CJUE, 21 septembre 2023, aff. C139/22– AM et PM c/ mBank S.A.  

 

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de conversion – Registre national des clauses de conditions générales jugées illicites – Obligation d’information 

  

EXTRAIT  

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat, qui, en raison des conditions d’exécution de certaines obligations du consommateur concerné qu’elle prévoit, doit être considérée comme étant abusive, ne peut perdre un tel caractère en raison d’une autre clause de ce contrat qui prévoit la possibilité pour ce consommateur d’exécuter ses obligations dans des conditions différentes. 

  

ANALYSE   

  

À titre liminaire, la Cour rappelle selon une jurisprudence constante, qu’il appartient à la Cour de fournir au juge national des indications dont ce dernier se doit de tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée (arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C600/21, EU :C :2022:970, point 38). 

 

En l’espèce, la deuxième question de la juridiction de renvoi concerne la possibilité de perdre le caractère abusif d’une première clause quand une seconde vient prévoir une possibilité licite d’exécution dans des conditions différentes, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. 

 

La Cour de justice rappelle le principe selon lequel le juge doit évaluer le caractère abusif en tenant compte de l’ensemble du contrat, en se plaçant à la date de la conclusion de celui-ci.
En effet, la décision traite de ce que l’on appelle « l’effet cumulatif des clauses », expression selon laquelle certaines clauses peuvent être abusives en s’accumulant.  

 

En l’espèce, le contrat de prêt présente des clauses similaires à celles répertoriées comme abusives. Toutefois, des clauses alternatives permettent aux consommateurs de rembourser le prêt en francs suisses, constituant ainsi un mode alternatif d’exécution. Ainsi, la Cour constate que ces clauses alternatives ont été jugées abusives car elles laissent à la banque le pouvoir de déterminer librement le taux de change, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Elle affirme que le fait que ce déséquilibre puisse ne pas se produire en raison du choix du consommateur n’a pas d’incidence sur l’appréciation du caractère abusif de ces clauses.  

 

En outre, l’inclusion de deux clauses alternatives, l’une abusive et l’autre licite, dans un contrat avec un consommateur, permet au professionnel de spéculer sur le manque d’information ou l’inattention du consommateur, présentant un caractère potentiellement abusif. La Cour souligne que ne pas constater la nullité d’une clause abusive pourrait compromettre la réalisation de l’objectif à long terme de la directive 93/13, qui vise à mettre fin à l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par des professionnels.  

 

Dans ces conditions, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause abusive ne peut perdre son caractère abusif en raison d’une autre clause offrant des options alternatives d’exécution.  

CJUE, 16 mars 2023, C-565/21 – Caixabank  

Prêts hypothécaires – Commission d’ouverture du prêt – Caractère clair et compréhensible – Prestations accessoires 

EXTRAITS : 

« L’article 5 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que aux fins de l’appréciation du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle prévoyant le paiement par l’emprunteur d’une commission d’ouverture, le juge compétent est tenu de vérifier, au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents, que l’emprunteur a bien été mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui, de comprendre la nature des services fournis en contrepartie des frais prévus par ladite clause et de vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais prévus par le contrat ou entre les services que ces derniers rémunèrent. » 

 

 

ANALYSE : 

Par le présent arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser les différents éléments que les juges nationaux doivent vérifier pour apprécier le caractère clair et compréhensible d’une clause de commission d’ouverture contenue dans un contrat de crédit hypothécaire.  

 

Pour ce faire, la Cour commence par rappeler que l’article 5 de la directive 93/13 pose une exigence générale de transparence selon laquelle les clauses contractuelles doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible (pt.28). Elle énonce qu’il s’agit de la même exigence de transparence que celle visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Les deux exigences ayant la même « portée », il en résulte que l’interprétation extensive du principe de transparence des clauses s’applique de la même façon aux clauses portant sur l’objet principal du contrat (art. 4, paragraphe 2 de la dorective93/13) et à aux autres clauses (art. 5 de la directive 93/13). 

 

Par conséquent, en application de cette interprétation extensive du principe de transparence, une clause de commission d’ouverture ne peut être considérée comme claire et compréhensible si elle ne l’est que d’un point de vue grammatical et formel (pt.30) (CJUE, 16 juillet 2020, C-224/19 et C-259/19, Caixabank et Banco Bilbao Vizacaya Argentaria).  

 

La Cour considère ainsi que pour satisfaire à l’exigence de transparence susmentionnée, une clause de commission d’ouverture doit être intelligible pour le consommateur d’un point de vue grammatical mais il faut aussi que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère ladite clause ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses. Il faut ainsi vérifier que le consommateur a bien été mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques découlant d’une clause de commission d’ouverture (pt. 31) (CJUE, 16 juillet 2020, C-224/19 et C-259/19, Caixabank et Banco Bilbao Vizacaya Argentaria).  

 

La Cour appuie notamment sa position en rappelant sa jurisprudence selon laquelle il importe que la nature des services fournis puisse être raisonnablement compris ou déduite à partir du contrat considéré dans sa globalité et que le consommateur puisse vérifier qu’il n’existe pas de chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent (pt. 32) (CJUE, 3 octobre 2019, C-621/17, Kiss et CIB Bank).  

 

La Cour conclut en précisant que pour apprécier la clarté et la compréhensibilité d’une clause de commission d’ouverture, telles que définies ci-dessus, les juges nationaux doivent se fonder sur des éléments de fait pertinents. La Cour précise que peuvent ainsi constituer des éléments de faits pertinents la publicité (pt. 43) et les informations que l’établissement financier est légalement tenu de fournir à l’emprunteur (pt. 42), le niveau d’attention attendu d’un consommateur moyen vis-à-vis d’une telle clause (pt. 44) ainsi que l’emplacement et la structure d’une telle clause (pt. 46). La Cour retient néanmoins que la notoriété d’une clause de commission d’ouverture ne saurait constituer un élément de fait pertinent dans le cadre de l’appréciation de son caractère clair et compréhensible (pt. 42).  

Voir également :

CJUE, 8 septembre 2022, C80/21 à C82/21 – D.B.P   

 

Contrats de crédit hypothécaire – Action aux fins de restitution des sommes indûment versées– Prescription – Principe d’effectivité 

 

EXTRAITS : 

« La directive 93/13, lue à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprétée en ce sens que : elle s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de dix ans de l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées à un professionnel en exécution d’une clause abusive contenue dans un contrat de crédit commence à courir à la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, quand bien même ce dernier n’était pas en mesure, à cette date, d’apprécier lui-même le caractère abusif de la clause contractuelle ou n’avait pas eu connaissance du caractère abusif de ladite clause, et sans tenir compte de ce que ce contrat avait une durée de remboursement, en l’occurrence de trente ans, largement supérieure au délai de prescription légal de dix ans.» 

 

ANALYSE : 

Par le présent arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser les règles de prescription applicables aux actions restitutoires consécutives au constat du caractère abusif d’une clause d’un contrat de prêt hypothécaire. 

 

La Cour commence par rappeler que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui soumet l’action restitutoire consécutive au constat du caractère abusif d’une clause à un délai de prescription, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance). Dans la présente affaire, seul est visé le principe d’effectivité, ce qui signifie que l’opposition d’un tel délai de prescription est possible, pourvu que son application ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13 (pt.91). La Cour poursuit ainsi en s’intéressant aux modalités de mise en œuvre d’un tel délai, et particulièrement à sa durée et à son point de départ. 

 

La Cour retient qu’un délai de prescription de dix ans, pour autant qu’il soit établi et connu d’avance, ne semble pas rendre impossible ou excessivement difficile les droits conférés par la directive 93/13 (pt. 93). Elle considère en effet qu’un tel délai permet au consommateur d’exercer un recours effectif pour faire valoir les droits qu’il tire de ladite directive 93/13. La Cour appuie notamment sa position en rappelant qu’elle avait déjà pu considérer que des délais de prescription de trois à cinq ans n’étaient pas contraires au principe d’effectivité (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19, BNP Paribas Personal Finance).  

 

S’agissant ensuite du point de départ du délai de prescription, qui commence à courir au jour de chaque paiement réalisé par l’emprunteur, la Cour affirme qu’il existe un risque non négligeable que le consommateur ne soit pas en mesure, pendant ce délai, de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13. Selon la Cour, un tel délai de prescription risque en effet d’expirer avant que le consommateur ne soit en mesure d’apprécier lui-même le caractère abusif d’une clause ou d’avoir connaissance du caractère abusif de ladite clause. La Cour en conclut ainsi que le délai de prescription, qui commence à courir au jour de chaque prestation exécutée par le consommateur, est contraire au principe d’effectivité, en ce qu’il rend excessivement difficile l’exercice des droits que le consommateur tire de la directive 93/13 (pt.99). 

CJUE, 8 septembre 2022, aff. jtes C-80/21 à C-82/21 – D.B.P

Contrats de crédit hypothécaire – Substitution à une clause abusive

EXTRAIT

« « L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause annulée soit une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur a été informé des conséquences de la nullité du même contrat et les a acceptées »

ANALYSE

La CJUE rappelle dans un premier temps que la possibilité pour le juge national de substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale de caractère supplétif est exceptionnelle. En effet, une telle faculté est limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait le juge à invalider le contrat dans son ensemble, exposant le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU :C :2019 :250, point 56)

Or, lorsque les consommateurs ont été informés des conséquences liées à l’annulation intégrale des contrats de crédit qu’ils avaient conclus et les ont acceptées, la CJUE considère que la condition selon laquelle l’annulation du contrat dans son ensemble exposerait les consommateurs concernés à des conséquences particulièrement préjudiciables n’est pas remplie (point 78). Sachant qu’il s’agit de la condition indispensable permettant au juge national de substituer à la clause abusive annulée une disposition de droit interne à caractère supplétif.

La Cour ajoute également que la possibilité de substituer à une clause abusive annulée une interprétation judiciaire par la volonté des parties est exclue. En effet, la CJUE considère que les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans être habilités à réviser le contenu de celle-ci (point 80).

Dès lors, le juge national ne peut réviser le contenu de la clause abusive annulée afin de maintenir en vigueur un contrat qui ne saurait le demeurer après la suppression de ladite clause, lorsque le consommateur concerné a été informé des conséquences d’annulation du contrat et a accepté les conséquences de cette nullité (point 83).

CJUE, 8 septembre 2022, aff. Jointes C-80/21 à C-82/21 – D.B.P.  

 

Contrats de crédit hypothécaire – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause – Principe d’effectivité. 

  

EXTRAIT  

 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive. » 

 

ANALYSE   

 

Il ressort de l’article 6, paragraphe1, de la directive 93/13, que ce qui est recherché n’est pas l’annulation du contrat contenant des clauses abusives mais de faire substituer à l’équilibre formel que le contrat établi entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers. En principe le contrat doit subsister sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives. La cour énonce que lorsque cette condition est satisfaite le contrat en cause peut être maintenu.Toutefois, la persistance du contrat doit être juridiquement possible, et cela doit être vérifié par une approche objective (arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 39). 

  

Néanmoins, la Cour ajoute que la possibilité exceptionnelle de substituer à une clause abusive annulée une disposition nationale à caractère supplétif est limitée aux hypothèses dans lesquelles la suppression de cette clause abusive obligerait le juge national à invalider le contrat en cause dans son ensemble, ce qui pourrait engendrer des conséquences préjudiciables pour le consommateur (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak, C-260/18, EU:C:2019:819, point 48). 

 

Par conséquent lorsqu’un contrat peut rester en vigueur après la suppression des clauses abusives, le juge national ne saurait substituer à ces clauses une disposition nationale à caractère supplétif.

CJUE, 8 septembre 2022, C-80/21, DBP 

 

Clause de conversion – Effets de la constatation du caractère abusif d’une clause 

 

EXTRAITS : 

“L’article 6,  paragraphe 1,  et  l’article 7,  paragraphe 1,  de  la  directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que : ils  s’opposent à  une  jurisprudence nationale selon laquelle le  juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui  lui  confèrent un  caractère abusif, de  telle sorte que  cette clause reste, après la suppression de  tels  éléments, partiellement effective, lorsqu’une telle suppression reviendrait à  réviser le  contenu de  ladite clause en  affectant sa  substance, ce  qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.” 

 

ANALYSE : 

La Cour de Justice de l’Union Européenne se prononce dans cet arrêt sur l’étendue des pouvoirs du juge national en matière de clauses abusives. Elle rappelle une jurisprudence constante selon laquelle le juge national ne peut pas réviser le contenu d’une clause abusive (pt 59) car cela éliminerait l’effet dissuasif de la pure et simple non-application d’une telle clause (pt 60) (CJUE, 26 mars 2019, Abance Corporacion Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17 pt 53 et pt 54). 

Dans la limite de cette interdiction de révision, avait déjà été admise la possibilité, pour le juge national, de supprimer uniquement l’élément abusif d’une clause sous réserve du respect de deux conditions : l’élément supprimé consiste en une obligation contractuelle distincte, susceptible de faire l’objet d’un examen individualisé, et la législation nationale assure l’objectif dissuasif poursuivi par la directive 93/13 en réglementant la clause litigieuse (pt 62) (CJUE, 29 avril 2021, Bank BPH, C-19/20).  

Néanmoins, dans cette espèce, la Cour constate que ces deux conditions ne sont pas remplies (pt 63). Dès lors, le fait, pour le juge national, de supprimer uniquement les éléments abusifs d’une clause non réglementée qui ne constituent pas des obligations contractuelles distinctes s’apparente à une révision de la clause qui en affecte la substance (pt 64).