La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation ;

Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances autorisant les franchises dans les contrats d’assurance d’indemnité ;

Vu la demande d’avis formulée le 27 août 2009 par la juridiction de proximité de Saint-Paul dans une procédure opposant la société X… à M. Y… :

Vu les conditions particulières du contrat Z…  faisant apparaître en qualité de souscripteur la X… et d’assurés les abonnés au service des eaux potables ;

Considérant que la Commission relève qu’elle n’a pas reçu communication des conditions générales du contrat qui permettraient notamment de déterminer les droits et obligations respectifs du souscripteur, la X… devenue X’…, de la mutuelle d’assurance Z… et de l’abonné assuré, M. Y… ;

Considérant, qu’en l’état des documents transmis, Monsieur Y… a souscrit un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau auprès de la société X… en date du 5 avril 2005 ;

Considérant qu’il a, le même jour, adhéré à un contrat d’assurance « fuite d’eau après compteur » souscrit par la société X… auprès de la Z… garantissant les assurés des conséquences financières qui leur incombent à l’égard du Service d’eau potable en cas de surconsommations d’eau consécutives à des fuites d’eau accidentelles, exceptionnelles, et difficilement décelables, après compteur sur l’installation privative à usage domestique ;

Considérant que ce contrat comporte une clause « Objet de la garantie » définissant le montant de la garantie pris en charge par la mutuelle d’assurance et la franchise restant due par l’assuré ;

Considérant que la clause est ainsi rédigée : « Z… prend à sa charge le montant des factures d’eau dû par les abonnés assurés dans la mesure où ces factures sont présentées pendant la période de validité du contrat, sous déduction d’une franchise égale à la somme des deux consommations semestrielles précédant la date du relevé faisant apparaître la surconsommation et à concurrence d’un plafond de garantie de 15 245 Euros par évènement et par abonné » ;

Considérant que M. Y…, victime d’une fuite d’eau ayant entraîné une surconsommation, a sollicité la prise en charge par la mutuelle d’assurance des sommes dues au titre du contrat d’assurance « fuite d’eau après compteur », et que, en application de cette clause, l’assureur a calculé la franchise à déduire de sa garantie ;

Considérant que le caractère abusif de la clause est soulevé à l’occasion de l’instance pendante devant la juridiction de proximité de Saint-Paul entre la société X’…, d’une part, et M. Y…, d’autre part, litige auquel la Z… n’est pas partie ;

Mais considérant que cette clause, relative au montant de la garantie due par l’assureur, porte sur l’objet principal du contrat ; Que, dès lors, l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne permet pas d’en apprécier le caractère éventuellement abusif ;

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à avis.

Délibéré et adopté sur le rapport de Mme Gaëlle Patetta, en séance plénière du 3 décembre 2009.

 

Voir également :

Recommandations relatives à la distribution d’eau : n° 01-01  & 85-01

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du Code de la consommation,
Vu l’article L 112-4 du code des assurances ;
Vu la demande d’avis formulée le 20 février 2008 par la juridiction de proximité de Paris 17ème dans une procédure opposant Mme A… à la société G… et à la société B…,
Considérant que Mme A… a fait l’acquisition d’un téléphone portable auprès de la Société B… ; qu’elle a souscrit le même jour un contrat d’assurance, dénommé « TRANQUILLASSUR (***) », garantissant son téléphone contre le vol, auprès de la Société G… ; que ce contrat comporte la clause d’exclusion suivante : « Exclusions de garantie B) Exclusions propres aux garanties dommages accidents et vol caractérisé : Pertes, disparitions, vol commis sans violence ou sans effraction… »
Considérant que la clause litigieuse s’analyse en une clause d’exclusion de garantie ; que, dès lors, elle porte sur l’objet principal du contrat ; que, toutefois, elle n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible ; qu’en effet, l’indication que la garantie porte sur le « vol caractérisé » implique seulement que cette infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ; la prévision d’une exclusion de la garantie pour un vol commis sans violence ou sans effraction ne fait aucunement disparaître que, comme cela n’est pas contesté en l’espèce, la personne victime de la soustraction frauduleuse de son téléphone portable à l’intérieur de son sac à main est victime d’un vol caractérisé ; que cette clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, a pour effet ou pour objet d’exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ; que partant elle est abusive ;

Est d’avis que :

La clause susvisée est abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 17 avril 2008, sur le rapport de Mme Hélène DAVO.

 

Voir également :

Recommandation relative à la téléphonie mobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur des assurances ou des communications électroniques

 Pour consulter le jugement du tribunal

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1, R.132-2 et R.132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de Béziers, selon jugement du 6 juillet 2006 rendu dans l’instance opposant M. D… et la société anonyme R… ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant que ce contrat est un contrat de garantie automobile garantissant le risque de panne du véhicule du souscripteur et comprenant l’assistance routière, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et la réparation de la panne ;

Considérant que la demande d’avis est circonscrite aux clauses des paragraphes 3 et 4 de l’article 2.4 relatif au montant de la prise en charge du coût des réparations, pièces et main-d’œuvre ; que ces clauses prévoient l’application d’un coefficient de vétusté pour la détermination du montant garanti ;

Considérant que, selon la clause du paragraphe 3, le coefficient de vétusté est fonction de l’usure mécanique normale du véhicule, laquelle est définie comme résultant de la confrontation de paramètres précis concernant les pièces endommagées ; que cette clause paraît concerner le coût de la main-d’œuvre et des pièces, quoique le mode de détermination du montant pris en charge conduit à le réserver au seul coût de la réparation des pièces endommagées ;

Considérant que, selon la clause du paragraphe 4, le coefficient de vétusté, appliqué sur le prix des pièces neuves ou en échange standard, résulte automatiquement du kilométrage parcouru par le véhicule ;

Considérant que le rapprochement de ces deux clauses exclut que la seconde soit la déclinaison ou le complément de la première par la précision qu’elle apporterait des taux de vétusté applicables en cas de remplacement de pièces, dès lors que, d’une part, leur champ d’application est différent, l’une paraissant concerner le coût de réparation des pièces endommagées et l’autre le coût des pièces de remplacement, et que, d’autre part, la détermination du taux de vétusté procède de critères différents ;

Considérant que ce rapprochement de ces mêmes clauses laisse entendre que le champ d’application de la première est limité, soit aux véhicules ayant moins de 80 000 km, soit au coût des travaux de réparation des pièces endommagées, et que le champ d’application de la seconde couvre le coût des pièces neuves pour les véhicules de 80 000 km et plus ;

Considérant qu’en définitive, les clauses contestées ont implicitement pour effet d’empêcher le consommateur de connaître et, partant, de faire valoir ses droits et de réserver au professionnel le droit de déterminer unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter les obligations qui en découlent, en lui donnant la maîtrise de l’application d’un coefficient de vétusté ; qu’en cela elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

EST D’AVIS QUE :

les clauses contenues dans les paragraphes 3 et 4 de l’article 2.4 du contrat conclu entre M. D… et la société R… sont abusives en ce qu’elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge ;

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 21 septembre 2006, sur le rapport de M. Jean Louis GALLET.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance automobile

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance

 Pour consulter le jugement de radiation

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005, dans l’instance opposant Mme P… à la SA X…, venant aux droits de la SA Y…, et à la SA Z… – Assurances Risques Divers ;
Considérant qu’est soulevé à l’occasion de cette instance le caractère abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d’assurance de groupe facultative auquel a adhéré Mme P…, en vue de se garantir contre le risque d’invalidité permanente et totale, au moment de la conclusion du contrat de prêt à la consommation qui la liait à la SA Y… :  » aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d’activité professionnelle  » ;
Considérant qu’est un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation l’emprunteur visé aux articles L 311-1 du même code adhérant à un contrat d’assurance de groupe souscrit à sa demande par le prêteur ;
Considérant que la notice d’information remise alors à l’emprunteur a valeur contractuelle ;
Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle renvoie aux conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l’objet du contrat ; que, comme telle, elle échappe à l’appréciation de la Commission ;
Considérant cependant que cette clause, en ce qu’elle exclut toute intervention de l’assureur en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de l’un des événements qui y sont visés, est une clause d’exclusion de garantie ;
Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l’invalidité permanente et totale, dont la couverture est la cause de l’engagement de l’assuré ; qu’en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; qu’elle crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n’est pas rédigée en caractère très apparents, est abusive, en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité permanente et totale, dont la garantie est l’objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d’activité professionnelle de l’adhérent.

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Cyril ROTH.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur financier

 Pour consulter le jugement de radiation

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ;
Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005, dans l’instance opposant Mme P… à la SA X…, venant aux droits de la SA Y…, et à la SA Z… – Assurances Risques Divers ;
Considérant qu’est soulevé à l’occasion de cette instance le caractère abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d’assurance de groupe facultative auquel a adhéré Mme P…, en vue de se garantir contre le risque d’invalidité permanente et totale, au moment de la conclusion du contrat de prêt à la consommation qui la liait à la SA Y… :  » aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des quatre événements suivants : votre 65ème anniversaire, liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, cessation d’activité professionnelle  » ;
Considérant qu’est un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation l’emprunteur visé aux articles L 311-1 du même code adhérant à un contrat d’assurance de groupe souscrit à sa demande par le prêteur ;
Considérant que la notice d’information remise alors à l’emprunteur a valeur contractuelle ;
Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle renvoie aux conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de l’objet du contrat ; que, comme telle, elle échappe à l’appréciation de la Commission ;
Considérant cependant que cette clause, en ce qu’elle exclut toute intervention de l’assureur en cas de survenance, postérieurement à la conclusion du contrat, de l’un des événements qui y sont visés, est une clause d’exclusion de garantie ;
Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessation d’activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l’invalidité permanente et totale, dont la couverture est la cause de l’engagement de l’assuré ; qu’en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; qu’elle crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
Est d’avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n’est pas rédigée en caractère très apparents, est abusive, en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité permanente et totale, dont la garantie est l’objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessation d’activité professionnelle de l’adhérent.

 

Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Cyril ROTH.

 

Voir également :

Recommandation relative aux contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l’assurance & dans le secteur financier