Première chambre civile
N° de pourvoi : 00-18202
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Attendu que la S…, locataire d’un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d’abonnement auprès de la Régie des eaux de B… ; qu’au titre du second semestre de l’année 1989, la facturation d’eau s’est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu’après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l’entreprise ; que la S… a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d’ordonner la restitution de l’indu ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d’abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, et que tel était le cas de la S… ; qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un rapport direct avec l’activité de la S…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.

Publication : Bulletin 2002 I N° 78 p. 60

 

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020305.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat en rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant, recherche.

Résumé : Les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ne sont pas applicables si le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Audience publique du 26 février 2002
Cassation
N° de pourvoi : 99-13912
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey
Rapporteur : M. Bouscharain
Avocat général : M. Sainte-Rose
Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable à l’espèce ;

Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 29 mai 1989, la société S… a consenti à M. X…, pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction, une ouverture de crédit d’un montant de 90 000 francs ; qu’à cette occasion, ce dernier a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Vie plus ; que l’offre préalable définissait les garanties de l’assurance et comportait notamment la stipulation suivante : « Après un délai de franchise absolue de 12 mois ininterrompus d’arrêt total de travail pour maladie ou accident ou de 18 mois pour chômage, prise en charge du solde utilisé restant dû à l’expiration de ces délais, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le 1er jour de l’arrêt de travail » ; que M. X…, placé en arrêt de travail le 16 octobre 1992, à la suite d’un accident, a cessé tout remboursement ; que la société S…, se prévalant de la déchéance du terme, l’a poursuivi en paiement des sommes restant dues ; que M. X… a opposé le caractère abusif de la stipulation relative au délai de franchise ;

Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. X… à paiement, l’arrêt attaqué retient que, dès lors que l’ouverture de crédit avait fonctionné pendant près de quatre ans, la franchise assortissant la garantie en cas d’incapacité temporaire ne dénaturait pas la garantie du contrat consistant à prendre en charge le solde utilisé restant dû à l’expiration du délai de franchise, sous déduction des éventuelles échéances impayées ou utilisations intervenues depuis le premier jour de l’arrêt de travail, ce délai de douze mois n’étant pas excessif ;

Attendu, cependant, qu’en se fondant sur la durée de l’ouverture de crédit dont, à la date de formation du contrat d’assurance, la reconduction était éventuelle, alors qu’elle eût dû seulement se référer à la durée convenue du remboursement du crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass020226.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier, dénaturation appréciation du caractère, portée.

Résumé : Pour apprécier l’éventuel caractère abusif de la franchise assortissant un contrat d ‘assurance de groupe destiné à garantir le remboursement d’un emprunt en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, ou de chômage, il convient d’avoir égard à la durée pour laquelle l’ouverture de crédit avait été initialement convenue et non à celle pendant laquelle le crédit s’est effectivement poursuivi.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 :assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 238 Ko)

Numéro : caa020225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, location et maintenance de photocopieurs, collectivité territoriale.

Résumé : Les dispositions du Code de la Consommation, qui concernent les non-professionnels et les consommateurs ne sont pas applicables au contrat de location de matériel de reprographie conclu, pour les besoins de ses activités, par une collectivité territoriale.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 242 Ko)

Consulter l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel (fichier PDF image, 509 Ko)

Numéros : tgip020213.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Contrats et obligations, formation, pollicitation, envoi publicitaire comportant bon de commande et règlement de jeu, portée.

Résumé : Le courrier publicitaire adressé par une entreprise à un consommateur qui l’informe de la mise en attente à son profit d’un lot, et auquel est joint un bon de commande comportant au verso le règlement du jeu constitue de par la volonté non équivoque de cette entreprise un engagement contractuel vis-à-vis de tout consommateur ayant réceptionné le message publicitaire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, remise du lot, renonciation à la protection reconnue par l’article 9 du code civil, portée.

Résumé : La clause qui, en échange de la remise du lot, impose au gagnant de renoncer à la protection qui lui est reconnue par l’article 9 du Code civil est abusive.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, clause déduisant de la simple par1icipation l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions, portée.

Résumé : La clause, dont la lecture est volontairement rendue difficile qui, stipulant que le simple fait de participer au jeu implique l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions figurant sur les document, rend opposable au consommateur des conditions qu’il ne connaît pas et qu’il n’a pas ratifiées, est abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, jeu, force majeure, clause permettant l’annulation du jeu, assimilation à la force majeure de l’erreur matérielle commise de bonne foi, portée.

Résumé : Une clause qui prévoit qu’en cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit d’annuler le jeu sans un quelconque dédommagement pour les participants et qui considère comme un cas de force majeure l’erreur matérielle commise de bonne foi par un prestataire extérieur à la société ou par un membre du personnel de celle-ci est abusive en ce qu’elle renvoie à la notion de force majeure dans des hypothèses qui ne relèvent pas de celle-ci et dont la réalité ne pourra jamais être utilement vérifiée, la société se réservant ainsi la possibilité de se libérer selon son bon vouloir de tous ses engagements envers le consommateur.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : Consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19/12/03

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326 Ko)

Numéro : cap020201.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, rapport direct avec l’activité du cocontractant, achat d’une « machine à glace ».

Résumé : Le contrat d’achat d’une « machine à glace » ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle d’un bar, il ne être examiné à la lumière des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 379 Ko)

Numéro : tgig020131_4720.pdf

 

ANALYSE 1

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, dimension des caractères d’impression.

Résumé : La dimension de caractères d’impression n’est pas une condition stricte de valeur légale ou réglementaire ; ces contrats-type, rédigés en corps 8, sont relativement clairs et lisibles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause indexant le prix du véhicule repris sur la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf.

Résumé : Malgré sa complexité, n’est pas abusive la clause ainsi rédigée : « offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu’à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui » ; cette clause, conforme à l’article 1591 du code civil, rend le prix du véhicule déterminable en dehors de la volonté des parties ; la pratique étant, pour le client, d’apporter le véhicule de reprise au concessionnaire le jour où il vient prendre livraison du véhicule neuf, cette dation en paiement justifie que le prix de ce véhicule repris puisse être fixé au jour où le concessionnaire en prend livraison.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, conformité au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation), clause autorisant des modifications au véhicule commandé, liées à l’évolution technique à condition qu’il n’en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

Résumé : La clause qui prévoit qu’il pourra être apporté au véhicule commandé des modifications liées à l’évolution technique est conforme au décret du 24 mars 1978 (article R 132-2 du code de la consommation) pour autant que cette clause précise qu’il ne résulte de cette modification ni augmentation du prix, ni altération de la qualité.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause organisant l’annulation de la reprise d’un véhicule.

Résumé : La clause qui prévoit, en cas d’annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d’occasion ne peut être abusive ; la valeur retenue pour la reprise du véhicule d’occasion que le client a revendu à l’occasion de l’achat d’un véhicule neuf fait la loi des parties ; il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d’un véhicule d’occasion mais aussi injuste d’imposer au professionnel, hors du cas où la restitution du véhicule objet de cette reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations même minimes.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause organisant les conditions et les effets de la résiliation du contrat sans prévoir une indemnité au profit du consommateur dans le cas où le contrat n’est pas exécuté par le professionnel, portée.

Résumé : La clause qui organise les conditions et les effets de la résiliation du contrat stipule « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.

-en cas de dépassement de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure sous réserve que la livraison du véhicule n’intervienne pas entre l’envoi et la réception de la lettre précitée.

Conformément à la législation en vigueur, le client exerce ce droit dans le délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat

-si, à la suite de la signature du présent contrat, la construction du modèle commandé vient à être abandonnée et s’il n ‘y a pas de véhicule correspondant à la commande, lorsque le client ne demande pas le report du contrat sur un autre modèle de la marque »;

L’article 6.2 stipule « L’établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d’indemnité l’acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison indiquée au recto du présent contrat le client n’a pas payé le prix du véhicule »;

Si le consommateur peut éviter la résiliation et sa sanction en payant le prix, l’article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock alors que le remboursement de l’acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix.

Une telle clause est abusive.

En conséquence, la mention d’une indemnité pour le professionnel dans l’article 6.2 doit, en attendant la modification de l’ article 6.1, être supprimée.

L’article 6.2 doit être complété par les mots « le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majorés de cinq points à titre d’indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception »

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause imposant une facturation des frais de stationnement.

Résumé : La clause qui impose une facturation des frais de stationnement n’est pas abusive en ce que le consommateur de bonne foi peut éviter la résiliation encourue du fait de son retard à prendre livraison du véhicule en payant le prix ; une fois qu’il a payé le prix tout en laissant son véhicule chez le concessionnaire, il apparaît légitime de prévoir un transfert des risques et la facturation du stationnement.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause relative à la communication des information nominatives aux filiales ainsi qu’au réseau commercial, portée.

Résumé : La clause stipule que « les informations nominatives qui sont demandées au client lors de la prise de la commande sont indispensables à !a passation de celle-ci » et qu’elles « peuvent être communiquées » à une série de société commerciales dont seul le fabricant connaît réellement le nombre ; malgré l’affirmation de ce que la transmission de ces informations auraient pour but de fournir au client un service de qualité adapté à ses besoins », cette communication n’a d’intérêt que pour le professionnel ; une telle clause est abusive.

La mention du droit de communication des informations nominatives aux filiales et au réseau commercial doit être supprimée.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause de garantie limitée à un an, portée.

Résumé : La garantie contractuelle qui, limitant sa durée à un an, prévoit  la couverture des « défauts de matière, de montage ou de fabrication », alors que ces défauts relèvent précisément de la garantie légale, tend à faire croire au consommateur que toute garantie est ainsi limitée ; par suite, cette clause ainsi
rédigée, qui tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel,
doit être supprimée.

 

ANALYSE 9

Titre :

Résumé : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause excluant la garantie pour des conséquences indirectes ou des dégradations naturelles.

Mots-clés :  La clause qui n’exclut que les « conséquences indirectes » d’un défaut ne fait que rappeler le droit commun de la responsabilité contractuelle et il n’est pas établi qu’elle pourrait constituer un déséquilibre du contrat ; elle c’est donc pas abusive.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, clause exonérant le vendeur de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur.

Résumé : La clause qui prévoit que la garantie ne s’applique pas et le vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple.. surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) ne peut constituer un déséquilibre au contrat, car il n’est pas établi que que les préconisations du constructeur limiteraient l’usage du véhicule au-delà de ce qui parait raisonnable.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause excluant la garantie en cas de réparation hors réseau, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la garantie  ne s’applique pas et que l’organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n’appartenant pas au réseau est abusive en ce que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes sécurité pour les consommateurs ; ainsi, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; cette clause  confère au professionnel un avantage injustifié.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle deviennent de plein droit propriété du vendeur car, d’une part, cet échange de pièces relève de l’article 1702 du Code civil et, d’autre part, la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché mais également que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée à des contrôles périodiques effectués par le réseau, portée.

Résumé : La clause stipule que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée aux contrôles anti-corrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau, aux kilométrages indiqués dans le carnet d’entretien et au moins une fois tous les deux ans ; la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi communs que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l’entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ; le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; la partie de clause imposant que les contrôles soient faits « par le réseau », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée;

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, clause prévoyant que la garantie anti-corrosion est subordonnée au respect des préconisations et à l’emploi de pièces d’origine, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que l’application de la garantie anti-corrosion est subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations du constructeur et avec l’emploi exclusif de pièces d’origine ne ne parait pas justifiée par une technicité ou la sécurité du consommateur, s’agissant de produits aussi communs que des véhicules automobiles ne permettant pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu’ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer des fournitures de qualité suffisante ; par suite, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu’elle risque être sans objet n’est pas conforme à la bonne foi contractuelle et cette partie de clause imposant que les contrôles soient faits « avec l’emploi de pièces d’origine exclusivement », qui confère au professionnel un avantage injustifié, doit être supprimée.

 

Voir également :

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°79-01 : contrats de garantie

 

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 janvier 2006

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : tgig020131_889.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé, portée.

Résumé : La clause du bon de commande d’un véhicule automobile stipule que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives [mentions d’ordre privé portant sur la possession d’une carte bancaire, le logement, la composition de la famille, la durée de présence chez un employeur], mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » est abusive dès lors qu’elle laisse nécessairement croire au client qu’il s’agit de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse lui ferait perdre la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires et qu’elle constitue une menace de sanction indéterminée, sans lien avec le contrat de vente du véhicule.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modification apportées aux modèles, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve d’apporter à ses modèles toutes les modifications qu’il juge utile en fonction de l’évolution technique » est abusive dès lors que, comme le prévoit l’article R 132-2 du code de la consommation, elle ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la disponibilité des véhicules, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la livraison d’un véhicule d’un modèle ou d’une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » est abusive en ce qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire, et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la prise d’effet de la commande.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les commandes prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la « garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » tend à laisser une liberté au professionnel et est abusive dès lors qu’il s’agit de caractéristiques autres que le « modèle »sans prévoir de faculté de résiliation pour le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu’à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard tire livraison non imputable au client à moins que ce retard ne résulte d’un cas de force majeure ainsi que de cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » est abusive dès lors qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et ne vise qu’à protéger le professionnel sans contrepartie pour le client.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au tarif de livraison.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la livraison intervient sur la demande ou du fait du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l’application de l’article XII-I ci-dessous » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de l’acompte.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XII ci-après » n’est pas abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de l’acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’immatriculation du véhicule.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que cette démarche a pour conséquence de décharger le client de la formalité administrative, et permet, s’agissant d’une vente à crédit, au vendeur de faire inscrire son gage.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la mise à disposition du véhicule, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d’une durée maximale de deux mois, en cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » est abusive dès lors qu’elle étend manifestement la notion de force majeure au delà de son caractère exceptionnel et ne vise qu’à protéger le professionnel sans contrepartie pour le client.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la reprise.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le montant de la valeur de reprise indiquée sur le bon de commande sera restituée au client » n’est pas abusive dès lors que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la livraison.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité » n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’absence de prorogation de la garantie en cas d’échange de pièce.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que l’échange d’une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule n’est pas abusive dés lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’étendue de la garantie, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la garantie ne saurait couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels » est abusive dès lors qu’elle laisse entendre que les véhicules ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d’un usage normal.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion est applicable « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » est abusive dès lors qu’elle impose au client de demander, non pas la remise du document, mais sa consultation et qu’elle laisse au seul professionnel la connaissance réelle de ce qu’il entend considérer comme des stipulations contractuelles.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux augmentations de prix, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande en cas d’augmentation de prix, « à moins que l’augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » est abusive dès lors que, quelque soit la cause de l’augmentation de prix, même au-delà de la période de garantie de prix, le prix ainsi augmenté ne peut être imposé au client, qui peut avoir prévu le financement de son achat sans marge qui lui permettrait de faire face à une augmentation de prix dont le montant ou le taux ne sont pas limités par la clause critiquée.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande « si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client, le véhicule de l’année-modèle pour les véhicules particuliers commandés, ou le modèle comportant les caractéristiques techniques qu’il a spécialement mentionnées sur la commande » est abusive dès lors qu’elle paraît exclure les caractéristiques autres que technique auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement (couleur, garnissage) ; le qualificatif « techniques  » doit être supprimé.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour continuer à bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur), l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur), dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dûs à des causes extérieures est pas abusive dès lors que le fait de stipuler qu’une garantie cesse dès lors que le véhicule aurait été « réparé » hors du réseau revient à constituer une exclusion générale sans qu’il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec l’avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en oeuvre la garantie contractuelle, que cette clause oblige le client à une absolue fidélité au réseau et que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au professionnel de dire qu’ils serait le seul sur le marché à pouvoir assurer l’entretien ou les réparations.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie anticorrosion.

Résumé : Les clauses des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipulent que « les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du constructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » et que « toutefois en cas d’immobilisation du véhicule soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs, qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant » sont conformes aux dispositions de l’article L 211-2 du code de la consommation et ne sont pas abusives.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie jointes : le client acheteur ou futur locataire déclare en avoir pris connaissance et les accepter complètement » est abusive dès lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif.

 

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 février 2004

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme