La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 212-1 et R.822-21 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt, par jugement le 20 juillet 2016, à l’occasion d’une procédure opposant Mme Y  et la Société Civile Immobilière X.

La Commission des clauses abusives est d’avis que :

La clause du contrat de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement litigieux, qui stipule un report du délai de livraison de ce bien, en présence de jours d’intempéries, le dit report défini comme d’une durée du double des dits jours ne peut être jugée abusive  en ce que :

 

  • Le relevé des dits jours est réalisé par un tiers au contrat et sur la base de relevé météorologiques publics ;
  • Le report du délai de livraison pour un nombre de jours double de celui des jours d’intempéries ne parait pas, au regard des nécessités de réorganisation d’un chantier, manifestement disproportionné ;
  • Le dit report ne modifie pas les stipulations ne rendant exigibles les obligations de paiement échelonné des sommes dues par le consommateur qu’au fur et à mesure de l’achèvement des étapes de la construction.

 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Etienne RIGAL, dans sa séance du 29 septembre 2016.

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l’article R.132-6 du même code;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 28 janvier 2002;

Considérant que l’avis de la Commission des clauses abusives est demandé sur le caractère abusif des clauses suivantes, contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par la société X…, exerçant l’activité de « marchand de liste »:

  • clauses permettant de proposer des logements dont le loyer est de 20 % supérieur au prix souhaité ou qui sont situés dans une commune « dont la plus proche limite est distante d’au moins 10 kilomètres des communes choisies par l’adhérent »,

  • clauses exonérant le professionnel si le descriptif n’est pas conforme à la réalité ou si le bien proposé est indisponible,

  • clauses imposant au consommateur de reconnaître que la prestation est fournie dès la remise de la liste initiale,

  • clauses imposant au consommateur le respect d’obligations de confidentialité prétendument prescrites par la loi informatique et liberté,

  • clauses prévoyant qu’est mentionné le loyer « hors charges »;

Considérant que par sa recommandation n° 02-01, en date du 13 décembre 2001, publiée le 26 février 2002, la Commission s’est prononcée sur le caractère abusif des clauses autres que celle relative au respect d’obligations de confidentialité (respectivement points B- 2, 9, 11 et 3 de la recommandation); que du chef de ces clauses, il ne peut y avoir lieu à avis; qu’en ce qui concerne cette dernière clause, celle ci ayant été transmise par une télécopie illisible, la Commission n’est ainsi pas mise en mesure de formuler un avis;

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 16 mai 2002.

 

Voir également :

Recommandation relative à la vente de liste en matière immobilière

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’immobilier