La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Dieppe, par jugement du 3 juillet 2015, à l’occasion d’une procédure opposant X et Y ;

Attendu que la clause insérée dans un contrat de crédit stipulant que “L’(es) emprunteur(s) s’engage(nt) à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la société Créancière”, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce que :

– en soumettant à l’accord exprès de la banque toute nouvelle charge financière, elle concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration,

– telle qu’elle est rédigée, elle octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit ;

PAR CES MOTIFS :

Emet l’avis que la clause litigieuse est abusive.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Etienne Rigal, en sa séance du 24 septembre 2015.

 

> Voir la version pdf

Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, L. 311-6 et L. 311-8, R. 132-1 à R. 132-2-1 et R. 534-4 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance d’Orléans, par jugement du 7 mai 2013, à l’occasion d’une procédure opposant la SA X… (ci-après la société) à Mme L… ;

Considérant qu’il ressort dudit jugement que, par acte sous seing privé en date du 26 juin 2011, Mme L… a souscrit auprès de la société un crédit personnel de 4 677 euros au taux d’intérêt de 8,02 % l’an, remboursable en 120 mensualités ; qu’à la suite de la déchéance du terme consécutive à divers impayés, la société fit assigner sa débitrice en paiement de la somme de 5 077,36 euros, dont 360,81 euros à titre de pénalité contractuelle :

Considérant qu’en l’absence de comparution de Mme L…, le tribunal a relevé d’office plusieurs moyens de droit dont celui faisant l’objet de la présente saisine de la Commission sur l’éventuel caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat ainsi rédigée : « Je/Nous soussigné(e)(s)(ées) reconnais/(sons)avoir (…) obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit qui correspondent à mes/nos besoins et déclare/(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit » ;

Considérant que cette stipulation a pour objet de permettre à la société de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication qui lui incombe en vertu de l’article L. 311-8 du code de la consommation ;

Considérant qu’en application de ce texte, il appartient au prêteur de délivrer à l’emprunteur une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;

Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur, est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union ; qu’elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur :

EST D’AVIS QUE

Présente un caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la clause litigieuse en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Gilles Paisant, dans sa séance du 6 juin 2013.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 27 avril 2005 par le Tribunal d’Instance de Bourganeuf dans une instance opposant la Banque X à Monsieur R… ;

Considérant qu’au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d’une combinaison de clauses d’un contrat de prêt à la consommation ; qu’il s’agit d’une clause de réserve de propriété assortie d’une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur étant précisé, notamment, que,  » dans le cas de la défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, en toute hypothèse, procéder à la vente du bien dont la propriété lui est réservée, soit à l’amiable, soit aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance  » ;

Considérant que ces stipulations, qui , bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d’achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment ;

EST D’AVIS

Que, pour ces motifs, la combinaison de clauses susvisées ne présente pas un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 juin 2005 sur le rapport de M. Gilles PAISANT

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,

Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 8 décembre 2004, dans l’instance opposant la société M… à Monsieur L… ,

Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,

Considérant qu’il résulte du jugement et de la pièce jointe que suivant offre préalable acceptée le 24 août 2000, la société M… a consenti à Monsieur L…  un crédit accessoire à une vente, d’un montant de 27 000 francs remboursable en 60 mensualités, au taux effectif global de 12 %; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance de l’emprunteur, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de deux clauses du contrat ;

Considérant que la première clause figurant au I, 5, b) est ainsi libellée : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, M… pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, M… pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. »;

Considérant que cette clause, qui reproduit la clause homologue du modèle type d’offre préalable de crédit accessoire à une vente annexée à l’article R.311-6 du code de la consommation et qui doit être analysée en combinaison avec la clause II-4) selon laquelle la défaillance prévue au paragraphe I-5-b sera constituée par le non-paiement d’une échéance à date convenue, permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme lorsque l’emprunteur ne satisfait pas à bonne date au paiement d’une échéance de remboursement ; que dans la mesure où l’emprunteur a connaissance de l’échéancier de remboursement du crédit, la faculté conférée au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme, en cas de défaillance de l’emprunteur conformément à l’article L.311-30 du code la consommation, n’apparaît pas de nature à créer, entre les droits et obligations des parties, un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur ;

Considérant que la seconde clause figurant au II, 5) est ainsi libellée, en sa partie sur laquelle l’avis est sollicité: « Le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de M… en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels initialement fournis et que l’emprunteur s’engage à actualiser pendant toute la durée du contrat, …M… pourra alors exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues. » ;

Considérant que le contrat ne comporte aucune définition ou énumération des renseignements ayant un caractère substantiel parmi ceux dont la fourniture est demandée au candidat emprunteur ; qu’ainsi, ce dernier ignore à quels renseignements le prêteur est susceptible d’attribuer un caractère confidentiel ; que, si le prononcé de la résiliation peut apparaître justifié lorsque les renseignements fournis, et apparus inexacts, sont de nature à permettre au prêteur d’apprécier le risque de défaillance de l’emprunteur, il en va différemment lorsque les renseignements en cause ne concourent pas à une telle appréciation ; qu’en pareil cas, la clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en ce que celui-ci peut se voir opposer la résiliation de plein droit du contrat pour l’inexactitude d’un renseignement dont le caractère substantiel n’est pas clairement défini ;

EST D’AVIS

1° que la clause stipulée au I, 5, b) n’est pas abusive,

2° que la clause de résiliation de plein droit stipulée au II, 5), en son libellé ci-dessus reproduit est abusive, dès lors que le contrat ne précise pas les renseignements confidentiels auxquels le prêteur attribue un caractère substantiel.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

 Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,

Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 5 janvier 2005, dans l’instance opposant la société F… à Monsieur B… et à Madame C… , son épouse, Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,

Considérant qu’il résulte du jugement et des pièces jointes que suivant offre préalable acceptée le 5 mai 1999, la société F… a consenti aux époux B… – C…  un prêt personnel dit “XXX”, d’un montant de 20 000 francs remboursable en 55 mensualités, au taux effectif global de 11,04 % ; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation stipulée à l’article 6 des conditions générales du contrat ;

Considérant que la clause litigieuse est ainsi libellée:

a)F… exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants:

-non respect des obligations résultant du présent contrat,

-défaut de remboursement d’une seule des mensualités prévues,

-votre inscription dans un fichier d’incidents de paiement.

b) F… pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants : -si vous vous rendez responsable d’impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d’un autre crédit consenti par F…,

-si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez coupable de toute manœuvre frauduleuse envers F…,

-si vous-même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d’entre eux), ne consentent, avec l’accord de F…, à poursuivre le présent contrat, dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l’effet éventuel de l’assurance décès) ; 

Considérant qu’en sa première partie, la clause prévoit la résiliation de plein droit du crédit, sans mise en demeure préalable, soit pour des motifs tenant à l’exécution du contrat, soit pour des raisons extérieures à l’exécution de celui-ci ; que lorsque le débiteur n’est pas tenu d’exécuter une obligation à un moment convenu, la faculté donnée au créancier de résilier de plein droit le contrat sans mise en demeure préalable du débiteur confère au créancier, professionnel, une prérogative qui déséquilibre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, consommateur ; qu’il en est d’autant plus ainsi lorsque, d’une part, l’obligation en cause revêt un caractère mineur dans l’exécution du contrat de prêt qui consiste, pour l’emprunteur, à le rembourser à bonne date, ou lorsque, d’autre part, le manquement susceptible de provoquer la résiliation du prêt personnel par le créancier est étranger à l’exécution du contrat lui-même, comme l’inscription sur un fichier d’incidents de paiement ; qu’à l’inverse, dans la mesure où le contrat prévoit le paiement des échéances à des dates connues à l’avance, la stipulation en cause ne présente pas un caractère abusif ;

Considérant qu’en sa seconde partie, si la clause, rédigée en conformité avec l’article L.311-30 du code de la consommation, prévoit que la résiliation pourra intervenir après information préalable, ce qui paraît laisser à l’emprunteur la possibilité de régulariser le manquement dénoncé, force est de constater que la clause permet au prêteur de résilier le contrat soit pour des faits étrangers à l’exécution du contrat, soit pour des manquements si généralement définis que la résiliation peut s’appliquer à des manquements véniels, ce qui déséquilibre significativement les obligations contractuelles au détriment de l’emprunteur, consommateur ; que, toutefois, en ce qu’elle permet au prêteur de résilier le contrat en cas de décès d’un emprunteur la clause, qui tient ainsi compte de ce que le crédit a été consenti en considération de la personne de l’emprunteur, n’apparaît pas de nature à entraîner de déséquilibre au détriment du consommateur ;

EST D’AVIS

1° que la clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable est abusive en ce qu’elle peut jouer soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d’exécution n’est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à l’exécution du prêt personnel,

2° que la clause de résiliation avec information préalable est abusive, en ce qu’elle peut jouer soit pour des faits étrangers à l’exécution du contrat de crédit, soit pour des manquements pouvant se rapporter à des informations sans incidence sur l’appréciation du risque de défaillance de l’emprunteur.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

 Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du Code de la consommation ;

Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-16 du code de la consommation,

Vu la demande d’avis formulée le 5 janvier 2005 par le Tribunal d’Instance de Bourganeuf dans une instance opposant la Société B… à Madame L… ;

Considérant qu’au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d’une clause incluse à l’identique dans deux contrats de prêt à la consommation successivement souscrits par Madame L… et prévoyant que :  » le contrat sera résilié elle sommes dues seront immédiatement, et de plein droit, exigibles, s’il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants :

  • renseignements ou documents fournis faux ou inexacts.
  • non respect de l’un quelconque des engagements de l’emprunteur résultant du contrat, notamment de règlement à son échéance d’une mensualité.
  • décès de l’emprunteur, d’un co-emprunteur solidaire ou d’une caution.
  • interdiction légale ou judiciaire d’émettre des chèques.
  • règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l’emprunteur  » ;

Considérant que des distinctions doivent être faites suivant les causes de résiliation stipulées ;

Considérant que l’hypothèse du défaut de paiement, par l’emprunteur, d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle ; qu’un tel manquement est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L 311-30 du Code de la consommation ; que, dans la mesure où le consommateur a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements, cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce dernier ;

Considérant par ailleurs que le prêt étant consenti en considération de la situation patrimoniale et du sérieux de l’emprunteur, ne présente pas non plus de caractère abusif la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat dans l’hypothèse de la survenance de son décès ;

Considérant, en revanche, que la déchéance du terme stipulée au contrat est source d’un grave déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur pour les autres causes de résiliation qu’elle prévoit et qui, soit sont étrangères au manquement, par ce dernier, à son obligation essentielle (décès du co-emprunteur solidaire ou d’une caution, non respect de l’un quelconque des engagements, interdiction d’émettre des chèques,  » règlement amiable ou redressement judiciaire civil « ) soit se rapportent à des informations sans lien avec l’appréciation par le prêteur du risque de défaillance de l’emprunteur (renseignements inexacts ou faux) ;

EST D’AVIS

  • que la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat d’une part en cas de défaut de règlement d’une mensualité à son échéance et, d’autre part, en cas de décès de l’emprunteur ;
  • que la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de plein droit qu’elle prévoit et qui sont étrangères au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 24 février 2005 sur le rapport de M. Gilles PAISANT

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 21 avril 2004, dans l’instance opposant la société C. à Monsieur V. et à Madame R., son épouse,
Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-1 du code de la consommation,
Considérant qu’il résulte du jugement et de la pièce jointe que suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2001, la société C. a consenti aux époux V. – R. une ouverture de crédit utilisable par fractions dénommée « réserve d’argent », d’un montant de 10.000 francs pouvant être utilisée par tirage sur un compte dénommé « formule L. » ou par paiements à l’aide d’une carte de paiement délivrée par la société, le remboursement du crédit devant être opéré par mensualités de 300 francs ; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de fixation du montant du découvert, de fixation du taux d’intérêt contractuel par application du taux effectif global et de variation du taux d’intérêt contractuel à partir du taux de base ;
Considérant, d’abord, qu’au titre des conditions auxquelles a été faite l’offre litigieuse, la clause dénoncée, relative à la fixation du montant et de la variation du découvert, est ainsi libellée :
« Montant maximum du découvert utilisé : celui indiqué à l’article D.311-1 du code de la consommation, soit à ce jour 140.000 francs. Crédit disponible que vous avez choisi à l’ouverture: voir ci-dessus. A l’issue d’un délai de 4 mois suivant la date d’ouverture de votre crédit, le montant disponible pourra être augmenté jusqu’au montant maximum du découvert autorisé, par fractions successives ou en une seule fois, aux conditions suivantes :

-que vous en fassiez la demande expresse à C.,
-qu’aucun incident de paiement n’ait été enregistré sur votre compte ou sur un autre crédit que C. aurait pu vous consentir,
-que votre situation familiale, financière et professionnelle n’ait été modifiée dans un sens défavorable au remboursement du crédit,
-que vos possibilités de remboursement soient suffisantes selon les normes de la profession,
-que vous n’ayez commis aucune violation des dispositions du présent contrat. »

Que cette clause doit être examinée en contemplation du choix fait, au recto de l’offre, par l’emprunteur du montant de l’ouverture de crédit qu’il a choisie, soit en l’espèce la somme de 10.000 francs; qu’en ce qu’elle fixe le montant du crédit, la clause est, éclairée par son contexte, claire et compréhensible et, relative à l’objet du contrat, ne peut être déclarée abusive; que si elle autorise les parties à augmenter le montant initial de l’ouverture de crédit, dans la limite du plafond réglementaire alors fixé à 140.000 francs, et si elle soumet l’exercice de cette faculté aux conditions qu’elle énonce qui, pour certaines, sont objectives, pour d’autres, supposent une appréciation du prêteur, mais qui, en tout cas, excluent la possibilité d’une augmentation tacite du montant du découvert, cette clause ne prévoit pas que l’augmentation du montant du découvert doive être réalisée dans les termes d’une nouvelle offre préalable, qui doive être acceptée et qui ouvre une faculté de rétractation; que cette clause qui laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;
Considérant, ensuite, qu’au titre du coût total du crédit, le contrat comporte une clause de fixation du taux d’intérêt ainsi libellée :  » les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l’offre: … pour un solde débiteur supérieur ou égal à 10.000 francs et inférieur à 30.000 francs: un taux de 16,92 % l’an (soit 1,41 % x 12 mois)… » que cette clause, qui comporte l’indication du taux selon le montant du solde débiteur à la date de l’offre, suivant différentes tranches, est complétée par un « nota » aux termes duquel le coût total du crédit dépend de son utilisation et varie suivant le montant et la durée du découvert effectif du compte de l’emprunteur; qu’il est certain qu’au regard de la définition donnée par l’article L.313-1 du code de la consommation, cette stipulation opère une confusion entre le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, de sorte que ce ne serait qu’en l’absence de tels frais que le taux conventionnel serait égal au taux effectif global ; que s’il était avéré qu’une telle stipulation permette au prêteur de percevoir de l’emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d’un taux conventionnel d’intérêts, on pourrait admettre qu’une telle clause entraînerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; qu’une telle occurrence n’est pas établie et ne résulte pas avec évidence de la clause litigieuse qui n’apparaît, dès lors, pas abusive ;
Considérant, enfin, que sous la même rubrique, le contrat comporte une clause de variation du taux d’intérêt ainsi libellée : « Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que C. applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’elle diffuse auprès du public. »
Que s’il n’est pas contestable que le prêteur est libre de fixer le taux conventionnel auquel il accorde les crédits, force est de constater qu’une fois que le taux initial a été accepté par l’emprunteur, devenant ainsi la loi des parties, la clause litigieuse remet à la discrétion du prêteur la faculté de faire varier le taux, et donc de modifier unilatéralement sa rémunération, ce qui apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; que s’il est également stipulé, sous la même rubrique qu’en cas de « révision de la tarification », l’emprunteur en sera averti par écrit et pourra s’y opposer et demander par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, à amortir le solde débiteur de son compte aux conditions tarifaires précédant la modification, le contrat étant alors résilié, il convient d’observer que la faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai et que son exercice entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l’usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l’emprunteur ne l’exerce pas ; qu’ainsi la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l’intérêt, pour l’emprunteur, d’opter pour le maintien des conditions initiales du crédit, entraîne un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et apparaît donc abusive ;
EST D’AVIS :
1° que la clause de fixation du montant du crédit n’est pas abusive,
2° que la clause de variation du montant du crédit est abusive,
3° que la clause de fixation du taux d’intérêt n’est pas abusive, sous réserve qu’une telle clause n’ait pas pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des intérêts d’un montant plus élevé que ceux résultant de l’application d’un taux conventionnel de pareil montant,
4° que la clause de variation du taux de l’intérêt est abusive en ce qu’elle ne soumet pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

En caractères italiques : texte ajouté lors de la réunion du 24 juin 2004

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation,
Vu la demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Bourganeuf par jugement en date du 21 avril 2004, dans l’instance opposant la société C. à Monsieur M. et à Madame L., son épouse,
Vu les articles L.311-1 à L.311-37 et L.313-1 du code de la consommation,
Considérant qu’il résulte du jugement et des pièces jointes que la société C. a consenti aux époux M., premièrement, suivant offre préalable du 15 décembre 1990, un découvert en compte porteur d’une carte dite « carte X », d’un montant de 4.000 francs pouvant être porté à 30.000 francs, deuxièmement, suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 1998, une ouverture de crédit porteuse d’une carte dite « carte Y » , d’un montant de 5.000 francs, pouvant être porté à 50.000 francs, troisièmement, suivant offre préalable acceptée le 14 février 1999, un crédit utilisable par fractions assorti d’une carte de crédit dite « formule L » d’un montant de 5.000 francs pouvant être porté à 140.000 francs ; que dans l’instance engagée par le prêteur en remboursement des sommes dues à la suite de la défaillance des emprunteurs, a été relevé d’office le caractère éventuellement abusif des clauses de fixation du montant du découvert, de fixation du taux d’intérêt contractuel par application du taux effectif global et de variation du taux d’intérêt contractuel à partir du taux de base ;
Considérant, d’abord, qu’au titre des conditions auxquelles ont été faites les offres litigieuses, les clauses dénoncées, relatives à la fixation du montant et de la variation du découvert, sont ainsi libellées :
-en ce qui concerne le crédit « carte X » :

Le prêteur autorise l’emprunteur à tirer sur le compte désigné ci-dessus dans la limite du montant du découvert maximum autorisé. (…) Montant maximum du découvert pouvant être autorisé: 30.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l’ouverture du compte est de 4.000 francs. Il pourra être augmenté moyennant l’accord du prêteur par fractions successives, dans la limite du découvert maximum autorisé. L’attribution du découvert correspondant actualisé sur le relevé de compte vaudra approbation tacite de cette demande.

-en ce qui concerne le crédit « carte Y » :

Elle ouvre droit à un crédit qui ne peut être supérieur à une fraction des achats effectués à l’aide de la carte. Cette fraction est celle dont le financement à crédit est autorisé, le versement légal obligatoire fixé par le Conseil national du crédit devant être payé directement au prêteur dans le délai maximum fixé par cet organisme. Le prêteur vous autorise à tirer sur le compte Y, dans la limite du montant du découvert maximum autorisé.(…) Montant du découvert maximum autorisé: 50.000 francs. Le montant du découvert de base autorisé à l’ouverture du compte est de 5.000 francs. Celui-ci pourra être augmenté moyennant l’accord du prêteur par fractions successives dans la limite du découvert maximum autorisé.

-en ce qui concerne le crédit « formule L » :

Le prêteur autorise l’emprunteur à tirer sur le compte désigné formule L. dans la limite du montant du découvert maximum autorisé (…) l’emprunteur dispose d’un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 140.000 francs. Dans un premier temps, il choisit d’en limiter l’usage au montant du découvert utile choisi par lui au recto. C’est ce découvert utile et son évolution ultérieure qui déterminent le montant du remboursement mensuel minimum. Ce découvert utile pourra ensuite être porté, à l’initiative et sur demande expresse de l’emprunteur, par fractions successives ou en une seule fois jusqu’au montant du découvert maximum autorisé, sous réserve de l’accord préalable du prêteur, étant observé que le découvert utile choisi par les parties, tel qu’il figure au recto de l’offre s’élève à 5.000 francs.
Qu’en dépit d’une terminologie pouvant apparaître absconse, ces clauses fixent de manière compréhensible le montant du crédit consenti; que, touchant à l’objet principal du contrat, elles ne peuvent pas être déclarées abusives; que si elles autorisent les parties à augmenter le montant initial de l’ouverture de crédit, dans la limite d’un certain montant pouvant être égal au plafond réglementaire fixé à 140.000 francs, et si elles soumettent l’exercice de cette faculté aux conditions qu’elles énoncent qui excluent la possibilité d’une augmentation tacite du montant du découvert, elles ne stipulent pas l’obligation de délivrance d’une nouvelle offre préalable et par conséquent la nécessité d’une acceptation formelle de celle-ci et la faculté, pour les emprunteurs, de rétracter leur consentement; que de telles clauses qui laissent penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l’augmentation du montant du crédit initial, délivrer à l’emprunteur une offre préalable que ce dernier doit formellement accepter et que l’emprunteur ne dispose pas, à cette occasion, de la faculté d’ordre public de rétracter son acceptation, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ;

Considérant, ensuite, que les clauses relatives à la fixation et à la variation du taux d’intérêt sont ainsi rédigées :
– en ce qui concerne le contrat de crédit « carte X »:

 » les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du montant du solde débiteur soit 22,44 % l’an pour un solde inférieur ou égal à 10.000 francs et 19,92 % l’an pour un solde débiteur supérieur à 10.000 francs… Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et les relevés de compte qu’il diffuse auprès du public. »

– en ce qui concerne le contrat de crédit « carte X » :

Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur, soit à la date de l’offre, 15,48 % l’an. Le taux effectif global est égal, par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. Aucuns frais supplémentaires ne seront perçus en sus sauf autorisation par la réglementation,

– en ce qui concerne le contrat de crédit « formule Y » :

Les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur soit, à la date de l’offre :
-pour un solde débiteur inférieur à 30.000 francs: un taux égal à 15,48 % l’an (soit 1,29 % x 12 mois),
– pour un solde débiteur supérieur ou égal à 30.000 francs: un taux de 14,40 % l’an (soit 1,20 % x 12 mois).
Le taux effectif global est égal par convention à 12 fois le taux actuariel mensuel. Le taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.

qu’il est certain qu’au regard de la définition donnée par l’article L.313-1 du code de la consommation, ces stipulations opèrent une confusion entre le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, de sorte que ce ne serait qu’en l’absence de tels frais que le taux conventionnel serait égal au taux effectif global; que s’il était avéré qu’une telle stipulation permettrait au prêteur de percevoir de l’emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d’un taux conventionnel d’intérêts, on pourrait admettre qu’une telle clause entraînerait un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; qu’une telle occurrence n’est pas établie et ne résulte pas avec évidence de la clause litigieuse qui n’apparaît, dès lors, pas abusive en ce qu’elle fixe le taux de l’intérêt conventionnel ;
Que s’il n’est pas contestable que le prêteur est libre de fixer le taux conventionnel auquel il accorde les crédits, force est de constater qu’une fois que le taux initial a été accepté par l’emprunteur, devenant ainsi la loi des parties, la clause litigieuse remet à la discrétion du prêteur la faculté de faire varier le taux, et donc de modifier unilatéralement sa rémunération, ce qui apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur; que s’il est également stipulé que l’emprunteur pourra s’opposer à cette variation, il convient d’observer que la faculté de conserver les conditions tarifaires initiales est soumise à des conditions de forme et de délai strictes et entraîne la résiliation du contrat de crédit, de sorte que l’usage de cette faculté entraîne des conséquences suffisamment dissuasives pour que l’emprunteur ne l’exerce pas; qu’ainsi la clause qui laisse à la discrétion du prêteur le choix des modalités de variation du taux du crédit, assortie au surplus de modalités restreignant l’intérêt, pour l’emprunteur, d’opter pour le maintien des conditions initiales du crédit, entraîne un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci et apparaît donc abusive ;
EST D’AVIS :
1° que les clauses précitées de fixation du montant du crédit ne sont pas abusives,
2° que les clauses précitées de variation du montant du crédit initialement consenti sont abusives,
3° que les clauses précitées de fixation du taux d’intérêt ne sont pas abusives, sous réserve que de telles clauses n’aient pas pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des intérêts d’un montant plus élevé que ceux résultant de l’application d’un taux conventionnel de pareil montant,
4° que les clauses précitées de variation du taux de l’intérêt sont abusives en ce qu’elles ne soumettent pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 27 mai 2004 sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain.

En caractères italiques : texte ajouté lors de la réunion du 24 juin 2004

 

Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier

Pour consulter la décision du Tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 24 novembre 1997 par le tribunal d’instance de Charleville-Mézières dans une procédure opposant les époux C… à la banque X… ;

Considérant que, après avoir ouvert un compte auprès de la banque X… à Charleville-Mézières, les époux C… ont conclu avec celle-ci un avenant, le 9 février 1995, instaurant des facilités de trésorerie sur le compte et autorisant la banque à procéder à des virements du compte au CODEVI ;

Considérant qu’à cet avenant sont jointes des conditions générales comportant une clause incluse intitulée « convention de compensation » ;

Considérant que cette clause autorise la banque X… à procéder discrétionnairement et sans en avertir le consommateur à des virements d’un compte créditeur sur un autre compte débiteur ; que cette clause, qui ouvre à la banque la faculté de faire jouer la compensation entre toutes les créances qu’elle invoque et tous les comptes, y compris ceux à terme, de son client, même en présence d’une possibilité de contestation ultérieure de sa part, est susceptible de créer un déséquilibre significatif dans la relation contractuelle au détriment du consommateur ;

Par ces motifs :

Dit que la clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation susvisé ;

Délibéré et adopté sur le rapport de M. Jacques Pezet en séance plénière du 12 février 1998.
Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur financier