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Numéro : can081125.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, prêt immobilier, clause résolutoire pour manquements mineurs, portée.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier est abusive dès lors qu’elle permet au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, prêt immobilier, clause résolutoire pour défaut de constitution de sûreté réelle.

Résumé : La clause résolutoire d’un contrat de prêt immobilier n’est pas abusive dès lors qu’elle autorise le prêteur à mettre fin au contrat en cas d’inexécution par l’emprunteur d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 000 Ko)

Numéro : tgip081028.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative au traitement des commandes payées par chèque.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « dans le cas où vous choisissez de régler par chèque bancaire, votre commande ne sera traitée qu’à réception de celui-ci, et les délais applicables sont ceux au jour de la réception du chèque » n’est pas abusive dès lors que le client a toujours la possibilité de payer par carte de paiement s’il veut raccourcir les délais de livraison, et le vendeur verrait le risque d’impayé trop important s’il devait traiter la commande avant la réception du chèque.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux erreurs matérielles de prix.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si le prix corrigé est inférieur au prix affiché sur le site, nous vous appliquerons le prix le plus bas et vous adresserons votre article. Si le prix corrigé est supérieur au prix affiché sur le site, nous vous informons et procédons à l’annulation de votre commande, à moins que vous ne choisissiez d’accepter la commande au nouveau prix » n’est pas illicite dès lors que, si l’erreur rend le prix totalement dérisoire, la vente pourrait être annulée en application de l’article 1110 du code civil.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, non, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la limitation des paiements par chèques.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le paiement par chèque bancaire n ‘est possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France ou à Monaco » n’est pas abusive dans la mesure où le mode de paiement prévu n’est pas l’unique mode de paiement possible pour le consommateur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au non-respect du délai de retour.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « en cas de non-respect de retour du produit endommagé ou non conforme dans le délai de trente jours, nous nous réservons le droit de débiter sur la carte bancaire que vous avez utilisée pour votre commande un montant équivalent au prix du produit que vous ne nous avez pas retourné. Dans ce cas, une seconde vente sous condition suspensive sera considérée comme ayant été réalisée par nous. Cette condition suspensive sera satisfaite si, à l’expiration du délai de trente jours suivant laquelle nous vous avons adressé un produit de remplacement, le produit endommagé ou non conforme ne nous est pas retourné » n’est pas abusive en ce que le vendeur en droit de s’assurer de la restitution du premier produit, dès lors qu’un second produit a été adressé au consommateur dès sa réclamation.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la la non-conformité du produit livré avec la législation du pays de livraison autre que la France.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le vendeur décline « toute responsabilité dans l ‘hypothèse où l ‘article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison autre que la France » n’est pas abusive en ce que le site du vendeur s’adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux ruptures de stock.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que la responsabilité du site « ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l’éditeur ou chez le fournisseur » n’est pas abusive dès lors que le vendeur donne au client les informations relatives au délai de livraison du produit qu’il commande, qu’il avertit l’acheteur par l’envoi d’un courrier électronique en cas de retard, l’acheteur ayant dans cette hypothèse le choix d’attendre sa commande ou de l’annuler, et qu’en tout état de cause, le consommateur bénéficie toujours d’un droit de rétractation de trente jours sans motif à compter de la livraison.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux photos.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de différences non substantielles entre les photos de présentation des articles sur notre site, textes et illustrations et les articles commandés, notre responsabilité ne sera pas engagée » n’est pas abusive dès lors qu’elle se réfère à l’existence de différences non substantielles et se combine avec la disposition générale qui permet au consommateur d’user, sans avoir à justifier d’un motif, de son droit de rétractation de 30 jours à compter de la date de livraison.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous mettons en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objet des présentes conditions’ générales de vente. Nous sommes responsables de tous dommages directs. En aucun cas nous n’encourons de responsabilité pour pertes de bénéfice, pertes commerciales, pertes de données ou manque à gagner ou tous autres dommages indirects » est illicite dès lors que, ambiguë et peu compréhensible, elle est contraire tant aux dispositions de l’article L.121-20-3 du code de la consommation aux termes duquel « le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance (…) » qu’à celles de l’article R.132-1 selon lequel « est interdite comme abusive (…) la clause ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. »

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux modifications des commentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « nous nous réservons, à notre entière discrétion, le droit d’enlever ou de modifier tout contenu, notamment pour des raisons techniques (capacité de stockage insuffisante, virus, clarté de la page web) ou légales (propos à caractère diffamatoire, mensonger, raciste, obscène ou faisant l’apologie des crimes contre l’humanité). Les raisons ci-dessus mentionnées le sont à titre d’exemple et ne doivent pas être interprétées comme étant exhaustives »  n’est pas abusive dès lors que la possibilité offerte aux consommateurs de faire des commentaires sur les produits et d’échanger des avis sur ceux-ci doit se conjuguer avec la nécessité pour le professionnel de respecter ses obligations en qualité « d’hébergeur » de contenu, telles que définies par la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique (LCEN ).

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au restrictions apportées au droit d’auteur relatif aux commentaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous accorder, ainsi qu’aux sociétés de notre groupe, le droit non exclusif gratuit et  pour la durée légale des droits d’auteur, d’exploiter, de reproduire, de modifier, d’adapter, de publier, de traduire, de distribuer, de sous-licencier, d’afficher ce contenu dans le monde entier et sur tout support. Vous nous accordez le droit d’utiliser le nom que vous avez communiqué lors de la fourniture de votre contenu. vous renoncez au droit d’être identifié comme étant l’auteur du contenu. Vous acceptez d’effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits que vous nous accordez, notamment pour l’exécution de tout document à notre demande » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, oui, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux actions engagées par des tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « vous acceptez de nous indemniser en cas d’action d’un tiers contre nous, dès lors que cette action aurait pour cause, fondement ou origine, le contenu que vous nous communiquez » est illicite au regard de la loi sur la confiance en l’économie numérique dont le professionnel revendique l’application lorsqu’elle prévoit une responsabilité et. une indemnisation à la seule charge du consommateur, de manière automatique, et ce alors que cette responsabilité peut être partagée avec l’hébergeur ou même lui être entièrement imputable.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au partage des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel partage ces informations avec sa société mère et ses filiales est abusive dès lors que le consommateur se voit imposer une diffusion de ses coordonnées au professionnel, société de droit américain, ainsi qu’à des filiales non déterminées, sans que lui soient indiqués l’usage et l’utilité de ce partage d’information.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux offres promotionnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule « nous envoyons de temps en temps des offres à certaines catégories de clients pour le compte d’autres sociétés » est illicite dès lors que, en contradiction avec l’article L. 121-20-5 du code de la consommation qui ne rend cet envoi possible que pour la même personne morale, elle prévoit l’envoi d’offres promotionnelles pour le compte d’autres sociétés.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la protection des droits du professionnel ou de tiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel ne divulgue les contenu des comptes clients que lorsqu’il y est légalement obligé ou si cette divulgation est nécessaire pour exécuter et faire appliquer ses conditions générales de vente ou tout autre accord, ou pour protéger ses droits ou ceux de tiers est abusive dès lors qu’elle laisse le consommateur dans l’ignorance de la destination et de l’usage que le professionnel entend faire de ses données personnelles.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au opérations de partenariat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »à l’avenir nous pourrions être amené à proposer des offres commerciales ou services en co-branding ou en partenariat avec un tiers comme nous vous le proposons aujourd’hui sur le site » est abusive dès lors que, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation, elle emploie le terme général d’offres commerciales ou services, sans aucune spécification de l’objet, et introduit dans la prospection un tiers.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un changement d’annonce.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « si un participant omet de notifier un changement (le professionnel) peut décider de résilier l’inscription au programme avec effet immédiat et sans préavis » n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour finalité la sécurité de tous les usagers de la plate-forme, que l’exigence d’informations exactes sur l’identité du vendeur est prise dans l’intérêt de l’ensemble des participants et que la sanction d’un défaut de ces informations doit être immédiat pour assurer son efficacité.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité des actes accomplis sous l’identité du consommateur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le participant est seul responsable de tous les actes accomplis en son nom. Si des personnes non habilitées ont eu connaissance du mot de passe, le participant est tenu d’en changer sans délai » n’est pas abusive dès lors que l’utilisation d’un mot de passe contre la volonté du consommateur correspond généralement à une négligence de sa part dans la protection de ce mot de passe et que cette clause tire les conséquences de cette constatation et ne prive pas le consommateur de la possibilité de prouver que l’usage abusif de son mot de passe correspond à une autre hypothèse, notamment à celle d’une faute du professionnel.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux communications entre le professionnel et le consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « et ses entreprises affiliées peuvent communiquer avec vous  à propos de vos listings, ventes, téléservices, par voie électronique, ainsi qu’en utilisant d’autres médias, et vous consentez à de telles communications indépendamment de toute préférence de communication du client… et (ils) sont autorisés à informer le participant à propos de produits, services et offres de commercialisation, et ce dans le cadre des précisions fournies par le participant dans les préférences de communication du client » est illicite au regard de l’article L. 121-20-5 du code de la consommation dès lors qu’elle serait ouverte à des « entreprises affiliées » pour des « offres de commercialisation » sans objet défini.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux risques liés à l’utilisation du site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants utilisent le site à leurs risques et périls. (Le professionnel) décline toute responsabilité quant à la licéité des articles proposés à la vente … à la légalité de la commercialisation des articles proposés » est illicite dés lors qu’elle énonce un principe de non-responsabilité générale sans réserver le cas prévu et clairement régi par les dispositions précises de l’article 6-1 de la LCEN.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux litiges entre participants, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participant s’engagent à exonérer (le professionnel) de toute responsabilité en cas de litige survenant entre plusieurs participants et ayant pour objet ou pour origine une offre de vente, le contrat de vente ou l’exécution du contrat de vente (…). Les participants renoncent à engager la responsabilité (du professionnel) en cas d’action ou de litige (notamment actions en contrefaçon) portant sur des informations communiquées par les participants sur (le site) » est illicite dès lors qu’en sa qualité d’hébergeur, le professionnel est, dans les termes de l’article 6-1 de la LCEN, responsable à partir du moment où il a connaissance du caractère illicite du contenu.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les participants « s’engagent  à indemniser (le professionnel) de tous les cas de demande et réclamation et/ou condamnation à des dommages-intérêts dont (le professionnel) pourrait être menacé ou être l’objet et/ou qui pourrait être prononcé contre (le professionnel), en ce compris les frais raisonnables d’avocat que (le professionnel) a pu être conduit à exposer dès lors que ces demandes, réclamations et/ou condamnations auraient pour cause, fondement ou origine des informations communiquées par les participants » est abusive dès lors que, du fait de son caractère général et très large, puisque étendu à des cas de simples menaces, dépourvu de toute précision, elle place le consommateur dans l’impossibilité de déterminer la nature et l’étendue de l ‘engagement auquel le professionnel lui demande de souscrire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses illicite, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux restrictions apportées au droit d’auteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « les participants concèdent (au professionnel) à titre gratuit et pour la durée légale du droit d’auteur, le droit de reproduire et de représenter, sur tout support existant ou à venir, pour le monde entier, tout ou partie des informations et/ou contenus (comprenant notamment des textes, images, photographies, logos, marques, brevets, logiciels, textes, titres, données, dans un format éditable sur internet) qu’ils fournissent (au professionnel). Les participants autorisent notamment (le professionnel) à publier, à des fins publicitaires, tout ou partie de ces contenus et/ou informations dans la presse écrite, en ligne, sur CD-ROM et plus généralement sur tout support » est illicite dès lors qu’elle porte atteinte au droit moral de l’auteur, emporte aliénation de son droit de paternité et stipule que le consommateur devrait effectuer tous les actes nécessaires pour parfaire les droits accordés, notamment pour l’exécution de tout document à la demande du professionnel, dans la mesure où cette obligation pèserait sur lui sans aucune contrepartie.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à l’accès au site, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « se réserve le droit, à son entière discrétion, de résilier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions de participation. d’interdire l’accès au site ou à la plate-forme  et/ou d’interdire une vente en cours » est abusive dès lors que le consommateur-vendeur peut être exclu du site sans qu’aucun motif ne soit formulé par le professionnel et donc sans qu’aucun contrôle ne puisse être effectué, ni aucune contestation élevée par le vendeur.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au droit applicable au contrat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que les différends qui pourraient survenir sont soumis à la loi luxembourgeoise est illicite au regard de l’article 17 de la LCEN dès lors que, s’adressant à des consommateurs qui résident majoritairement en France, le professionnel ne pourrait établir que l’intention des personnes auxquelles sont destinées les services aurait été de choisir la loi luxembourgeoise pour régler tout litige.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux frais d’expédition.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « pour l’indication du prix de vente, le vendeur (non professionnel) est tenu d’appliquer les frais d’expédition indiqués (pour des achats effectués auprès du professionnel) » n’est pas abusive dès lors que l’indication et l’application des mêmes tarifs que ceux pratiqués par le professionnel en cas d’achat est la seule modalité possible pour permettre à l’acheteur d’être informé du coût de la livraison.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences d’un défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « l’acheteur acquitte le prix d’achat via (les services du professionnel), si, en raison d’une défaillance, le service n’est pas disponible, l’acheteur a le droit de se rétracter » n’est pas abusive dès lors que les participants sont informés lors de leur inscription au site de ce mode de fonctionnement qui leur garantit en tant qu’acheteurs la sécurité de leur paiement.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte du vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la somme résultant de la ou des ventes qui sont inscrites est créditée la première fois sur le compte bancaire du vendeur 14 jours après son inscription auprès (du professionnel) ou le jour ouvrable suivant si le 14ème jour suivant la date de paiement est un jour non ouvrable ; ensuite cette opération s’effectue tous les 14 jours » n’est pas abusive dès lors que le vendeur peut procéder au versement du montant de la vente réalisée sur son compte bancaire dès que l’acquéreur en a acquitté le prix, et que ce n’est qu’à défaut d’une telle manipulation que la procédure organisée recevra application.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux conséquences du défaut d’envoi de l’objet acheté.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu’en cas d’absence de l’envoi de l’objet acheté, « le vendeur est tenu de procéder sans délai au remboursement du prix d’achat à l’acheteur. A cet effet, le vendeur doit exclusivement utiliser (les services du vendeur) » n’est pas abusive dès lors qu’elle est édictée dans l’intérêt de l’ensemble des participants, la centralisation des paiements et des remboursements par l’intermédiaire du professionnel  permettant de s’assurer de la bonne exécution des obligations des utilisateurs du service.

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative aux limites qui peuvent être apportées aux transactions, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « par mesure de sécurité, (le professionnel) se réserve le droit d’imposer à tout ou partie des participants, des limites de transaction pouvant porter sur leur montant et/ou leur fréquence. La responsabilité(du professionnel) ne pourra être recherchée dans le cas où (il) empêcherait la réalisation d’une transaction ou d’un versement susceptible de dépasser la limite fixée » est abusive dès lors qu’elle ne donne aucune précision sur le montant et la fréquence des transactions que le professionnel s’estimerait en droit de limiter et que cette clause, ainsi imposée au consommateur, ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de l’obligation qu’il contracte en acceptant de se soumettre au respect de cette clause.

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au crédit du compte bancaire du vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que le professionnel « peut également différer le versement de la somme créditée sur le compte bancaire du vendeur, soit par mesure de sécurité, soit lorsque (le professionnel) estime, à sa libre discrétion, que l’acheteur et/ou le vendeur n’a ou n’ont pas respecté l’une ou l’autre des dispositions des présentes conditions et/ou lorsqu’un acheteur est autorisé à se rétracter au motif que dès le début de la transaction le service de paiement n’était pas disponible » est abusive dès lors qu’elle n’est pas limitée dans un cadre précis, qu’elle n’indique pas quelle est la durée de ce différé de paiement, ni à la suite de quelle procédure, il va y être mis fin et que le vendeur ne précise aucun cas qui pourrait correspondre aux hypothèses visées.

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vendeur reconnaît expressément et accepte d’ores et déjà qu’en cas de non-respect des présentes conditions de participation, (le professionnel) se réserve le droit, à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre :

– soit de refuser tout versement au vendeur,

– soit de verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation,

– soit de rembourser le prix à l’acheteur »

est abusive dès lors qu’elle est trop générale et trop imprécise quant aux cas de figure concernés et ne permet pas au consommateur de connaître la nature et la portée de ses obligations.

 

 

ANALYSE 32

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule qu' »en cas de défaut de paiement de la part du vendeur, il s’engage à rembourser (au professionnel) l’ensemble des frais résultant du recouvrement des sommes » est contraire à l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991 relatif aux frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire et, dès lors, illicite.

 

 

ANALYSE 33

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, vente mobilière conclue par internet, clause relative au paiement des frais générés par un impayé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « la seule inscription à la vente d’un article confère (au professionnel) le droit de débiter la carte de paiement ou le compte bancaire désigné des frais dus » est abusive dès lors qu’ambiguë, elle ne permet pas de déterminer si les frais dus sont les frais de participation ou les frais de recouvrement et ne permet pas au consommateur de comprendre la teneur de cette stipulation.

 

 

ANALYSE 34

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, vente mobilière conclue par internet, clause relative à la résiliation du contrat par le vendeur.

Résumé : La clause d’un contrat de vente mobilière conclue par internet qui stipule que « le vende peut mettre fin, à tout moment à sa participation (…) sous réserve d’en informer (le professionnel) par e-mail ou par tout autre moyen indiqué sur la plate-forme (…). De même, (le professionnel) est en droit de mettre fin, à tout moment, et à son entière discrétion, a l’inscription d’un vendeur, en l’informant par e-mail ou par tout autre moyen indiqué »  n’est pas abusive dès lors qu’elle offre à chacune des parties le droit de mettre fin au contrat dans les mêmes termes.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 07-02 : vente mobilière conclue par internet

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 290 Ko)

Numéro : tgig081027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 2 290 Ko)

Numéro : tgig081027.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, action en cessation, recevabilité, syndic de copropriété, contrat proposé aux consommateurs, portée.

Résumé : La recevabilité de l’action en suppression de clauses abusives ou illicites, qui présente pour partie un caractère préventif n’est pas subordonnée à ce que les contrats critiqués soient effectivement utilisés par le professionnel dans ses rapports avec les consommateurs mais uniquement à la preuve que les contrats litigieux leur soient proposés, même si le « canevas » contractuel est proposé aux assemblées générales de copropriétaires, qui ont toute latitude pour l’amender avant adoption.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, notion de non-professionnel, portée.

Résumé : L’article L. 132-1 du code de la consommation vise non seulement les contrats conclus entre professionnels et consommateurs mais encore avec les non-professionnels parmi lesquels peuvent figurer des personnes morales ne poursuivant pas une activité professionnelle telles les syndicats de copropriété, organisations légalement instituées rassemblant des copropriétaires/consommateurs.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause imposant l’ouverture d’un sous-compte au nom du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impose l’ouverture d’un sous-compte bancaire au nom du syndic est illicite car contraire à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat et que l’assemblée générale peut en décider autrement à la. majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, à la condition que le syndic soit un professionnel régi par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause prévoyant l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit l’envoi de pièces annexes à l’ordre du jour d’une assemblée générale moindres que celles imposées par la loi est illicite en ce que, contraire à l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, elle ne reprend pas l’ensemble des documents devant impérativement être annexés à la convocation à l’assemblée générale d’approbation des comptes et, notamment, le compte de gestion générale et le comparatif des comptes de l’exercice précédent.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au choix des entreprises, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui permet au syndic (hors urgence) d’envoyer en cas de sinistre « les entreprises habituelles » sans faire appel à la concurrence est abusive dès lors que, compte tenu de la généralité des travaux visés et de l’absence de précision de leur caractère urgent, elle apparaît ambiguë et de nature à tromper les copropriétaires/consommateurs sur l’étendue exacte des prérogatives du syndic en matière de travaux.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux travaux non urgents, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise le syndic à décider de l’exécution de travaux hors urgence avec le seul accord du conseil syndical est abusive en ce qu’elle est de nature à tromper le non professionnel sur l’étendue des pouvoirs respectifs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires en matière de travaux visant « à maintenir en bon état les parties communes » et, plus particulièrement, laisser penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic, assisté du conseil syndical, est seul habilité à en décider, à l’exclusion de l’assemblée générale des copropriétaires dont le rôle est pourtant prépondérant dans ce domaine.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée de conservation des archives, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui ne prévoit la conservation des archives que pendant 10 ans est abusive en ce que, si elle rappelle à juste titre que la liste des documents visés dans la clause sont la propriété de la copropriété, elle précise au surplus qu’ils ne sont conservés par le syndic que pendant 10 ans sans pour autant préciser leur devenir, laissant penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires que le syndic en exercice peut librement disposer des documents et, le cas échéant, les détruire à l’expiration du délai sans obtenir l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la charge des frais de relance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui impute au copropriétaire défaillant des frais de relance. antérieurs à la mise en demeure est illicite au vu de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle a pour effet de faire supporter aux copropriétaires défaillants non seulement les frais de la mise en demeure qui peuvent sans conteste s’analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, mais encore les frais antérieurs de relance simple (13 euros TTC) qui ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce, d’autant que l’article 64 du décret n° 67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu’elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux inscriptions hypothécaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui autorise l’inscription d’hypothèque dans des conditions non définies, et sans mise en demeure préalable par voie d’huissier est illicite dès lors qu’elle est contraire aux articles 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 et 64 du décret n° 67 -223 du 17 mars 1967 en  ne prévoyant pas une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire du copropriétaire défaillant, alors même que l’inscription d’hypothèque litigieuse à l’initiative du syndic s’inscrit dans une stipulation détaillant de manière précise l’ensemble des formalités successives (lettre simple, mise en demeure LRAR) devant être effectuées par le syndic en cas de défaillance d’un copropriétaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux dépens, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés, est illicite dès lors que, contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle met à la charge du copropriétaire défaillant « tous honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit » alors même que, d’une part, le syndic ne peut d’initiative mettre à la charge du copropriétaire défaillant que les « frais nécessaires de recouvrement » postérieurs à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de. réception, au nombre desquels ne figurent notamment pas les honoraires de syndic, les frais d’avocat, ou encore tous frais de relance sans distinction de leur nécessité.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de compétence territoriale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule une compétence territoriale est illicite dès lors qu’elle est contraire à l’article 67 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux déclarations de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière la gestion ou la déclaration de sinistre est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui, à défaut d’être certaine, est suffisamment prévisible, notamment s’agissant de la charge de travail devant être consacrée par le syndic à cet acte conservatoire, et qu’elle est d’ailleurs intégrée à la liste des actes de gestion courante figurant dans l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la présence du syndic aux expertises.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestation particulière » tarifée la « présence aux expertises, déplacements, constats » n’est ni abusive ni illicite dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant être alors fournie par le syndic de copropriété dans leur gestion ne présentent pas une prévisibilité suffisante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires au vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute au copropriétaire vendeur des frais ou honoraires au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l’état daté, est illicite en ce qu’elle est contraire à l’article 10-b de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot, des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté, notamment  » réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (… ) ».

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui impute des honoraires à l’acheteur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, en cas de vente, impute des honoraires à l’acheteur est illicite comme contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue du carnet d’entretien de l’immeuble est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation obligatoire et certaine et qu’elle figure d’ailleurs dans la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux honoraires sur travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières des honoraires sur travaux même d’entretien et de sauvegarde est abusive dans la mesure où les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre. 2007 prévoit d’ailleurs que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de suivi de procédure et de représentation du syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières « le suivi de procédure et de représentation du syndicat » est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic en sus du forfait pour le lancement des procédures contentieuses, compte tenu de la. généralité de sa formulation et de l’absence de définition de la notion de « lancement de procédures », susceptible d’inclure des actes simples de gestion courante.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la recherche et à l’embauche du personnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la recherche et l’embauche du personnel est abusive en ce que, à défaut d’être certaine, cette prestation est suffisamment prévisible, en particulier s’agissant de la quantité de travail devant être consacrée par le syndic à cette tâche et que l’annexe de l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’actes de gestion courante.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion d’un compte séparé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières la tenue ou la gestion d’un compte bancaire séparé est abusive en ce qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de participation à des assemblées générales non extraordinaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestations particulières l’assistance à des assemblées non extraordinaires n’est pas abusive dès lors que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisé par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier à l’avocat ou l’huissier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire défaillant des honoraires de syndic pour remise du dossier a l’avocat ou l’huissier est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que les frais de remise de dossier à l’huissier ou l’avocat ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens de ces dispositions.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement , portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui qualifie de « frais nécessaires » imputables au copropriétaire une rémunération au profit du syndic à l’occasion des frais de relance et de recouvrement est contraire à l’article 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 compte tenu de son imprécision et de sa généralité de sorte que « la gestion contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires au sens de cette disposition devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause de remise du dossier au successeur du syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières la remise du dossier au successeur en cas de non-renouvellement du contrat de syndic est abusive dans la. mesure où le syndic se doit de prévoir dans sa rémunération forfaitaire le non-renouvellement possible de son mandat (prestation prévisible), étant noté que la seule transmission du dossier de la copropriété est un acte simple qui ne pourrait en tout état de cause s’analyser en une véritable prestation et que l’avis du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 considère d’ailleurs qu’il s’agit d’un acte de gestion courante.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en prestation particulière des frais administratifs pour des actes de gestion courante (frais de photocopie) est abusive en ce qu’elle facture en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors que des prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l’établissement de photocopies par le syndic.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la location des parties communes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui prévoit en prestations particulières une rémunération pour la location des parties communes est abusive en ce qu’elle laisse penser aux non-professionnels/syndicats de copropriétaires qu’ils sont tenus de recourir aux services de l’agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour la mise en location de parties communes.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à l’établissement des charges et aux relevés de compteurs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui facture en prestations particulières l’établissement des charges et relevés de compteurs est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété et que cette clause est d’ailleurs contraire à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 qui considère qu’il s’agit d’un acte de gestion courante du syndic.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 736 Ko)

Numéro : cam081014.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, contrat proposé par une SCI gérant un patrimoine familial.

Résumé :  Le caractère civil de l’activité d’une SCI n’est pas exclusif du caractère professionnel de celle-ci ; dés lors, l’objet de la SCI (« l’acquisition, la vente de biens meubles ou immeubles, la gestion, l’administration par bail ou autrement, de contracter ou consentir tous emprunts, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social »), le ciblage de la clientèle qui a été réalisé, ainsi que le contenu des courriers adressés aux locataires qui porte la marque d’un professionnalisme certain tant dans leur motivation juridique en cas de contestation, que dans leur signature par les mentions  » le service comptable » ou  » le service juridique » établissent de façon manifeste que la SCI doit être considérée comme une société professionnelle de la location immobilière dont les contrats peuvent être examinés au regard des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant un contrat d’entretien obligatoire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé :  La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule un contrat d’entretien obligatoire ainsi qu’une indemnité forfaitaire en cas de non-respect de cet entretien est abusive dès lors qu’est imposée au locataire une justification de l’entretien des éléments de chauffage et de plomberie, alors que le bailleur se dispense de toute justification de cet entretien à l’entrée dans les lieux  et que la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus travaux d’entretien.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de locaux meublés, clause stipulant des travaux de peinture à l’occasion du départ du locataire et une indemnité en cas de non-respect de cette obligation, portée.

Résumé : La clause d’un bail d’habitation meublé qui stipule l’obligation de procéder à une remise de raccords de « peinture blanche satinée glycéro » lors du départ du locataire, dont l’exécution doit être justifiée auprès du bailleur, sauf à payer une indemnité forfaitaire de 650 € retenue sur le dépôt de garantie est abusive dès lors que le bailleur s’exonère contractuellement lui-même de la justification de leur nécessité et que  la mise en place d’un principe d’indemnisation forfaitaire prive le locataire de la possibilité de constater que le bailleur a dû supporter lui-même les charges qui lui étaient imputables, offrant ainsi la possibilité au bailleur de ne pas réaliser les prétendus raccords de peinture.

 

Mots clés :

SCI, Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

Consulter l’arrêt de la Cour

Numéro : ccass080930.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, conclusions d’appel, contrat de vente de meuble, clause d’exonération de responsabilité, portée.

Résumé : Dès lors que le consommateur invoque dans ses conclusions, d’une part, l’inopposabilité des conditions générales de vente, d’autre part, le caractère abusif de la clause d’un contrat de vente de meubles qui stipule que si, par le fait d’un tiers, le vendeur ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés, la cour doit répondre aux conclusions d’appel.

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi : 07-16323
Non publié au bulletin

  1. Bargue (président), président

SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon un bon du 11 février 2002 mentionnant certaines spécifications quant à la qualité du cuir, M. X… a passé commande à la société S…, exerçant sous l’enseigne S…, d’un canapé référencé 1001 Haway ; que la société S… n’ayant pas honoré cette commande en invoquant le refus de fabrication opposé par son fournisseur italien, M. X… l’a assignée en exécution, sous astreinte, de la livraison et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses prétentions et dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé par M. X… mentionnent que si, par le fait d’un tiers, la venderesse ne pouvait exécuter la commande, la résiliation entraînerait simplement l’obligation de restituer les versements encaissés ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d’appel de M. X…, qui invoquaient d’une part l’inopposabilité des conditions générales de vente, et d’autre part le caractère abusif de la clause précitée devant comme telle être réputée non écrite par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et septième branches :

Vu les articles 1148 et 1604 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt attaqué retient encore que la société italienne qui devait assurer la fabrication du canapé a fait savoir qu’elle ne pouvait accepter la commande, le tannage n’étant pas anti-taches et le cuir, dont l’épaisseur était de 1,6-1,8 millimètre et non de 2 millimètres, n’étant pas grainé, toute la peau de l’animal étant utilisée ; que, dans ces conditions, la société S… était fondée à écrire à M. X… que le fournisseur l’avait informée qu’il ne lui était pas possible d’honorer la commande ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société S… et que M. X… n’est pas fondé à lui réclamer de fabriquer et de lui livrer le canapé qu’il avait commandé, la société n’étant pas fabricant de meubles ou de canapés mais assurant seulement la vente de ceux-ci ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi le fait du tiers présentait les caractéristiques d’un cas de force majeure exonérant la venderesse de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à l’objet commandé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société S… aux dépens ;

Vu les articles 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, déboute M. X… de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 750 Ko)

Numéro : tgip080930.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la remise et à l’accès aux document contractuels.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les documents contractuels liant (l’opérateur) à l’abonné à la date de souscription sont les suivants : les présentes conditions générales de vente, la demande d’abonnement sur laquelle figure le service principal souscrit par l’abonné, les services complémentaires et /ou optionnels, les éventuelles conditions particulières rattachées à des offres ou des options spécifiques ainsi que les tarifs d’abonnement. Ces documents seront remis ou accessibles à l’abonné en version papier lors de sa souscription » n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit le cas de la souscription de l’abonnement par internet et prend en compte l’impossibilité, dans cette hypothèse, d’une remise matérielle des documents contractuels directement par le vendeur, le client devant lui-même prendre connaissance de ces documents, et faire le choix de les imprimer ou de les télécharger.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative au changement du numéro d’appel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »à la souscription du contrat, (l’opérateur) attribue un numéro d’appel. Si, pour des raisons techniques ou liées à l’exploitation des services, (il) est contraint de modifier le numéro d’appel de l’abonné, (l’opérateur) en informe l’abonné au plus tard un mois avant la mise en oeuvre de la modification » est abusive dès lors qu’elle laisse à l’opérateur toute latitude pour justifier d’une modification qu’il souhaiterait mettre en place, « la raison technique ou liée à l’exploitation des services »pouvant englober un grand nombre de cas de figures.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’en cas de changement du numéro imposé par l’opérateur « l’abonné peut alors, dans le mois qui suit cette information, résilier son contrat d’abonnement sans préavis et sans paiement des redevances restant à courir jusqu’à l’expiration de la période minimale d’abonnement. Cette faculté de résiliation n’est pas ouverte lorsque le changement de numérotation résulte d’une décision des autorités réglementaires » est abusive dès lors que le point de départ du délai de résiliation ouvert à l’ abonné est imprécis, la clause n’indiquant pas quel est le mode d’information par lequel l’opérateur informe l’abonné de la modification.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « la responsabilité de l’opérateur ne peut être engagée en cas d’utilisation des services consécutive à une divulgation, une désactivation, une perte ou un vol du code d’accès confidentiel associé à chaque carte SIM, et plus généralement d’utilisation du dit service par une personne non autorisée, non consécutive à une faute de (l’opérateur) » n’est pas abusive dés lors qu’il appartient à l’abonné de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et à son code secret, la garde de la carte SIM lui étant transférée lors de la souscription de l’abonnement de sorte que, sauf faute de l’opérateur, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée dans les cas d’utilisation du service par une personne non autorisée du fait de l’absence de protection du code d’accès confidentiel.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la perte ou au vol de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu' »en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l’abonné en informe immédiatement (l’opérateur) par téléphone afin que sa ligne soit mise hors service dès réception de l’appel. Il doit confirmer le vol ou la perte par lettre RAR accompagnée en cas de vol d’une copie de dépôt de la plainte déposée auprès du commissariat ou des autorités compétentes. En cas de contestation, la mise hors service est réputée avoir été effectuée à la date de réception par (l’opérateur) de cette lettre » est abusive dès lors qu’elle aboutit à faire supporter à l’abonné dans toutes les hypothèses, des communications éventuellement passées par un tiers alors que le donneur d’accès a été averti par l’abonné par téléphone et qu’il conserve la trace de chaque appel reçu ainsi que de l’objet de cet appel.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au maintien en vigueur du contrat pendant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « le contrat reste en vigueur et les redevances d’abonnement sont facturées pendant la période durant laquelle la ligne est suspendue (en raison de perte ou du vol de la carte SIM) » n’est pas abusive dès lors que le paiement de l’abonnement pendant la période de suspension a pour contrepartie le maintien du contrat d’abonnement et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’opposition n’émanant pas de l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur n’est pas responsable « des conséquences d’une déclaration de vol ou de perte, faite par téléphone, télécopie, télégramme, ou tout autre moyen similaire, qui n’émanerait pas de l’abonné. La ligne est remise en service sur simple demande de l’abonné, après vérification de ses coordonnées » n’est pas abusive dès lors qu’elle n’exonère pas de sa responsabilité l’opérateur qui ne procéderait pas aux diligences nécessaires à la vérification des coordonnées du requérant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au déverrouillage du terminal.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que le déverrouillage du terminal est payant si la demande est formulée dans les 6 mois suivant la souscription de l’abonnement, et gratuit après, n’est pas abusive dès lors qu’elle est conforme aux textes réglementaires en la matière, qu’elle ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l’abonné qui peut demander à tout moment le déverrouillage du téléphone portable, la désactivation étant gratuite à compter du 7ème mois d’abonnement et que l’abonné est informé dès l’origine de cette caractéristique du contrat ainsi que du tarif de la désactivation.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « peut demander à l’abonné, en cours d’exécution du contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation, en cas de survenance des événements suivants après la souscription du contrat :

Dépôt de garantie :

-changement de mode de paiement et choix d’un mode de paiement autre que le prélèvement,

-inscription au fichier preventel visé à l’article 14,

-non réception du dossier d’abonnement, dossier d’abonnement incomplet ou contenant des pièces irrégulières dès lors que la ligne a déjà été ouverte,

-lorsque le nombre total de contrats d’abonnement souscrits par l’abonné est supérieur ou égal à trois pour un particulier et supérieur ou égal à dix pour une société.

Avance sur facturation :

-non-réception d’un paiement à son échéance,

-rejet de paiement ou retard de paiement,

-incidents de paiements au titre des contrats d’abonnement que l’abonné a passés avec (l’opérateur) ,

-lorsque le montant des communications de l’abonné excède 45€ TTC sur 24 heures consécutives, ce montant pouvant être réduit à 20€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois,

-lorsque le montant de l’encours hors et/ou au-delà du forfait ou depuis la dernière facture excède 75€ TTC, ce montant pouvant être réduit à 30€ TTC pour les clients ayant souscrit leur ligne depuis moins de 9 mois »

n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit la possibilité pour l’opérateur, en cas de survenance d’événements nouveaux depuis la souscription du contrat qui sont limitativement énumérés et précisément déterminés de solliciter du consommateur un dépôt de garantie ou une avance sur facturation.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative au montant du dépôt de garantie ou de l’avance sur facturation.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « les montants du dépôt de garantie et de l’avance surfacturation applicables sont ceux figurant dans les tarifs (de l’opérateur) de l’abonnement en vigueur à la date de souscription » n’est pas abusive dès lors que l’abonné a connaissance de ces montants qui figurent dans les tarifs remis à chaque abonné lors de la souscription du contrat.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle n’inclut pas le déménagement sur le territoire national.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à relative à la résiliation pour motifs légitimes.

Résumé : La clause qui permet la résiliation d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile pour motifs légitimes n’est pas abusive si elle ne s’étend pas à la perte ou au vol du téléphone portable dès lors que le téléphone portable n’est qu’un accessoire, un support de la prestation du professionnel qui est la fourniture d’accès à son réseau de téléphonie et que cette extension risquerait de générer des fraudes dès lors que la déclaration de perte permettrait à l’abonné de se soustraire à son engagement initial en contournant les dispositions relatives à la durée de l’abonnement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la nouvelle période minimale en cas de souscription d’une nouvelle offre.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « si l’abonné souscrit en cours d’exécution de contrat une offre spécifique impliquant une période minimale d’abonnement, cette nouvelle période minimale prend effet au jour suivant la date de la souscription de l’offre. Elle se substitue dans ce cas à celle qui était en cours » n’est pas abusive dès lors que le contrat prévoit une faculté de résiliation et qu’il ne ne serait pas justifié que la souscription d’une nouvelle offre conduise à l’absence de toute période minimale.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative aux conséquences du défaut de paiement.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit que « en cas de non-paiement par l’abonné des sommes dues, (l’opérateur) se réserve le droit de restreindre la ligne de l’abonné et le cas échéant, en l’absence de contestation sérieuse dûment motivée, les autres lignes dont celui-ci pourrait être titulaire, à la réception d’appels dans les conditions décrites au (contrat) sans préjudice de son droit à suspendre les services » n’est pas abusive dès lors que le professionnel peut prévoir que les abonnements souscrits par un abonné seront en partie dépendants les uns des autres et que le non paiement par l’abonné des prestations fournies pour l’un des contrats, pourra entraîner une restriction des prestations d’un autre abonnement.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux obligations du prestataire , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit l’indemnisation de l’abonné dans le cas d’une « interruption des services dans la zone de couverture d’une durée consécutive de plus de 48 heures et consécutive à une faute imputable (à l’opérateur) » crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties en limitant la responsabilité de l’opérateur à des cas de fautes établies.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve le droit de supprimer tout message ou d’empêcher toute opération de l’abonné susceptible de perturber le bon fonctionnement de son réseau ou du réseau internet ou ne respectant pas les règles de fonctionnement d’éthique et de déontologie » n’est pas abusive dans la mesure où il appartient à l’opérateur de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés et qu’il doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative à la responsabilité de l’opérateur en cas d’accès Wap ou internet, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « met en oeuvre tous les moyens dont (il) dispose pour assurer l’accès aux services souscrits même (s’il) ne peut garantir les débits précisés dans sa documentation ou sur son site (..) qui ne sont que des débits théoriques » est abusive dès lors que l’opérateur définit ses obligations comme de simples obligations de moyens, laissant entendre qu’il est affranchi de l’obligation de garantir les débits figurant sur sa documentation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation abusive ou excessive du service par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « décline toute responsabilité quant aux conséquences d’une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive des services par l’abonné, tels que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie de (l’opérateur) ou des destinataires de mails par du publipostage sauvage (spamming, bulk e. mail, ou mail bombing) ou de son réseau, ou l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre imposant de réponses (teasing ou trolling) pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou réseau » n’est pas abusive dès lors qu’elle concerne des hypothèses de fautes ou de négligences de l’abonné et qu’elle n’exclut pas la possibilité d’un débat sur la nature et l’étendue de la faute, sur son caractère causal et sur une responsabilité de l’opérateur si la faute de l’abonné se conjugue avec sa défaillance dans le respect de ses propres obligations.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la confidentialité du code d’accès à certains services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « un code secret indispensable à l’utilisation de certains services (de l’opérateur) qui ne peuvent être effectués sans mise en oeuvre de ce code secret, est communiqué par (l’opérateur) à l’abonné. L’abonné doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité des données relatives à son abonnement et du code secret. Il ne doit pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur tout document qu’il a l’habitude de conserver ou transporter avec son téléphone ou qui pourrait être aisément consulté par un tiers. Il est responsable de la conservation et de la confidentialité de ce code secret ainsi que de tous les actes réalisés au moyen de ce code secret » n’est pas abusive dès lors qu’elle impose à l’abonné de se comporter avec prudence en ce qui concerne la conservation de son code secret et ne le prive nullement de la possibilité de faire la démonstration qu’il n’a commis aucune faute ou a été victime d’une fraude.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’utilisation excessive des services.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « l’abonné s’interdit toute utilisation frauduleuse ou excessive des services, telle que notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messagerie » n’est pas abusive dès lors qu’elle se borne à formuler une recommandation.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la restriction de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen, l’opérateur se réserve le droit de suspendre ou de limiter à la seule réception d’appels l’accès aux services n’est pas abusive dès lors que les cas de suspension ou de restriction des services sont précisément et limitativement énumérés dans le contrat et qu’ils ne peuvent être appliqués qu’après avoir avisé l’abonné, étant rappelé que les clauses auxquelles elle se réfère ne le sont pas.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la suspension immédiate de l’accès au service.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que, « en cas de violation des dispositions légales, notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d’agissements de nature à perturber le réseau (de l’opérateur) ou le réseau internet, (l’opérateur) se réserve le droit de suspendre immédiatement les services d’accès au réseau internet » n’est pas abusive dès lors que les hypothèses visées (violation de la loi notamment en matière d’ordre public et de bonnes mœurs ou agissements perturbant le réseau), permet de circonscrire le domaine de la suspension immédiate prévue au contrat et que ces hypothèses imposent que la mesure soit prise immédiatement, eu égard à la nécessité de protéger le réseau et l’ensemble des abonnés.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à l’augmentation substantielle du montant des consommations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule qu’ « en cas d’augmentation substantielle du montant des consommations de l’abonné, (l’opérateur) peut suspendre ou limiter l’accès aux services à la seule réception d’appels, après en avoir avisé l’abonné par tout moyen. L’abonné dans cette hypothèse, pourra demander à (l’opérateur) de lui remettre sa ligne en service sur simple appel téléphonique, (l’opérateur) se réservant la possibilité de lui demander une avance sur facturation conformément aux dispositions de l’article 4.2. La remise en service interviendra après encaissement effectif par (l’opérateur) de l’avance sur facturation » n’est pas abusive dès lors qu’il apparaît préférable de limiter temporairement l’accès au réseau, sachant que la remise en service peut intervenir sur simple appel téléphonique plutôt que de laisser les communications téléphoniques se multiplier pendant plusieurs jours jusqu’à ce que l’abonné manifeste qu’il a bien reçu l’avis donné par l’opérateur.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à suspension et aux facturations.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que la suspension des services en cas d’inexécution par l’abonné de ses obligations n’entraîne pas l’arrêt de la facturation n’est pas abusive dès lors que pendant la période de suspension du fait des manquements de l’abonné le contrat d’abonnement ainsi que certaines prestations sont maintenus.

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’abonné.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’abonné peut résilier le contrat à tout moment « lorsque le tarif du service principal en vigueur à la date de souscription de l’abonnement augmente en cours d’exécution du contrat, et ce, durant les quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur de la hausse de tarif » ou lorsque son abonnement est transféré n’est pas abusive dès lors qu’une autre clause du contrat stipule qu’au-delà de la période initiale d’engagement, l’opérateur est libre de faire évoluer les tarifs du service principal en cours d’exécution du contrat.

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, téléphonie mobile, clause relative à la résiliation du contrat par l’opérateur.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui prévoit la possibilité pour l’opérateur de résilier le contrat en cas de manquement par le consommateur de ses obligations n’est pas abusive dès lors qu’elle prévoit que la résiliation ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, et que le délai de régularisation qui est stipulé ne court qu’après l’envoi d’un deuxième avis au minimum, de sorte que le délai entre la mise en demeure et la résiliation effective est nécessairement supérieur à cinq jours.

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux données nominatives, portée

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que l’opérateur « se réserve par ailleurs le droit, sauf avis contraire de l’abonné, d’exploiter et de communiquer lesdites informations à des tiers, notamment à des cabinets d’étude de marché et instituts de sondage et ce, exclusivement à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales conjointes ou non, notamment pour des opérations de marketing direct par voie postale. L’abonné peut s’opposer à une telle utilisation des données le concernant auprès de (l’opérateur) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas le consentement préalable de l’abonné pour l’utilisation de ses données nominatives à des fins d’étude et d’analyse, ou à des sociétés dans le cadre d’opérations commerciales et qu’elle se limite à prévoir que l’abonné peut s’opposer à une telle utilisation.

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, téléphonie mobile, clause relative aux réclamations, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’abonnement à un service de téléphonie mobile qui stipule que « toute réclamation doit être formulée auprès du service client par téléphone ou par courrier. Si toutefois l’abonné estime que la réponse obtenue à sa réclamation écrite n’est pas satisfaisante, il peut formuler par écrit un recours auprès du service consommateurs, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante … Si un désaccord subsiste, l’abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la téléphonie, soit directement, soit par une association de consommateurs à l’adresse suivante… » n’est pas abusive dès lors que le fait de préciser les modalités de résolution des réclamations sans recours aux tribunaux, et ce, avec l’aide d’une association de consommateurs, ne peut être considéré comme créant un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que cette possibilité ouverte n’est pas présentée comme étant exclusive de toute autre voie.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : téléphonie mobile

N° 0802015

M. BINAND, rapporteur

M. TRUY, Commissaire du Gouvernement

Audience du 25 septembre 2008

Lecture du 13 octobre 2008

 

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour « G…. », société d’assurances dont le siège se situe … à Lille (59020) par Me C. DONNETTE, avocat, en exécution du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; la société « G… » demande au Tribunal d’apprécier la légalité de certaines clauses de l’article 30 en son paragraphe b) du règlement du service des eaux de …. ;

Vu le jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2008 :

– le rapport de M. BINAND,

– les observations de Me CHARVIN, avocat au barreau des Hauts de Seine, représentant les requérants, et de Me DONNETTE, avocat au barreau de Saint Quentin, représentant la société G…,

– et les conclusions de M. TRUY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par un jugement rendu le 20 mars 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, saisi par la société immobilière S… et la société d’assurances « A… », d’une demande de réparation des conséquences dommageables d’un dégât des eaux causé à leurs propriétés immobilières par la rupture du branchement particulier desservant l’immeuble voisin appartenant à M. Q…, aux intérêts desquels la société « G… » est subrogée, a renvoyé les parties à saisir le tribunal de céans de la question de la légalité de certaines des clauses de l’article 30, en son paragraphe b), du règlement du service des eaux … adopté le 30 octobre 1980 dans sa rédaction modifiée en dernier lieu le 31 mars 1999, et a sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire ; qu’il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte ; que le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a retenu dans le motif de son jugement que les dispositions en cause étaient susceptibles de contrevenir à l’article L. 132-1 du code de la consommation et a ainsi précisément défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre ; que, par suite, il n’appartient au juge administratif de se prononcer que sur ce moyen à l’exclusion de celui à la légalité desdites clauses au regard du régime de responsabilité inhérente au fonctionnement des ouvrages publics, invoqué également par la société « G…» dans sa requête ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 30, en son paragraphe b), de l’acte administratif dans leur rédaction en litige : « du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne de comptage)/L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement lacée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins./ L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné/ Pour les branchements déjà existants si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et par suite un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des Eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux. » ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) Les clauses abusives sont réputées non écrites. » ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant, enfin, qu’un branchement particulier avant compteur, même pour sa portion établie à l’intérieur d’un immeuble privé et nonobstant l’existence de clauses lui attribuant en l’espèce la propriété à l’usager, présente le caractère d’un ouvrage public ; que les clauses précitées ont pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci ; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, d’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précèdent que les clauses précitées du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux … sont illégales ;

D E C I D E :

Article 1er : Les dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux … soumises à l’appréciation du tribunal sont illégales.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à « G… », à M. Q…, à la société immobilière « S… » à la communauté d’agglomération … et à la société « A… ».

Copie sera transmise, pour information, au greffe du tribunal de Grande instance de Saint-Quentin.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2008, à laquelle siégeaient :

M. RIVAUX, président, M. BINAND, premier conseiller, M. BOUTOU, premier conseiller,

Lu en audience publique le 13 octobre 2008