La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation,
Vu l’article L 112-4 du code des assurances ;
Vu la demande d’avis formulée le 20 février 2008 par la juridiction de proximité de Paris 17ème dans une procédure opposant Mme A… à la société G… et à la société B…,
Considérant que Mme A… a fait l’acquisition d’un téléphone portable auprès de la Société B… ; qu’elle a souscrit le même jour un contrat d’assurance, dénommé « TRANQUILLASSUR (***) », garantissant son téléphone contre le vol, auprès de la Société G… ; que ce contrat comporte la clause d’exclusion suivante : « Exclusions de garantie B) Exclusions propres aux garanties dommages accidents et vol caractérisé : Pertes, disparitions, vol commis sans violence ou sans effraction… »
Considérant que la clause litigieuse s’analyse en une clause d’exclusion de garantie ; que, dès lors, elle porte sur l’objet principal du contrat ; que, toutefois, elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible ; qu’en effet, l’indication que la garantie porte sur le « vol caractérisé » implique seulement que cette infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ; la prévision d’une exclusion de la garantie pour un vol commis sans violence ou sans effraction ne fait aucunement disparaître que, comme cela n’est pas contesté en l’espèce, la personne victime de la soustraction frauduleuse de son téléphone portable à l’intérieur de son sac à main est victime d’un vol caractérisé ; que cette clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, a pour effet ou pour objet d’exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ; que partant elle est abusive ;

Est d’avis que :

La clause susvisée est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 17 avril 2008, sur le rapport de Mme Hélène DAVO.

 

Voir également :

Recommandation relative à la téléphonie mobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des assurances ou des communications électroniques

Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Mirande, selon jugement du 05 mars 2007 rendu dans l’instance opposant Monsieur  S… à la SA X…, et portant sur la clause de durée de 24 mois, contenue dans les conditions générales du contrat d’abonnement d’un particulier auprès de l’opérateur de téléphonie mobile, la X…. ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant qu’il résulte des documents contractuels transmis à la Commission que M. S… a souscrit, le 20 mars 2005, une formule d’abonnement X… forfait ajustable classique ;

Que la durée de cet engagement était déterminée par renvoi à l’article 8 des conditions générales du contrat dont l’abonné a reconnu avoir pris connaissance en signant la formule d’abonnement ;

Que cet article 8 stipule que  » le contrat d’abonnement est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale d’un an. La durée de cette période initiale peut toutefois varier en fonction de l’offre tarifaire choisie par le client et figurant dans la fiche tarifaire X… ;

Qu’en l’espèce cette fiche tarifaire, en caractères minuscules, contient la précision suivante :  » tarifs avec engagement de 24 mois  » et, plus bas, en caractères plus lisibles :  » offre également disponible avec un abonnement de 12 mois minimum pour 4,5 € supplémentaires par mois  » ;

Qu’enfin, il résulte de l’article 20.3 des conditions générales que  » l’abonné peut mettre fin à son contrat, pendant la période initiale, …. pour motifs légitimes…  » et qu’une liste non limitative de ces motifs est énoncée à la suite ;

Considérant que, dans la mesure où le consommateur dispose de la faculté de résilier le contrat pour motifs légitimes, avant l’expiration de la durée initiale stipulée, la clause fixant cette durée à 24 mois n’est pas abusive ;

Que cette appréciation est indépendante du point de savoir si compte tenu de la présentation des documents contractuels (renvois successifs et utilisation de petits caractères, le consommateur a pu avoir une connaissance effective de cette durée minimale de 24 mois au moment de son engagement.

EST D’AVIS QUE :

La clause fixant à 24 mois la durée initiale du contrat n’est pas abusive dans la mesure où elle prévoit la possibilité de résiliation pour motifs légitimes.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 21 juin 2007, sur le rapport de Mme Murielle ROBERT-NICOUD.

 

Voir également :

Recommandation relative à la téléphonie mobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques

Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.121-20-5, L.121-84, L.132-1, R.132-2 et R.132-6 du Code de la consommation ;

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 98-01 relative aux contrats d’abonnement au câble et à la télévision à péage ;

Vu la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à l’Internet ;

Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de VANVES par jugement en date du 12 juillet 2005, dans l’instance opposant Monsieur  A… à la société N… et relative à l’exécution d’un contrat d’abonnement à la télévision par câble et d’un contrat d’abonnement à Internet, élaborés par cette société et offerts à l’adhésion du consommateur ;

Considérant qu’au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif de 5 clauses des conditions générales d’abonnement aux services télévision et Internet par câble de N… dans leurs versions de juin 2003 et de novembre 2004 ;

Considérant qu’en l’espèce la saisine de la Commission des clauses abusives est déterminée par l’objet du litige tel que défini par les prétentions des parties ;

1) Considérant que la clause 1.1 prévoit l’application des conditions générales d’abonnement à compter de la signature de tous les abonnements de télévision par câble et/ou d’accès à Internet souscrits auprès de N… et leur communication systématique au client ; qu’elle stipule également que les conditions générales d’abonnement, les conditions particulières d’abonnement et les tarifs forment un ensemble indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement ; qu’il n’apparaît pas que la présentation matérielle des documents contractuels prive le consommateur de la possibilité de prendre effectivement connaissance des conditions d’abonnement et des tarifs au moment de la formation du contrat ; qu’en revanche, en ce qu’elle est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation globale et  » sans réserve  » des conditions d’abonnement le prive de la faculté de faire valoir ses droits à l’égard du professionnel, la clause revêt un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

2) Considérant que la clause 6.2.8 en sa première phrase stipule que  » N… se réserve la faculté de modifier, sans notification préalable, la composition des services audiovisuels (dont le service de base) qu’elle propose et/ou de supprimer l’un ou l’autre des services ou options proposés  » ; que cette clause, en ce qu’elle permet au professionnel, hors les cas prévus par l’article R.132-2 du Code de la consommation, de modifier et/ou de supprimer des services faisant l’objet du contrat sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier le contrat, revêt un caractère abusif au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ; qu’en outre, en ce qu’elle concernerait la fourniture d’accès à l’Internet, elle serait contraire à l’article L.121-84 du Code de la consommation et serait donc illicite ;

3) Considérant que la clause 6.2.8 en sa deuxième phrase écarte la responsabilité de N… en cas d’interruption temporaire ou définitive du ou des programmes audiovisuels et/ou des services proposés ; que cette clause par laquelle le professionnel s’exonère de façon générale de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque l’interruption du service n’est pas la conséquence d’une cause étrangère, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

4) Considérant que la clause 8.3 stipule qu' » à défaut de paiement des sommes dues à N… aux échéances fixées, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, intérêt égal à deux (2) fois le taux de l’intérêt légal, sans préjudice de toute autre action, telle que la suspension de l’abonnement jusqu’à complet paiement  » ; que, dans la mesure où les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur, cette clause qui prévoit une dispense de mise en demeure n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

5) Considérant que, dans la version des conditions générales d’abonnement de juin 2003, la clause 9.3 prévoit que la responsabilité de N… n’excèdera en aucun cas le montant des sommes dues par le client, tandis que dans la version des conditions générales d’abonnement de novembre 2004, elle fixe la limite à un montant correspondant à six mois d’abonnement ; qu’en ce qu’elle est de nature à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

6) Considérant que dans la version des conditions générales d’abonnement de novembre 2004, la clause 13 précise qu' » en ce qui concerne les sollicitations par courrier électronique à des fins commerciales autres que celles relatives aux informations délivrées sur les services proposés par N…, l’utilisation des adresses électroniques du client n’est effectuée que sur consentement express du client qui aura coché la case prévue à cet effet dès la signature du contrat ou, s’il l’a accepté, à chaque fois qu’il sera sollicité par e-mail  » ; que cette clause, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l’article L. 121-20-5 du Code de la consommation, n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle entre les parties au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation ;

EST D’AVIS :

1° – que la clause 1.1 est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
2° – que la clause 6.2.8 prise en sa première phrase est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ; qu’en ce qu’elle concernerait la fourniture d’accès à l’Internet, elle serait contraire à l’article L.121-84 du Code de la consommation et serait donc illicite ;
3° – que la clause 6.2.8 prise en sa deuxième phrase est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
4° – que la clause 8.3 n’est pas abusive dès lors que les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur ;
5° – que la clause 9.3, en ce qu’elle vise à limiter de façon excessive le droit à réparation du consommateur, est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation ;
6° – que la clause 13, bien que ne reproduisant pas exactement les termes de l’article L.121-20-5 du Code de la consommation, n’est pas abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 29 septembre 2005 sur le rapport de Mme Nathalie BRICKS.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats « triple play »

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des communications électroniques

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Courbevoie par jugement en date du 22 janvier 2004, dans l’instance opposant la société C… à Mademoiselle D…,
Vu les articles L.121-16 à L.121-20-10 du code de la consommation,
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjour, ensemble les articles 95 et suivants du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de cette loi,

Considérant qu’il résulte du jugement que Mademoiselle D… a, le 24 février 2002, commandé par correspondance électronique à la société C… deux billets d’avion aller et retour de Paris à Pointe-à-Pitre, puis, le 26 février 2002, commandé deux billets similaires de Paris à Fort de France, ultérieurement annulés ; que dans l’instance en paiement des billets commandés le 24 février 2002, engagée par la société contre Mademoiselle D…, le caractère abusif de la clause stipulée à l’article 4 des conditions générales de vente de cette société a été relevé, dans la mesure où la présentation de cette clause aux personnes qui veulent acheter un billet d’avion, alors qu’un tel achat n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.121-18 du code de la consommation, est susceptible de les tromper sur la nature de leur engagement ;

Considérant que l’article 4 précité stipule que « le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur devra être écrit, établi en plusieurs exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses prévues par la loi et les réglementations en vigueur »; que s’il est constant, par application de l’article 14, second alinéa, b, de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, que les dispositions du titre VI de cette loi, en ce notamment qu’elles prévoient que le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur de voyages ou de séjours doit comporter certaines indications, ne sont pas applicables à la réservation et à la vente de titres de transport aérien, lorsque ces prestations n’entrent pas dans un forfait touristique, et s’il est tout aussi constant que les ventes de titre de transport ne sont pas soumises aux règles relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de service à distance, il est néanmoins loisible aux parties de soumettre volontairement leur relation contractuelle à une législation à laquelle elle échappe, dès lors, comme c’est le cas, que cette législation est protectrice des intérêts du consommateur; que ni les conditions générales, ni les conditions particulières de vente versées aux débats comme étant celles de la société C… n’excluant l’application de l’article 4 des conditions générales en cas de réservation ou de vente de titres de transport aérien, l’article 2 des conditions particulières stipulant que pour toute réservation par courrier, téléphone ou minitel l’inscription ne sera définitive qu’après qu’aura été retourné, dûment complété et signé le document de confirmation adressé par le professionnel, l’obligation souscrite par les parties de formaliser leur convention par un écrit qui comporte les clauses prévues par la loi susvisée du 13 juillet 1992 et le décret susvisé du 15 juin 1994 et qui informera explicitement le consommateur sur les obligations qu’il contracte et les droits qu’il peut exercer contre le professionnel, n’apparaît pas de nature à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que l’article 4 des conditions générales de vente précitées n’est pas abusif, dans la mesure où il peut être interprété conformément aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, au sens de l’article L.132-1 susvisé.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 29 avril 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain

 

Voir également :

Pour consulter la décision du Tribunal