CA de Douai, 10 MARS 2022, ATTILA PROTECTION, N° RG 18/10452 

 

– clause de résiliation –  

 

EXTRAIT  

 

« L’article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que: «  

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L’article 3 du contrat du 2 septembre 2016 conclu entre la société Attila et M. M. prévoit que:  » De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. 

 Cette clause ayant pour objet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel doit être présumée abusive sauf au professionnel de démontrer le contraire. Or la société Attila ne rapporte pas de preuve contraire. En conséquence, la clause litigieuse doit être réputée non écrite et la demande en paiement de la société Attila sur ce fondement sera écartée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. » 

 

ANALYSE :  

La Cour d’appel était saisie par un consommateur d’une action en constatation du caractère abusif d’une clause de résiliation d’un contrat de protection de personne physique. La clause prévoyait que « De convention expresse, le présent contrat pourra être rompu par chacune des parties en cas de non-respect d’une de ces clauses, une semaine après mise en demeure après la signature du contrat. Au-delà de ce délai, le client devra régler toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat à la société APR. «  » 

 

La CA de Douai juge abusive la clause en application des articles L. 212-1 et R.212-1 et R212-2 8° du code de la consommation. En effet, l’article R.212-2 édicte parmi les clauses dites grises celle ayant pour objet ou pour effet de « Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel » (8°). Cette clause est présumée abusive de façon abusive.  

 

La Cour d’appel ayant relevé que le professionnel « ne rapporte pas de preuve contraire », elle en déduit que la clause litigieuse doit être réputée non écrite. Elle tire la conséquence concrète du réputé non écrit : la demande en paiement du professionnel sur le fondement de ladite stipulation doit être écartée.