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Numéro : ccass060503_11211.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause pénale stipulée en application des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation.

Résumé : Dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif .

Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 04-16698
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi, sauf en ce qu’il est dirigé contre la société M…, la société l’E., la société N. et la société A. ;

Met hors de cause sur sa demande la société A. ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que M. X…, participant à un rallye automobile organisé, en Tunisie, par la société N., a demandé à être garanti par cette société des condamnations prononcées contre lui en réparation des préjudices subis par les ayants-droit de Pierre Y…, son co-équipier décédé lors d’un accident survenu à l’occasion de ce rallye, et non couverts par la compagnie d’assurance de leur véhicule, en invoquant le manquement de la société organisatrice à son obligation de vérification des documents, dont l’attestation d’assurance, exigés des participants, par le règlement de l’épreuve ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif et faire application des clauses du règlement exonérant la société N. de sa responsabilité pour les conséquences dommageables des accidents occasionnés par le pilote et de ceux survenus en dehors de la durée du raid, l’arrêt retient que les clauses élusives litigieuses ne portaient pas sur les obligations essentielles du contrat d’engagement souscrit par les participants au rallye ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, quand l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l’obligation contractuelle concernée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré valides les clauses exonérant la société N. de toute responsabilité à l’égard des participants au rallye, mis hors de cause cette société et son assureur, la compagnie l’E., et débouté M. X… de ses prétentions à leur encontre, l’arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société l’E. et la société N. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société N. et la compagnie l’E. à payer à M. X… la somme de 2.000 euros ; rejette la demande de la société A. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

Chambre commerciale
Audience publique du 3 mai 2006 Cassation partielle
N° de pourvoi : 02-11211
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en décembre 1994 et juin 1996, la Banque F. a consenti à Mme X… deux prêts immobiliers dont son époux s’est porté caution ; que ces prêts ayant cessé d’être remboursés en avril 1998, la BF. a prononcé la déchéance de leurs termes respectifs cependant qu’elle informait M. X… de la situation, par courrier du 12 janvier 1999 ;

que, poursuivis en paiement, les époux X… ont soutenu, au principal, que la banque avait manqué à son devoir de conseil en accordant à Mme X… des crédits sans rapport avec ses revenus et, subsidiairement, que les indemnités contractuelles de résiliation étaient abusives, qu’ils n’avaient pas à régler les primes d’assurance réclamées pour la période postérieure à la résiliation des contrats, que les sommes perçues par l’organisme prêteur par les voies d’exécution devaient s’imputer sur le crédit le plus onéreux et que la banque, qui ne justifiait pas avoir envoyé à la caution les lettres d’information « depuis l’origine du prêt », devait être déchue de ses droits aux intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt d’avoir exonéré la banque de toute responsabilité, alors, selon le moyen :

1 / qu’une banque manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité envers l’emprunteur si elle ne justifie pas avoir en fait mis en garde ce dernier sur l’importance de l’endettement qui résulterait des prêts sollicités ; qu’ils faisaient valoir devant la cour d’appel qu’il résulte des actes de prêt que la BF. a accordé deux prêts dont les remboursements cumulés sont de 12 643,18 francs + 10 589,08 francs, soit 23 232,26 francs par mois alors que l’emprunteuse est sans profession et ne dispose d’aucun revenu, sauf une pension alimentaire pour ses deux enfants de 3 500 francs par mois ; qu’en ne tenant absolument pas compte de ces données objectives, régulièrement entrées dans le débat, tirées de la circonstance que l’emprunteur ne disposait que de 3 500 francs par mois au titre d’une pension alimentaire pour ses deux enfants et rien d’autre, cependant que le remboursement des prêts s’élevait à la somme de 23 232,26 francs par mois, la cour d’appel n’a pas justifié légalement son arrêt au regard de l’article 1382 du Code civil, violé ;

2 / que la circonstance que le mari de l’emprunteur ait été cadre au sein de la banque prêteuse est sans emport par rapport à l’obligation stricte du prêteur d’informer l’emprunteur en le mettant en garde sur l’importance d’un endettement qui résulterait des prêts sollicités en sorte qu’en écartant toute responsabilité de la banque au motif que le mari de l’emprunteuse était un professionnel avisé en matière de crédit et présentait toute compétence pour apprécier le portée des obligations contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage, la cour d’appel, qui retient une motivation totalement inopérante par rapport aux obligations du prêteur vis-à-vis de l’emprunteur, n’a pas justifié davantage son arrêt au regard des dispositions de l’article 1382 du Code civil, derechef violé ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les prêts litigieux avaient été souscrits par Mme X…, pour financer les travaux d’aménagement et d’extension d’une villa lui appartenant et que, pour cette opération, elle avait été assistée de son conjoint, présent lors de la signature des actes, lequel exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sein même de l’établissement prêteur et présentait, de ce fait, toute compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il se déduisait, que l’intéressée avait été en mesure d’obtenir de son conjoint toutes les informations utiles pour lui permettre d’apprécier l’opportunité des engagements qu’elle souscrivait pour l’amélioration de son propre patrimoine, la cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la banque, qui n’avait dès lors aucun devoir de mise en garde, n’avait pas commis de faute ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, après avis de la Première chambre civile :

Attendu que M. et Mme X… font encore grief à l’arrêt d’avoir jugé que les indemnités contractuelles de résiliation réclamées par la BF. n’étaient pas abusives, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, en sorte que c’est à un examen in concreto de l’ensemble du contrat que le juge doit se référer pour déterminer si la clause jugée abusive est génératrice ou non d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en écartant leur démonstration au seul motif que le montant prévu au contrat, soit 7 % du capital restant dû, n’excède pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation, la cour d’appel viole, par fausse application ledit texte, et par refus d’application, l’article L. 132-1 qu’ils avaient dûment invoqué, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause pénale d’un contrat de prêt immobilier fixant le montant de l’indemnité due au prêteur par l’emprunteur dont la défaillance a entraîné la résolution du contrat ne peut revêtir un caractère abusif dès lors qu’elle a été stipulée en application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation ;

Attendu que l’arrêt ayant relevé que les indemnités contractuelles de résiliation, égales en l’espèce à 7 % du capital restant dû, n’excédaient pas le plafond réglementaire fixé par l’article R. 312-3 du Code de la consommation et les époux X… n’ayant, par ailleurs, ni prétendu ni démontré que la clause litigieuse du contrat de prêt souscrit en 1994 leur aurait été imposée par un abus de puissance économique du professionnel ni qu’elle aurait conféré à ce dernier un avantage excessif, la cour d’appel, loin d’avoir violé les textes visés au moyen, en a fait au contraire l’exacte application ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu’au soutien de leur pourvoi, les époux X… invoquent une violation des articles 1315 (troisième moyen) du Code civil, 12 (quatrième moyen) et 4 (sixième moyen) du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces moyens, annexés à la présente décision, ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire M. X… mal fondé en sa demande tendant à la déchéance du droit de la BF. aux intérêts conventionnels, l’arrêt retient que les crédits en cause concernant un particulier et non une entreprise, l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne peut recevoir application en l’espèce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’étant saisie, au soutien de cette demande de déchéance, du moyen pris du défaut d’information de la caution, la cour d’appel était tenue de faire application de l’article L. 313-9 du Code de la consommation, et ce quand bien même ce texte n’eût pas été expressément invoqué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X… tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque F., l’arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la Banque F. ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française commerciale Océan Indien ; la condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

M. Portail,  rapporteur
M. Dieu Commissaire du gouvernement
Audience du 7 avril 2006
Lecture du 28 avril 2006

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, sous le n° 0202584 présentée par M. B…, demeurant … par laquelle il demande au tribunal d’annuler les articles 4, 8, 26, 31, 34, 50, du règlement du service de l’eau de la commune de L… et de condamner la commune de L… à lui verser 100 euros en remboursement des frais de photocopie, timbre fiscal et déplacements divers ;

Il soutient que

  • l’article 4 qui exclut toute responsabilité de la commune vis à vis de l’abonné constitue une clause abusive, ainsi que l’a relevé la commission des clauses abusives dans une recommandation du 25 janvier 200 l,
  • l’article 8 relatif au branchement. méconnaît la circulaire du 14 avril 1988, en ne retenant pas dans la définition du branchement. le réducteur de pression et le compteur,
  • l’article 26 constitue une clause abusive en ce qu’il interdit aux locataires la conclusion d’un contrat. de distribution d’eau potable, qui ne peut être établi qu’au nom du propriétaire,
  • l’article 31 constitue une clause abusive en ce qu’il n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur,
  • l’article 34, en vertu du duquel la commune ne prend pas en charge tout dommage, comme le gel, constitue une clause abusive,
  • l’article 50, qui prévoit la coupure de la fourniture d’eau pour défaut de paiement exact des consommations ou des trais, taxes et redevances diverses dues par les abonnés méconnaît la loi relative à l’exclusion qui interdit la coupure de l’eau;

Vu la mise en demeure adressée le 20 juin 2002 à M. B… en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 26 septembre 2003 à Maître Waquet. en application de l’article R. 612-2 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2004, présenté pour la commune de la Motte, par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser 2750 curos en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

  • la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération du 12 décembre 1998 approuvant le règlement générai concernant la 1bumiture d’eau par le service municipal de l’eau,
  • le moyen tiré de la méconnaissance des recommandations de la commission des clauses abusives est inopérant, les dites recommandations étant dépourvues de tout caractère contraignant,
  • en tout état de cause. le requérant n’établit pas que les clauses querellées méconnaîtraient l’article L.132-1 du code de la consommation ;
  • compte tenu des obligations assumées par la commune, la clause restrictive de responsabilité de l’article 4 n’est pas abusive,
  • le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 1988, qui est dépourvue de caractère réglementaire, est inopérant,
  • l’article 26, qui n’a pas pour effet d’imposer au propriétaire de garantir le paiement des sommes correspondant à l’eau consommée par son locataire. n’est pas une clause abusive,
  • la circonstance que l’article 31 ne prévoit pas la possibilité pour les abonnés d’acheter le compteur n’en fait pas une clause abusive,
  • l’obligation imposée par l’article 34 à l’abonné d’assurer la protection de son compteur contre le gel n’est pas constitutive d’une clause abusive,
  • l’article 50 ne méconnaît pas les textes relatifs à la lutte contre la précarité, le requérant, au demeurant, ne précisant pas la norme juridique qui aurait été méconnue ;

Vu l’acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2006

  • le rapport de M. Portail ;
  • les observations de M. B…, requérant ;
  • et les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la commune de L… soutient que la délibération en date du 12 décembre 1998, par laquelle le conseil municipal de L… a approuvé le règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau, et destiné à être annexé au contrat d’abonnement et signé par tout usager du service, a fait l’objet des mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; mais qu’elle n’en justifie pas ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article 132-1 du code de la consommation:  » Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d’État, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur j’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensibles  » ;

Considérant que le moyen invoqué par M. B… et tiré de la méconnaissance des recommandations de la Commission des clauses abusives, qui ne constituent pas des décisions administratives, est sans influence sur la légalité de la clause litigieuse ; mais que, compte tenu de son argumentation, le requérant doit être regardé comme invoquant également la méconnaissance de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant que l’article 4 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau de la commune de L… dispose: « Conditions de fourniture de l’eau : la commune de L… ne peut encourir vis à vis de l’abonné aucune responsabilité en raison de causes résultant de l’exploitation même du service telles que : des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution et résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toute autre cause ; des arrêts momentanés prévus ou imprévus, notamment ceux que nécessitent l’échange de compteurs et l’entretien des installations: des augmentations ou diminutions de pression ; de la présence d’air dans les conduites; de la variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau, notamment de la présence de rouille ou de sable. Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à indemnité ni aucun recours contre la commune, soit pour eux-mêmes, soit en raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte, aucune garantie n’étant donnée aux abonnés contre les !incidents d’exploitation susceptibles de se produire. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article 4 du règlement contesté prévoient une exonération générale de responsabilité de la commune de L… pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service ; que quelles que soient par ailleurs les obligations de la commune dans la gestion du service de l’eau, ces dispositions introduisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; qu’elles présentent dès lors un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 26 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant qu’aux termes de l’article 26 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau de L… : « Souscriptions aux concessions d’abonnement : Les personnes propriétaires ou le syndic les représentants devront s’abonner à l’usage des eaux et en faire la demande au service municipal de l’eau. Dans le cas d’appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements. Il en est de même pour les appartements desservis par un seul compteur. Si les compteurs appartiennent à des propriétaires différents, la concession est commune à plusieurs propriétaires, qui sont dans ce cas tenus solidairement au paiement. » ;

Considérant que les dispositions précitées imposent que les abonnements à l’eau soient nécessairement souscrits au nom du propriétaire au profit des locataires ; qu’elles introduisent un déséquilibre significatif’ entre les droits et obligations des parties au contrat, qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; qu’elles présentent dès lors un caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte que le requérant est fondé à en demander l’annulation ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 31 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que la circonstance que l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur, n’introduit pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; que le moyen tiré de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peut par suite qu’être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que l’article 34 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau dispose : « Protection des compteurs : l’abonné devra protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température, (proximité de source de chaleur). Il sera tenu responsable de toute détérioration survenant à l’appareil par suite de sa négligence  » ;

Considérant qu’en vertu de ces dispositions, la responsabilité de l’abonné n’est susceptible d’être engagée pour l’endommagement du compteur qu’en cas de négligence de sa part à en assurer la protection ; qu’ainsi, ces dispositions n’introduisent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que dès lors, le moyen tiré de l’article L 132-1 du code de la consommation ne peut par suite qu’être rejeté ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 8 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 14 avril 1988, laquelle n’a qu’un caractère purement indicatif: est sans influence sur la légalité de l’article 8 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’article 50 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau :

Considérant que l’article 136 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose: « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d’une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d’eau (…) le maintien de la fourniture d’énergie et d’eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu’à l’intervention du dispositif prévu à l’article 43-6 » ; que ces dispositions n’interdisent pas la suspension de l’alimentation en eau en cas de non-paiement des factures ; que le moyen tiré de ce que l’article 50 du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau, lequel autorise cette suspension, méconnaîtrait les dispositions précitées, ne peut donc qu’être rejeté ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de condamner la commune de L…, partie perdante, à verser à M. B… la somme de 100 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Consulter le jugement du tribunal

Numéro : tan060428.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la responsabilité de la commune.

Résumé : Le règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que la commune « ne peut encourir vis à vis de l’abonné aucune responsabilité en raison de causes résultant de l’exploitation même du service telles que : des interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution et résultant de la gelée, de la sécheresse, des réparations de conduites ou réservoirs, du chômage des machines ou de toute autre cause ; des arrêts momentanés prévus ou imprévus, notamment ceux que nécessitent l’échange de compteurs et l’entretien des installations: des augmentations ou diminutions de pression ; de la présence d’air dans les conduites; de la variation des qualités physiques ou chimiques de l’eau, notamment de la présence de rouille ou de sable. Ces faits ne pourront ouvrir aux abonnés aucun droit à indemnité ni aucun recours contre la commune, soit pour eux-mêmes, soit en raison des dommages qui en seraient la conséquence directe ou indirecte, aucune garantie n’étant donnée aux abonnés contre les !incidents d’exploitation susceptibles de se produire » crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, qui n’est pas justifié par les nécessités du service dès lors qu’il prévoit une exonération générale de responsabilité de la commune pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, règlement du service de distribution d’eau, au obligation d’abonnement au nom du propriétaire, portée.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que « les personnes propriétaires ou le syndic les représentants devront s’abonner à l’usage des eaux et en faire la demande au service municipal de l’eau. Dans le cas d’appartements loués, la concession sera établie exclusivement au nom du propriétaire qui sera responsable du compteur, de la consommation et des abonnements. Il en est de même pour les appartements desservis par un seul compteur. Si les compteurs appartiennent à des propriétaires différents, la concession est commune à plusieurs propriétaires, qui sont dans ce cas tenus solidairement au paiement » est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation dès lors qu’elle n’est pas justifié par les nécessités du service.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause n’ouvrant pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui n’ouvre pas à l’abonné la possibilité d’acheter le compteur, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, règlement du service de distribution d’eau, clause relative à la protection du compteur.

Résumé : La clause du règlement général concernant la fourniture d’eau par le service municipal de l’eau qui prévoit que l’abonné devra protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre le gel et les intempéries et éventuellement contre les excès de température, (proximité de source de chaleur) et qu’il sera tenu responsable de toute détérioration survenant à l’appareil par suite de sa négligence ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat  dès lors que la responsabilité de l’abonné n’est susceptible d’être engagée pour l’endommagement du compteur qu’en cas de négligence de sa part à en assurer la protection.

Voir également :

Recommandation n° 01-01 : distribution d’eau (complémentaire à la n° 85-01 du 19 novembre 1982)
Recommandation n° 85-01 : distribution d’eau 

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 304 Ko)

Numéro : caa060406.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, salon de coiffure.

Résumé : Les contrats de télésurveillance et de location de matériel de télésurveillance conclus pour la protection d’un salon de coiffure n’ont pas eu pour effet, par eux-mêmes, de développer l’activité professionnelle de l’entreprise autrement dit d’accroître son potentiel commercial ; en conséquence, le co contractant de la société de télésurveillance doit être considéré comme un consommateur bénéficiant à ce titre des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, télésurveillance, clause relative à l’exigibilité de la totalité des loyers en cas de rupture du contrat pour motif légitime.

Résumé : Les clauses du contrat de location du matériel de télésurveillance qui prévoient une indépendance entre ce contrat et celui relatif à la prestation de télésurveillance elle-même, et notamment l’exigibilité de la totalité des loyers jusqu’au terme de la durée du contrat de location (48 mois), malgré la résolution, la résiliation ou la suspension du contrat de prestation de télésurveillance pour une cause légitime, sont abusives dès lors qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de location en contraignant le locataire à payer des loyers pour un matériel de télésurveillance dont il ne bénéficie plus.

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 255 Ko)

Numéro : cal060405.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt personnel, clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement d’une mensualité, portée.

Résumé : Comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis du 24 février 2005, la clause de résiliation de plein droit d’un contrat de prêt personnel en cas de non paiement d’une mensualité n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse du défaut de paiement par l’emprunteur d’une mensualité à son échéance représente un manquement à son obligation contractuelle essentielle qui est source de déchéance du terme selon les dispositions de l’article L.311-31 du Code de la consommation et que cette clause n’est pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de ce l’emprunteur dans la mesure où il a eu connaissance au moment de s’engager de l’échéancier de ses remboursements.

 

Voir également :

Avis n° 05-02 : prêt personnel

Jugement de première instance: Consulter le jugement du tribunal d’instance de Bourganeuf du 10 août 2005.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 850 Ko)

Numéro : tgib060321.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la réduction de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu, est abusive dès lors que le séjour est écourté sans contrepartie financière, et illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à l’allongement de la durée du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si la durée du séjour est allongée, aucun dédommagement ne pourrit être accordé pour un retour le lendemain est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la disponibilité des places, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les commandes sont honorées dans la limite des places disponibles est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur, qui est engagé irrévocablement, doit attendre une réponse pour pouvoir éventuellement rechercher un autre séjour en cas d’indisponibilité de la prestation choisie.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que pour les réservations de voyages sur mesure, les locations de vacances, de résidences hôtelières, hôtels et thalassothérapies, la carte bancaire du consommateur est immédiatement débitée alors que le service peut être indisponible, est illicite au regard de l’article L 211-9 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel de son obligation de proposer des prestations disponibles ; elle est abusive en ce que le consommateur est engagé irrévocablement dès la commande, sans qu’il lui soit précisé dans quel délai il sera remboursé, ni que soit prévue de sanction en cas de non respect du délai.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative au paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le paiement peut être effectué à l’aide des cartes bancaires énumérées est illicite en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article R 642-3 du code pénal en permettant de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la substitution d’hôtel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, dans les cas de force majeure ou du fait d’un tiers, réserve au professionnel la faculté de substituer l’hôtel prévu à un établissement de même catégorie proposant des prestations équivalentes est contraire à l’article L 211-16 du code du tourisme dés lors qu’elle ne précise pas la possibilité offerte au client de refuser la modification, son droit à obtenir des titres de transport de retour ni l’obligation faite au voyagiste de supporter les éventuelles différences de prix ou de les rembourser.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux repas non servis, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si certains repas ne pouvaient être servis du fait des horaires ou des retards de vol, le professionnel ne procéderait à aucun remboursement, réduit le droit à réparation du consommateur et est illicite au regard de  l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative à la suppression de certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité si certaines prestations indiquées dans le descriptif sont supprimées est illicite, car contraire aux dispositions des articles L 211-17 et L 211-9 du code du tourisme, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux formalités administratives ou sanitaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le consommateur doit s’assurer auprès des consulats ou ambassades des formalités administratives ou sanitaires à accomplir et, qu’à défaut de pouvoir enter dans le pays de destination, il ne pourra prétendre à aucune indemnité est contraire aux dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme qui impose au voyagiste d’informer son client, préalablement à la conclusion de tout contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause d’irresponsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel « ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de modification des horaires, retard, annulation et autres, imputables â des cas fortuits, à des cas de force majeure … du fait de tiers « …  » … » les irrégularités du trafic aérien ne sauraient dans ces conditions être imputables (au professionnel) » et que les frais éventuels résultant de ces imprévus seront à la charge du consommateur est abusive dès lors que les restrictions relatives aux cas fortuits ou du fait des tiers contreviennent aux dispositions de l’article R 132-1 du code du tourisme en supprimant le droit à réparation du client.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité en cas d’inexécution du contrat par un sous traitant, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire, alors que le voyagiste doit fournir toutes les indications relatives aux conditions du voyage avant la conclusion du contrat, est illicite car contraire à l’article L 211-17 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’annulation des vols de pré ou post-acheminement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « sil le vol prévu pour le pré-acheminement ou le post-acheminement venait à être annulé ou retardé pour quelque raison que ce soit, un autre mode de transport sera organisé sans possibilité de réclamer aucune indemnité, (le professionnel) ne peut supporter les conséquences des retards » est contraire aux dispositions de articles L 211-17 du code du tourisme en ce qu’elle exonère le professionnel de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous traitant, et abusive en considération de l’article R 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle l’exonère de son obligation d’assurer le droit à réparation du consommateur.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’irresponsabilité relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le professionnel ne saurait répondre de toute perte, avarie, vol d’effets personnels et de bagages et que le transporteur est le seul interlocuteur du consommateur est  illicite au regard de l’article L 211-17 du code du tourisme dès lors qu’elle exonère le professionnel d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux taxes d’aéroport, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que, en cas d’augmentation de plus de 8 € par personne des taxes d’aéroport, le professionnel a  l’obligation d’informer son client sans toutefois remettre en cause le caractère irrévocable de son engagement est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-13 du code du tourisme.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux annulations en cas de hausse du prix du séjour, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’annulation en cas de hausse de plus de 10 % du prix total du séjour
â condition de notifier la décision au moins 30 jours francs avant le jour du départ est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux frais d’annulation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les frais d’annulation restent acquis à l’agence en cas d’annulation est illicite au regard des dispositions de l’article 101 du décret du 15 juin 1994 en raison de l’absence de précision que le cas visé était celui de la ré6iliation pour événement extérieur au contrat.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la date de paiement du solde du prix, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que le solde est débité un mois avant le départ viole les dispositions de l’article 98 du décret du 15 juin 1994 prévoyant que le solde n’est réglé qu’à l’instant de la remise des documents de voyage.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’envoi des documents non réceptionnés par le client, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que si les documents ne sont pas réceptionnés par le client, il appartiendra à ce dernier de le faire savoir au professionnel et de lui donner les moyens de les adresser aux  frais du client et qu’aucun remboursement ne pouvait avoir lieu en cas de non respect de cette procédure, est contraire aux dispositions de l’article 95 du décret du 15 juin 1994 qui oblige le voyagiste à remettre les documents à son client et qui, sauf faute de son client, lui interdit de s’exonérer de ses défaillances.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à certaines prestations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’une participation à régler sur place peut être demandée au consommateur, par exemple pour chauffer les plats ou biberons ou installer un lit de bébé, sans que toutefois le professionnel soit en mesure de confirmer la disponibilité, est illicite au regard des dispositions de l’article L 211-9 du code du tourisme et de l’article R 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause d’acceptation tacite des conditions de vente, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que tout client « reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente avant d’avoir passé sa commande. Dès lors la prise de commande entraîne (son) entière adhésion aux conditions de vente et (son) acceptation de celles-ci sans réserves » est abusive dès lors qu’elle laisse croire qu’aucun recours ne serait possible en cas de contestation fondée sur le caractère illicite ou abusif d’une des clauses du contrat.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux conséquence du non embarquement à l’aller, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « le non embarquement à l’aller (…) entraîne automatiquement l’annulation du vol retour par la Cie aérienne sans que vous puissiez prétendre à un report ou à un quelconque remboursement du billet initial ni du billet acheté par vos soins pour assurer votre retour ou encore des frais d’hébergement ou autres » est abusive dés lors que si le client n’a pas embarqué à l’aller, il est curieux d’évoquer le vol retour, que la pénalité sous-entendue ( l’annulation du vol retour pour le cas où le client aurait pu finalement se rendre à destination) est sans fondement en l’absence de perte financière puisque le billet aller est réglé et que la clause ne distingue aucunement les causes possibles qui ont empêché son client d’embarquer et ne fait pas le lien avec les excuses légitimes.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative aux modifications, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule qu’en règle générale, les modifications quelles qu’elles soient sont traitées comme une annulation suivie d’une nouvelle commande entraînant  les frais d’annulation en vigueur est abusive car, si la modification est possible, elle peut donner lieu à un avenant, et ne constitue pas une annulation.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que « toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution doit être signalée sur place au prestataire (…) dans les 24 heures de l’arrivée », et que si le consommateur n’a pas obtenu  satisfaction, il devra faire constater par écrit sa réclamation par le prestataire et adresser ce courrier dans un délai maximum de 30 jours après son retour est manifestement abusive en raison de la difficulté d’obtenir la preuve de la réclamation auprès du prestataire qui en est le responsable et du fait que les motifs de l’inexécution ou de la mauvaise exécution peuvent survenir après 24 heures.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à la confirmation de la commande, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que la confirmation de la commande intervient par l’envoi de la facture et des documents de voyage est abusive dès lors que le professionnel, qui a les moyens de confirmer par voie électronique, laisse ainsi le consommateur dans l’incertitude.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au point de départ de la pension complète, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui définit le début de la pension complète est abusive dès lors qu’elle permet au voyagiste d’économiser le repas de midi du dernier jour pourtant inclus dans le coût de la pension complète qui devait s’appliquer pour la durée du séjour.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative à l’utilisation des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait relative à l’utilisation des données personnelles est abusive dès lors, qu’en contradiction avec la directive européenne du 12 juillet 2002 (articles 9 et 13), elle ne prévoit pas l’accord préalable du client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait , clause relative au délai de recours, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule un délai de recours de 30 jours est abusive comme contraire aux délais légaux de prescription de 10 ans dans les litiges entre particuliers et commerçants

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Mots clés :

Voyage organisé, voyagiste

 

Voir également :

Liquidation de l’astreinte : consulter le jugement du juge de l’exécution de Bobigny du 26 septembre 2007

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 255 Ko)

Numéro : cac060321.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’assurance annulation du voyage, clause définissant la maladie grave, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’assurance annulation d’un voyage à forfait qui définit la maladie grave, permettant la prise en charge de l’annulation par l’assureur, comme « toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » est abusive dès lors que la prise en compte dans son sens littéral de l’expression « interdiction de quitter la chambre » aurait pour effet d’exclure la quasi totalité des pathologies de la garantie annulation ; que l’interdiction de quitter la chambre impliquerait un tel degré de gravité que toutes les affections passagères seraient écartées de la définition et qu’en conséquence l’assureur ne garantirait que des maladies très lourdes qui par hypothèse seraient très rares s’agissant de cocontractants désireux de voyager et se trouvant généralement en bonne santé sans affections particulières.