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Numéro : cag010611.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la connaissance des conditions générales, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’un contrat de location de véhicule automobile (recto et verso) qu’il s’engage à les respecter est abusive en ce que, compte tenu de sa forme, bien que les termes n’en soient pas en eux mêmes critiquables et qu’elle figure bien sur la feuille indiquant les conditions générales, elle tend à conférer au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’age minimum du conducteur.

Résumé : La clause qui stipule que « tout conducteur doit être titulaire depuis au moins 12 mois d’un permis de conduire en cours de validité et correspondant à la catégorie du véhicule loué. Il doit être également âgé de plus de 21 ans (l’âge requis peut être plus élevé pour certaines catégories de véhicules) » n’est pas abusive en ce qu’il est de notoriété publique que le nombre d’accidents est très élevé chez les conducteurs âgés de moins de 21 ans ; une telle limitation, si elle protège les intérêts pécuniaires des loueurs de véhicules, tend de façon indirecte à protéger les jeunes conducteurs et ne crée pas à leur détriment un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à l’embarquement des véhicules, portée

Résumé : La clause qui stipule que, sauf autorisation expresse, écrite et préalable du loueur, les véhicules ne peuvent en aucun cas être embarqués sur un bateau, bac, navire etc… est abusive en ce qu’elle limite de façon excessive l’usage du véhicule et peut mettre le locataire dans une situation très difficile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux infractions.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément au principe de personnalité des peines, le locataire est responsable des infractions commises pendant la durée de la location est suffisamment précise et signifie de façon évidente que le locataire est seulement responsable des infractions qui résultent de son fait et non de toutes celles qui seraient relatives au véhicule lui même, de sorte que cette clause ne revêt aucun caractère abusif.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la déchéance de l’assurance, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat énonce les obligations minimales à respecter pendant la durée durant laquelle le véhicule est sous la garde du locataire, et que tout manquement à ces obligations entraînera la déchéance des garanties vol ou dommage éventuellement souscrites, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au bailleur de décider des conditions d’application de la déchéance des garanties, ce qui relève exclusivement du code des assurances et non de la volonté des parties.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « tout litige né du présent contrat qui n’aurait pas pu déboucher sur un accord amiable sera, dans la mesure où la loi le permet, de la compétence du tribunal dont dépend le siège social du loueur » est abusive en ce que cette clause va nécessairement tromper le consommateur non averti qui croira faussement être lié par cette attribution de compétence et qui hésitera à engager des frais pour plaider loin de son domicile.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative aux détériorations, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le véhicule est fourni avec cinq pneumatiques en bon état et qu’en cas de détérioration de l’un d’entre eux pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à le remplacer immédiatement et à ses frais par un pneumatique de même dimension, même type et d’usure égale est abusive en ce qu’elle met tous les risques à la charge du locataire sans même lui fournir une garantie sur l’état d’origine et crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au retard de restitution du véhicule.

 

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire s’engage à restituer le véhicule au loueur à la date prévue au contrat de location sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires civiles ou pénales » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que rappeler la possibilité pour le bailleur d’engager des poursuites civiles ou pénales en cas de non restitution du véhicule.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative à la fin de la location, portée.

 

Résumé : La clause qui stipule que seule la prise de possession du véhicule, des documents et des clés par l’agent met fin à la location et que la remise des clés et des documents dans une boîte aux lettres ne met pas fin au contrat de location est abusive en ce qu’elle autorise le bailleur à continuer de facturer la location du véhicule alors que le consommateur n’en a plus l’usage et, en ce qu’en en cas de litige, elle est source de difficultés entre les parties, le locataire étant amené à fournir une preuve qui est en fait impossible à obtenir, à savoir la date exacte à laquelle il a déposé les clés dans la boîte à lettre réservée à cet effet.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au paiement en blanc.

Résumé : La clause qui stipule que « pour les règlements effectués au moyen d’une carte bancaire, seule une autorisation sera demandée au départ de la location. Au retour, le montant de la facture sera automatiquement débité sur le compte correspondant à la carte présentée, sauf si le locataire présente un autre mode de paiement » n’est pas abusive dès lors que le locataire choisit librement de régler au moyen d’une carte bancaire, ce qui  lui procure l’avantage d’un règlement différé, et qu’il peut toujours renoncer à ce moyen de paiement en effectuant un règlement comptant lors de la restitution du véhicule.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de véhicule automobile de tourisme, clause relative au défaut de paiement.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire accepte expressément que le défaut de paiement d’une seule facture à sa date d’exigibilité, ou tout impayé, entraîne la déchéance du terme pour les factures non échues et autorise le loueur à exiger la restitution immédiate du véhicule en cours de location » n’est pas abusive en ce qu’elle ne fait que prévoir les conséquences habituelles de la résolution d’un contrat et ne fait que sanctionner la défaillance du locataire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : location de véhicules automobiles

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Numéro : cav010608.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de développement de pellicule photographique, clause limitative de responsabilité, portée.

 

Résumé : Le contrat de développement de pellicule photographique qui stipule un dédommagement forfaitaire sous la forme d’un film vierge et son traitement gratuit en cas de perte ou de détérioration totale de la pellicule et précise que, dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, « il est recommandé d’en faire la déclaration lors de la remise afin de faciliter une négociation de gré à gré » ne confère pas un avantage excessif au professionnel et ne revêt pas un caractère abusif.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-04 : (droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des laboratoires photographiques ou cinématographiques)

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Numéro : tir010607.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause de consentement implicite, portée.

Résumé : Au regard des recommandations de la Commission des clauses abusives n° 94-01 (clauses de consentement implicite) et 99-02 (téléphonie mobile), les clauses qui précisent que le consommateur ne dispose que d’un délai d’un mois à compter de la réception de sa dernière facture pour refuser le nouveau contrat doivent être regardées comme abusives ; le silence gardé par le consommateur n’impliquant pas son consentement à ces nouvelles stipulations.

Voir également :

Recommandation n°94-01 : consentement implicite

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

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Numéro : cal010606.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat proposé par un établissement d’enseignement, clause prévoyant que les frais de scolarité ne peuvent être remboursés pour quelque raison que ce soit, portée.

RésuméLa clause qui stipule que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée et qu’aucun remboursement ne saurait être effectué pour quelque raison que ce soit, est abusive en ce qu’elle oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d’inexécution par l’école, ou par cas fortuit ou de force majeure ; une telle clause tend à procurer un avantage excessif à l’école qui du fait de sa position se trouve en mesure de l’imposer à ses clients et revêt ainsi un caractère abusif.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement

 

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Numéro : cap010531.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente à terme, charge de la taxe foncière.

Résumé : La clause d’un contrat de vente immobilière à terme qui stipule que « L’occupant supportera à compter de l’entrée en jouissance, toutes les charges pouvant grever l’immeuble ou résultant de sa gestion, comme s’il était propriétaire. En conséquence, il sera tenu de verser par acomptes à la société ou à sa mandataire sa quote-part des dépenses engagées pour la gestion de l’immeuble, savoir: la prime d’assurance de l’immeuble, les frais d’entretien des espaces communs, les taxes locatives et foncières et redevances afférentes à l’immeuble. » ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne confère aucun avantage excessif au vendeur en égard au caractère rétroactif du transfert de propriété.

 

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Numéro : cav010517.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location d’un matériel de conditionnement d’air, clause relative à la responsabilité.

Résumé : Les clauses d’un contrat de location d’un matériel de conditionnement d’air qui stipulent que « le locataire s’engage, en cas de non conformité, mauvais fonctionnement, vices et plus généralement en cas de défectuosités quelconques, à ce que le bailleur ne souffre aucun préjudice direct ou indirect et soit indemnisé de la perte éprouvée ou du gain manqué », que « le bailleur délègue au locataire tous les droits et actions qu ‘il détient en tant que propriétaire », qu’ « en cas de résolution du contrat pour une cause indépendante du fait personnel du bailleur, le locataire restera redevable de tous les loyers » et que « le locataire ayant choisi le matériel et son fournisseur sous sa seule responsabilité, renonce à tout recours contre le bailleur pour motif de vices rédhibitoires ou cachés, que ce soit pour demander des dommages et intérêts, interrompre le paiement régulier des termes de loyers prévus, obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat » n’est pas abusive en ce qu’il n’y arien d’anormal qu’un bailleur, qui se contente en réalité de financer un matériel choisi par le locataire et acquis auprès d’un fournisseur également choisi par le locataire, n’ait pas à répondre envers celui-ci des défaillances du matériel ou de l’incompétence du fournisseur.

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Numéro : cal010510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance vie, clause relative à la fixation du taux d’intérêt des avances, portée.

Résumé : L’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l’avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt ; la clause par laquelle l’assureur se réserve le pouvoir de fixer seul et faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription est nulle et abusive et doit être réputée non écrite.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
– monsieur LORIFERNE, président,
– monsieur DURAND, conseiller,
– madame BIOT, conseiller,
assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,

FAITS ET PROCEDURE :
Ayant souscrit au cours des années 1990 à 1992 auprès de la S.A. L’E… représentée par Monsieur GAUNOT, divers contrat d’assurances vie ou de capitalisation dénommés « I… », J-M R…, H. R…, D. C…, P. B…, J. D…, J-P G…, P. S…, C. D… épouse S., Madame M. V… épouse S…, Monsieur D. Z… ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 mars 1997 d’une demande d’annulation des contrats pour dol.
Devant le Tribunal ils ont ultérieurement également demandé la résiliation des contrats pour non respect du Code des assurances et clauses abusives.
Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal a :
– rejeté la demande d’annulation pour dol,
– prononcé la résiliation des contrats d’assurance vie « I… 6 » et « I… 10 » encore en cours,
– condamné la Société A… venant aux droits de la Société L’E… à payer à chacun des demandeurs dont le contrat est résilié la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts et 2.000 francs au tire de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Société A… a régulièrement relevé appel et demande à la Cour de réformer le jugement déféré en rejetant les demandes formulées contre elle.
Elle sollicite la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de chaque intimé à lui payer 2.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que l’assureur a parfaitement rempli son devoir d’information, que le consentement des souscripteurs n’a pas été vicié et qu’ils ont souscrit leur contrats en toute connaissance de cause.
Elle fait valoir que la faculté pour l’assureur de consentir des « avances » est prévue par l’article L 132-21 du Code des assurances, que ceux des souscripteurs qui ont souhaité obtenir des avances ont approuvé les conditions dans lesquelles elles ont été consenties et que l’article 6 des conditions générales définissant le régime des avance ne saurait être qualifié de clause abusive.
Elle estime que l’absence d’indication dans le contrat du taux d’intérêt des avances éventuelles n’est pas contraire au décret du 24 mars 1978 puisque l’avance n’est pas l’objet du contrat d’assurance-vie et que ce taux est clairement exprimé dans la lettre de demande d’avance du client et la lettre de règlement de la compagnie.
Elle soutient également que la faculté d’obtenir des avances n’était pas déterminante du consentement et que sa suppression n’aurait aucun effet sur l’objet du contrat.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de Conseil et de loyauté.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les contrats venus à expiration en cours de procédure pour lesquels les souscripteurs sollicitent également les mêmes sommes que celles allouées au autres demandeurs.
Chacun des intimés sollicite en outre 5.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Ils exposent que les contrats en cause étaient des contrats de capitalisation au porteur à versements réguliers à l’exception du « carnet F… 8 » à versements libres et que l’obligation contractuelle d’information n’a pas été respectée, les termes du contrat ne permettant pas de comprendre l’objet et l’étendue des obligations des parties.
Ils font valoir que les avances accordées constituaient un prêt d’argent dont le souscripteur ne pouvait connaître ni maîtriser le taux d’intérêt, et qu’il s’agissait de clauses léonines et abusives dépendant uniquement de la Société d’assurances en position dominante.
Ils soutiennent que si ces conditions avaient été connues et explicitées, ils n’auraient pas souscrit de tels contrats.
Ils invoquent également le non respect des dispositions des articles L 132-5 et L 132-21 du Code des assurances.

MOTIFS ET DECISION
Attendu que les intimés ne reprennent pas cause d’appel leur argumentation relative au dol ;
Attendu que chacun des dix intimés a souscrit un contrat « I… 6 » ou « I… 10 », Monsieur J-M R… et Madame M. S… ayant en outre souscrit un « carnet F… » ;
Attendu que l’article 6 des conditions générales valant note d’information tant des contrats « I… 6 » que des contrats « I… 10 » stipule sous le titre « Avances » que tout souscripteur d’un contrat à jour de ses versements peut obtenir des avances dans les conditions fixées au contrat et que « ces avances sont accordées à un taux d’intérêt fixé par la Société » ;
Attendu que l’avance, dont le principe est reconnu par l’article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l’avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’article 1907 alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d’intérêt ;
Qu’en l’espèce la Société L’E… s’est réservée le pouvoir de fixer seule et faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription ;
Que la clause relative aux avances est donc nulle et abusive et doit être réputée non écrite ;
Attendu que les éléments du dossier démontrent que le représentant de la Société L’E… a incité les intimés à contracter en mettant en avant le caractère disponible des fonds investis grâce au mécanisme des avances et que la possibilité d’obtenir des avances a bien été pour les souscripteurs une condition déterminante de souscription des contrats ;
Que la suppression de cette clause déséquilibre la convention et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats « I… 6 » et « I… 10 » encore en cours ;
Attendu que les « carnets F… » qui ne contiennent pas la clause litigieuse ne sont pas concernés par cette résiliation ;
Attendu que tous les souscripteurs en cause des contrats « I… » ont subi un préjudice imputable à la Société L’E…, soit qu’ils aient été contraints d’accepter le taux imposé par la Compagnie lors de leurs demandes d’avance, soit qu’ils aient été dissuadés ou aient renoncé à demander des avances en raison de l’indétermination ou du montant imposé du taux d’intérêt ;
Que dans tous les cas ils ont immobilisé des sommes d’argent dans le cadre d’un contrat qui ne leur procurait pas les avantages escomptés ;
Que les dommages-intérêts doivent donc être alloués à chaque intimé sans distinction entre ceux dont le contrat est arrivé à échéance et ceux dont le contrat est judiciairement résilié ;
Que compte tenu du préjudice subi ces dommages et intérêts doivent être fixés à 10.000 francs ;
Que l’équité commande en outre d’allouer à chaque intimé une somme globale de 3.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour, déclare l’appel recevable en la forme, confirme au fond le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats « I… 6″ et I… 10 » encore en cours à la date du jugement et a ordonné le remboursement des sommes versées,
Réformant pour le surplus,

Condamne la Société A… à payer à chacun des dix intimés :
– DIX MILLE FRANCS (10.000 F) à titre de dommages-intérêts,
– TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société A… aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction des dépens d’appel au profit de Maître de FOURCROY, avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

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Numéro : tit010426.pdf

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat, portée.

Résumé : Est abusive la clause d’un contrat de téléphonie mobile qui permet au professionnel d’exiger du consommateur le versement d’un dépôt de garantie en cours d’exécution du contrat en prévision d’éventuels impayés ; une telle exigence est de nature à créer une déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le consommateur étant contraint de s’acquitter d’une somme importante, sans rapport avec le coût moyen d’une facture téléphonique et fixée unilatéralement par le professionnel.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile