Chambre civile 1
Audience publique du 10 juillet 1996
Rejet.
N° de pourvoi : 94-16843
Publié au bulletin 1996 I N° 318 p. 222
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : MM. Parmentier, Odent.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, le groupement agricole d’exploitation en commun de S.-M.(le GAEC), qui a acheté en 1987 à la société I. (la société) un pivot d’arrosage, dont trois travées se sont effondrées au mois de mai 1990, fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1994) de l’avoir débouté de sa demande en résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen, que, d’une part, tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché, et qu’en refusant dès lors de retenir que la société avait manqué à son devoir de mise en garde en n’avertissant pas le GAEC, au moment de la vente, que la trop forte salinité de l’eau risquait à terme d’endommager l’installation, la cour d’appel a violé les articles 1147, 1604 et 1184 du Code civil ; alors que, d’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, dans les contrats de vente conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, (devenu l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995) la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; que la clause incluse dans les conditions générales du contrat de vente rédigé par la société, selon laquelle les devis ne comportant pas l’analyse de la composition chimique du sol et des eaux, celle-ci ne peut encourir aucune responsabilité directe ou indirecte en cas de corrosion due à l’un quelconque de ces facteurs, est abusive en tant qu’elle a pour effet de faire échec à la responsabilité de cette société à raison de la violation de son obligation de mise en garde contre la salinité de l’eau, et qu’en déclarant cependant cette clause opposable au GAEC, dont elle a relevé la qualité de simple consommateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d’abord, que, compte tenu des termes de la clause critiquée, la cour d’appel a pu juger qu’il appartenait au GAEC de prendre toutes les précautions indispensables pour, le cas échéant, se prémunir contre la salinité de l’eau, et qu’il ne peut être reproché à la société I. d’avoir manqué à son devoir de conseil ;

Et attendu, ensuite, que si la cour d’appel énonce, par un motif erroné, que le GAEC peut être considéré comme un simple consommateur pour, d’ailleurs, ensuite retenir que la clause litigieuse n’était pas abusive, le contrat avait un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur ; que, dès lors, il échappe à l’application tant du décret n° 74-464 du 24 mars 1978 que de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décision attaquée :Cour d’appel de Toulouse, 1994-05-10

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Numéro : ccass960710.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’achat d’un pivot d’arrosage par un GAEC, contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant.

Résumé : Le contrat d’achat d’un pivot d’arrosage ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par un GAEC, la législation sur les clauses abusives, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995,  ne lui est pas applicable.

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Numéro : cap960704.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location de photocopieur, clause relative à la durée du contrat.

Résumé : La clause qui stipule que la location d’un photocopieur est faite à durée déterminée n’est pas abusive dès lors que le locataire a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et que  l’appareil est sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu’au terme convenu permet d’assurer la récupération de l’investissement et la légitime rémunération des capitaux investis.

 

Voir également :

Recommandation n° 91-04 : location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles

 

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Numéro : cap960628.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative aux retours de marchandise.

Résumé : La clause qui stipule qu’aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans avoir été autorisé par le vendeur n’est pas abusive en ce qu’elle ne prive pas l’acheteur de son droit de contester la conformité de la marchandise en cas de défectuosités avérées, ou d’exercer toute autre action qui pourrait naître de l’inexécution partielle ou totale par le cocontractant de ses obligations.

 

ANALYSE 2

Titre :  Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de vêtements, clause relative délai de livraison.

Résumé :  La clause qui stipule que le vendeur disposera d’un délai supplémentaire de quinze jours à compter de la mise en demeure de livrer n’apparaît pas caractéristique d’un abus de position dominante en ce qu’elle n’aboutit pas à permettre de livrer « bien au-delà du terme » ; le délai ainsi accordé étant relativement bref et son point de départ étant lui-même fonction des propres diligences de l’acheteur.

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Numéro : cap960614.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, fourniture d’électricité, entreprise piscicole.

Résumé : Le contrat d’approvisionnement en électricité conclu pour assurer l’alimentation en eau de mer et l’oxygenation des bassins d’élevages des poissons qui constitue l’activité première et essentielle du co contractant est en rapport direct avec cette activité professionnelle de l’appelante et ne relève pas du dispositif de l’article L 132-1 du code de la consommation.

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Numéro : tgig960603.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, professionnel, définition.

Résumé : Le professionnel soumis aux règles de protection du consommateur peut être défini comme la personne physique ou morale publique ou privée qui offre des biens ou des services dans l’exercice d’une activité habituelle.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause limitant le nombre d’occupants des lieux loués.

Résumé : La clause d’un contrat de bail qui prohibe tout dépassement non autorisé du nombre d’occupants déclaré n’est pas abusive en ce que le bailleur impose légitimement dans l’intérêt collectif des colocataires d’un même logement une stricte correspondance entre le nombre d’occupants et les capacités de couchage et d’accueil des lieux loués.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant ce qui peut nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble.

Résumé : N’est pas abusive la clause clause par laquelle le locataire s’oblige à ne rien entreposer sur les balcons et les fenêtres qui puisse nuire à la propreté ou à l’aspect de l’immeuble que les copropriétaires se sont engagés à sauvegarder aux termes du règlement de copropriété.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause interdisant l’exercice d’une activité dans les locaux .

Résumé : La clause par laquelle le preneur s’engage à ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués, reconnaît que la location ne lui est consentie qu’à titre de résidence provisoire et de plaisance, et déclare sur l’honneur n’exercer et ne chercher à exercer aucune profession dans la ville et dans la région des lieux loués n’est pas abusive en ce que le preneur ne souscrit aucun engagement restreignant sa liberté individuelle susceptible d’être sanctionné par la résiliation du bail, la clause litigieuse lui faisant exclusivement obligation de ne pas exercer un commerce, une profession ou une industrie dans les lieux loués.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative au retard de paiement.

Résumé : La clause clauses qui stipule le paiement d’une pénalité de 10 % en cas de non paiement du loyer le 10 du mois n’est pas abusive en ce qu’elle peut être soumise au pouvoir d’appréciation du juge, en ce que son taux n’est pas excessif en soi et en ce que son caractère automatique ne prive pas le locataire de son droit de faire valoir une cause légitime de retard.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’indemnité en cas de départ anticipé.

Résumé : La clause qui stipule le paiement d’une  indemnité de départ anticipé représentant 5 mois de loyer n’est pas abusive en ce qu’elle apparaît comme la contrepartie de la stabilité d’occupation garantie au preneur par la durée déterminée du bail ; le bailleur, qui ne peut donner congé avant l’expiration du terme, entendant se prémunir contre les effets préjudiciables d’une rupture anticipée en cours d’année universitaire que le preneur pourrait lui imposer.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonératoire de responsabilité en cas d’infiltrations, portée.

Résumé : La clause qui stipule par laquelle le bailleur s’exonère de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou glaces est abusive en ce qu’en contrepartie de l’obligation principale de payer le loyer convenu pesant sur le locataire, le bailleur est tenu à titre principal de délivrer les lieux loués en bon état de réparation, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée à l’exception des réparations réputées locatives, et de garantir le preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause relative à la durée des travaux, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le locataire s’engage à supporter sans réduction de loyer ni indemnité les réparations incombant au bailleur même si les travaux durent plus de quarante jours est abusive en ce que dérogatoire aux dispositions de l’article 1724 du code civil obligeant le bailleur à assurer à son co-contractant, durant toute la durée du bail, la libre disposition de la chose louée en état de servir à l’usage auquel elle est destinée.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause relative à l’état des lieux.

Résumé : La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux d’entrée et d’inventaire contradictoires, ceux dressés par le bailleur seront réputés valables n’est pas abusive en ce qu’elle vise à pallier l’éventuelle défaillance du locataire dans l’établissement de ces documents.

 

Mots clés :

Location étudiante

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Numéro : cap960523.pdf

 

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, entretien de télécopieur, clause relative aux conséquences du vol de l’appareil, portée.

Résumé : La clause qui accorde au professionnel, pour une durée d’au moins trois ans, le droit de se faire payer la valeur de l’appareil à la date du vol et la totalité des loyers jusqu’à l’expiration du contrat et à plus forte raison du droit revendiqué par le professionnel, au cumul de la valeur à neuf du matériel volé et des loyers à échoir jusqu’à une résiliation n’intervenant que quatre années après le début de la location est abusive en ce qu’elle assure au professionnel, sans la moindre contrepartie pour le consommateur, un avantage excédant largement la simple exécution du contrat.

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Numéro : tgil960523.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, assurance liée à un crédit, clause relative à l’augmentation des primes, portée.

 

Résumé :  la clause qui ne subordonne les augmentations de primes à aucune condition édictée dans le contrat, et qui ne fait référence à aucun critère, à aucun indice objectifs extérieurs à la compagnie d’assurance apparaît abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation en ce qu’elle confère à l’assureur un avantage excessif puisqu’il n’a pas à justifier de l’augmentation des primes qu’il opère, et qu’il peut, eu égard à la faculté annuelle de résiliation dont il dispose, résilier le contrat en cas de désaccord du souscripteur.

 

Voir également :

Recommandation n° 90-01 : assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat

Avis n° 03-02 : assurance complémentaire à un crédit

Avis n° 03-01 : assurance complémentaire à un crédit

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Numéro : caa960510.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, crédit bail, clause relative aux conséquences de la destruction totale du matériel, portée.

Résumé :  La clause du contrat de crédit-bail qui prévoit qu’en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuits (ce qui est le cas du vol), le locataire doit verser au bailleur « à titre forfaitaire une indemnité égale auxdits loyers augmentée de la valeur résiduelle prévue au contrat sous déduction de l’indemnité de la compagnie d’assurance » est abusive en ce qu’elle procure un avantage excessif au bailleur qui, du fait de sa position économique, se trouve en mesure d’imposer à ses locataires de continuer à lui payer des loyers, alors que lesdits locataires se sont vus retirer, par un fait qui leur est étranger, la jouissance du matériel loué et que lui même, propriétaire de ce matériel a été indemnisée de la perte de celui-ci sans qu’il soit tenu d’offrir un matériel de remplacement.

 

Voir également :

Arrêt de la Cour de cassation  (C. de Cassation, 17 novembre 1998)

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile