vol, même lorsqu’il est prouvé que celui-ci n’a pas été causé ni favorisé par la négligence constatée ;

24° De décharger l’assureur de la garantie contre le vol pourtant mentionnée au contrat et prise en compte pour le calcul de la prime, sur la seule constatation que la maison voisine la plus proche se trouve au-delà d’une certaine distance ;

25° De suspendre la garantie contre le vol à partir d’une certaine durée d’inoccupation des locaux ;

26° De limiter les procédés de preuve admis pour établir le vol ;

27° De subordonner la garantie contre le vol des  » objets précieux  » ou  » objets de valeur  » à des conditions si nombreuses et si strictes qu’elles privent en fait la garantie de toute portée ;

28° De limiter l’étendue de la garantie des objets précieux à un certain pourcentage des capitaux assurés sans donner, de cette catégorie de biens, une définition précise et fondée sur des critères objectifs ;

29° D’exclure, de façon générale, de la garantie incendie et dégâts des eaux  » tous les dommages dus à un défaut d’entretien  » ou à  » un défaut des réparations indispensables incombant à l’assuré  » ;

30° De subordonner l’application de la garantie incendie et dégâts des eaux à la preuve d’un accident ou, plus généralement, de toute autre condition permettant à l’assureur de refuser cette garantie pour les dommages qui se produisent de façon progressive ou qui ne sont pas imputables exclusivement à un événement extérieur présentant les caractères de la force majeure ;

31° D’appliquer la sanction prévue pour inobservation d’une précaution exigée afin d’éviter l’incendie ou le dégât des eaux alors même qu’il serait prouvé que cette négligence n’a eu aucune influence sur la réalisation du sinistre ;

32° De distinguer, pour l’application de la garantie  » dégâts des eaux « , entre les dommages résultant de la descente des eaux et ceux qui sont la conséquence d’un refoulement ou d’une autre cause ;

33° De paralyser ou de restreindre de façon directe ou indirecte, la liberté de l’assuré dans l’organisation de sa défense en justice contre la victime du dommage, notamment en subordonnant le bénéfice de la garantie responsabilité civile à l’abandon de la  » direction du procès  » à l’assureur ;

34° De subordonner l’application de la garantie responsabilité civile à la preuve du caractère  » accidentel  » du dommage subi par la victime ;

35° D’exclure de la garantie responsabilité civile  » tous les dommages qui résultent de la violation délibérée des lois, règlements et usages  » ;

36° D’exclure l’application de la garantie responsabilité civile en présence de certaines fautes définies en termes généraux et vagues, comme par exemple les fautes  » lourdes « ,  » inexcusables « ,  » les dommages dont la survenance était inéluctable  » ou  » les dommages, les inconvénients et les troubles de voisinage ou d’usage qui résultent de façon prévisible ou inévitable de la nature de l’immeuble, objet du contrat  » ;

37° De restreindre la garantie responsabilité civile à la responsabilité encourue à l’égard  » d’autrui  » ou des  » tiers « , sans préciser immédiatement quelles sont les victimes auxquelles cette formule interdit de se prévaloir du bénéfice de l’assurance ;

38° De restreindre la garantie responsabilité civile à la seule responsabilité délictuelle ou d’exclure les conséquences de la responsabilité contractuelle ;

39° D’exclure de la garantie responsabilité civile  » les conséquences des engagements contractuels dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l’assuré serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires sur la responsabilité  » ;

II. – Que les contrats d’assurance  » multirisques – habitation  » comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° D’affirmer le droit pour l’assuré de choisir, en cas de diminution du risque, entre la résiliation du contrat et la réduction de la prime ;

2° D’indiquer, en caractères très apparents et en tête du contrat après sa date de prise d’effet et sa durée, la date à laquelle l’assuré sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

3° D’indiquer, dans chaque avis d’échéance, la date à laquelle l’assuré sera forclos pour exprimer sa volonté de ne pas renouveler le contrat ;

4° D’informer l’assureur qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’  » expert  » désigné par la compagnie ;

5° D’affirmer le droit de l’assuré à la résiliation du contrat assorti éventuellement de dommages – intérêts en cas d’inexécution par l’assureur de ses obligations, notamment de retard ou de résistance abusive dans le règlement d’un sinistre ;

6° D’imposer à l’assureur un délai d’une durée maximale de quatre mois à partir de la déclaration du sinistre pour présenter une offre d’indemnité à l’assuré ou à la victime ;

7° De constater la renonciation à la  » règle proportionnelle  » prévue par l’article L. 121-5 du code des assurances ;

III. – Que la présentation matérielle des contrats d’assurance multirisques – habitation obéisse aux règles suivantes :

1° Remise à l’assureur, au moment de la souscription, d’un document écrit unique et personnalisé, signé par les deux parties constatant le contrat et décrivant les garanties ;

2° Renouvellement et mise à jour de cet écrit au moins tous les trois ans si les garanties ont été modifiées depuis la délivrance du précédent document ;

3° Insertion dans ce document d’un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement à la nature des garanties, à leur montant et aux franchises ;

4° Rédaction pour chaque branche de l’assurance :

  1. D’une liste unique d’exclusions formulées en caractères très apparents et regroupant tous les cas dans lesquels la garantie est écartée, de telle sorte que le risque soit effectivement couvert hors des hypothèses expressément visées par cette énumération ;
  2. D’une liste unique des limitations de garantie et des franchises ;
  3. Clarification et normalisation de la terminologie notamment grâce à un effort de concertation entre représentants des assureurs et des assurés.

(Texte adopté le 20 septembre 1985 sur le rapport de Mlle Geneviève Viney.)

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur :