Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 570 Ko)

Numéro : cac040225.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, crédit immobilier, clause stipulant le remboursementpar anticipation du prêt à taux 0%.

Résumé : La clause d’un contrat de crédit immobilier qui stipule : « en cas de remboursement par anticipation de tout ou partie des prêts souscrits pour financer une opération immobilière déterminée l’emprunteur devra rembourser d’abord le prêt 0%, puis le (les) prêt(s) complémentaires (s) » n’est pas abusive dès lors qu’une telle dette constitue, sinon une charge pour le prêteur, tout au moins une opération qui n’entre pas dans le cadre habituel d’un établissement bancaire, auquel elle ne permet pas de réaliser des bénéfices, la circonstance que les avantages liés à ce type d’opération soient limités n’ayant pas pour effet de rendre ces restrictions abusives ou illicites.

 

Voir également :

Recommandation n° 04-03 : crédit immobilier

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : tip040224.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de percevoir le montant de l’abonnement même en cas d’interruption du service, portée.

Résumé : La clause permettant au professionnel de continuer à percevoir les redevances, nonobstant l’interruption du service, est manifestement abusive en ce qu’elle lui confère un avantage pécuniaire dépourvu de toute contrepartie, élément caractéristique d’un déséquilibre significatif entre les parties.

 

Mots clés :

téléphone portable

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cav040220.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative aux suppressions partielles de franchise, portée.

Résumé : Les stipulations qui prévoient la suppression partielle de franchise et précisent que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, font partie du contrat de louage de véhicule et non du contrat d’assurance ; elles ne renferment dès lors ni une exclusion ni déchéance de garantie et, si elles sont équivoques, doivent être interprétée au regard des autres stipulations du contrat et en considération de l’article 1161 du code civil disposant que les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier; que, par ailleurs, la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s’agissant d’un contrat d’adhésion.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la cour (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : cag040210.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause du bon de commande d’un véhicule automobile stipule que « les réponses aux questions imprimées en rouge sont facultatives [mentions d’ordre privé portant sur la possession d’une carte bancaire, le logement, la composition de la famille, la durée de présence chez un employeur], mais leur omission peut faire perdre au client la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires » est abusive dès lors qu’elle laisse nécessairement croire au client qu’il s’agit de renseignements liés à la signature du contrat et que le défaut de réponse lui ferait perdre la possibilité de bénéficier de prestations complémentaires et qu’elle constitue une menace de sanction indéterminée, sans lien avec le contrat de vente du véhicule.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux renseignements d’ordre privé.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les renseignements d’ordre privé ne sont sollicités que dans le cadre de la demande par le client de l’établissement d’une carte de fidélité destinée à procurer à son détenteur certains avantages (points fidélité, réserve d’argent, service voyage…) n’est pas abusive dès lors que demande de tels renseignements à celui qui prétend bénéficier d’avantages attachés à la possession d’une carte de paiement et de crédit ne crée pas au profit du professionnel un déséquilibre significatif.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux modification apportées aux modèles, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le constructeur se réserve d’apporter à ses modèles toutes les modifications qu’il juge utile en fonction de l’évolution technique » est abusive dès lors que, comme le prévoit l’article R 132-2 du code de la consommation, elle ne précise pas que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la disponibilité des véhicules, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la livraison d’un véhicule d’un modèle ou d’une année-modèle pour les véhicules particuliers est garantie dans la limite des disponibilités connues par le vendeur au moment de la commande » est abusive en ce qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire, et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, le seul fait que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la prise d’effet de la commande.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les commandes prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu’après versement par le client d’un acompte » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie de prix.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la « garantie de prix ne s’applique qu’au modèle mentionné sur le bon de commande » n’est pas abusive en ce qu’elle reprend les termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 1978, et comme le prévoit cet article, précise que le vendeur ne peut s’exonérer de cette garantie de prix que si une modification du prix est rendue nécessaire par des modifications techniques résultant de l’application des réglementations imposées par les pouvoirs publics.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour toute livraison stipulée dans un délai de trois mois, la garantie de prix de trois mois est prolongée jusqu’à la mise à disposition du véhicule, dans le cas de retard tire livraison non imputable au client à moins que ce retard ne résulte d’un cas de force majeure ainsi que de cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants, ainsi que chez le vendeur » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant le choix d’accepter une augmentation éventuelle de tarif ou de résilier la commande.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au tarif de livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la livraison intervient sur la demande ou du fait du client, plus de trois mois après la commande, le prix sera celui du tarif en vigueur au jour de la livraison, sous réserve de l’application de l’article XII-I ci-dessous » n’est pas abusive dès lors que le consommateur reste libre de ne pas accepter la modification éventuelle du prix et dispose de la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative au devenir de l’acompte.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans l’un des cas prévus à l’article XII ci-après » n’est pas abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à la perte de l’acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de l’acompte, ne comporte pas de limite contractuelle et relève du droit commun.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’immatriculation du véhicule.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le client s’oblige, en cas de règlement au moyen d’un crédit, à confier à l’établissement vendeur l’immatriculation du véhicule » n’est pas abusive dès lors que cette démarche a pour conséquence de décharger le client de la formalité administrative, et permet, s’agissant d’une vente à crédit, au vendeur de faire inscrire son gage.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la mise à disposition du véhicule, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le véhicule sera mis à la disposition du client au plus tard à la date de livraison indiquée sur le présent bon de commande, éventuellement prolongé d’une durée maximale de deux mois, en cas d’incendie, inondation, conflit collectif du travail, chez le vendeur, le constructeur, ses fournisseurs ou ses sous-traitants » est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure et que le fait que le consommateur puisse, outre la restitution de son acompte, demander une indemnité, ne constitue pas une contrepartie de la prolongation du délai qu’il sera éventuellement amené à accepter.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’annulation de la reprise.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le montant de la valeur de reprise indiquée sur le bon de commande sera restituée au client » n’est pas abusive dès lors que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif, étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s’expose lors de l’opération.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la livraison.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l’acompte lui restant acquis à titre d’indemnité » n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix mais également celle de prendre livraison, et sauf àl établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « si la garantie est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur » n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie et qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’absence de prorogation de la garantie en cas d’échange de pièce.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que l’échange d’une pièce ou la remise en état ne prolonge pas la durée de garantie du véhicule n’est pas abusive dés lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’étendue de la garantie.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie ne saurait couvrir les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion est applicable « aux conditions indiquées dans le guide anti-corrosion qui peut être consulté sur simple demande » est abusive dès lors qu’elle impose au client de demander, non pas la remise du document, mais sa consultation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative aux augmentations de prix, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peu résilier sa commande en cas d’augmentation de prix, « à moins que l’augmentation de prix intervienne à la suite de modifications techniques ou fiscales résultant de l’application de réglementations imposées par les pouvoirs publics » est abusive dès lors qu’elle limite le droit qu’a le consommateur de résilier la commande en cas d’augmentation de prix.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de résiliation, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client peut résilier sa commande « si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client, le véhicule de l’année-modèle pour les véhicules particuliers commandés, ou le modèle comportant les caractéristiques techniques qu’il a spécialement mentionnées sur la commande » est abusive dès lors qu’elle paraît exclure les caractéristiques autres que technique auxquelles le client peut avoir subordonné son engagement (couleur, garnissage) ; le qualificatif « techniques  » doit être supprimé.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « pour continuer à bénéficier de la garantie anticorrosion (du constructeur), l’utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau (du constructeur), dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dûs à des causes extérieures n’est pas abusive dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la prorogation de la garantie anticorrosion, portée.

Résumé : (adoption de motif) Les clauses des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipulent que « les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion (du consructeur) n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci » et que « toutefois en cas d’immobilisation du véhicule soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d’un an, égale ou supérieure à 7 jours consécutifs, qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d’autant » sont conformes aux dispositions de l’article L 211-2 du code de la consommation et ne sont pas abusives.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : (adoption de motif) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie jointes : le client acheteur ou futur locataire déclare en avoir pris connaissance et les accepter complètement » est abusive dès lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Sur le moyen relevé d’office, après l’avertissement prévu à l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile  :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ;

Attendu que la SCI B… a contracté, le 20 juillet 1992, un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. X…, son gérant, lequel a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par l’établissement prêteur auprès de la CNP en vue de garantir le remboursement de l’emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue, incapacité temporaire totale de travail ; que placé le 2 septembre 1994 en arrêt de travail et reconnu inapte totalement depuis le 7 avril 1995 à exercer son activité professionnelle de plâtrier-peintre, M. X… a demandé à l’assureur l’exécution de la garantie ; que celui-ci ayant refusé sa garantie, M. X… l’a assigné en remboursement des échéances du prêt avec effet rétroactif au 6 avril 1995, sur le fondement de l’article 2-3 du contrat d’assurance relatif à la garantie en cas d’ITT ; qu’il a demandé à voir déclarer abusive la clause prévoyant un délai de carence de cent vingt jours et celle subordonnant la prise en charge au titre de l’ITT à « être dans l’impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel » ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient que la clause litigieuse « ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ; que la détermination des conditions de la garantie de l’ITT qui entrent dans la définition de l’objet principal du contrat est exclue du champ d’application de l’article L. 132-1 en application de l’article 7 de ce texte ; que le délai de carence de 120 jours n’est pas constitutif d’un déséquilibre significatif… » ;

Attendu qu’en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n’existait pas au moment de sa conclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la compagnie CNP assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass040210.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, texte législatif applicable lors de la conclusion du contrat.

Résumé : En soumettant le contrat conclu entre les parties aux dispositions nouvelles de l’article L. 132-1 du code de la consommation, issues de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, qui n’existaient pas au moment de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte alors en vigueur.

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

 

Numéro : tgin040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause exonérant le professionnel toute responsabilité lors de la mise en place du réservoir enterré, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le forfait de mise en place s’entend pour une réalisation dans des conditions normales de terrassement excluant toutes difficultés notables et que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires est abusive en ce qu’elle fait supporter au client, alors qu’un paiement forfaitaire est prévu, une erreur d’appréciation et de conseil du professionnel.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, vente et prestations de services liées, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition, portée.

Résumé : Lier à l’installation de la citerne la fourniture exclusive du gaz n’est pas rendu obligatoire par une obligation spéciale de sécurité; un contrat d’installation d’une citerne peut tout à fait être signé de façon autonome par rapport au contrat de livraison du gaz, ce d’autant que les coûts de l’installation, de la location et la consignation sont prévus au contrat et leur montant clairement identifiables; la clause par laquelle le consommateur s’engage à réserver au professionnel l’exclusivité de l’approvisionnement en propane du stockage mis à disposition est illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation et doit être supprimée.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu les notices de sécurité.

Résumé : Aucun déséquilibre au détriment du consommateur ne peut être relevé dans la clause qui permet de constater que l’obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel; il appartient au consommateur de faire noter l’absence de ce document qui doit être placé près de la citerne.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause rendant le consommateur responsable de toutes les dégradations ou détériorations survenant à la cuve, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toutes dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés et que toutes réparations autres que celles provenant d’une usure normale, engageront la responsabilité du client et seront facturés par le professionnel suivant le coût de remplacement ou de remise en état est abusive en ce ce qu’elle crée un déséquilibre économique puisque le client, qui n’a pas la charge de l’entretien de la cuve, propriété incessible du professionnel, se voit responsables des dégâts dont il ne serait pas l’auteur.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les opérations d’entretien.

Résumé : La clause qui prévoit que les visites et entretien du matériel, effectuées par le soins du professionnel, comprennent les opérations de réparation rendues nécessaires par l’usure normale du matériel, les visites triennales et les ré-épreuves réglementaires éventuelles ne saurait être abusive car elle rappelle les obligations réglementaires du professionnel pour assurer la sécurité du matériel de stockage et notamment pour lutter contre les effets de l’usure normale de la citerne ; aucun déséquilibre n’est démontré puisque le professionnel s’engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi ce qui ne peut qu’être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d’une citerne conforme aux normes de sécurité, sans bourse délier.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause laissant à la charge du client l’entretien du détendeur et du limiteur de pression, portée.

Résumé : La clause prévoyant que l’entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires directement fixés sur ce dernier, notamment le détendeur et le limiteur de pression, est à la charge du client est abusive en ce que ces éléments sont des accessoires indispensables à la mise en place du réservoir dont le professionnel se réserve l’installation et qu’ils ne font donc pas partie de l’installation du chauffagiste mais sont des éléments importants du stockage dont le professionnel assure ensuite exclusivement l’entretien.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client.

Résumé : La clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client n’est pas abusive car les obligations nouvelles qui imposent des travaux de mise en conformité sont des améliorations de sécurité; aucun déséquilibre économique ne pouvant être allégué puisque le consommateur conserve le coût de ces améliorations dont il reçoit la contrepartie.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant les anomalies de fonctionnement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le client avisera immédiatement le professionnel de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne l’utilisera pas avant réparation et qu’il confirmera, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours suivant son appel et prendra par ailleurs s’il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties; les termes de cette clause ne sont que des rappels de bon sens puisque le consommateur est sur place seul à même de constater une anomalie qui peut le mettre en danger, d’en aviser le professionnel pour qu’il intervienne et réalise les opérations de réparation; le fait de confirmer l’anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours constitue une garantie pour le client qui pourra ainsi établir qu’il a fait toute diligence et permettra également de vérifier la rapidité de la mise en oeuvre des diligences du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation des frais d’intervention injustifiée.

Résumé : Le consommateur qui sollicite d’un professionnel une intervention qui n’est pas de sa compétence ou inutile doit en supporter les frais, le coût du déplacement et le temps passé, puisque sa demande n’était pas justifiée; le consommateur restant responsable de ses actes, la contrepartie de sa mauvaise appréciation est constituée des frais réclamés et entièrement justifiée.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause stipulant que le consommateur détient la garde juridique des matériels et accessoires confiés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le client a la garde juridique des matériels et accessoires confiés est abusive en ce que le professionnel conserve la direction et le contrôle de la citerne; les conditions de la garde de la chose ne sont pas remplies d’autant que cette garde n’est pas gratuite, les tarifs de la location et de la consignation du réservoir étant prévues aux conditions particulières du contrat.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la déchéance de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel, portée.

Résumé : La clause stipulant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues au contrat entraîne la déchéance immédiate de l’assurance de groupe souscrite par le professionnel est abusive en ce que l’assuré n’est pas le client mais le fournisseur de gaz ; cette clause est inopposable au client qui n’a par ailleurs par connaissance du contrat d’assurances et de ses conditions ; le consommateur ne peut donc être à l’origine de la déchéance d’un contrat qu’il n’a pas souscrit et qui ne le garantit pas.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la détermination des dates de livraison.

Résumé : La clause qui organise, soit un service de livraison à la commande qui intervient dans les huit jours de celle-ci, soit un service de livraison automatique à un tarif inférieur mais sans fixation de date, n1est pas abusive car l’alternative proposée exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine dl application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif appliqué sera celui du barème en vigueur au jour de la livraison est illicite en ce que le prix de la chose fournie n’est ni déterminé ni déterminable au jour de la commande.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le tarif  en vigueur pourra être communiqué au client sur simple demande écrite, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le tarif tarif en vigueur peut être communiqué au client sur simple demande adressée par écrit est abusive au regard du fait que le consommateur peut passer ses commandes par téléphone; par ailleurs, ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l’article L 113-3 du Code de la consommation; les mots « par écrit » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant que le professionnel peut modifier ses tarifs.

Résumé : La clause prévoyant que que le professionnel peut modifier ses tarifs et que le client sera réputé les avoir acceptés, sauf opposition écrite de sa part dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d’une modification du prix de facturation, n’est pas abusive puis qu’il ne s’agit pas d’une clause de révision du prix mais d’une modification du prix d’achat du gaz qui ne dépend pas du professionnel, le client, informé de cette variation à la lecture de sa facture, pouvant s’y opposer dans un délai raisonnable.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant les modalités de paiement, portée.

Résumé : Est illicite la clause qui exclut toute sorte de paiement autre que le prélèvement automatique sur le compte du client puisque le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative le délai de prescription pour contester les factures, portée.

Résumé : La clause prévoyant que toute facture non contestée par le client par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieures est abusive en ce que le délai de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 bis, devenu 110-4, du code de commerce ne peut être réduit à quinze jours à la seule initiative du professionnel dans le seul but de limiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, alors qu’il appartiendra au juge auquel seraient soumis ces litiges d’apprécier les raisons de ces contestations tardives émises sur des factures à l’intérieur du délai de dix ans.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, conformément à la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement, le non respect des échéances prévues fait l’objet d’une facturation d’intérêts de retard sur la base d’une fois et demi le taux légal en vigueur est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas que le consommateur sera prévenu qu’en cas de non paiement dans un délai contenu dans la lettre de relance, des intérêts de retard seront décomptés sur la prochaine facture.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause concernant la facturation de frais de dossier, portée.

Résumé : La clause qui stipule que tout incident de paiement entraîne une facturation de frais de dossier est illicite en ce que les frais de dossier sont des frais de gestion prohibés par l’article 32, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause des conditions générales prévoyant que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières.

Résumé : N’est pas abusive la clause des conditions générales qui prévoit que le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières; les parties ayant ainsi toute latitude de convenir d’une durée qui ne contrevient pas à la recommandation de la Commission des clauses abusives, aucune durée minimale n’étant imposée par le professionnel.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause de tacite reconduction.

Résumé : La clause qui prévoit que le contrat se reconduit tacitement par périodes successives d’un an et que chacune des parties a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée, moyennant un préavis de trois mois avant l’expiration de la période en cours, n’est pas abusive; la reconduction tacite pour une période d’un an d’un contrat à exécution successive est une clause qui garantit la pérennité du contrat et permet au terme de chaque année à chacune des parties de résilier le contrat sans frais, à condition de respecter un délai clairement défini en l’espèce; aucun déséquilibre dans les relations entre les parties n’est démontré puisque le consommateur bénéficie de la poursuite de son contrat sans risquer d’interrompre la livraison du gaz et de la faculté annuelle de résilier et que le professionnel s’assure de la poursuite du contrat pendant un an.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la résiliation pour absence de commande pendant un an, portée.

Résumé : La clause qui prévoit qu’au cas où le client aurait manqué à ses engagements contractuels et notamment le cas où aucune livraison de propane n’aurait été enregistrée sur une période consécutive de douze mois, le contrat sera résilié de plein droit quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, est abusive en ce qu’il n’appartient pas au professionnel de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane, d’autant que la redevance annuelle de maintenance qui est une des obligations contractuelles reste due; la notion de présomption d’abandon d’énergie n’existe pas et ne peut constituer une cause légitime de résiliation du contrat aux torts du client.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la neutralisation du réservoir sur place et sa cession pour 0,15 €:, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le professionnel se réserve la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir enterrés à sa seule initiative et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la date de fin de contrat, le réservoir ainsi neutralisé, et donc rendu impropre au stockage de propane, faisant l’objet d’une cession au client, au Franc symbolique, est abusive en ce que, le client qui n’a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat devient, par le biais d’une vente forcée, propriétaire de la carcasse neutralisée qui encombre son terrain.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à la charge de la reprise du réservoir en cas de résiliation anticipée du contrat par le client pour quelque cause que ce soit, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au professionnel (frais d’approche, de repompage et de transport du propane, de démontage du réservoir, de fouille pour les réservoirs enterrés, de grutage, de retour sur le parc le plus proche et de remise en état) est abusive en ce qu’elle revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre captive la clientèle pendant une année entière quelque soit la raison de la résiliation et même en dehors de toute inexécution fautive du contrat par le client.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative au repompage du gaz sans contrepartie financière, portée.

Résumé : La clause qui prévoit, qu’en toute hypothèse de résiliation, il ne sera procédé à aucun remboursement du gaz repompé est abusive en ce qu’elle génère pour le professionnel un bénéfice quasiment égal au prix de revente puisqu’il récupère la marchandise pour un prix d’acquisition quasi nul.

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause relative à définition de la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui assimile à des cas de force majeure des circonstances qui ne sont pas acceptées comme telles par la jurisprudence de la Cour de cassation est abusive en ce qu’elle augmente ainsi les cas où le professionnel est dégagé de ses obligations contractuelles, alors que les cas de force majeure sont limités par la jurisprudence pour laisser le plus d’espace au champ contractuel.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant la prorogation du contrat à l’issue de sa suspension du fait d’un cas de force majeure.

Résumé : La clause qui prévoit la suspension du contrat en cas de force majeure empêchant l’exécution de ses obligations par le professionnel et la prorogation du contrat pendant la même période ne constitue pas une clause abusive car elle présente au contraire un avantage économique pour le client.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, clause prévoyant l’acceptation par le consommateur, sans restriction ni réserve, des conditions générales, portée.

Résumé : La suppression par le professionnel, dans les nouveaux modèles de contrat, de la clause stipulant qu’après avoir pris connaissance des conditions générales, le client déclare les accepter, sans restriction, ni réserve est une reconnaissance du caractère abusif de celle ci ; cette clause étant abusive, il est nécessaire d’en interdire l’utilisation dans l’ancien modèle de contrat toujours en vigueur pour certains clients.

