Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 168 Ko)

Numéro : jpm071203.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause de durée.

Résumé : La clause, qui fixe à 24 mois la  durée d’un contrat de téléphonie mobile, n’est pas abusive dès lors que, comme l’a indiqué la Commission des clauses abusives dans son avis, le contrat prévoit la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

Avis n° 07-02 : téléphonie mobile

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 667 Ko)

Numéro : tin071130.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à internet, clause relative au recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’accès à internet qui stipule des frais de clôture dont le recouvrement peut être poursuivi avec le concours d’une officine de contentieux et d’un officier ministériel est abusive au sens des recommandations de la Commission des clauses abusives.

 

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : fourniture de services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (offre multiservices dite  » triple play « )

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

 

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 535 Ko)

Numéro : jpe071121.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, déménagement, clause fixant le délai imparti pour formuler une réclamation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de déménagement qui stipule que, conformément aux conditions générales types découlant de la norme AFNOR X50-811-1 élaborée à la demande de la chambre syndicale du déménagement, les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier, reprenant la teneur de l’article L.133-6 du code de commerce, est abusive dès lors que, compte tenu de la durée nécessaire à toute recherche d’une solution amiable, ce délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits en justice.

 

Voir également :

Avis n° 07-01 : déménagement

Recommandation n° 82-02:  déménagement

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Numéro : tgig071112.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : Eu égard à sa généralité, la clause d’une convention de compte bancaire qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque apparaît non conforme à l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui n’autorise qu’une modification du tarif ultérieurement à la régularisation de la convention.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la révocation de la procuration, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire ou co-titulaire d’un compte d’exiger du mandataire d’une procuration la restitution des moyens de paiement en cas de révocation de la procuration est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement, alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la preuve du montant déposé en guichet automatique de banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit, en cas de remise de chèques à l’encaissement dans une boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet, que seul le montant enregistré par la banque fait foi est abusive au regard des articles R. 132-1 et L. 132-1 § b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt dans une boîte à lettres et de traitement différé des chèques, dont elle est pourtant à l’initiative et seule organisatrice.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques impayés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui dispense la banque d’informer le client d’un chèque revenu impayé et de débiter le compte du montant n’est pas abusive en ce que, sauf à opérer un transfert de responsabilité, la banque du bénéficiaire du chèque ne saurait in fine supporter les conséquences préjudiciables pour son client d’un chèque revenu impayé ou du délai, dont elle n’a pas la pleine maîtrise, au terme duquel elle a connaissance du rejet du chèque.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la vérification par le client des effets qu’il remet à l’encaissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au titulaire du compte de vérifier la régularité des chèques de banque qu’il remet à l’encaissement est abusive en ce qu’elle exonère la banque de responsabilité dès lors que le consommateur, bien que profane, aurait manqué de prudence, et ce, peu important les manquements du banquier présentateur à sa propre obligation légale de vérification de la régularité. apparente du chèque avant encaissement.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause stipulant une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation en cas de révocation d’une autorisation de prélèvement n’est pas abusive en ce que le fait d’interdire à la banque de poursuivre tout prélèvement par son créancier constitue sans conteste un service, dont la banque est en droit d’obtenir la rémunération.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux dates de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule des dates de valeur pour les opérations, autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l’attente de leur encaissement, se révèle nécessairement sans cause et donc contraire à l’article 1131 du code civil.