Une clause de limitation de valeur insérée par le consommateur dans un contrat de déménagement est présumée abusive de manière irréfragable
Cass. civ. 1, 11 dec.2019, n°18-21164
Contrat de déménagement — Clause de limitation de valeur — Clause présumée abusive de manière irréfragable — Article R.212-1 6° du code de la consommation
EXTRAIT :
« Qu’en statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé le texte précité. «
ANALYSE :
La première chambre civile de la cour de cassation, sur le fondement de l’article R. 132-1 6° (nouvel article R.212-1 6° issu de la recodification du code de la consommation par une ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), énonce qu’une clause fixant le montant d’une indemnité éventuelle à verser par l’entreprise de déménagement au consommateur est présumée abusive de manière irréfragable en ce qu’elle a pour objet de réduire ou supprimer le droit à réparation du préjudice du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations. Elle casse le jugement qui avait écarté le caractère abusif au motif que la clause avait été insérée par le consommateur.
Voir en ce sens : Recommandation N°16-01 Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre service, point 3.
contrat de déménagement-Prestation de transport-délai d’action pour avaries, pertes ou retard (1 ans)-clause abusive (non)
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Analyse
Titre : Contrat de déménagement-Prestation de transport-délai d’action pour avaries, pertes ou retard (1 ans)-clause abusive (non)
Résumé : La clause qui limite le délai d’action du consommateur à l’endroit du professionnel à un an en cas d’avaries, pertes ou retards n’est pas abusive dans la mesure où la prestation, objet du contrat de déménagement, comprend pour partie une prestation de transport soumise à la prescription annale prévue par l’article L. 133-9 du code du commerce.
contrat de déménagement – application de la législation en matière de clauses abusives
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Analyse : contrat de déménagement-clause de limite d’indemnisation pour des objets non déclarés en termes de valeur-article L. 132-1 et R. 132-1 6° du code de la consommation-clause abusive (oui).
Résumé :
Doit être déclarée abusive et réputée non écrite au regard des articles L. 132-1 er R. 132-1 6° du code de la consommation, la clause d’un contrat de déménagement qui :
– limite, voire exclut la garantie du professionnel, dans la mesure où, quelle que soit la valeur des biens non listés, l’indemnité due en cas de destruction totale des biens transportés est limitée au montant correspondant aux biens dont la valeur est expressément déclarée, ladite clause interdisant également au consommateur d’obtenir la réparation d’un meuble, dès lors que le coût de sa remise en état excède la valeur déclarée ou supposée.
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Numéro : cap100205.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause abréviative de prescription.
Résumé : La clause d’un contrat de déménagement stipulant que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier », qui abrège le délai de prescription, n’est pas abusive dès lors qu’elle n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.
Voir également :
Recommandation n° 82-02 : déménageurs
Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 464 Ko)
Numéro : cap090924.pdf
Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, déménagement, clause relative au délai de trois jours de dénonciation des dommages.
Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui prévoit, au titre des formalités à la livraison du mobilier, qu’en cas de perte ou d’avaries, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre en présence des représentants de l’entreprise des réserves précises et détaillées sur la lettre de voiture puis, dans les trois jours suivant la livraison, adresser à l’entreprise une lettre recommandée décrivant le dommage constaté, faute de quoi il serait privé du droit d’agir contre l’entreprise, n’est pas abusive dès lors qu’une constatation rapide et contradictoire du préjudice est indispensable.
Voir également :
Avis n° 07-01 : déménagement
Recommandation n° 82-02: déménagement
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Numéro : jpr080515.pdf
ANALYSE 1
Titre : Protection du consommateur, Commission des clauses abusives, avis, absence de caractère contraignant, portée.
Résumé : Même si dans son avis n° 07-01, la Commission des clauses abusives a considéré que clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai imparti au client pour formuler des contestations est abusive, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit que d’un avis et que, dés lors que la loi ne l’interdit pas, une telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d’un contrat d’entreprise.
ANALYSE 2
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui limite à trois jours le délai pour agir contre l’entreprise n’est pas abusive dès lors que le consommateur a accepté pleinement les conditions générales du déménageur et que, compte tenu du volume (23 M3) il avait la possibilité de vérifier les manquants dans ce délai.
Voir également :
Avis n° 07-01 : déménagement
Recommandation n° 82-02: déménagement
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Numéro : ccass080214.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, déménagement, clause relative au délai d’action.
Résumé : Les parties à un contrat de déménagement peuvent convenir d’une clause d’abréviation du délai de prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’exécution du contrat ; le délai d’un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation est possible dès la livraison du mobilier, est suffisant, dès lors que ce délai de prescription abrégé n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice.
Voir également :
Avis n° 07-01 : déménagement
Recommandation n° 82-02: déménagement
Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 227 Ko)
Numéro : caa080212.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause relative à la prescription, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » n’est pas abusive dès lors que le réclamant dispose pour intenter son action d’un délai suffisamment long qui ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs.
Voir également :
Recommandation n° 82-02 : déménageurs
Avis n° 07-01 : contrat de déménagement
Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 535 Ko)
Numéro : jpe071121.pdf
Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.
Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que, conformément aux conditions générales types découlant de la norme AFNOR X50-811-1 élaborée à la demande de la chambre syndicale du déménagement, les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier, reprenant la teneur de l’article L.133-6 du code de commerce, est abusive dès lors que, compte tenu de la durée nécessaire à toute recherche d’une solution amiable, ce délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice.
Voir également :
Avis n° 07-01 : déménagement
Recommandation n° 82-02: déménagement