Cour d'appel
convention de compte bancaire

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Numéro : caa090224.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global sont liées par un lien de connexité, de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation » est abusive en ce que la faculté de procéder à la compensation est laissée à la seule appréciation discrétionnaire de la banque, alors qu’elle est susceptible de faire perdre au client certains avantages ou de lui porter préjudice; qu’il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d’une provision nécessaire à ses opérations, tandis que le banquier aura porté d’autres écritures en débit, sans qu’il ne le sache aussitôt.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant de compte courant la convention, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sauf convention contraire ou réglementation spéciale, les comptes que la banque ouvre à ses clients ont le caractère de comptes courants » est abusive dès lors que que l’assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt et la notification par écrit de la décision motivée de clore un tel compte.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la fusion des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura à tout moment et sans formalité la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés et en retenir un solde unique » est abusive en ce que la faculté de considérer les comptes particuliers comme fusionnés pour n’en retenir qu’un solde unique, appartient au seul établissement bancaire qui peut en user de manière discrétionnaire, tandis qu’elle ne confère au client aucun avantage ; qu’il est, en effet, précisé à la suite de la clause en litige que le client est tenu de surveiller en permanence la situation de ses divers comptes et reste seul responsable des débits, impayés ou rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l’absence ou de l’insuffisance de provision du compte concerné alors même qu’un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur et que, de son côté, le consommateur ne dispose pas de la même faculté d’obtenir la fusion de ses comptes et de retenir un solde unique afin d’éviter les inconvénients pouvant résulter de l’insuffisance de provision sur l’un ou l’autre de ses comptes.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire; la présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord particulier de la banque » est abusive en ce qu’elle accorde à la banque une liberté discrétionnaire alors que, si en vertu de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, la banque a la possibilité de refuser la remise de chéquier à son client, c’est à la condition de motiver sa décision.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la mise  à disposition des formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les formules de chèques « sont mises à disposition du client à son agence ou lui sont adressées par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses frais » est abusive dès lors que sa formulation imprécise donne à penser au consommateur que ce choix peut appartenir au banquier, lequel pourrait ainsi lui imposer des frais sans que ce dernier n’ait donné préalablement et expressément son consentement et alors que le principe demeure de la mise à disposition gratuite de formules de chèques au titulaire du compte.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la restitution des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » n’est ni illicite ni abusive, dès lors qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L.131-71 du code monétaire et financier, selon lequel le banquier peut à tout moment demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la contre-passation des écritures.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque pourra contre-passer toutes opérations pour lesquelles elle n’aura pas obtenu l’encaissement effectif ou en cas de retour tardif d’impayés; par ailleurs la banque pourra, sous réserve d’en informer le client, ne créditer les chèques remis à l’encaissement qu’après leur paiement effectif » n’est pas abusive dès lors qu’elle oblige la banque à informer le client sur le différé d’inscription en compte.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au droit de gage.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous effets, valeurs, marchandises et objets quelconques remis par le client à la banque garantissent à titre de gage le solde débiteur éventuel du compte courant (…) ; ce droit de. gage est constitué par effet des présentes sans qu’une convention particulière soit nécessaire » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas le formalisme particulier instauré, par les dispositions d’ordre public de l’article L 431-4 du code monétaire et financier, pour la constitution du gage de compte d’instruments financiers.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qualifiant d’obligations de moyens les obligations de la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque exécute les ordres donnés avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyens ; elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés aux moyens de communication utilisés par le client ou sur ses ordres » est abusive dès lors qu’elle exonère la banque en cas de défaut ou de mauvaise exécution d’un ordre du client par suite de la défaillance de ses services internes lors de la phase de réception de l’ordre transmis par internet, télécopie ou même par lettre.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « l’opposition au paiement de toute opération initiée par le client doit être signalée à la banque par tout moyen (…), mais doit impérativement être confirmée par écrit pour que la banque puisse en tenir compte » est abusive dès lors que, si la banque est fondée à exiger une confirmation écrite, ce qui est de règle en matière de chèque en vertu de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la réception de l’écrit ne constitue pas le point de départ des obligations du banquier en présence d’une opposition.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux oppositions pour vol ou utilisation frauduleuse de formules de chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si l’opposition sur chèques est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » est abusive en ce que l’article L. 131-35 du code monétaire et financier ne subordonne pas les effets de l’opposition à l’existence d’une plainte et que, dès lors qu’un des motifs légaux est invoqué par son client, la banque doit enregistrer l’opposition, sans pouvoir se faire juge de la réalité du motif invoqué.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, il est expressément convenu que l’information préalable aux rejets de chèques sans provision (…) sera envoyée au client par courrier simple. La banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen (télécopie, messagerie électronique, téléphone) aux coordonnées indiquées par le client, étant précisé que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard » n’est pas abusive dès lors  que, d’une part, l’article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que la délivrance au client de l’avertissement préalable au rejet du chèque peut se faire par tout moyen approprié, que, d’autre part, le titulaire du compte, en s’abstenant de fournir les coordonnées permettant de le joindre de manière autre que par lettre, peut choisir le mode d’information qui lui convient, s’il n’entend pas privilégier le moyen le plus rapide, qu’enfin, quel que soit le moyen d’information mis à disposition par le client et utilisé par la banque, la confidentialité ne peut pas être garantie de manière absolue et que chaque système présente des failles.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux contestations sur les relevés de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces : faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis » est abusive en ce que, postulant l’approbation des écritures et opérations à l’expiration du délai prévu, elle est de nature à susciter ou entretenir la conviction du titulaire du compte qu’il se trouve privé de la possibilité de les contester, alors même qu’il n’aurait pu en connaître l’inexactitude qu’au-delà du délai, et, partant, a pour objet et pour effet d’entraver l’exercice par le consommateur de son droit d’agir en justice.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » est abusive dès lors qu’elle peut signifier qu’en cas de réclamation tardive, l’exonération de la banque est totale, alors que seules les conséquences préjudiciables de la tardiveté de la rectification sont laissées à la charge du client.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux comptes joints, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le compte collectif sans solidarité active est un compte… ouvert au nom de plusieurs titulaires et qui ne peut fonctionner que sous la signature conjointe de tous les co-titulaires. Les avis adressés par la banque à l’un des co-titulaires relativement au compte seront considérés comme adressés à tous » est abusive dès lors qu’elle autorise la banque à n’aviser, relativement au compte, qu’un seul des titulaires, lui laissant la charge de transmettre les informations aux autres titulaires, alors que le fonctionnement du compte collectif exige une action conjointe de tous.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des conditions générales.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu’elle propose ; en pareil cas, les nouvelles conditions seront portées préalablement à la connaissance du client et le client aura alors le droit de résilier la convention ou de renoncer au produit ou service auquel une modification aura été apportée ; à défaut il sera réputé avoir accepté ces modifications qui lui seront alors opposables » n’est pas abusive dès lors que, compte tenu de la possibilité pour le client de résilier la convention unilatéralement modifiée, l’absence de contrepartie à la modification n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du banquier et de son client.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement du solde, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous les frais de recouvrement d’un solde de compte consécutif à la clôture de celui-ci, taxables ou non, seront à la charge du client » est illicite en ce qu’elle met à la charge définitive du client des frais de recouvrement, y compris dans l’hypothèse où aucun titre exécutoire ne serait sollicité ou obtenu, alors que l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture de l’ensemble des comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule qu' »en cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’empêcher le client de faire jouer la faculté dont il dispose de dénoncer une convention de compte sans que les autres comptes qu’il pourrait avoir ouverts auprès du même établissement, ne soient également automatiquement clôturés.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client autorise la banque à lui adresser toutes correspondances et documents publicitaires, y compris pour le compte d’autres organismes. Il peut cependant s’opposer expressément et par écrit à l’utilisation des données enregistrées, à des fins de prospection commerciale » est abusive, en ce qu’elle oblige le client à entreprendre une démarche spécifique, par écrit, pour le cas où il s’opposerait à l’utilisation à des fins commerciales par la banque des données qu’elle a recueillies auprès de lui dans le cadre de la convention de compte et en ce qu’en lui imposant la formalité d’une opposition écrite, elle crée une situation injustifiée de déséquilibre significatif entre le client et sa banque, au détriment du client.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause attributive de juridiction, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « si le client est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec la banque, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort de la cour d’appel du siège de la banque seront compétents » est illicite au regard de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que ce texte subordonne la validité d’une clause attributive de compétence territoriale à la condition qu’elle ait été contractée entre des personnes agissant en qualité de commerçants et que la circonstance que le titulaire du compte soit commerçant n’implique pas qu’il ait nécessairement contracté en qualité de commerçant pour son activité commerciale.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat porteur de carte bancaire, clause relative au différé de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « même si ces conventions prévoient un différé de paiement (…) l’émetteur a la faculté de débiter immédiatement le compte du montant des transactions de paiement réalisées au moyen de la carte, si le cumul des transactions de paiement dépasse les limites fixées et notifiées par l’émetteur » n’est pas abusive dès lors qu’il est stipulé, aux conditions générales, que les paiement par carte bancaire sont possibles dans les limites fixées et notifiées par l’émetteur ou précisées dans la convention de compte, qu’ainsi la limite d’utilisation de la carte bancaire est préalablement fixée par un écrit notifié au client et que la limite d’utilisation est connue du client préalablement au règlement des achats qu’il effectue au moyen de sa carte bancaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat porteur de carte bancaire, clause relative à la responsabilité de la banque, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « la responsabilité de l’émetteur pour l’exécution erronée de l’opération sera limitée au montant du principal débité du compte du titulaire de la carte ainsi qu’aux intérêts sur ce montant au taux légal » est abusive dès lors qu’elle laisse à la charge du consommateur la part de préjudice, consécutif à la mauvaise exécution par la banque de ses obligations essentielles, qui excède le montant du débit indu majoré des intérêts.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité des opérations exécutées avant opposition, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « les opérations effectuées avant opposition sont à la charge du titulaire de la carte, sans limitation de montant, en cas (…)

– faute lourde du titulaire,

– opposition tardive, c’est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son titulaire,

– utilisation par un membre de sa famille »

est illicite, en ce qu’elle ajoute aux prévisions de l’article L. 132-3 du code monétaire et financier une hypothèse qui n’y figure pas dès lors que l’utilisation de la carte par un membre de la famille n’est pas prévue par ce texte comme circonstance justifiant de laisser à la charge du titulaire de la carte bancaire la totalité de la perte subie avant la mise en opposition pour perte ou vol de sa carte.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au renouvellement de la carte.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule qu' »à la date d’échéance, (la carte) fait l’objet d’un renouvellement automatique du support, sauf avis contraire exprimé par écrit par son titulaire ou le titulaire du compte auquel elle s’applique, au moins deux mois avant cette date »  n’est pas abusive en ce que, la durée du contrat porteur de carte se superposant à la durée de validité de la carte, il n’y a aucune ambiguïté sur la durée du contrat.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification des tarifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat porteur de carte bancaire qui stipule que « l’émetteur se réserve le droit d’apporter des modifications (financières) aux conditions du contrat qui seront portées à la connaissance du titulaire du compte et/ou de la carte, notamment lors du renouvellement de celle-ci » est illicite dès lors qu’elle ne respecte pas  les prescriptions de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, fixant les conditions dans lesquelles peut intervenir la modification unilatérale des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 94-02 : contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d’un crédit

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Jugement de première instance : consulter le jugement du Tribunal de grande instance de Laval du 22 octobre 2007