Cour de cassation
Arrêt du 8 novembre 2007

Chambre civile 1
Audience publique du 8 novembre 2007
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 05-20637
Jonction des pourvois n° K 05-20.637 et n° X 06-13.453 ;

Attendu que l’association U… a, sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société A.., exerçant l’activité de fournisseur d’accès à Internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société, en leur rédaction de l’année 2000 et de l’année 2003, d’en voir ordonnée la suppression et de voir ladite société condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif ; que l’association des fournisseurs d’accès et de service Internet est intervenue volontairement dans l’instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société A…, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l’arrêt, qui retient que l’association U… tire des articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation sa qualité à agir et que les juridictions judiciaires ne sont pas liées par les recommandations de la Commission des clauses abusives, énonce, à bon droit, que la participation du représentant de cette association à l’élaboration d’une recommandation de ladite commission relative aux contrats habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à internet, laquelle est sans incidence sur le déroulement de l’instance en suppression de clauses du contrat type proposé par la société A…, introduite contre celle-ci par l’association habilitée pour la défense des consommateurs, ne porte pas atteinte au principe du procès équitable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi principal, et sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l’ambiguïté de la notion de « contenu » utilisée dans le contrat d’abonnement en sa version 2003 et s’appliquant au service A… et aux éléments fournis par des tiers, estimé, par motifs propres et adoptés, que cette notion englobait l’ensemble des biens et services visés par ce contrat, la cour d’appel, qui a ainsi retenu que la clause selon laquelle « compte tenu de la nature de l’activité d’A… et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, A… et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu » concernait « tous les aspects du contrat », sans réserver au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonnait son engagement et, partant, sans indiquer toutes les limites et conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation, a, indépendamment d’une motivation surabondante relative à la clarté de cette clause, décidé, à bon droit, qu’elle avait pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, y compris celles non concernées par l’évolution technique ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal formé par la société A… et le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent aux mémoires en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu qu’ayant énoncé que la clause de la version 2003 du contrat, prévoyant, sous la rubrique « responsabilité », que « Vous reconnaissez, notamment compte tenu de la nature même du réseau donnant accès à l’Internet et des interventions nécessaires pour assurer son fonctionnement et sa qualité, qu’aucune garantie quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l’absence d’interruption ou d’erreur du service A… ou aux performances et aux résultats découlant de l’utilisation de celui-ci ne vous est donnée par A…. En particulier, A… ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service A… où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même. Toutefois, A… fera ses meilleurs efforts pour assurer la fourniture de l’accès au service A… », n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’A…, la cour d’appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d’interruption ou d’erreur du service, exonérait le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu’une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société A… de son obligation essentielle, justement qualifiée d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis, était abusive ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l’association U…, tel qu’il figure au mémoire en défense et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause stipulée dans la version 2003 du contrat, selon laquelle « il peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant « A titre d’exemple, A… a le droit de résilier votre abonnement de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable lorsque vous avez violé les lois applicables, notamment pénales, ou celles visant à protéger les droits d’un tiers, … ou lorsque votre conduite en ligne a nui aux intérêts d’une personne, quelle qu’elle soit, y compris A… ou les sociétés du groupe A…, ou à l’utilisation du service A… par un autre titulaire de compte A….. », que le type de manquements visés étaient ainsi défini par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, la cour d’appel en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la société A… :

Vu l’article L. 421-6, alinéa 2, du code de la consommation ;

Attendu que pour se prononcer sur le caractère abusif des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A…, l’arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve que les contrats en cette version ne sont plus en cours pour avoir tous été remplacés par la version 2003 ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la version 2000 avait été remplacée par la version 2003 et relevé que la société A… soutenait que la première version n’était plus proposée aux consommateurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société A… et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l’A…, tels qu’ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour déclarer abusive la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par la société A… à ses clients, selon laquelle « chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants… », l’arrêt retient, d’une part, que le contrat à exécution successive doit prévoir une clause de résiliation sans motif offerte au consommateur mais pas au professionnel car elle créerait un déséquilibre manifeste au détriment du premier qui serait privé sans raison valable d’un service offert sur le marché et serait confronté à un refus de vente ou de prestation de service, et, d’autre part, qu’une telle clause s’apprécie non au regard du droit commun mais des dispositions particulières du droit de la consommation, prive discrétionnairement le consommateur du service qu’il a choisi et crée pour lui, en raison de sa généralité et de son imprécision, une situation de précarité ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse conférait à chacune des parties le même droit de mettre fin au contrat, dans les mêmes conditions, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré abusives les clauses contenues dans le contrat type de la société A… en sa version 2000, et la clause 10.1, alinéa 1, de la version 2003 du contrat d’abonnement proposé par cette société aux consommateurs, l’arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare sans objet et, partant, irrecevable l’action engagée par l’association U… aux fins de suppression des clauses contenues dans la version 2000 du contrat d’abonnement de la société A… ;

Rejette la demande de cette même association en suppression de la clause 10.1, alinéa 1, contenue dans la version 2003 du contrat type proposé par la société A… aux consommateurs ;

Condamne l’U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.