 

 

Mots clés :

GPL, gaz de pétrole liquéfié

Voir également :

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2005

Recommandation n° 84-01 : fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de réservoir

Avis n° 02-02 : contrat de fourniture de gaz

Avis n° 00-01 : contrat de fourniture de gaz

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 472 Ko)

Numéro : cav040204.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Est contraire aux dispositions de l’article R 132-2 du Code de la Consommation et créé un déséquilibre significatif au profit du professionnel qui peut arbitrairement imposer au consommateur une obligation non justifiée par la survenance d’un fait nouveau, la clause qui permet à l’opérateur de demander en cours de contrat la constitution d’un dépôt de garantie.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation est motivée par l’un des cas limitativement énoncés au contrat, portée.

Résumé : Est abusive en ce que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l’abonné pour résilier le contrat la combinaison de clauses qui, en énumérant les cas limitatifs dans lequel la résiliation est possible sans indemnité, prive l’abonné de la possibilité de résilier pour d’autres motifs que ceux énoncés et qui pourraient être considérés comme légitime par une juridiction.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, combinaison de clauses prévoyant que le contrat peut être résilié à tout moment par l’abonné mais que si la résiliation intervient pendant la période initiale d’un an les redevances restant à courir seront immédiatement exigibles sauf si la résiliation a un motif légitime.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui fixe au contrat une période initiale d’un an assortie d’une possibilité de résiliation anticipée pour des motifs légitimes dont un certain nombre de cas peuvent être énoncés à titre d’exemple.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en l’absence de faute de l’opérateur l’abonné est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule que le responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire en ce qu’elle n’emporte au bénéfice du professionnel aucune dispense de l’obligation de garantie, le professionnel restant responsable des conséquences de sa propre faute.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, abonnement au téléphone portable, obligation de résultat, portée.

Résumé : En sa qualité de prestataire de services le professionnel est tenu à une obligation de résultat envers l’abonné, le professionnel est présumé responsable de tout dysfonctionnement sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère ; l’abonné privé de l’accès au réseau public de télécommunications n’étant pas en mesure de connaître la cause de l’interruption du service qui lui est dû et encore moins de rapporter la preuve d’une faute de l’opérateur, en affirmant péremptoirement que son obligation est une obligation de moyens, le professionnel créé un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, clause relative aux conséquences des perturbations rencontrées par le service, portée.

Résumé : Le professionnel étant tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau, les perturbations causées par les travaux d’entretien ou autres ne constituent pas pour lui une cause étrangère ; en cas d’intervention sur le réseau, il lui appartient de prendre toutes précautions utiles pour éviter une interruption de service et en cas d’impossibilité, l’abonné doit être indemnisé qu’elle que soit la durée de l’interruption ; la clause qui permet au professionnel de ne pas assurer la prestation due pendant deux jours consécutifs sans contrepartie crée un déséquilibre significatif à son profit.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, confidentialité des messages déposés dans la messagerie de l’abonné.

Résumé : La responsabilité du professionnel en cas d’accès à la messagerie d’un abonné par des tiers ne saurait être recherchée, sauf à démontrer une faute ou une défaillance de ce professionnel ; il est en effet de la responsabilité du consommateur de coder l’accès à sa messagerie et de ne pas divulguer ce code à des tiers.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui prévoit que le débiteur doit payer sa dette.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Jugement de première instance (TGI de Nanterre, 10 septembre 2003)

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 248 Ko)

Numéro : tir040122_1608.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, office du juge.

Résumé : Malgré l’expiration du délai biennal de forclusion, le juge d’instance a bien le pouvoir de relever d’office, par jugement avant dire droit et en application des articles 12 et 16 du NCPC, le caractère abusif de clauses insérées dans un contrat de crédit, dès lors que ce moyen a été soumis au débat contradictoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit utilisable par fraction, résiliation en cas de non domiciliation des rémunérations, portée.

Résumé : La clause d’un crédit utilisable par fraction qui permet au prêteur de résilier le contrat en cas de non réception des rémunérations ou revenus de l’emprunteur sur un compte ouvert chez le prêteur aggrave la situation de l’emprunteur puisque les modèles types limitent la résiliation du prêt au seul cas de défaillance ; dans la mesure où cette stipulation prive le consommateur de certains des droits que lui confèrent le minimum légal fixé par la loi et le modèle type, elle a pour effet, au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, déchéance du droit aux intérêts.

Résumé : La présence de clauses abusives dans un contrat de crédit rend l’offre de crédit irrégulière par rapport aux modèles types prévus aux dispositions de l’article L 311-13 et R 311-6 du Code de la consommation, leur présence est ainsi sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 311-33 du Code de la consommation.

 

Mots clés :

Crédit revolving

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent