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Numéro : tgil071022.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global seront liées par un lien de connexité de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation est abusive dés lors que l’utilisation de la possibilité de procéder à la compensation apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle peut faire perdre au client certains avantages ou lui porter préjudice, lequel par exemple pourra croire disposer sur son compte de dépôt de la provision dont il a besoin, alors que le banquier aura porté au débit dudit compte de dépôt d’autres écritures, sans que le client en soit avisé obligatoirement immédiatement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause conférant au compte le caractère de compte courant, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que ce compte a le caractère de compte courant est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le droit pour un client d’ouvrir un compte ayant la nature de compte de dépôt plutôt que celle de compte courant, alors que ce dernier se distingue du compte de dépôt par le  mécanisme selon lequel les créances et dettes se confondent en un solde unique et par les effets de son mode de fonctionnement, notamment l’effet novatoire, l’indivisibilité et les intérêts applicables et alors que l’article L 312-1 du code monétaire et financier dispose que toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la faculté de fusionner les comptes, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique est abusive dès lors qu’elle découle de la nature de compte courant attribuée aux comptes ouverts auprès de la banque et qu’elle apparaît laissée à l’appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que  les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire et que la convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque est abusive en ce que la banque se voit accorder une liberté discrétionnaire de refus, ce alors que l’article L 131-71 du code monétaire et financier prévoit que tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques sont à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au client que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi imposer au consommateur des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés n’est pas abusive dès lors qu’elle transcrit des dispositions de l’article L 131- 71 du code monétaire et financier, qui n’exige pas que la demande de restitution des formules de chèque antérieurement délivrés, fasse l’objet d’une décision motivée de la banque.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre passation des effets impayés.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque pourra contre passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés et que la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif n’est pas abusive dès lors que  le client est informé de la décision de différer le crédit au compte et que la charge de la preuve de l’effectivité de cette information et de son efficacité, incombe, en cas de contestation, à la banque.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au gage, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que  tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte est abusive dès lors qu’elle est de est de nature à laisser penser à un profane que des instruments financiers tels que des actions, parts ou titres qui seraient gérés par la banque pour le compte de son client, pourraient garantir par le seul effet de la signature de la convention d’ouverture d’un compte, le solde débiteur éventuel de ce compte et alors que le gage des instruments financiers est régi par les dispositions d’ordre public de l’article L 4:1-4 du code monétaire et financier qui prévoient notamment un formalisme particulier pour la constitution du gage.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la nature de l’obligation de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel en n’assumant qu’une obligation de moyen et qu’elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres est abusive dès lors qu’elle laisse croire au client qu’il ne peut rechercher la responsabilité de la banque même dans le cas d’un dysfonctionnement imputable à la banque.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen, mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte est abusive dés lors que, si la banque a le droit d’exiger que lui soit adressée une confirmation de l’opposition par écrit, étant précisé qu’en matière d’opposition sur chèque, l’article L 131-35 du code monétaire et financier impose ce mode de confirmation, l’exigence d’un écrit ne doit pas être comprise comme la formalité qui marque le début de l’obligation de prise en compte de l’opposition par la banque.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’opposition au paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque est abusive dès lors qu’elle penser au lecteur profane que la banque pourrait différer l’effet de l’opposition jusqu’à la justification d’un dépôt de plainte.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’information du consommateur sur les rejets de chèques sans provision.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision sera envoyée au client par courrier simple et que la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiqués par le client étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard n’est pas abusive dès lors que la faculté pour la banque d’utiliser tout moyen autre que la lettre simple pour informer son client du rejet d’un chèque sans provision, ne peut être exercée que si le client lui en a donné la possibilité en acceptant de fournir à la banque un numéro de téléphone ou de télécopie ou une adresse de messagerie.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces et que, faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis est abusive en ce que l’absence de toute référence à la preuve contraire laisse croire au client qu’à l’issue du délai d’un mois, il ne peut plus contester une opération irrégulière alors que le silence conservé pendant un mois n’emporte qu’une présomption simple d’acceptation par le client des opérations inscrites sur le document, qui doit pouvoir être combattue par la preuve contraire.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive est abusive dès lors que le consommateur peut comprendre qu’il renonce à l’indemnisation de son préjudice consécutif à une faute de la banque, en cas de réclamation postérieure à un mois.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses relatives à la tarification.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que toute opération, tout produit ou service bancaire peuvent, sauf dispositions légales contraires, faire l’objet d’une tarification n’est pas abusive dès lors que la banque ne s’est pas octroyée, par cette clause, le droit de facturer en dehors des conditions contractuelles.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au tarif des opérations rares ou spécifiques.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client et qu’en raison d’une utilisation spécifique et peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans ce recueil et, qu’en pareil cas, le client pourra obtenir communication de ce prix sur simple demande aux guichets de la banque n’est pas abusive dans la mesure où elle ne concerne que des opérations rares ou spécifiques et où elle indique le moyen dont dispose le client qui souhaite réaliser sur son compte une opération dont le coût ne figure pas dans la convention, pour connaître le montant que la banque entend percevoir à cette occasion, les conditions financières de telles opérations pouvant ainsi être communiquées au client, avant qu’elles ne soient réalisées, lequel pourra, le cas échéant, les discuter.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte collectif sans solidarité active, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, dans le cadre d’un compte collectif sans solidarité active, les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser des opérations effectuées qu’un seul des titulaires du compte, laissant de ce fait l’information des autres titulaires du compte à la seule responsabilité du destinataire de l’avis, alors que le fonctionnement de ce type de compte exige une action conjointe de tous les titulaire.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque a le droit de modifier unilatéralement la convention et/ou des produits et services qu’elle propose, en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client qui aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée et, qu’à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables est abusive en ce qu’elle ne prévoit ni les modalités de notification des conditions nouvelles proposées par la banque, ni le délai pendant lequel doit pouvoir s’exprimer le choix du client.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention.

Résumé : La clause qui stipule que la convention de compte bancaire peut être dénoncée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de 30 jours n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit à l’une ou l’autre des parties à la convention de dénoncer à tout moment le contrat conclu à durée indéterminée, à condition de ne pas agir de façon abusive et de notifier sa décision à l’autre partie en temps utile en respectant un délai de préavis suffisant, le délai d’un mois prévu en l’espèce apparaissant suffisant.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la résiliation de la convention en cas de fonctionnement anormal du compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la banque sera dispensée de respecter le préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, de saisie des avoirs du client, d’émission de chèques sans provision, d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque, ou encore de perte d’une sûreté ou d’une garantie quelconque couvrant les engagements du client dans le cadre du compte n’est pas abusive dès lors que l’hypothèse de fonctionnement anormal du compte renvoie à tout comportement en contravention avec l’une des obligations mises à la charge du client par la convention pour le fonctionnement de son compte, sans que tous les cas puissent être énumérés dans la clause et, qu’en outre, si la banque a agit avec imprudence en dénonçant sans préavis la convention alors qu’elle ne peut justifier qu’elle se trouvait dans les conditions posées par la clause à une résiliation sans préavis, elle peut voir sa responsabilité engagée par le client contestant cet abus.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à sa clôture, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client est illicite dès lors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier et que toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de tous les comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera, sauf réglementation particulière, celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes est abusive dès lors qu’elle interdit au consommateur qui dispose de la faculté de dénoncer la convention de compte, de résilier un contrat d’ouverture de compte, sans que les autres comptes. qu’il pourrait avoir ouvert auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au respect de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le client autorise la banque à lui adresser toute correspondance et document publicitaire, y compris pour le compte d’autres organismes, et qu’il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées à des fins de prospection commerciale, n’est pas abusive dès lors que, l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 exigeant que la convention de compte précise les finalités des traitements des informations concernant le client recueillies par la banque mis en oeuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, la banque peut prévoir, sans être considérée comme l’auteur d’une violation du secret bancaire, qu’elle sera autorisée à se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client, dés lors que des dispositions de la convention informent le client de la possibilité qui lui est offerte de s’opposer à cette exploitation.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause d’attribution de compétence, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que, si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents et abusive dès lors que les dispositions de l’article 48 du nouveau code de procédure civile exigent pour la validité d’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, non seulement que ladite clause ait été convenue entre deux personnes ayant la qualité de commerçant, mais également qu’elles aient toutes contracté en qualité de commerçant, c’est à dire pour les besoins de l’exercice leur activité professionnelle.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que s’il est prévu que si la convention prévoit un différé de paiement, l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de sa carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur est abusive dès lors qu’elle place le client dans une situation où il est dépendant de la banque qui se voit octroyer le droit de fixer la limite de son obligation de paiement différé, selon des critères qui ne sont pas précisés dans la convention, pas plus que ne sont indiquées les modalités de la notification par la banque à son client de cette limite.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité en cas d’exécution erronée d’une opération.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal n’est pas abusive dès lors que, dans les contrats de prestations de service, si cette limitation a été portée à la connaissance du consommateur, l’étendue de la responsabilité contractuelle du prestataire peut être limitée, et que la disposition critiquée n’exonère pas totalement la banque de toutes les conséquences d’une exécution erronée, mais limite la réparation au remboursement du principal débité majoré des intérêts au taux légal.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité du porteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’avant opposition, sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas de faute lourde du titulaire, d’opposition tardive, c’est à dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire, d’utilisation par un membre de sa famille, est abusive dès lors qu’elle entend laisser à la charge du titulaire de la carte la perte subie avant l’opposition sans limite de montant dans une hypothèse non visée de manière spécifique par l’article L 132-3 du code monétaire et financier, qui prévoit que le titulaire d’une carte bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition, à savoir en cas d’utilisation de la carte par un membre de la famille du titulaire de la carte.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à résiliation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu’à la date d’échéance, la carte fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date est abusive dès lors qu’elle est de nature à laisser penser au consommateur qu’elle prévoit une reconduction automatique du contrat carte bancaire à la date d’échéance du support et de nature à lui laisser penser qu’il ne pourrait résilier le contrat de carte bancaire que dans ces conditions.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la modification des conditions financières, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications financières aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci, est abusive dès lors que, toute modification financière des conditions du contrat de carte bancaire emportant modification du tarif des produits et services qui font l’objet de la convention de compte de dépôt, auquel le fonctionnement de la carte est rattaché,  cette modification doit respecter les conditions dans lesquelles peuvent légalement avoir lieu les modifications unilatérales du tarif des produits et services faisant l’objet de la convention de compte de dépôt.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 24 février 2009

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071002.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause relative à l’indemnité compensatrice,

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant…. le mandant s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue (…)  » n’est pas abusive dès lors que l’indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l’article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, mandat de vente, clause d’exclusivité.

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l’article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente » n’est pas abusive dès lors que les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu’une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de vente, clause autorisant le mandataire à engager des frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un mandat de vente semi exclusif qui stipule que le mandataire peut « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant » est abusive en ce que la décision de division n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire.

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 30 janvier 2006
Recommandation n° 03-02 : agences immobilières

Chambre civile 1
Audience publique du 2 octobre 2007 Rejet
N° de pourvoi : 06-14238 Inédit
Président : M. BARGUE

La cour de cassation, première chambre civile a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à l’U… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X… et Mme Y… ;

Attendu que le 6 mars 1999, M. et Mme X… ont confié à l’agence immobilière D… la vente d’un bien situé à la Motte d’Aveillans selon un mandat « semi-exclusif » prévoyant les obligations respectives des parties ; qu’ils ont recherché la responsabilité contractuelle de leur mandataire, que l’U… est intervenue volontairement à l’instance afin que les clauses du mandat « semi-exclusif » relatives aux frais administratifs, à l’expiration du mandat, au non-respect de ses obligations par le mandant ainsi que la clause « partner’s » III soient jugées illicites et abusives ; que le juge d’instance a débouté l’U… de l’ensemble de ses demandes ; que la cour d’appel (Grenoble, 30 janvier 2006), a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il avait débouté l’U… de sa demande relative aux frais administratifs et considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné l’agence immobilière D… à indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que l’U… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l’article 4 du contrat de mandat selon lequel : « en cas de non-respect des obligations énoncées ci avant…. le mandant s’engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue… », alors que, selon le moyen, que la clause pénale, insérée dans un contrat de mandat « semi-exclusif », qui impose, en cas d’inexécution fautive de la part du mandant, le paiement d’une indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération du mandataire, octroie au professionnel un avantage manifestement excessif au détriment du consommateur, cette pénalité étant hors de proportion avec le préjudice réellement subi et qu’elle est sans contrepartie pour le consommateur, le contrat de mandat ne prévoyant aucune sanction du mandataire en cas de manquement à ses obligations ;

Mais attendu que l’arrêt qui relève que l’indemnité compensatrice prévue ne peut être assimilée à une rémunération déguisée puisque faisant référence à l’article 1152 du code civil, elle peut être modérée et qu’elle n’est prévue qu’en cas de faute caractérisée et spécifiée du mandant de sorte que le mandataire ne pouvant en application de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 percevoir aucune rémunération avant l’accomplissement de sa mission, une telle clause ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties, a justement considéré qu’elle n’était pas abusive ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que ne constituait pas une clause abusive l’article 4 b) du contrat relatif à l’expiration du mandat selon lequel « le mandant s’interdit pendant la durée du mandat et dans les 24 mois suivant son expiration de traiter directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et aux termes de l’article 5 après expiration du mandat, et pour le cas où les biens seraient toujours disponibles à la vente, le mandant s’oblige pendant une durée de 24 mois suivant l’expiration du mandat à informer immédiatement le mandataire de toute transaction conclue en lui notifiant par lettre recommandée, les nom et adresse de l’acquéreur et du notaire chargé d’authentifier la vente », alors que, selon le moyen, la clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire au mandant, à peine d’avoir à verser une indemnité, de traiter sans le concours du mandataire directement ou indirectement avec un acquéreur ayant été présenté par lui ou ayant visité les locaux avec lui, est abusive lorsque la durée de cette interdiction est excessive ; qu’une durée de vingt-quatre mois limite considérablement la liberté du consommateur de contracter avec un acquéreur de son choix et crée de ce fait un déséquilibre significatif à son détriment ;

Mais attendu que l’arrêt qui retient que les droits du propriétaire ne sont limités qu’à l’égard des personnes qui ont été présentées par le mandataire et qu’une telle restriction est justifiée par le risque de fraude très important, a justement considéré qu’une telle clause qui ne créait aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties n’était pas abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive la clause B&4 du contrat relative aux pouvoirs donnés au mandataire d’engager des frais administratifs selon laquelle ce dernier peut : « réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier auprès de toutes personnes privées ou publiques et effectuer, le cas échéant, toutes démarches administratives (division, urbanisme, déclaration d’intention d’aliéner exigées par la loi foncière etc…) soit par lui-même soit par le notaire du mandant, les frais administratifs exposés restant à la charge du mandant », « alors, selon le moyen, d’une part, que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l’importance de frais autorisés ou du caractère prétendument ambigu de la clause, sans établir en quoi elle entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation; alors, d’autre part, que la stipulation litigieuse permet à l’agent immobilier de demander des actes sans réclamer chaque fois l’autorisation de son client, ce qui permet d’accélérer la procédure de vente, le mandant étant de son côté protégé en ce que seuls des actes nécessaires au dossier peuvent être faits en son nom ; que la notion de nécessité peut être le cas échéant interprétée par le juge et n’est pas défavorable au mandant, de sorte qu’aucun déséquilibre entre les obligations des parties n’existe ; qu’en estimant la clause abusive, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que l’arrêt qui relève que la décision de division n’est pas une démarche administrative nécessaire car seul le propriétaire d’un immeuble peut la prendre et qu’il ne peut autoriser a priori le mandataire à engager des frais qui peuvent être importants sans en être informé préalablement de sorte qu’une telle autorisation qui repose sur la notion très variable de « nécessité ou d’utilité » méconnaîtrait en outre le devoir de conseil du mandataire, a justement considéré qu’une telle clause présentait un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à l’U… et à la société immobilière D… la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 409 Ko)

Numéro : cag071002.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause contractuelle accessible à la compréhension, domaine d’application, assurance liée à un crédit, portée.

Résumé : Est conforme à l’article L 133-2 du code de la consommation et parfaitement accessible à la compréhension du consommateur, alors âgé de 46 ans et occupant des fonctions de cadre commercial en entreprise, et est dépourvue de toute ambiguïté la clause d’un contrat assurance liée à un crédit immobilier qui est ainsi rédigée :

« Incapacité de travail : prise en charge des versements mensuels à compter du quatrième versement mensuel suivant le premier jour d’arrêt de travail si l’assure :

– se trouve par suite de maladie ou d’accident, en état d’Incapacité Temporaire Totale, c’est à dire dans l’impossibilité physique complète, constatée médicalement, d’exercer une quelconque activité professionnelle;

– est reconnu atteint d’une Incapacité Permanente Partielle ou Totale -c’est à dire d ‘une incapacité fonctionnelle permanente- d’un taux égal ou supérieur à 66 % »

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, assurance liée à un crédit, clause définissant l’incapacité de travail, démonstration du déséquilibre significatif.

Résumé : Le consommateur qui dénonce l’éventuel caractère abusif de la clause qui, insérée dans un contrat d’assurance liée à un crédit, définit l’incapacité de travail doit apporter la preuve du caractère abusif de cette clause ; à défaut, le demandeur doit être débouté.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 903 Ko)

Numéro : tgib070926.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, liquidation de l’astreinte, clause modifiée produisant les mêmes effets que la clause jugée illicite, portée.

Résumé : S’agissant de clauses contractuelles à supprimer, l’examen du juge de l’exécution doit se limiter à constater ou non le retrait des clauses visées dans la décision ; si une clause a été modifiée de telle façon que sa rédaction, sans reprendre exactement les termes initiaux, produit les mêmes effets juridiques que la clause jugée illicite, il y a lieu de considérer, sauf  à vider l’injonction du juge de sa substance, que le professionnel n’a pas exécuté correctement ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, liquidation de l’astreinte, clause modifiée constituant une nouvelle stipulation.

Résumé : Si la clause jugée illicite a été modifiée au point de constituer une nouvelle stipulation contractuelle, il y a lieu de considérer que la clause originelle illicite a bien été supprimée, que cette nouvelle clause soit en réalité et en droit susceptible d’être qualifiée d’abusive ou non.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative à la durée du séjour.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui indique la possibilité « d’arrivée tardive » ou « de départ matinal » et conseille « la meilleure souplesse dans votre agenda pour la veille de votre départ, et le lendemain de votre retour » n’est pas de nature à exclure tout dédommagement en cas de modification de la durée du voyage et ne prévoit pas d’exonération de responsabilité du professionnel ; elle satisfait à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause qui stipulait que, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première ou dernière journée, ou nuit, se trouvait écourtée, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux places disponibles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture de voyage à forfait qui stipule la possibilité d’une non confirmation par le fournisseur dans les 48 heures de la commande ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause stipulant que les commandes étaient honorées dans la limite des places disponibles.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux activités, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que les activités  » peuvent varier en intensité « , que  » les horaires et ouvertures (…) peuvent être irréguliers  » ou que  » les activités sportives proposées avec participation (…) peuvent être supprimées au bon vouloir de l’organisateur, faute de demandes suffisantes  » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui ayant ordonné la suppression de la clause qui, ne conférant aucun caractère déterminé ou déterminable à l’obligation du professionnel, l’exonérait de sa responsabilité.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux horaires de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui stipule que  » toute place sur vol spécial non utilisée de votre fait à l’aller et/ou retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même dans le cas d’un report de date  » et que des modifications d’horaires, itinéraires et appareils sont possibles  » jusqu’au dernier moment  » ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause exonérant le prestataire de son obligation de fournir toutes les indications relatives au voyage et excluant  tout dédommagement du fait de son sous-prestataire.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, voyage à forfait, clause relative aux pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages.

Résumé : La clause d’un contrat de voyage à forfait qui, en cas de pertes, avaries, vols d’effets personnels et de bagages invite l’acheteur à s’adresser à la compagnie aérienne avant la sortie de l’aéroport, puis à lui  » adresser une déclaration en y joignant les originaux des pièces  » est une stipulation nouvelle qui  satisfait à l’injonction du juge ordonnant la suppression de la clause exonérant le professionnel de sa responsabilité.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, voyage à forfait, clause relative aux modifications de la commande, portée.

Résumé : La clause relative aux modifications de la commande d’un voyage à forfait qui reprend les termes de l’ancienne clause en en limitant les effets aux  » modifications substantielles  » dont elle donne quelques exemples ne satisfait pas à l’injonction du juge qui avait ordonné la suppression de la clause prévoyant un régime d’annulation pour une modification alors même que le client reste acquis et paye le prix de la commande.

 

Voir également :

Jugement de première instance : consulter le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 250 Ko)

Numéro : caa070920.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui n’est pas  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, mais seulement une adaptation contractuelle, peut être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, compétence du juge judiciaire, compte permanent, appréciation du caractère abusif d’une clause résultant de l’adaptation d’un modèle réglementaire.

Résumé : Quand bien même la clause d’une convention de compte permanent qui serait  la reproduction fidèle de l’un des modèles-types prévus par l’article R 311-6 du code de la consommation, elle pourrait être appréciée par le juge judiciaire au regard des dispositions de l’article L 132-1 du même code dés lors que, compte tenu de la hiérarchie des normes, un texte de nature législative prime sur les décrets et arrêtés pris pour son application.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative à l’évolution du découvert jusqu’au plafond autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’emprunteur peut faire évoluer le découvert utile jusqu’au montant du découvert maximum autorisé » est abusive en ce qu’elle est de nature à faire obstacle à ce que l’emprunteur soit pleinement informé de l’ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment des charges liées à son remboursement, sans que cette aggravation de sa situation soit nécessairement compensée par l’avantage qu’il peut tirer de la mise à disposition d’une somme plus importante.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, compte permanent, clause relative au dépassement du découvert autorisé, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte permanent qui stipule que, sans acceptation d’une nouvelle offre préalable, « l’augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d’utilisation du compte et doit faire l’objet d’une demande expresse de l’emprunteur » est abusive dès lors que le dépassement du découvert utile est une modification du découvert initialement consenti.

 

Voir également :

Avis n° 04-02 : compte permanent

Avis n° 04-03 : compte permanent

Consulter l’arrêt (fichier PDF image, 300 Ko)

Numéro : cam070801.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, établissement d’enseignement, clause relative aux conséquences financières de la résiliation.

Résumé : La clause d’un contrat d’enseignement privé qui stipule le paiement intégral des frais de scolarité en cas de résiliation du contrat n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit :

  • le remboursement des frais de scolarité au prorata des temps d’absence de l’élève en cas de maladie ou d’hospitalisation supérieure à 4 semaines consécutives, ou en cas de force majeure ;
  • le remboursement des sommes versées, sauf les frais d’inscription, en cas d’annulation dans les 7 jours suivant la conclusion du contrat ;
  • le remboursement des sommes versées, exceptés les frais d’inscription et les arrhes, en cas de désistement à partir du 8ème jour et avant la rentrée scolaire.

Voir également :

Recommandation n° 91-01 : contrats proposés par les établissements d’enseignement
Arrêt de la Cour de cassation : consulter l’arrêt du 2 avril 2009

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 80 Ko)

Numéro : jpp070723.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, contrat de licence d’utilisateur final, clause relative aux condition et procédures de remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de licence d’utilisateur final qui stipule que, pour obtenir le remboursement des logiciels installés sur l’ordinateur acheté, sont à la charge du consommateur les frais d’envoi de la machine jusqu’au siège social ainsi que les frais de retour et que seuls deux logiciels peuvent être remboursés dans la limite de 30 €, est abusive dès lors que le prix forfaitaire symbolique imposé, l’obligation d’envoi de l’ordinateur et les frais qui y sont inhérents ainsi que la privation qui en résulte, privent en réalité le consommateur de tout dédommagement.

 

Mots clés :

CLUF

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 307 Ko)

Numéro : tic070712.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause limitative de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à l’Internet selon laquelle, compte tenu de la nature de la technologie ADSL, l’opérateur n’est soumis qu’à une obligation de moyens est abusive en ce qu’il s’agit d’une clause limitative de responsabilité.

 

Mots clés :

FAI, ADSL

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet