TJ de Villefranche sur Saône, 30 Août 2022, RG 22/00077 

– contrat de crédit accessoire à une vente – gage sans dépossession -déchéance du terme – reprise du véhicule gagé – clause abusive – clause illicite – relevé d’office – 

EXTRAITS  

« il sera jugé que cette société, ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire (…). Les clauses de restitution du bien financé après déchéance du terme ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil. Ces clauses illicites en ce qu’elle sont stipulées en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national ».  

ANALYSE :  

Le TJ de Villefranche sur Saône a été saisi par la société DIAC qui avait accordé à des consommateurs un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile. Les échéances de remboursement n’ayant pas été honorées, la société DIAC a sommé les emprunteurs de restituer le véhicule et a vendu celui-ci aux enchères publiques. N’étant pas parvenue à obtenir paiement du solde restant dû, elle a assigné les consommateurs en paiement dudit solde avec exécution provisoire outre les intérêts au taux annuel.  

Les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance.  

Le TJ de Villefranche sur Saône a relevé d’office, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le caractère abusif de la clause numérotée 2-C qui énonce: « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans le remboursement, vous encourez la déchéance du terme. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités. Si vous ne restituez pas le véhicule, malgré l’injonction qui vous est faite, nous pouvons vous y contraindre par tous moyens de droit et notamment par ordonnance sur requête et nous serons en droit de procéder à la restitution du véhicule. » 

Le Tribunal judiciaire a constaté que le contrat de crédit stipulait au bénéfice du prêteur un gage sans dépossession du véhicule en garantie de l’exécution du prêt. Il a observé qu’à raison de la nature de ce gage, le véhicule financé est entré en la propriété des consommateurs, dès son acquisition et était justement détenue par ces derniers.  

Il a observé qu  « il ne peut dès lors être prétendu à la possession indue induite par le verbe restituer figurant au sein de cette stipulation.  

La société DIAC, partie professionnelle au prêt et rédactrice de ce contrat d’adhésion a fait le choix de ne pas proposer à l’acceptation de ses clients une réserve de propriété qui lui aurait permis de prétendre à la propriété même de ce bien.  

En ce sens, qu’elle laisse croire à une possession indue des emprunteurs et ce faisant, à un droit de propriété du prêteur sur le bien finance, la rédaction de cette clause 2 C est trompeuse ». 

Le Tribunal juge par conséquent que le prêteur « ayant fait le choix du seul gage sans dépossession, plutôt que de la garantie alternative découlant d’une réserve de propriété et sans ajouter une clause de transfert de propriété fondée sur l’article 2348 précité, ne pouvait dès lors pas prétendre à bénéficier d’un droit de reprise, ce qu’elle ne pouvait ignorer, sauf à priver le consommateur des garanties encadrant la saisie d’un bien gagé, notamment de l’exigence d’obtention préalable d’un titre exécutoire ». Il observe que les écritures du prêteur « entretiennent cette confusion en rappelant son droit de saisir, lequel n’est pas contestable, quand le débat porte en réalité sur son droit de reprise », hors des garanties protégeant la partie débitrice saisie en son bien ». 

S’appuyant sur la recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation, il juge que la clause de restitution du bien financé après déchéance du terme qui ne prévoit pas la vente en justice du bien « repris » dans les conditions de l’article 2346 du code civil ou l’évaluation de la valeur du bien dans les conditions prévues à l’article 2348 alinéa 2 du Code civil est illicite en ce qu’elle est stipulée en contravention des dispositions impératives des articles 2346 et 2348, alinéa 2 du code civil. Le Tribunal judiciaire de Villefranche Sur Saône en déduit que la stipulation crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en défaveur du consommateur dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet de le placer dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par le droit national et qu’elle est donc abusive. 

Le Tribunal ajoute que « la prise de possession du véhicule par le préteur s’est inscrite comme une pratique commerciale trompeuse». 

Voir égal. Recommandation n°21-01 relative aux contrats de crédit à la consommation

CJUE, 17 mai 2022, C-600-19 – Ibercaja Banco  

Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Principe d’effectivité – Procédure de saisie exécution hypothécaire – Autorité de la chose jugée et forclusion – Perte de la possibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat devant une juridiction – Pouvoir de contrôle d’office du juge national 

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui n’autorise pas une juridiction nationale, agissant d’office ou sur demande du consommateur, à examiner le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l’égard de ce bien transférés à un tiers, à la condition que le consommateur dont le bien a fait l’objet d’une procédure d’exécution hypothécaire puisse faire valoir ses droits lors d’une procédure subséquente en vue d’obtenir réparation, au titre de cette directive, des conséquences financières résultant de l’application de clauses abusives. » 

ANALYSE : 

Il appartenait à la Cour de déterminer si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’oppose à une législation nationale qui n’autorise pas une juridiction nationale à examiner le caractère abusif de clauses contractuelles lorsque la garantie hypothécaire a été réalisée, le bien hypothéqué vendu et les droits de propriété à l’égard du bien transférés à un tiers.  

A cet égard, la Cour commence par rappeler que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne s’appliquent pas à une procédure introduite par l’adjudicataire d’un bien immeuble à la suite de l’exécution extrajudiciaire de la garantie hypothécaire consentie sur ce bien par un consommateur au profit d’un créancier professionnel et qui a pour objet la protection des droits réels légalement acquis par cet adjudicataire dans la mesure où, d’une part, cette procédure est indépendante de la relation juridique liant le créancier professionnel au consommateur et, d’autre part, la garantie hypothécaire a été exécutée, le bien immobilier a été vendu et les droits réels qui s’y rapportent ont été transférés sans que le consommateur ait fait usage des voies de droit prévues dans ce contexte (arrêt du 7 décembre 2017, Banco Santander, C-598/15, EU :C :2017 :945, point 50). En revanche l’affaire mentionné ne visait pas l’exécution forcée de la garantie hypothécaire or la présente affaire s’inscrit dans le contexte d’une procédure d’exécution hypothécaire relative au rapport juridique existant entre un consommateur et un créancier professionnel qui ont conclu un contrat de prêt hypothécaire. 

La Cour poursuit en énonçant que lorsqu’une décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire a été prise alors qu’un examen d’office du caractère abusif des clauses du titre à l’origine de cette procédure a été antérieurement effectué par un juge, mais que cette décision ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans le délai prévu à cet effet. Dans ce cas ni l’autorité de la chose jugée ni la forclusion ne sauraient être opposés à un consommateur aux fins de le priver de la protection qu’il tire de la directive 93/13 lors des étapes ultérieures de cette procédure (telle qu’une demande de paiement des intérêts dus à l’établissement bancaire en raison de la non-exécution, par le consommateur, du contrat de prêt hypothécaire en cause ou d’une procédure déclarative subséquente).  

La Cour ajoute que dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle la procédure d’exécution hypothécaire a pris fin et les droits de propriété à l’égard de ce bien ont été transférés à un tiers, le juge, agissant d’office ou sur demande du consommateur, ne peut plus procéder à un examen du caractère abusif de clauses contractuelles qui conduirait à l’annulation des actes transférant la propriété et remettre en cause la sécurité juridique du transfert de propriété déjà opéré envers un tiers. Néanmoins, la Cour précise à ce sujet que le consommateur dans une telle situation, conformément au principe d’effectivité, doit être en mesure d’invoquer dans une procédure subséquente distincte le caractère abusif des clauses du contrat de prêt hypothécaire afin de pouvoir exercer effectivement et pleinement ses droits au titre de cette directive. le but étant d’obtenir réparation du préjudice financier causé par l’application des clauses.

CJUE, 17 mai 2022, C-600/19 – Ibercaja Banco  

Procédure de saisie exécution hypothécaire – Caractère abusif d’une clause du contrat de prêt – Autorité de la chose jugée et forclusion – Perte de la possibilité d’invoquer le caractère abusif d’une clause du contrat devant une juridiction – Pouvoir de contrôle d’office du juge national  

EXTRAITS : 

« L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en raison de l’effet de l’autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure d’exécution hypothécaire ni au consommateur, après l’expiration du délai pour former opposition, d’invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l’objet, lors de l’ouverture de la procédure d’exécution hypothécaire, d’un examen d’office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l’exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l’existence de cet examen ni n’indique que l’appréciation portée par ce juge à l’issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l’absence d’opposition formée dans ledit délai. » 

ANALYSE : 

Dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un prêt hypothécaire, un consommateur a demandé la suspension de la procédure d’exécution en invoquant le caractère abusif de la clause relative aux intérêts moratoires et de la clause plancher figurant dans le contrat.  

Toutefois selon la juridiction nationale, le caractère abusif des clauses du contrat de prêt ne pouvait plus être recherché, le contrat ayant déjà produit ses effets, la garantie hypothécaire ayant déjà été exécutée et l’examen d’office par le juge du caractère abusif des clauses ayant déjà été réalisé.  

La Cour, après avoir énoncé que la directive 93/13/CEE protège les consommateurs en situation d’infériorité et que l’article 6 de ladite directive est une disposition impérative, rappelle que le juge est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause. Cependant, la protection du consommateur n’est pas absolue et la Cour soulève l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée. 

La Cour constate que, lors de l’ouverture de la procédure d’exécution, le tribunal compétent a examiné d’office la question de savoir si l’une des clauses du contrat en cause pouvait être qualifiée d’abusive. Toutefois la décision par laquelle le tribunal a ordonné l’ouverture de la procédure d’exécution hypothécaire ne comportait aucune mention attestant de l’existence d’un contrôle du caractère abusif des clauses du titre à l’origine de cette procédure. Aussi, le consommateur n’a pas été informé de l’existence de ce contrôle ni, au moins sommairement, des motifs sur la base desquels le tribunal a estimé que les clauses en cause étaient dépourvues de caractère abusif.

C’est pour cette raison que la Cour déclare que les articles 6 et 7 de la directive s’opposent à une législation qui interdit au consommateur d’invoquer une clause abusive ou au juge d’examiner d’office le caractère abusif de la clause à la suite d’une décision autorisant l’exécution hypothécaire alors que ladite décision ne fait mention d’aucun examen d’office du caractère abusif des clauses. 

Cass. civ 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316 

Prêt libellé en devise étrangère – Obligation d’information de la banque – Fonctionnement concret du mécanisme financier – Evaluation des conséquences économiques –Transparence matérielle – Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d’appel qui écarte l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur créé par une clause autorisant le tirage d’un prêt dans une devise étrangère, après avoir retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, sur ses obligations financières, en l’absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur » 

ANALYSE : 

Un prêt multi-devises a été consenti par une banque à un emprunteur pour un montant de 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes … ». Le montant du prêt a été tiré en Francs suisses mais la banque a procédé à la conversion en euros, justifiant l’assignation de l’emprunteur pour irrégularité d’une telle conversion et pour manquement du banquier à son devoir d’information et de conseil.  

L’emprunteur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 20 février 2020, rendu sur renvoi après Cassation (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2019 n° 17-20.722). En effet, la Cour d’appel a jugé que le « le fait que l’emprunteur supporte le risque de variation du taux de change ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties pour la raison que la variation du taux de change ne dépend pas de leurs volontés et en particulier de celle de la banque » et que « l’emprunteur était maître du choix de la devise ».  

Le moyen de pourvoi formé par l’emprunteur se fonde sur le fait qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si la clause de monnaie de compte, analysée comme une clause d’indexation, ne faisait pas peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur ». 

Au visa de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation (nouveau L.212-1 du même code) suivant lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », la Cour rappelle qu’il convient au juge national d’examiner d’office le caractère abusif des clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur au regard des critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne.  

La Cour précise ensuite les critères d’appréciation du déséquilibre significatif au regard de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par deux arrêts C-776/19 et C-782/19 BNP Paribas en date du 10 juin 2021 rendus par la Cour de justice de l’Union.  

Dans ces décisions, la CJUE avait jugé que dans le contrat de prêt libellé en devise étrangère, la clarté d’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur » nécessite une information suffisante et exacte permettant au consommateur moyen de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier et d’évaluer les conséquences potentiellement négatives pour lui de cette clause.  

Elle avait également jugé qu’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur sans qu’il soit plafonné » peut être considérée comme abusive en raison du déséquilibre significatif créé puisque le professionnel ne peut s’attendre à ce que le consommateur accepte, dans une négociation individuelle, le risque de disproportion de change qui découle de cette clause.  

La décision de la Cour d’appel de renvoi est ainsi cassée au motif que les documents remis à l’emprunteur ne lui permettaient pas d’apprécier les conséquences économiques de la clause attaquée ni d’évaluer ses obligations financières par des exemples chiffrés ou des explications sur la distinction entre monnaie de compte et devise initiale.  

Pour conclure, en application de la jurisprudence BNP Paribas de la CJUE, la Cour de cassation considère que le non-respect de l’obligation de transparence du professionnel permet de considérer de telles clauses comme étant abusives, opérant ainsi une assimilation entre ces deux critères. La Cour procède donc à un revirement de jurisprudence par rapport à sa solution rendue le 10 avr. 2019 (pourvoi n° 17-20.722). 

Voir également : 

- CJUE 10 juin 2021 C-776/19 – BNP Paribas Personal Finance 

CJUE 10 Juin 2021 C-782/19 

Cass. Civ, 1ère 30 mars 2022 n° 19-17.996 

Cass. civ 1ère, 20 avril 2022, 20-16.316, 19-11.599, n° 19-11600 

Prêt libellé en devise étrangère – Obligation d’information de la banque – Fonctionnement concret du mécanisme financier – Evaluation des conséquences économiques –Transparence matérielle – Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la cour d’appel qui écarte l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur créé par une clause autorisant le tirage d’un prêt dans une devise étrangère, après avoir retenu que les documents remis au consommateur ne lui permettaient pas d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause, sur ses obligations financières, en l’absence de tout exemple chiffré, de toute simulation et de toute explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise initiale, ce dont il résultait que la banque n’avait pas satisfait à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur » 

ANALYSE : 

Un prêt multi-devises a été consenti par une banque à un emprunteur pour un montant de 1 500 000 € ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes … ». Le montant du prêt a été tiré en Francs suisses mais la banque a procédé à la conversion en euros, justifiant l’assignation de l’emprunteur pour irrégularité d’une telle conversion et pour manquement du banquier à son devoir d’information et de conseil.  

L’emprunteur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 20 février 2020, rendu sur renvoi après Cassation (Cass. civ. 1ère, 10 avr. 2019 n° 17-20.722). En effet, la Cour d’appel a jugé que le « le fait que l’emprunteur supporte le risque de variation du taux de change ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties pour la raison que la variation du taux de change ne dépend pas de leurs volontés et en particulier de celle de la banque » et que « l’emprunteur était maître du choix de la devise ».  

Le moyen de pourvoi formé par l’emprunteur se fonde sur le fait qu’il « appartenait [à la Cour d’appel] de rechercher si la clause de monnaie de compte, analysée comme une clause d’indexation, ne faisait pas peser le risque de change exclusivement sur l’emprunteur ». 

Au visa de l’ancien article L.132-1 du code de la consommation (nouveau L.212-1 du même code) suivant lequel « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », la Cour rappelle qu’il convient au juge national d’examiner d’office le caractère abusif des clauses insérées dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur au regard des critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne.  

La Cour précise ensuite les critères d’appréciation du déséquilibre significatif au regard de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par deux arrêts C-776/19 et C-782/19 BNP Paribas en date du 10 juin 2021 rendus par la Cour de justice de l’Union.  

Dans ces décisions, la CJUE avait jugé que dans le contrat de prêt libellé en devise étrangère, la clarté d’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur » nécessite une information suffisante et exacte permettant au consommateur moyen de comprendre le fonctionnement du mécanisme financier et d’évaluer les conséquences potentiellement négatives pour lui de cette clause.  

Elle avait également jugé qu’une clause selon laquelle « la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur sans qu’il soit plafonné » peut être considérée comme abusive en raison du déséquilibre significatif créé puisque le professionnel ne peut s’attendre à ce que le consommateur accepte, dans une négociation individuelle, le risque de disproportion de change qui découle de cette clause.  

La décision de la Cour d’appel de renvoi est ainsi cassée au motif que les documents remis à l’emprunteur ne lui permettaient pas d’apprécier les conséquences économiques de la clause attaquée ni d’évaluer ses obligations financières par des exemples chiffrés ou des explications sur la distinction entre monnaie de compte et devise initiale.  

Pour conclure, en application de la jurisprudence BNP Paribas de la CJUE, la Cour de cassation considère que le non-respect de l’obligation de transparence du professionnel permet de considérer de telles clauses comme étant abusives, opérant ainsi une assimilation entre ces deux critères. La Cour procède donc à un revirement de jurisprudence par rapport à sa solution rendue le 10 avr. 2019 (pourvoi n° 17-20.722). 

Voir également : 

- CJUE 10 juin 2021 C-776/19 – BNP Paribas Personal Finance
CJUE 10 Juin 2021 C-782/19 

Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-16.942 

Contrat de prêt libellé en devises étrangères — Obligation d’information de la banque — Exigence de transparence de la banque — Évaluation des conséquences économiques — Déséquilibre significatif 

EXTRAITS : 

« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016 :  

En statuant ainsi, alors qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d’augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d’amortissement du prêt d’un délai maximal de cinq ans, de sorte qu’il lui incombait, à supposer que les stipulations litigieuses ne définissent pas l’objet principal du contrat ou, dans le cas contraire, qu’elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher d’office si la banque avait satisfait à son exigence de transparence à l’égard du consommateur en lui fournissant des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte et qu’il avait été averti du contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variations des taux de change, et si, en conséquence, ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

ANALYSE : 

Une banque consent un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros (crédit « Helvet Immo ») destiné à l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement par un consommateur. L’emprunteur agit en justice contre la banque invoquant un manquement de celle-ci à son devoir d’information et de mise en garde s’agissant des clauses prévoyant une évolution de l’amortissement du capital en fonction des variations du taux de change ainsi que l’irrégularité du taux effectif global.  

La Cour d’appel refuse de faire droit à la demande tendant à déclarer abusives de telles clauses retenant que celle-ci est présentée pour la première fois en appel. L’emprunteur forme un pourvoi en cassation invoquant l’obligation pour le juge national de relever d’office les clauses abusives. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. 

La Première chambre civile vise tout d’abord l’article L132-1 du code de la consommation (devenu l’article L212-1 du code de la consommation) selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La Cour de cassation rappelle par la suite que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose » conformément à l’arrêt Pannon (CJCE, arrêt du 4 juin 2019, Pannon, C-243/08).  

Ensuite, la Cour de cassation retient que le juge doit rechercher d’office si la banque a satisfait à son exigence de transparence à l’égard du consommateur en lui fournissant des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives de clauses portant sur des obligations financières pendant toute la durée du contrat. 

En effet, la transparence, suppose qu’un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières » (arrêt CJUE, 3 mars 2020, Gomez del Moral Guasch, C-125/18, point 51 repris dans l’arrêt CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à 782-19, point 64). En l’espèce, il revenait à la banque, en application de son obligation de transparence, de fournir au consommateur des informations suffisantes et exactes lui permettant d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des obligations financières pendant toute la durée du contrat. De plus, il convenait d’avertir le consommateur sur le contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur la variation des taux de change.  

