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Numéro : cal041110.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente en l’état futur d’achèvement, clause relative à la suspension du délai de livraison, portée.

Résumé : La clause d’un document annexe d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement selon laquelle sont « considérées notamment comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les intempéries, la grève, qu’elle soit générale, particulière au bâtiment et à ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, le règlement judiciaire des ou de l’une des entreprises effectuant des travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux (à moins que celles-ci ne soit fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur), les troubles résultant d’hostilité, révolution, cataclysme, incendie ou accidents de chantier », est abusive dès lors qu’elle renvoie à un certificat établi par le maître d’œuvre pour l’appréciation des événements constituant une cause légitime de retard de livraison.

 

Mots clés :

VEFA

N° de pourvoi: 02-12471
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. BOUSCHARAIN conseiller, président

Attendu que, suivant contrat en date du 24 mai 1994, la société A… a donné en location à M. X… un véhicule automobile qui a fait l’objet d’un vol pendant la période de location ; que le contrat prévoyait en cas de vol une franchise de 100 000 francs à la charge du locataire qui n’a pas souscrit d’assurance pour garantir ce risque ; que, par jugement en date du 29 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. X… au paiement du montant de la franchise déduction faite d’un prélèvement déjà opéré de 38 600 francs en déclarant la clause relative au rachat de la franchise applicable et non abusive dès lors que le locataire avait la faculté de souscrire une assurance complémentaire et que la valeur du véhicule était très supérieure au montant de ladite franchise ;

Sur le moyen unique, pris en ses premières, deuxième, troisième et sixième branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 10 janvier 2001) relève que les mentions manuscrites concernant le rachat de franchise en cas de vol, son montant ainsi que la mention manuscrite non incluse, sont inscrites clairement sur la première page du contrat, lequel a été fourni en original recto-verso sans que les clauses déterminantes pour le litige qui sont d’une lisibilité satisfaisante ne soient raturées ou surchargées, que le locataire avait paraphé la case « non » en face de la référence à l’article 4 d 2 expliquant l’assurance complémentaire pour vol : que rien ne permettait de retenir que le montant de la franchise avait été renseigné postérieurement à la signature de M. X…, l’original du contrat ayant été versé aux débats ; que la cour d’appel qui, sans commettre la dénaturation alléguée, a ainsi effectué la recherche prétendument omise, en a justement déduit que la société A… avait satisfait à ses obligations au regard de l’article 1135 du Code civil ;

Sur les quatrième et cinquième branches du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’option d’assurance complémentaire était proposée et que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise était inférieur à la valeur dudit véhicule, en a justement déduit que la clause litigieuse, qui ne conduisait pas à un déséquilibre entre les parties, n’était pas abusive ;

Sur la septième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond, qui ont relevé le consentement éclairé de M. X… quant à la portée de ses engagements relativement à la clause litigieuse et à la franchise applicable, n’étaient pas tenus de répondre au simple argument concernant la contestation postérieure et tardive du locataire qui résulterait selon l’exposant de la lettre dont la dénaturation est alléguée ;

que le moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

Sur la huitième branche du moyen, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que les juges du fond n’ont pu tirer aucune conséquence quant à l’application de la clause pénale de constatations faites par eux qui ne concernaient que l’absence de lisibilité des conditions générales du contrat relatives à la clause concernant la faculté de souscrire une garantie complémentaire pour vol ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

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Numéro : ccass041026.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de location de véhicule automobile, assurance, clause relative à la franchise portée.

Résumé : C’est à bon droit que la cour d’appel a relevé que n’est pas abusive la clause d’un contrat de location de véhicule automobile qui propose une option d’assurance complémentaire alors que, compte tenu de la marque, du modèle du véhicule volé et de son kilométrage, le montant de la franchise est inférieur à la valeur dudit véhicule.

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

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Numéro : cag041019.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la rémunération de l’agence si le bail n’est pas signé, portée.

Résumé : La clause qui, à titre de dédommagement au profit du mandataire, stipule l’abandon par le candidat locataire de toutes sommes versées si, 15 jours après la signature d’un engagement à signer le bail ce dernier n’est pas conclu est illicite au regard des articles 6 et 18 de la loi 70-9 du 2/01/1970.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative au rejet de la candidature par l’agence, portée.

RésuméLa clause qui stipule que le mandataire accepte la réservation mais dispose d’une délai de huit jours francs pour signifier au candidat locataire, après étude de son dossier, le rejet de son dossier, sans qu’il lui soit besoin de justifier sa décision est abusive en ce qu’elle sanctionne, par l’abandon au profit de l’agence des sommes versées par le candidat, le fait pour lui de ne pas donner suite à son engagement de louer, limitant ainsi sa liberté, alors que la décision pour l’agence, de donner suite à la candidature est soumise à son bon vouloir, sans aucune sanction pécuniaire et sans obligation d’avoir à la motiver.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation, portée.

RésuméEst abusive la clause qui prévoit le partage par moitié des honoraires de négociation entre le bailleur et le preneur alors que l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit un tel partage que pour les frais afférents à l’établissement d’un acte de location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui prévoit  le partage par moitiés des frais afférents à l’état des lieux.

RésuméEst illicite la clause qui, par dérogation à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, organise le partage par moitié des frais afférents à l’état des lieux effectué par le régisseur ou par toute personne physique ou morale qu’il aura mandatée.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause qui met à la charge du locataire des frais de procédure, portée.

RésuméEst illicite la clause qui, en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, met à la charge du locataire défaillant des frais qui, avant l’obtention d’un titre exécutoire, sont exclusivement exigibles du bailleur créancier. Une telle clause est également abusive en ce qu’elle a pour effet d’obliger le locataire à rembourser des frais exposés pour le recouvrement judiciaire et de prévoir un remboursement forfaitaire des frais exposés en cas de recouvrement non judiciaire, alors que le locataire est sans rapport de droit avec l’agence immobilière et ne peut lui être redevable de sommes en contrepartie des prestations de celle-ci.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la facturation des plaques nominatives, portée.

RésuméLa clause qui prévoit le remboursement systématique par le locataire défaillant du coût d’installation des plaques nominatives sur la boîte aux lettres et la porte palière est abusive en ce qu’elle permet à l’agence de se substituer au locataire sans mise en demeure et de mettre à sa charge une facturation forfaitaire, au demeurant sans proportion avec la prestation.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative à la sanction du défaut de production d’une attestation d’assurance.

Résumé : La clause qui stipule que l’absence de quittance d’assurance rend le bail résiliable de plein droit ne fait que rappeler les dispositions des article 4 g (a contrario) et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 selon lesquelles le bail est résiliable, autrement dit il peut être résilié de plein droit, le tribunal n’ayant qu’à constater le manquement, faute par le locataire de justifier chaque année de ce qu’il a souscrit une assurance risques locatifs.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter le jugement de première instance : tribunal de grande instance de Grenoble du 2 décembre 2002

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgig040913.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, contrat non encore utilisé, portée.

Résumé : L’objet de l’action en cessation d’agissements illicites et  spécialement en suppression d’une clause abusive ou illicite dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné consommateur, telle qu’elle est organisée par les dispositions de l’article L 421-6 du Code de la consommation, est définie comme une action préventive, recevable même si les clauses dont l’interdiction est réclamée n’ont pas encore été utilisées dans des contrats déterminés, dans la mesure où il importe de protéger par avance les consommateurs contre des pratiques répréhensibles et non seulement de sanctionner l’inexécution d’obligations contractuelles, suivant l’interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes à la directive traduite en droit interne par l’ordonnance du 23 août 2001 (et codifiée à l’article L 421-6 du code de la consommation).

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, entreprise rédigeant des modèles de contrats.

Résumé : L’action intentée contre l’éditeur d’actes juridiques et tendant à la suppression de clauses abusives dans le modèle d’engagement de location saisonnière édité par lui est irrecevable en ce que cette société ne peut être considérée comme un professionnel du même secteur économique qu’une agence immobilière qui est seule habilitée à exercer l’activité de gestion immobilière, y compris les conclusions de baux portant sur les biens d’autrui à l’intention de consommateurs, dans les conditions définies par les articles 1er et 3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause limitant le nombre d’occupants, portée.

Résumé : L’interdiction, formulée en termes généraux et sans réserve, de partager la jouissance des locaux avec un nombre de personnes plus important qu’une norme unilatéralement définies par le propriétaire ou son mandataire et ce, sous aucun prétexte, est abusive en ce que la préservation de la vie familiale de toute personne s’impose aux tiers en vertu du principe énoncé à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 et qu’une éventuelle surpopulation ne serait guère dommageable que pour les occupants dans l’immédiat et que le locataire aurait seul à répondre d’éventuelles conséquences préjudiciables d’une situation difficile.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause imposant l’assurance auprès d’une compagnie notoirement connue, portée.

Résumé : Est abusive en ce qu’elle porte atteinte directement au principe de la liberté contractuelle et en ce qu’elle restreint l’éventail du choix offert au locataire susceptible de s’adresser à un assureur établi dans un état membre de l’espace économique européen ou à toute entreprise agréée et soumise au contrôle de la commission de contrats des assurances, suivant les dispositions des articles L 310-1 et suivants, L 310-12 et suivants, L 321-7 et suivants du Code des assurances la clause qui impose au locataire la souscription d’une assurance auprès d’une compagnie notoirement connue.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : « La clause autorisant le bailleur à décliner toute responsabilité pour le recours que sa compagnie d’assurance pourrait exercer contre le locataire en cas de sinistre apparaît beaucoup trop ambiguë pour ménager un équilibre satisfaisant dans les re1ations contractuelles, dans la mesure où le propriétaire ne peut s’abstraire par avance de toute discussion sur la détermination ou le partage des responsabilités et où, indépendamment d’une modernisation au bénéfice d’un tiers, le débat peut porter sur un préjudice personnellement subi par le locataire, auquel l’assureur du bailleur peut opposer une non-garantie. »

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la sous location, portée.

Résumé : La clause qui exclut toute possibilité de sous-louer, même gratuitement les lieux loués ou de céder ses droits à la location, est abusive en ce que la brièveté des relations contractuelles nouées à l’occasion de séjours de vacances exclut pratiquement que le bailleur puisse s’engager intuitu personae, le règlement préalable de tout ou partie du prix de location constituant la condition essentielle de la formation du contrat qui porte essentiellement sur une résidence « provisoire et de plaisance » et que dans ce contexte, où il s’agit bien davantage d’offrir à des vacanciers des prestations de service rémunérées en vue de satisfaire à des besoins de détente et de loisir que de répondre à la nécessité d’un logement ou de l’exercice d’une activité, les personnes sont interchangeables.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location saisonnière, clause interdisant la présence d’un animal domestique, portée.

Résumé : La clause qui interdit d’accueillir tout animal familier est illicite, car prohibée par l’article 10 de la loi du 9 juillet 1970.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°94-04 : location saisonnières

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 326 Ko)

Numéro : cap040909.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, construction d’un hangar, agriculteur.

Résumé : L’agriculteur qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l’abri du hangar faisant l’objet du contrat de construction, ne se trouve pas dans le même état d’ignorance qu’un consommateur et ne peut donc invoquer l’application de la législation sur les clauses abusives.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, travaux immobiliers, clause relative aux délais d’exécution.

Résumé : La clause d’un contrat de construction d’un hangar métallique agricole stipulant que les délais de construction ne sont mentionnés qu’à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d’une échéance fixe susceptible d’être insérée en exprimant, au moment de la formation du contrat, les impératifs particuliers qui s’attachaient pour lui aux délais.

 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 260 Ko)

Numéro : caa040616.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, usage mixte du véhicule, portée.

Résumé : L’utilisation du véhicule loué, tant pour un usage professionnel que privé, et la circonstance que la profession d’avocat exercée par le locataire ne le prédestine pas à être un professionnel de l’automobile, permettent d’apprécier les stipulations contractuelles en considération des dispositions de l’article L. 131-1 [L 132-1] du Code de la Consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile, clause relative à la responsabilité du bailleur, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le bailleur « n’assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle » est abusive en ce qu’elle interdit au preneur, en toute hypothèse, de rechercher la responsabilité du bailleur..

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de véhicule automobile , clause qui stipule que le locataire renonce expressément, en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’ en cas d’immobilisation et de non utilisation du véhicule, locataire renonce expressément à réclamer toute indemnité ou réduction de loyer, n’est pas abusive en ce qu’aucun des termes du contrat n’oblige le bailleur à assurer à son locataire l’usage permanent d’un véhicule et que le locataire en étant toujours gardien, il ne peut que demander une suspension du paiement des loyers, ce qui ne lui est pas interdit, la seule limitation résidant dans des indemnités ou des réductions de loyer.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 790 Ko)

Numéro : tgin040602.pdf

ANALYSE 1

Titre :  Clauses abusives, Commission des clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : La recommandation  relative aux contrats d’accès à l’Internet (n° 03-01) a une portée consultative et est, parmi d’autres produits par les deux parties, un des éléments du débat ; il n’y a pas lieu de l’écarter des débats car si le demandeur a participé aux délibérations sur les clauses contenues dans les contrats de tous les fournisseurs d’accès à Internet et a entendu parmi d’autres représentants du défendeur, l’association jouait au sein de cette commission son rôle de défenseur des consommateurs ainsi que l’a voulu le législateur et n’était qu’une voix parmi les treize membres de la collégialité formée de magistrats, de professionnels et de membres d’associations d’usagers siégeant à la commission ; lorsqu’elle a assisté aux auditions des représentants du défendeur, au cours de l’instruction de la recommandation, le demandeur ne participait pas à une commission qui avait compétence pour prendre une décision à caractère juridictionnel et il ne peut lui être reproché d’avoir déjà statué sur les points soumis à l’appréciation du tribunal ; la recommandation n’a pas à être écartée des débats comme incompatible avec les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, le demandeur ne faisant pas partie de la collégialité de jugement à laquelle est soumis le litige.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux données personnelles, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de transférer les données personnelles du consommateur à d’autres entreprises est abusive en ce que le consommateur ne reçoit aucune contrepartie dans ce transfert de ses propres données personnelles vers des tiers ou des sociétés du groupe, ce qui crée manifestement un déséquilibre, le professionnel ne donnant aucune information sur les raisons économiques de ces transferts et les avantages qu’il en retire ; par ailleurs, la clause permettant au consommateur de s’opposer au transfert, qui ne représente qu’une ligne sur un contrat de 11 pages,, n’est pas suffisamment protectrice du consommateur.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : Les clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service sont contraires à l’article R 132-2 du code de la consommation et abusives en ce que, d’une part, aucune référence n’est faite à l’évolution technologique pour justifier les modifications ou interruptions du service et d’autre part en ce qu’elles ne précisent pas que les modifications ne toucheront pas les aspects substantiels du contrat ni les caractéristiques que l’abonné doit définir comme essentielles à son engagement.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La modification du prix dans un contrat à durée indéterminée ou dans un contrat à durée déterminée mais à renouvellement automatique, qui est en réalité un contrat à durée indéterminée, est licite car il est impossible d’imposer à un professionnel de fournir un service par le biais d’un abonnement, à un prix figé pendant plusieurs années ; toutefois la modification qui correspond à une évolution du prix au cours de la vie du contrat, doit répondre à un certain nombre de critères et notamment l’information préalable du client ; cette information, prévue par l’envoi d’une mention sur la page d’accueil du service et sur l’adresse e-mail de l’abonné étant satisfaite, la clause n’est ni illicite, ni abusive car elle ne crée pas un déséquilibre significatif en faveur du professionnel.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la modification des modalités de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit la modification unilatérale des modalités de paiement explicitement acceptées par l’abonné, sans que le professionnel ne justifie du bien fondé de cette modification unilatérale qui ne répond à aucun impératif pour la société et déroge au caractère consensuel des contrats, est abusive comme créant un déséquilibre en faveur du professionnel.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que, pour tout retard de paiement supérieur à 30 jours suivant la date du relevé, l’ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, est abusive en ce que le point de départ du calcul des intérêts n’est pas défini et n’a pas date certaine ; cette clause qui dispense le professionnel d’émettre une lettre de relance pour alerter le consommateur du débit affectant son compte et génère à son profit un gain supplémentaire sans préavis, crée un déséquilibre significatif qui prive le consommateur de l’information nécessaire et utile pour éviter de supporter des intérêts conventionnels.

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative clause relative aux retard de paiement.

Résumé : N’est pas abusive la clause, relative aux retard de paiement, qui prévoit que le taux conventionnel est contractuellement fixé à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de facturation et que le point de départ du calcul des intérêts est défini à compter de la « date anniversaire » du contrat, connue de l’abonné.

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause ajoutant forfaitairement 15 secondes au temps de connexion, portée.

Résumé : La clause qui ajoute forfaitairement 15 secondes au temps de connexion est abusive en ce que le professionnel fait payer à ses abonnés une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée ; manifestement abusive cette clause doit être supprimée.

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité, portée.

Résumé : La clause stipulant que chaque minute de connexion commencée est facturée dans son intégralité est abusive en ce qu’elle correspond à un enrichissement sans cause et à un paiement d’une prestation non causée.

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à certains surcoûts.

Résumé : La clause stipulant que des surcoûts de télécommunications sont susceptibles d’intervenir en cas de connexion hors de France métropolitaine ou via certains réseaux, et que ces surcoûts s’appliquent également durant la période d’essai, n’est pas abusive en ce qu’elle est claire et sans ambiguïté puisque les abonnés ont toujours conscience de ne pas utiliser leur contrat d’abonnement dans son cadre habituel, pour ceux qui l’utilisent hors de France, ou d’entrer dans la catégorie des abonnés d’outre-mer, et savent qu’un surcoût généré par une utilisation différente de celle prévue au contrat leur sera facturé.

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers, portée.

Résumé : La clause excluant la responsabilité du professionnel en ce qui concerne le contenu fourni par des tiers est abusive en ce qu’aucun professionnel ne peut inclure dans un contrat d’adhésion, tel qu’un contrat d’abonnement, de clause excluant a priori totalement sa responsabilité en cas de faute dans l’exécution du contrat ; cette clause est par nature abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités.

Résumé : La clause interdisant l’utilisation du compte pour envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités n’est pas abusive en ce que la notion d’envoi en masse est suffisamment définie par la clause ; le rappel de l’interdiction du spamming aux abonnés constitue un avertissement nécessaire.

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé : Le prestataire est tenu d’une obligation de résultat ; La clause limitant la responsabilité du prestataire, qui est tenu d’une obligation de résultat, et excluant a priori toute garantie est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui serait privé de tout recours contre la société fournisseur d’accès à Internet du fait d’une mauvaise inexécution ou de l’inexécution du service promis.

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus fournis et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur par inversion de la charge de la preuve et exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun.

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité du prestataire en ce qui concerne les contenus, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le prestataire n’est pas responsable des contenus et des dommages qui peuvent naître de leur utilisation, à moins que de tels dommages aient été causés intentionnellement par lui et que « ces limitations valent pour tous dommages que (l’abonné) ou un tiers pourrait subir pour quelque cause que ce soit même si ces dommages étaient prévisibles ou avaient été portés à l’attention (du prestataire). Sont en particulier visés les dommages qui peuvent naître de contenus inexacts, d’erreurs, de lenteur ou d’interruption dans la transmission, de perte, disparition ou altération de données, de virus, de pertes financières, de profits ou de perte de chance et plus généralement de l’utilisation du service (du prestataire) ou de l’impossibilité temporaire de l’utiliser dont la preuve serait rapportée que de tels dommages seraient dus à un manquement par (le prestataire) à ces obligations essentielles » est abusive en ce que le consommateur subit tous les dommages provoqués par une mauvaise exécution du contrat, ou par une inexécution totale par le prestataire du contrat, même prévisible, sans aucune contrepartie et en perdant tout droit de recours.

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus, portée.

Résumé : La clause relative à l’irresponsabilité des tiers fournisseurs de contenus est abusive en ce que, d’une part, la clause de limitation de responsabilité du prestataire, étant déclarée par ailleurs abusive, elle ne peut bénéficier à des tiers non co-contractants, et d’autre part, la force de loi du contrat, n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, n’est pas applicable aux tiers.

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la prise en charge par le consommateur de certains frais relatifs à la défense du prestataire, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur s’engage à défendre, indemniser et dégager le prestataire et ses sociétés de toutes réclamations et frais, y compris et sans limitation, des frais raisonnables d’avocat, découlant d’un manquement au contrat, ou liés directement ou indirectement au service est abusive en ce que le caractère trop général de cette clause, qui ne définit pas ce que sont des frais raisonnables d’avocat, et qui fait supporter en cas de litige, et quelle qu’en soit l’issue, des honoraires d’avocat à l’abonné, ne permet pas au consommateur de déterminer quel sera le montant de la demande de paiement que contient cette clause.

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que chaque partie peut résilier l’abonnement à tout moment, et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie dans les formes prévues, est abusive en ce que, si le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur qui doit respecter un délai et des formes de résiliation, la résiliation, sans motif ou pour des cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur, ne peut être ouverte au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui serait privé, sans raison valable, d’un service qu’il avait choisi à des conditions qui lui convenaient, et donc confronté à un refus de vente ou de prestation, ou qui ne pourrait réparer les manquements qui lui sont reprochés.

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’actualisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause, qui stipule que les données personnelles doivent être à jour, qu’à défaut il est prévu une suspension jusqu’à la rectification des informations, qu’en cas de carence dans un délai maximum de 8 jours à compter de la prise d’effet de la suspension, il pourra être mis fin de plein droit à l’abonnement, est abusive en ce que le professionnel ne peut se dispenser de l’avertissement préalable, éventuellement par le biais d’un courriel, enjoignant de régulariser la situation et précisant les sanctions possibles, empêchant par là, puisque la résiliation est prévue de plein droit, que la gravité du motif puisse être contrôlée.

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des modifications contractuelles, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en continuant à utiliser le service après la notification d’une modification dans un des documents contractuels, le consommateur accepte tacitement ces modifications ou que, en cas de refus des modifications proposées, le consommateur peut mettre fin à l’abonnement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours et, qu’à défaut, les nouvelles dispositions seront automatiquement appliquées au terme du délai de 30 jours, est abusive en ce qu’elle ne répond pas aux critères posés par l’article R 132-2 du code de la consommation, l’évolution technique au sens de cet article n’étant pas le seul critère retenu par le contrat comme pouvant générer une modification unilatérale, et les caractéristiques auxquelles le consommateur subordonne son engagement n’étant pas prévues.

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de pseudonyme, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur n’est pas propriétaire de son pseudonyme et que le professionnel se réserve le droit discrétionnaire d’en demander le changement  est abusive en ce qu’elle accorde au professionnel un droit discrétionnaire d’imposer une modification du pseudonyme d’une donnée personnelle de son abonné ; elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui est soumis à une décision unilatérale, et ce d’autant que le professionnel n’a pas à motiver le changement, ce qui accentue le caractère discrétionnaire de la mesure imposée et est donc contraire au caractère, par définition consensuel, d’un contrat.

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la responsabilité de l’utilisateur.

Résumé : La clause qui prévoit que le consommateur est présumé responsable de toutes utilisations de son compte et en particulier de tous les frais et les achats intervenus de son fait, ou de celui d’un tiers utilisant son compte principal ou ses comptes secondaires, y compris les frais entraînés par une utilisation non autorisée de ces comptes, n’est pas abusive en ce que la méthode spécifique de connexion à Internet, grâce à un code d’accès confidentiel choisi par le seul abonné et inconnu du fournisseur d’accès, laisse effectivement présumer d’une faute ou d’une négligence de l’abonné, qui est la raison la plus commune de l’utilisation du compte contre la volonté de son titulaire.

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative aux contestations de facture, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur de notifier au professionnel tout problème ou anomalie de facturation dans un délai de 90 jours à compter de son apparition, et qui stipule qu’au-delà de ce délai il ne sera plus possible de contester la facturation établie, est abusive en ce qu’elle réduit à 90 jours, à la seule initiative du professionnel et dans le seul but délimiter les contentieux pouvant l’opposer à ses clients, le délai légal de prescription de 10 ans prévu à l’article 189 (189 bis devenu L 110-4) du code du commerce.

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause exonérant le professionnel de sa responsabilité, portée.

Résumé :  La clause stipulant que le consommateur reconnaît que l’accès à Internet, les logiciels, les outils de détection anti-virus de tiers, tout logiciel de tiers et Internet sont mis à sa disposition pour son utilisation personnelle, et qu’il les utilise à ses risques et périls, est abusive en ce que le professionnel a une obligation de résultat et ne peut, sauf à priver de tout sens cette obligation, se dégager a priori de toute responsabilité pour les dommages subis du fait de la fourniture de ce service ; en renversant la charge de la preuve cette clause d’exonération de responsabilité crée un déséquilibre dans le contrat en faveur du professionnel, l’abonné devant prouver la faute intentionnelle du fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au délai de préavis, portée.

Résumé : La clause relative à la résiliation d’un contrat à durée déterminée est abusive en ce que, comme l’a suggéré la Commission des clauses abusives dans sa recommandation, elle ne contient pas une stipulation prévoyant qu’en cas de motif légitime, cette résiliation peur se faire sans frais afin de rétablir le déséquilibre instauré par la position dominante du professionnel

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation en cas de faute du consommateur.

Résumé : La clause qui stipule que, dans le cas où le consommateur n’aurait pas respecté au moins une des obligations qui lui incombent et si ce manquement est, de l’avis du professionnel particulièrement grave, le professionnel se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement, sans préavis ni mise en demeure préalable, n’est pas abusive en ce que, en cas de manquement vraiment grave à l’exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d’accès à Internet doit disposer d’une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements.

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative aux conséquences de la résiliation du contrat.

Résumé : Comme l’admet la recommandation de la commission des clauses abusives (22°), la clause qui autorise la rétention des sommes déjà payées, ou le paiement des sommes dues jusqu’au terme du contrat à titre de clause pénale, n’est pas abusive, sans qu’il soit utile de distinguer entre les manquements graves ou moins graves, puisque l’issue du manquement a été la résiliation du contrat.

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation tacite des changements tarifaires, portée.

Résumé : La clause qui stipule, qu’après un changement de tarif ou de facturation, la poursuite de l’utilisation est considérée comme une acceptation de ce changement, est abusive en ce que, l’article L 122-3 du code de la consommation interdisant tout paiement obtenu par un professionnel sans acceptation préalable et expresse du consommateur, les modifications du tarif doivent être acceptées explicitement par l’abonné.

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause stipulant que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le consommateur doit acquitter tous les frais découlant du retard de paiement est illicite au regard de l’article 32, alinéa 3, de la loi de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs en dehors des frais de recouvrement pour obtention d’un titre exécutoire.

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause prévoyant les cas de résiliation du contrat par le professionnel, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’en cas de non règlement, ou de risque de non règlement de l’abonnement ou des frais d’utilisation, le professionnel pourra, sans préavis ni mise en demeure, résilier l’abonnement est illicite comme contraire à l’article 1184 du code civil en ce qu’elle prévoit le risque de non règlement comme condition de résiliation, alors que ce risque n’est pas une inexécution du contrat ; les mots « risque de non règlement » doivent être supprimés de la clause.

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu accorde des droits au professionnel, portée.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur garantit que le propriétaire du contenu a expressément accordé au professionnel un droit et une licence gratuite, perpétuelle, irrévocable et non exclusive d’utiliser, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, diffuser, créer des œuvres dérivées, distribuer, de divulguer le contenu (en tout ou partie) pour le monde entier et/ou d’inclure ce contenu dans d’autres œuvres sous quelques formes, moyens de communication ou technologie connus ou qui pourraient être développés que ce soit, pendant la durée de tous les droits existant sur ce contenu, contrevient aux dispositions des articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle contient une cession de droits non identifiés appartenant à l’internaute au profit du professionnel, sans aucune contrepartie pour le cédant, pour une période illimitée, pour le monde entier, et qu’elle autorise la modification des œuvres et leur divulgation en produits dérivés sur d’autre supports.

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant l’indemnité du consommateur au remplacement du cd-rom défectueux, portée.

Résumé : La limitation, au remplacement du cd-rom, de la responsabilité du professionnel en cas d’utilisation défectueuse du produit vendu ou du service offert, crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur en le privant d’un recours pour obtenir réparation totale d’un préjudice causé par le fournisseur d’accès à Internet.

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitant la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage , portée.

Résumé : La clause qui limite la responsabilité du professionnel au montant des sommes qui lui sont dues par le consommateur pour les six mois précédant la date du dommage est illicite comme contraire à l’article à l’article R 132-1 du code de la consommation qui dispose que « Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels d’une part, et des non professionnels ou des consommateurs d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article L 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès, portée.

Résumé :  La clause qui limite à la résiliation de l’abonnement le droit et recours du consommateur contre le fournisseur d’accès crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur qui ne peut obtenir l’exécution forcée par le professionnel des obligations auxquelles il a consenties, puisqu’il les a offertes, et l’oblige à se priver de son adresse électronique alors que l’article 1184 du code civil lui ouvrait droit à cette exécution forcée, y compris par voie de référé par application des dispositions de l’article 809 alinéa 2.

ANALYSE 35

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause présumant de la date de réception d’un courrier électronique, portée.

Résumé : La clause stipulant que la notification envoyée par courrier électronique sera réputée avoir été réceptionnée deux jours après sa délivrance est abusive en ce que le temps imparti à l’abonné pour relever son courrier est trop court, le fournisseur d’accès pouvant, sans lui laisser un temps raisonnable pour en prendre connaissance, rendre opposables à son client des informations.

ANALYSE 36

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’acceptation des conditions du contrat, portée.

Résumé : La clause qui stipule qu’en souscrivant au service, le consommateur accepte expressément l’ensemble de ses droits et obligations qui sont portés à sa connaissance au cours de la procédure d’inscription est abusive en ce qu’elle sous-entend une acceptation implicite des conditions avant que l’abonné en ait pris effectivement connaissance puisqu’elles sont contenues dans la suite du contrat.

ANALYSE 37

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’application par défaut d’une formule d’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « Si vous ne notifiez pas (au fournisseur d’accès), dans le délai de 30 jours précité, votre volonté de bénéficier de l’une de ces formules ou de mettre fin à votre abonnement dans les formes de l’article X, une formule d’abonnement par défaut vous sera appliquée à l’expiration de ce délai », est abusive en ce que, rédigée de façon imprécise, elle ne répond pas  aux conditions contenues à l’article R 132-2 du code de la consommation en n’indiquant pas les raisons de cette modification unilatérale, qui pour être valable doit être faite pour répondre à une évolution technique du service et être proposée au même prix.

ANALYSE 38

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause imposant une domiciliation bancaire en France, portée.

Résumé : La clause qui impose au consommateur d’avoir sa carte bancaire ou son compte bancaire domicilié en France métropolitaine est discriminatoire en ce qu’elle impose aux français vivant outre-mer de posséder, pour pouvoir accéder au service, un compte en France métropolitaine ; elle est contraire à la directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite ; elle est abusive en ce que le choix de la domiciliation bancaire appartient au seul consommateur et ne peut être dicté par les exigences d’une société fournisseur d’accès à Internet dont le seul souci est de garantir les paiements des échéances.

ANALYSE 39

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative au changement de domiciliation bancaire, portée.

Résumé : La clause qui subordonne à l’accord préalable et écrit du fournisseur d’accès le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire domicilié en France métropolitaine est abusive en ce que, l’accord écrit du professionnel n’est pas requis lors de la conclusion initiale du client, les autres modifications et échange entre les parties se faisant habituellement par courrier électronique.

ANALYSE 40

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause autorisant le fournisseur d’accès à bloquer certains courriers.

Résumé : La clause par laquelle le consommateur accepte que le fournisseur bloque certains courriers en cas de nécessité n’est pas abusive ; elle ne comporte pas de déséquilibre entre les parties et n’a de sens que pour préserver le réseau.

ANALYSE 41

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet , clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation, le fournisseur d’accès pourra procéder à l’envoi d’un avertissement ou à la suspension de l’abonnement jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement, et qu’à défaut d’avoir remédié au manquement dans un délai maximum de huit jours à compter de l’envoi de l’avertissement ou de la prise d’effet de la suspension, le professionnel pourra résilier le contrat est abusive en ce que, imprécise et ambiguë, elle contient une contrariété de termes, concernant les manquements dont la gravité ne justifierait pas une résiliation du contrat elle prévoit la résiliation pour non régularisation du manquement.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2007
Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2005

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 1 005 Ko)

Numéro : cag040601.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de présomption de prise de connaissance et d’acceptation des conditions générales, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » la présente commande ou demande de location est soumise aux conditions générales de vente et de garantie situées au verso ; le client, acheteur ou futur locataire, déclare avoir pris connaissance de l’ensemble de celles-ci, et les accepter  » et que  » le client déclare avoir pris connaissance des conditions particulières applicables aux commandes soumises au Code de la consommation figurant au dos du présent document et les avoir reçues…  » est abusive dés lors qu’elle tend à faire croire au consommateur que son acceptation des conditions générales de vente et de garantie serait totale et sans réserve, y compris de clauses qui pourraient avoir un caractère abusif .

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause autorisant des modifications mineures sur le véhicule ne précisant pas que ces modifications sont faites sans augmentation de prix, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le constructeur  » se réserve d’apporter à ses modèles toutes modifications mineures qu’il jugerait opportune, en fonction notamment de l’évolution technique… » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas, que les modifications liées à l’évolution technique ne peuvent entraîner ni augmentation des prix ni altération de qualité.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause de limitation de la garantie de prix à l’année modèle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que  » les prix pratiqués sont ceux du tarif en vigueur au jour de la commande si la livraison est effectuée ou stipulée dans les trois mois de la commande, sauf variation de prix résultant d’une modification du régime fiscal ou d’une modification technique imposée par les Pouvoirs publics. Il est toutefois précisé que cette garantie de prix ne s’applique qu’au modèle et à l’année-modèle mentionnés sur le bon de commande  » n’est pas abusive dès lors qu’elle reprend les termes de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 1978 et que l’article « annulation-résiliation » du contrat permet au client de résilier sa commande si le vendeur ne peut mettre à sa disposition dans le délai convenu le véhicule du modèle spécifié lors de la commande, et si le véhicule ne correspond pas aux caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, absence de garantie du prix après trois mois pour force majeure, conflit collectif du travail, incendie, inondation, fait de guerre, réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : (adoption de motifs) Est abusive la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui permet au professionnel d’invoquer la force majeure, un conflit collectif du travail, un incendie, une inondation, le fait de guerre, une réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs sous-traitants ainsi que chez le vendeur pour permettre une augmentation de prix.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause interdisant la cession  par le consommateur de la commande à un tiers.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « le bénéfice de la commande est personnel au client: il ne peut être cédé » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’est que l’application des principes fondamentaux du droit civil, le concessionnaire étant en droit de demander l’exécution du contrat par celui qui l’a souscrit.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que les concessionnaires ou leurs agents ne sont pas les mandataires du constructeur et sont seuls responsables vis à vis de leurs clients de tous engagements pris par eux est abusive dès lors qu’elle laisse croire au consommateur qu’il est dépourvu de tout recours envers le fabricant.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la livraison du véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés est garantie dans la limite des disponibilités connues du vendeur au moment de la commande ne garantit la livraison que dans la limite de ces disponibilités « connues du vendeur » est abusive dès lors qu’elle introduit dans les rapports contractuels un élément invérifiable qui ne résultera que de l’affirmation du concessionnaire et confère à celui-ci un avantage significatif injustifié, la circonstance que le consommateur puisse résilier sa commande, récupérer son acompte et obtenir des intérêts au taux légal ne compensant pas le déséquilibre.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui, pour permettre un allongement du délai contractuel de livraison, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui, pour permettre d’allonger de deux mois le délai de livraison stipulé, qualifie de force majeure des événements tels que le conflit collectif du travail, l’incendie, l’inondation, le fait de guerre ou la réquisition chez le constructeur, ses fournisseurs, sous-traitants ainsi que chez le vendeur, est abusive dès lors qu’elle peut faire penser au consommateur que tous les événements énumérés constituent des cas de force majeure, lui laissant la possibilité de résilier la commande.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, caractère asymétrique de la clause prévoyant l’indemnité en cas de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « dans le cas d’une vente à crédit, l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre d’indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu’il ne se trouve dans un des trois cas prévus » par le contrat est abusive dès lors que la pénalité de dédit pour le client est limitée à :la perte de l’acompte alors que dans l’hypothèse d’une résiliation pour défaut de livraison, le consommateur peut exiger le remboursement des versements déjà effectués, majorés des intérêt au taux légal à partir du 1er jour suivant l’expiration du délai de livraison.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause prévoyant que, passé un délai de quinze jours, le vendeur peut disposer du véhicule au profit d’un tiers.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le client, prévenu de la mise à disposition du véhicule, doit en prendre livraison dans les quinze jours et que, passé ce délai, il sera compté de frais de garage, à moins qu’il ne soit disposé du véhicule au profit d’un tiers n’est pas abusive dès lors que le fait pour le professionnel de décompter des frais de garage ou de se réserver le droit de disposer de la chose vendue, alors que le client n’a pas pris livraison du véhicule dans les 15 jours de la mise à disposition, ne crée pas un avantage injustifié au profit du professionnel.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause qui limite la faculté de résiliation du contrat aux seuls cas de non mise à disposition dans le délai convenu d’un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande ou si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que le client ne pourra résilier sa commande « que dans les cas suivants »:

« -si le vendeur ne peut mettre à la disposition du client dans le délai convenu un véhicule du modèle et de l’année-modèle spécifiés lors de la commande

– si le véhicule livré ne comprend pas les caractéristiques que le client a jugé essentielles et auxquelles il a subordonné son engagement. »

est abusive dès lors que d’autres circonstances pourraient justifier des actions en résiliation du contrat ; les mots  « que dans les cas suivants » doivent être supprimés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clauses prévoyant d’une part  le vendeur pourra annuler la commande et être indemnisé si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou payé le prix et, d’autre part, stipulant au profit du professionnel des frais de garage après ces quinze jours.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que le vendeur pourra annuler la commande et conserver l’acompte à titre d’indemnité, à partir du jour du versement de l’acompte, si, dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition du véhicule, le client n’en a pas pris livraison ou, à défaut, payé son prix, n’est pas abusive dès lors que le client, qui a signé un bon de commande et bénéficie d’une garantie de prix dans un délai de trois mois, a souscrit une obligation de payer le prix et également celle de prendre livraison, et sauf à établir qu’il serait empêché de remplir ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il n’apparaît pas que la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, puisse constituer pour ce professionnel un. avantage injustifié.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à la garantie contractuelle.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que les véhicules « sont garantis par le constructeur contre tout défaut de construction ou de matière, pendant une durée de un an, sans limitation de kilométrage, à compter du jour de la livraison » n’est pas abusive dès lors que, ce premier paragraphe, qui détermine la durée et l’étendue de la garantie contractuelle, étant suivi d’un deuxième paragraphe qui précise que cette garantie « s’ajoute à la garantie légale « , elle n’entretient aucune ambiguïté entre la garantie légale et la garantie contractuelle,

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause stipulant que la garantie cesse lorsque le véhicule a été réparé ou que les révisions périodiques ont été faites hors du réseau commercial,  portée.

Résumé : Confère au professionnel un avantage injustifié et doit être supprimée la clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie cesse dès lors que le véhicule aura été réparé ou que les révisions périodiques auront été faites hors des points service du réseau commercial dès lors qu’elle impose au consommateur de s’adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative  à la garantie anticorrosion.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que la garantie anticorrosion, « ne couvre pas (…) les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite à accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial » se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l’objet, n’est pas contraire à l’article 9° de la recommandation n° 79-02 du 27 juin 1978 dès lors qu’il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s’il n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés, portée.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui exclut la garantie en cas de pièces ou accessoires non agréés est abusive dès lors qu’elle impose au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l’acquisition de pièces ou de simples accessoires agréés par le constructeur et qu’elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l’accessoire ne serait pas en cause.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause excluant de la garantie contractuelle les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture.

Résumé : La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui prévoit que « la garantie contractuelle ne couvre pas les dommages imputables à une cause extérieure ayant endommagé le véhicule, notamment les impacts de gravillons et les retombées atmosphériques, chimiques, animales ou végétales sur la peinture » n’est pas abusive dès lors qu’elle exclue légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et qu’elle ne remet pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bon de commande d’un véhicule automobile, clause relative à l’appropriation des pièces changées sous garantie.

Résumé : (adoption de motifs) La clause des conditions générales de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété » du constructeur n’est pas abusive dès lors que ce transfert est une contrepartie raisonnable de la garantie, qu’il n’est pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d’un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ article 1386-1 du Code civil s’il laissait en circulation une pièce défectueuse.

 

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Grenoble du 31 janvier 2002

Arrêt de cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2006

 

Recommandation n°04-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme

Recommandation n°85-02 : achat de véhicules automobiles de tourisme