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux informations confidentielles, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la divulgation à des tiers des informations confidentielles est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la communication des informations recueillies à des tiers à des fins commerciales est illicite en ce qu’elle est contraire au principe du secret bancaire imposé par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la facturation de tout incident de fonctionnement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule une facturation pour tout incident de fonctionnement, clause susceptible d’être illicite au regard de l’alinéa 3 de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 chaque fois qu’un incident de fonctionnement s’analysera en réalité en une mesure de recouvrement sans titre exécutoire, est en tout état de cause, compte tenu de son imprécision et de sa généralité, manifestement déséquilibrée au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance de chéquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser, sans motifs,  la délivrance des chéquiers sont illicites au regard de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier qui dispose expressément que le banquier, peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou une certification.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, portée, convention de compte bancaire, clauses relatives au refus de renouvellement ou à la restitution des chéquiers.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser le. renouvellement des chéquiers ou d’exiger leur restitution sans motif n’est pas abusive dès lors que le banquier peut parfaitement refuser le renouvellement d’un chéquier à condition d’en fournir les motifs, et qu’il peut, sous la même réserve de motivation, exiger la restitution des formulaires de chèques.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux chèques de casino, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui interdit l’usage de formules de chèque non fournies par la banque est illicite en ce qu’elle est contraire à l’interprétation de l’article L. 131-2 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend non probants les bordereaux de dépôt de chèques ou d’espèces en guichet automatique est abusive au regard des articles R. 132-1 et R. 132-1 § 1 b du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle les constatations de ses agents sont considérées comme exactes, de sorte que in fine la banque voit, en toutes hypothèses, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance de son système de remise et de traitement automatisé des chèques et des espèces.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif est illicite dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-1 du code monétaire et financier et du décret n ° 2001-45 du 17 janvier 2001 que la banque est tenue, au titre du service de base, de délivrer une carte de paiement à autorisation systématique, si l’établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l’établissement de crédit.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de ne pas respecter une convention de différé de paiement est abusive en ce qu’elle permet dans un nombre d’hypothèses, seulement illustrées par des exemples mais non définies de manière limitative, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat et autorise de manière discrétionnaire la banque à débiter le compte à une date qu’elle détermine.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit une limitation de responsabilité de la banque en cas d’exécution erronée d’une opération est abusive en ce qu’elle énumère de manière limitative les postes de préjudices que la banque sera amenée à indemniser en cas d’exécution erronée d’une opération effectuée au moyen d’une carte bancaire alors même que le banquier est tenu d’une obligation de résultats et doit réparation de l’entier préjudice.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui donne effet à une opposition écrite au détriment de l’opposition téléphonique est abusive en ce qu’elle donne à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié est suffisante, et qu’elle instaure entre les parties une règle de preuve intangible ne supportant pas la preuve contraire en méconnaissance de l’article 1315 du code civil.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend le titulaire du compte responsable de l’utilisation de la carte par le mandataire en cas de révocation du mandat est abusive en ce qu’elle fait supporter au seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse par le mandataire de ses moyens de paiement alors même qu’il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en oeuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l’information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de retirer l’usage de la carte sans motif est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motif et crée entre eux une situation de déséquilibre, que rien ne justifie.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à résilier le service Moneo à tout moment est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir de retirer ce service sans motif et crée une situation de déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit qu’en cas de résiliation du service Moneo, le montant de l’abonnement est acquis à la banque est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce  à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à modifier unilatéralement le taux d’intérêt de l’autorisation de découvert avec une acceptation tacite de cette modification est abusive en ce qu’elle confère à l’établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale d’une des caractéristiques du service.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de résilier l’autorisation de découvert à tout moment et sans motifs est abusive dès lors qu’elle octroie au banquier un pouvoir discrétionnaire de suppression de la facilité de caisse initialement prévue.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause clause qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte est abusive en ce qu’elle garantit, au-delà de ce délai, une exonération totale de responsabilité à la banque à raison des erreurs qu’elle a pu commettre dans l’exécution et l’enregistrement des opérations bancaires.

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel et de consultation de compte à distance est abusive dès lors que cette clause, qui rend l’abonné seul responsable de l’usage frauduleux de son code confidentiel de carte bleue ou de son numéro d’abonné pour la consultation de ses comptes à distance, apparaît manifestement contraire à l’article L. 132-4 du code monétaire et financier qui prévoit expressément que la responsabilité du titulaire d’une carte de paiement ne saurait être engagée en cas d’usage frauduleux de celle-ci, le banquier étant alors tenu de recréditer son compte dans le délai d’un mois à compter de la. réception d’une contestation écrite par le titulaire du compte.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui, en cas d’ « utilisation non conforme », autorise la banque à clôturer la convention de services à distance est abusive en ce qu’eu égard à sa généralité et à l’imprécision de la notion d’utilisation non conforme », elle confère en définitive au professionnel un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service, pourtant prévu au contrat; ce qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre que rien ne justifie.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires, portée

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire relative à la prise de connaissance de la tarification des services bancaires est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de se dispenser de son obligation de prévoir dans la convention les conditions générales et tarifaires de ses services par référence à une mention prérédigée de prise de connaissance.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui permet à la banque de suspendre les prestations pour tout défaut de paiement est abusive en ce que, eu égard à sa généralité et à son imprécision, dès lors que le défaut de paiement peut ne concerner qu’une prestation accessoire, et que surtout, en ne prévoyant aucune information préalable, y compris par tous moyens, de la banque à son client, elle prive celui-ci, d’une part, de la possibilité de régulariser immédiatement la situation et, d’autre part, de fournir une justification, qui peut s’avérer valable, à ce défaut de paiement.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif est abusive en ce qu’elle permet cette clôture moyennant l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception sans pour autant que la banque soit tenue d’en fournir les raisons, contrairement aux dispositions de l’article L. 312-1 § 5 du code monétaire et financier qui impose une obligation de motivation.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse », portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui autorise la banque à clôturer le compte sans préavis « en cas d’utilisation frauduleuse » est abusive en ce que, la notion « d’utilisation frauduleuse » n’étant pas précisément déterminée, elle confère à la banque un pouvoir discrétionnaire.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071108.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, recommandation de la Commission, impartialité, membre de la Commission représentant en justice une partie à l’instance, portée.

Résumé : La participation du représentant d’une association de consommateurs agréée à l’élaboration d’une recommandation de la commission des clauses abusives relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à Internet est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par le professionnel, introduite contre celui-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, et ne porte pas atteinte au principe du procès équitable.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clauses autorisant le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet, qui autorise le professionnel à modifier ou interrompre à tout moment certains aspects du service, englobe l’ensemble des biens et services visés par ce contrat et est abusive dès lors qu’elle ne réserve pas au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’Internet, clause relative à l’exclusion de garantie, portée.

Résumé :  La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui stipule « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service (du professionnel) ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par (le professionnel). En particulier, (le professionnel) ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service du professionnel) où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, (le professionnel) fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service »,  a pour objet ou pour effet d’exonérer le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences et est abusive dés lors, qu’au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, elle a pour effet de dégager le professionnel de son obligation de résultat d’assurer effectivement l’accès au service promis.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation de l’abonnement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui, par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions sont prévues, stipule un type de manquements permettant la résiliation de l’abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable n’est pas abusive dès lors que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation est réciproque.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’Internet, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un accès à Internet qui stipule que « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants (…) » n’est pas abusive dès lors qu’elle confère à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions.

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 03-01 : accès à l’Internet
Jugement de première instance : consulter le jugement du TGI de Nanterre du 2 juin 2004
Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 15 septembre 2005

Chambre civile 1
Audience publique du 8 novembre 2007
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 05-20637
Jonction des pourvois n° K 05-20.637 et n° X 06-13.453 ;

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A.., exerçant l’activité de fournisseur d’accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l’année 2000 et de l’année 2003, d’en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; que l’association des fournisseurs d’accès et de service Internet est intervenue volontairement dans l’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société A…, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l’arrêt, qui retient que l’association U… tire des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives, énonce, à bon droit, que la participation du représentant de cette association à l’élaboration d’une recommandation de ladite commission relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à internet, laquelle est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par la société A…, introduite contre celle-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l’ambiguïté de la notion de « contenu » utilisée dans le contrat d’abonnement en sa version 2003 et s’appliquant au service A… et aux éléments fournis par des tiers, estimé, par motifs propres et adoptés, que cette notion englobait l’ensemble des biens et services visés par ce contrat, la cour d’appel, qui a ainsi retenu que la clause selon laquelle « compte tenu de la nature de l’activité d’A… et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, A… et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu » concernait « tous les aspects du contrat », sans réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation, a, indépendamment d’une motivation surabondante relative à la clarté de cette clause, décidé, à bon droit, qu’elle avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, y compris celles non concernées par l’évolution technique ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par la société A… et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu’ayant énoncé que la clause de la version 2003 du contrat, prévoyant, sous la rubrique « responsabilité », que « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service A… ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par A…. En particulier, A… ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service A… où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, A… fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service A… », n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’A…, la cour d’appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d’interruption ou d’erreur du service, exonérait le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu’une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société A… de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l’association U…, tel qu’il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause stipulée dans la version 2003 du contrat, selon laquelle « il peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant « A titre d’exemple, A… a le droit de résilier votre abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable lorsque vous avez violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d’un tiers, … ou lorsque votre conduite en ligne a nui aux intérêts d’une personne, quelle qu’elle soit, y compris A… ou les sociétés du groupe A…, ou à l’utilisation du service A… par un autre titulaire de compte A….. », que le type de manquements visés étaient ainsi défini par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, la cour d’appel en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société A… :

Vu l’article L. 421-6, alinéa 2, du code de la consommation ;

Attendu que pour se prononcer sur le caractère abusif des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A…, l’arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les contrats en cette version ne sont plus en cours pour avoir tous été remplacés par la version 2003 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la version 2000 avait été remplacée par la version 2003 et relevé que la société A… soutenait que la première version n’était plus proposée aux consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société A… et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par la société A… à ses clients, selon laquelle « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants… », l’arrêt retient, d’une part, que le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur mais pas au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du premier qui serait privé sans raison valable d’un service offert sur le marché et serait confronté à un refus de vente ou de prestation de service, et, d’autre part, qu’une telle clause s’apprécie non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation, prive discrétionnairement le consommateur du service qu’il a choisi et crée pour lui, en raison de sa généralité et de son imprécision, une situation de précarité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses contenues dans le contrat type de la société A… en sa version 2000, et la clause 10.1, alinéa 1, de la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par cette société aux consommateurs, l’arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare sans objet et, partant, irrecevable l’action engagée par l’association U… aux fins de suppression des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A… ;

Rejette la demande de cette même association en suppression de la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat type proposé par la société A… aux consommateurs ;

Condamne l’U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 300 Ko)

Numéro : tgip071106.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque aura, à tout moment et sans formalité, la faculté de considérer ces comptes particuliers comme fusionnés, et d’en retenir un solde unique » est abusive dès lors qu’elle permet à la banque d’opérer toutes compensations à sa seule discrétion et en dehors des conditions légales et judiciaires, en sorte que le client peut perdre des avantages liés à des comptes qu’il a intérêt à garder distincts.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux conséquences d’une position débitrice non autorisée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que si le compte « devait devenir débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation écrite préalable de la BANQUE, le CLIENT devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur; étant précisé que tout solde débiteur n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable de la BANQUE sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans la Convention visée à l’article 3, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article 2.41. Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté » n’est pas abusive dès lors qu’aucun texte n’interdit de prévoir que le compte ne peut fonctionner qu’en ligne créditrice, qu’aucun délai ne peut légitimement être consenti au titulaire d’un compte débiteur pour le régulariser et que le consommateur est en mesure de connaître exactement le montant des intérêts et commissions encourus précises dans la convention qui est annexée a la convention de compte, remise à tout client et soumise à son acceptation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire. La présente convention n’emporte pas automatiquement mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la banque » est abusive dès lors qu’elle ne précise pas que le refus de remise de chéquier doit être motivé en application de l’article  L 131-71 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que « La banque peut à tout moment réclamer la restitution des chèques non utilisés » et que « Des formules de chèques peuvent être délivrées par la banque au client qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, étant précisé que la loi autorise la banque à ne pas délivrer de formules de chèques sur décision motivée » ne sont pas abusives dès lors que l’article L.131-71 du code monétaire et financier oblige seulement le banquier à motiver sa décision de refus de remise de chéquier à un client;  la clause litigieuse en prévoyant que le refus de chèques sera motivé est conforme aux exigences légales, étant précisé qu’au nombre de ces dernières ne figure pas l’obligation de prévoir exhaustivement les cas de refus, le client pouvant toujours contester en justice le motif du refus, qui doit figurer dans la décision.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la remise d’une carte de paiement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « Une carte bancaire permettant les retraits et/ou les paiements peut être délivrée au client après agrément par la banque ; ses conditions de fonctionnement, d’utilisation, et de retraits sont précisés dans les conditions générales des contrats spécifiques « cartes bancaires  » remises au client lors de la souscription de la carte » est abusive dès lors que la délivrance de la carte bancaire est subordonnée à l’agrément de la banque, ce qui donne à l’établissement bancaire un pouvoir discrétionnaire dans l’octroi voire le renouvellement de la carte.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’utilisation de la carte bancaires, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement par carte bancaire doit être confirmée par écrit est abusive dès lors qu’elle laisse penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition alors qu’une opposition verbale dont il peut être justifié peut être suffisante, induisant ainsi le consommateur sur l’étendue de ces droits.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la délivrance des formules de chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que l’opposition au paiement par chèque « devra si possible indiquer les numéros des chèques concernés. Si elle est fondée sur le vol ou l’utilisation frauduleuse, le client devra déposer une plainte et en justifier à la banque » n’est pas abusive dès lors que le seul fait de demander si possible le numéro des chèques concernés n’a pas pour effet d’induire le client sur l’inefficacité de son opposition au cas où il ne pourrait apporter cette précision; le dépôt de plainte ayant pour objet d’attirer l’attention du client sur la gravité d’une opposition qui peut être de être de pure convenance et a donc pour objet de protéger le consommateur, le banquier devant s’assurer de la licéité du motif allégué en application de l’article R.131-51 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à l’encaissement des effets et valeurs.

Résumé : Les clauses d’une convention de compte bancaire qui stipulent que la banque encaisse les effets et valeurs « avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyen » n’est pas abusive dès lors que la banque n’intervient qu’en qualité de mandataire, assume une obligation de moyen et non une obligation de résultat incompatible avec al nature de la prestation considérée qui fait intervenir des tiers et que dans la mesure où la présentation des chèques obéit à des règles précises, la preuve de la faute de la banque est facilitée pour le consommateur.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la responsabilité du banquier, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « d’une manière générale, la banque exécute ces ordres avec la diligence attendue d’un professionnel, en n’assumant qu’une obligation de moyen. A ce titre, elle sera responsable des seuls préjudices directs résultant d’une faute lui étant imputable. Elle ne sera pas responsable en cas d’exécution tardive ou erronée ou de défaut d’exécution liés au moyen de communication utilisés par le Client ou sur ses ordres » n’est pas abusive dès lors que la banque, en sa qualité de mandataire assume en général une obligation de moyen et non une obligation de résultat incompatible avec la nature de la prestation considérée qui fait intervenir des tiers et notamment le banquier tiré et que, dans la mesure où la présentation des chèques obéit à des règles précises, la preuve de la faute de la banque est facilitée et la rectification des erreurs ne peut être subordonnée à l’accord du client sous peine de le faire bénéficier d’un crédit auquel il n’a pas droit, par exemple en cas de double comptabilisation d’une écriture.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux opérations nécessitant une intervention particulière, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « dans le cas où une opération se présenterait sur le compte en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, l’examen particulier conduisant à son paiement ou son rejet donnera lieu au prélèvement d’une commission d’intervention conformément au recueil des prix des principaux produits ou services » n’est pas abusive dès lors que différents articles de la convention de compte précisent les modalités des ordres que le client est susceptible de donner à la banque, l’ordre non conforme s’évince nécessairement du non respect de ces modalités, de sorte qu’aucune interprétation de la clause n’est possible et que les cas de non-conformité donnant lieu à la perception de la commission étant limitativement énumérés par la convention, il n’existe aucune latitude laissée à l’interprétation du banquier.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative aux incidents de paiement sur chèques.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque pourra adresser cette information préalable par tout autre moyen, télécopie, messagerie électronique, téléphone aux coordonné indiquées par le client, étant précisé  que celui-ci fera alors son affaire personnelle du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et qu’il décharge la banque de toute responsabilité à cet égard. Toute réclamation relative à cette information devra parvenir à la banque dans un délai maximum d’un mois à compter de la présentation du chèque concerné. D’une manière générale, la banque ne pourra être tenue pour responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du client, n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la banque, absence du client, interruption des moyens de communication, non indication de la modification des coordonnées (…) »  n’est pas abusive dès lors qu’il résulte de l’article L 131-73 du code monétaire et financier que  » le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante (…) » et que la clause n’exonère pas la banque de son obligation légale d’information mais seulement lorsque l’information est donnée selon les informations données par le client mais n’est pas reçue ou est reçue tardivement pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés et  arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la  banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs dont le redressement causerait au client une perte quelconque du fait de la réclamation tardive » est abusive dès lors qu’elle laisse penser au client que, passé le délai d’un mois, aucune contestation ne pourrait plus être reçue.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au relevé de compte et aux réclamations.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les réclamations relatives aux opérations devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert, et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces. Faute de contestation dans le délai imparti, et sauf preuve contraire, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis. La banque décline toute responsabilité pour toutes les erreurs quant aux conséquences d’une réclamation tardive » n’est pas abusive dès lors qu’elle précise qu’aucune contestation ne peut être reçue à l’expiration du délai, sauf dans le cas où le client rapporterait la preuve d’une erreur, d’une omission ou d’une fraude.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clauses relatives aux tarifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la convention « comporte les tarifs standards applicables en l’absence de convention écrite particulière conclue avec le client. En outre, en raison d’une utilisation spécifique peu courante, le prix de certaines opérations peut exceptionnellement ne pas figurer dans la convention. En pareil cas, le client pourra avoir communication de ce prix sur simple demande au guichet. Le client autorise d’ores et déjà la banque à prélever sur son compte ses frais et commissions » est abusive dès lors que,  comme la Commission des clauses abusives le constate dans sa recommandation n° 05-02, elle donne à penser que les frais seront prélevés avant même que le client ait été en mesure d’en connaître le montant.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clauses relatives à la modification des tarifs.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions légales, tout projet de modification ou de création de tarifs lié à l’ouverture, au fonctionnement, et à la clôture du compte sera communique par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée, et sera réputée accepte par le client en l’absence de contestation de sa part dans un délai de deux mois après cette communication. (…). Lorsque l’envoi de ce projet est signalé par une mention intégrée au relevé de compte adressé périodiquement aux clients de la banque, le Client qui ne l’aurait pas reçu devra en avertir la banque pour qu’elle le réexpédie, faute de quoi il ne pourra se prévaloir du défaut de communication le projet  » n’est pas abusive dès lors qu’elle respecte l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit la procédure d’acceptation tacite de la modification des tarifs, que le client a la possibilité de réclamer un second envoi et qu’en outre, lorsque le client déclare n’avoir pas reçu la lettre simple, le délai de deux mois ne court pas.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux procurations, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes par signature d’un mandat écrit, intégré dans les conditions particulières ou sur un formulaire séparé, fourni par la banque. j Celle-ci peut refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec les contraintes de gestion est abusive dès lors que la banque s’octroie un pouvoir discrétionnaire pour refuser des procurations, sans même prévoir la motivation de ce refus.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte joint ou collectif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que les avis adressés à l’un des co-titulaires « seront considérés comme adressés à tous » est abusive dès lors, qu’en dispensant la banque d’informer tous les titulaires, elle viole l’obligation d’information individuelle pour les incidents de paiement prévue par l’article L 131-80 du code monétaire et financier.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à l’information des co-titulaires d’un compte joint ou collectif, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « sous réserve d’éventuelles dispositions légales contraires », les avis adressés à l’un des co-titulaires seront considérés comme adressés à tous est abusive dès lors que la référence à d’éventuelles dispositions légales contraires, peu claire pour un consommateur non juriste, a pour effet d’affranchir la banque de son obligation d’information individuelle.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au mode de preuve, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « les enregistrements informatiques en la possession de la banque font foi des opérations effectuées entre le client et la banque, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu à l’article 2.5 » est abusive dès lors qu’elle prévoit que l’absence de réclamation pendant un mois après réception des relevés vaut ratification des décomptes, sans réserver la preuve contraire.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au mode de preuve.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque sera en droit au même titre que le client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1341 du code civil; elle pourra prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrement téléphoniques, télématiques, vidéos, courriers électroniques, télécopie ou tout autre mode de preuve communément admis » n’est pas abusive l’article 1316-2 du code civil autorise les conventions sur la preuve et que les parties peuvent librement accorder force probante  des enregistrements informatiques.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « conformément aux dispositions du code de la consommation, la banque aura le droit de modifier unilatéralement les conditions générales de la présente convention et/ou des produits et services qu’elle propose » est abusive en ce qu’elle est contraire au point K de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, aucun délai de préavis n’étant notamment prévu.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la modification de la convention.

Résumé : La clause relative à la modification de la convention de compte bancaire qui stipule que « les nouvelles conditions seront portées avec un préavis raisonnable et approprié à la connaissance du client » n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme à l’article L 132-1 du code de la consommation qui n’exige pas que le délai soit mentionné dès lors que le préavis est raisonnable, le consommateur pouvant toujours saisir la justice en cas de délai qu’il estime insuffisant.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative au transfert, à la résiliation et à la clôture du compte.

Résumé : La clause qui stipule que  » la convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre avec un préavis de trente jours. Toutefois, la banque sera dispensée de respecter ce préavis en cas de position débitrice non autorisée ou de fonctionnement anormal du compte, (…) d’incidents de paiement constatés ou portés à la connaissance de la banque n’est pas abusive dès lors que  l’intuitu personae justifie la possibilité de résiliation, notamment en cas de fonctionnement anormal du compte.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de recouvrement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « tous frais de recouvrement taxables ou non sont à la charge du client » est illicite par sa généralité comme contrevenant aux dispositions impératives de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que « sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte en cas de pluralité de comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en cas de pluralité de comptes ouverts (…) la dénonciation de l’un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors que, comme le précise la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n°05-02,  elle a pour objet ou pour effet « d’autoriser l’établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu’elle lui évite. »

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la clôture d’un compte en cas de pluralité de comptes, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « en cas de pluralité de comptes ouverts (…) la dénonciation de l’un des comptes, à l’initiative de la banque entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière » est abusive dès lors qu’elle interdit au consommateur de conserver auprès de la banque un compte qu’il aurait intérêt à conserver.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux frais de transfert ou de clôture de compte, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que le transfert ou la clôture du compte entraînera la perception des frais prévus par la tarification de l’établissement est illicite dès lors que l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier qui prévoit qu’ « aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l’alinéa précédent ni mis à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte opérés à la demande d’un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. »

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « le client déclare expressément accepter que les informations le concernant recueillies par la banque avec son accord, puissent être transmises, d’une part à des tiers ( prestataires, garants, assureurs… ) dont l’intervention serait nécessaire à la bonne fin des opérations de banque confiées par lui ou qui en garantiraient l’exécution, et d’autre part aux entités du Groupe, dans le cadre de la gestion des risques et d’opérations commerciale » est abusive dès lors que qu’elle ne définit pas suffisamment les tiers auxquels pourront être transmises des informations le concernant, ne permet pas au consommateur de mesurer les effets du consentement donné et est contraire à l’article 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 qui prévoit expressément que la convention de compte précise « les finalités des traitements mis en oeuvre par l’établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur. »

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la protection de la vie privée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que « la banque est tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles concernant le client. Toutefois, la BANQUE est autorisée par le CLIENT à partager le secret bancaire sur ses données personnelles en vue des mêmes finalités que celles précédemment indiquées au profit des établissements et sociétés membres du groupe auquel appartient la banque, de ses partenaires dont la liste peut être communiquée sur demande, de ses sous traitants et prestataires et des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées » n’est pas abusive dès lors qu’en prévoyant la communication au client de la liste des destinataires des informations le concernant et en précisant que cette communication ne peut avoir lieu que pour les finalités définies précisément au paragraphe précédent avec un droit d’opposition prévu au dernier alinéa en cas d’utilisation des informations à des fins commerciales, elle est conforme aux exigences réglementaires.

 

Voir également :

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Avis n° 98-01 : convention de compensation stipulée dans des conditions générales de banque

Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass071030.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à la durée du contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui accrédite, à défaut de précision de durée de la convention, l’exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d’une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d’exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l’appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de liste dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de liste dans le secteur immobilier qui stipule que « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l’agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré le récépissé de retrait d’annonce établi par l’agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d’exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d’exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l’encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de son engagement contractuel.

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Arrêt de la Cour d’appel : consulter l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 7 novembre 2005
Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Chambre civile 1
Audience publique du 30 octobre 2007
La cour de cassation; première chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A…, marchand de listes de biens immobiliers disponibles à la vente ou à la location, aux fins de voir ordonner la suppression de clauses contenues dans les conventions habituellement proposées par cette société aux acheteurs desdites listes et d’obtenir réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l’admission, respectivement, du pourvoi principal et du pourvoi incident ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l’annexe de l’article L. 132-1, ensemble l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif des stipulations contractuelles accréditant, à défaut de précision de durée de la convention, l’exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d’une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, l’arrêt retient que le contrat est à exécution instantanée et que l’obligation de préciser la durée imposée par l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où l’économie du contrat le permet, ce qui n’est pas le cas des contrats à exécution instantanée ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’une clause prévoyait, lors de la signature de la convention, la remise d’une « liste d’immeubles parmi lesquels figuraient des immeubles de la nature de ceux recherchés », ce qui induit que cette liste ne remplissait que partiellement la prestation attendue, d’autant que les caractéristiques des biens proposés n’étaient pas certaines, quoiqu’il soit, par ailleurs, stipulé que « le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie », de sorte que, en l’absence de toute mention de durée de la convention, censée être immédiatement et pleinement exécutée, et au regard de la simple faculté discrétionnaire pour le marchand de listes d’en fournir d’autres, l’ensemble de ces stipulations, qui avait pour objet et pour effet d’obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d’exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l’appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant, emportait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation et les points b) et o) de l’annexe de ce texte, ensemble l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l’article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle « l’exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l’agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n’a pas retiré le récépissé de retrait d’annonce établi par l’agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte », l’arrêt retient que, en ce qui concerne le descriptif, ladite clause ne pouvait être considérée comme illicite ou abusive dans la mesure où le vendeur de fichiers ne peut se livrer simultanément à la vente et à une autre activité d’agent immobilier portant sur la location ou sous-location, qu’il n’existe aucun texte mettant à la charge du marchand de listes l’obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes, et que ce marchand de listes n’a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire directement ;

Qu’en se déterminant ainsi, quand la clause critiquée, qui a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d’exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d’exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l’encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de son engagement contractuel, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de l’association U… en suppression des stipulations relatives à la durée du contrat et de l’article 3, contenus dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société A…, l’arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare abusives la clause de l’article 3 ainsi que les stipulations relatives à l’exécution immédiate du contrat, contenues dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société A… ; en ordonne, en conséquence, la suppression ;

Condamne la société A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société A… ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l’association U… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.