En outre, le juge devait rechercher d’office si une telle clause n’avait pas pour effet ou pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. En effet, le consommateur faisait valoir que selon le contrat litigieux, les mensualités étaient susceptibles d’augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années. La Cour de cassation confirme ainsi la solution rendue dans d’autres décisions du même jour tenant à ce que le non-respect du professionnel de son obligation de transparence peut avoir pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.

Voir également : 

-  CJCE, 4 juin 2019, Pannon, C-243/08 

– CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à 782-19 

– Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, n°19-11.599 ; 19-11.600  

CJUE, 7 avril 2022, C-385/20 – Caixabank 

Principe d’effectivité – Procédure juridictionnelle visant à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle – Procédure nationale de taxation des dépens – Dépens remboursables au titre d’honoraires d’avocat 

EXTRAITS : 

«  L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables, par le consommateur ayant eu gain de cause sur le fond, auprès du professionnel condamné aux dépens, à condition que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il a dû objectivement exposer pour intenter un tel recours. » 

ANALYSE : 

Par le présent arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne est venue préciser dans quelle mesure une disposition nationale peut prévoir, dans le cadre de la répartition des dépens liés à un recours fondé sur le caractère abusif d’une clause, un plafond applicable aux honoraires d’avocat devant être remboursés au consommateur, ayant eu gain de cause sur le fond, par le professionnel. 

Pour ce faire, la Cour commence par souligner que la taxation des dépens d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions nationales constitue une règle de procédure relevant de l’autonomie procédurale des Etats membres. La Cour rappelle alors que ce principe d’autonomie procédurale des Etats membres ne doit toutefois pas méconnaître les principes d’effectivité et d’équivalence du Droit de l’Union Européenne (CJUE-16 juillet 2020-C-224/19-Caixabank). Dans la présente affaire, seul est visé le principe d’effectivité, qui implique que les modalités procédurales mises en œuvre par les Etats membres ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive 93/13 

La Cour poursuit en rappelant que le principe d’effectivité ne s’oppose pas à ce qu’un consommateur supporte certains frais de justice lorsqu’il intente un recours visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle (pt. 51). Elle retient ainsi qu’il n’est pas contraire au principe d’effectivité que le consommateur ayant eu gain de cause sur ce fondement ne soit pas remboursé par le professionnel, partie perdante au procès, de l’intégralité des honoraires d’avocat dont il s’est acquitté (pt. 52). Toujours selon la Cour, cette solution se justifierait notamment par le fait que lesdits honoraires soient convenus entre le consommateur et son avocat, et qu’il pourrait s’agir d’honoraires inhabituellement élevés (pt. 53). 

La Cour précise toutefois que des modalités procédurales, qui entraîneraient des coûts trop élevés pour le consommateur, seraient de nature à dissuader ce dernier d’agir en justice, dès lors qu’une telle action mettrait à sa charge des frais d’un montant supérieur à la dette contestée (CJUE, 13 septembre 2018, C-176/17 – Profi Credit Polska) (pt.54). La Cour en retient ainsi que le montant des frais de justice devant être remboursés au consommateur doit être suffisant par rapport au coût total de la procédure juridictionnelle.  

Ainsi, la Cour en conclut que des dispositions nationales peuvent prévoir un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables par le consommateur, sous réserve que ce plafond lui assure d’être remboursé des honoraires d’avocat engagés à hauteur d’un montant raisonnable et proportionné au regard des frais de justice qu’il a exposés pour voir constater le caractère abusif d’une clause le liant à un professionnel.  

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-18.997  

Prêt libellé en devise étrangère — Clause « réputée non écrite » — Prescription quinquennale 

EXTRAITS : 

 « Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (…) ;  

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.

Pour dire irrecevable, comme prescrite, la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusives certaines clauses du prêt, l’arrêt retient que l’action, qui relève du droit commun des contrats, est soumise à la prescription quinquennale et qu’elle a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »  

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans la lignée de solutions adoptées antérieurement, que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

Ce faisant, et comme dans une affaire rendue le même jour (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 et Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-12.947), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’action engagée par les emprunteurs pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives dans des contrats de crédits immobiliers était irrecevable car formée plus de cinq ans après l’acceptation des offres de prêts. 

L’arrêt de la première chambre civile est rendu sous le visa du texte posant la prescription quinquennale des obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants (C.cCom., art. L. 110-4) et sous le visa du texte relatif à la définition des clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 dans sa rédaction antérieure  à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; voir nouvel art. L. 212-1).  

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation se fonde sur l’arrêt BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) par lequel la CJUE considère qu’en vertu du principe d’effectivité, il est contraire à l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/ du 5 avril 1993 sur les clauses abusives de soumettre la demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive à un délai de prescription.  

Donc en l’espèce, la Cour de cassation retient que la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ne s’applique pas à la demande de réputer non écrite une clause abusive. Plus largement, et ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation, la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible. 

Voir également : 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-12.947 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

– Cass. com. 8 avril 2021, n°19-17997 

-Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, 17-23.169

Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-22.074 

Prêt libellé en devise étrangère — Clause « réputée non écrite » — Prescription quinquennale 

EXTRAITS : 

 « Vu les articles 2223 et 2224 du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, dans sa réaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 

Il résulte des deux premiers de ces textes, que, sauf règles spéciales prévues par d’autres lois, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 

Il résulte du troisième que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…);  

Il s’en déduit que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 précité n’est pas soumise à la prescription quinquennale.
Pour déclarer les demandes irrecevables, comme prescrites, l’arrêt retient que l’action, tendant à voir réputer non écrite une clause abusive, relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun, que le point de départ de la prescription est la date de la conclusion du contrat, soit le 11 novembre 2008, et que les emprunteurs ont invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l’offre de prêt dans leurs conclusions du 2 octobre 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription qui est intervenu le 12 novembre 2013”.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »  

ANALYSE : 

Invitée à statuer dans le contentieux Helvet Immo, la première chambre civile de la Cour de cassation juge, dans la lignée de solutions adoptées antérieurement, que la demande qui tend à voir une clause abusive réputée non écrite n’est pas soumise à la prescription quinquennale. 

Ce faisant, et comme dans plusieurs affaires rendues le même jour (Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 ; n°19-18.897), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que l’action engagée par les emprunteurs pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d’abusives dans des contrats de crédits immobiliers était irrecevable car les emprunteurs avaient invoqué, pour la première fois, le caractère abusif de certaines clauses contenues dans l’offre de prêt dans leurs conclusions formées plus de cinq ans après l’expiration du délai de prescription. 

L’arrêt de la première chambre civile est rendu sous le visa du texte posant la prescription quinquennale dans le droit commun (C.civ., art.2223 et 2224) et sous le visa du texte relatif à la définition des clauses abusives (C. consom., art. L. 132-1 dans sa rédaction antérieure  à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; voir nouvel art. L. 212-1).  

A l’appui de sa décision, la Cour de cassation se fonde sur l’arrêt BNP Paribas Personal Finance du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19) par lequel la CJUE considère qu’en vertu du principe d’effectivité, il est contraire à l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/ du 5 avril 1993 sur les clauses abusives de soumettre la demande qui tend à réputer non écrite une clause abusive à un délai de prescription.  

Donc en l’espèce, la Cour de cassation retient que la prescription quinquennale prévue par l’article L110-4 du code de commerce ne s’applique pas à la demande de réputer non écrite une clause abusive. Plus largement, et ainsi que l’avait jugé la Cour de cassation, la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive est imprescriptible. 

Voir également : 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-17.996 

– Cass. civ. 1ère, 30 mars 2022, n°19-18.897 

-  CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19 

– Cass. com. 8 avril 2021, n°19-17997 

– Cass. civ. 1ère, 13 mars 2019, 17-23.169