Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 juin 1999
Cassation partielle
N° de pourvoi : 96-20962 N° de pourvoi : 96-21138
Inédit
Président : M. BEZARD

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° T 96-20.962 formé par la société S., société anonyme, dont le siège est ***,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 avril 1996 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit M. B., demeurant ***,

défendeur à la cassation ;

II – Sur le pourvoi n° J 96-21.138 formé par M. B.,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la société S., société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 96-20.962 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° J 96-21.138 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. B., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société S., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J 96-21.138 et n° T 96-20.962 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Basse-Terre, 22 avril 1996), que la société E. a donné en location pour une durée de cinq ans, à M. B., radiologue, le 30 avril 1990 un appareil de mammographie, et le 21 décembre 1990, du matériel de radiologie ; que par actes du 1er février 1991 la société E. a cédé ces équipements à la société S., devenue société S. (société S.) ; que par lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, la société E. en a avisé M. B. ; que ce dernier ayant cessé de régler les loyers à compter des mois de juin et juillet 1991, la société S. l’a assigné à l’effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats, d’obtenir la restitution du matériel et sa condamnation au paiement d’une certaine somme ; que M. B. a reconventionnellement fait valoir que les cessions lui étaient inopposables et que certains articles des conventions étaient illicites ;

Sur le pourvoi formé par M. B. :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B. fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les cessions intervenues le 1er février 1991 entre la société E. et la société S. étaient des cessions de contrats qui lui étaient devenues immédiatement opposables, alors selon le pourvoi, que saisie d’une discussion sur la qualification juridique des opérations de cession intervenues le 1er février 1991, l’arrêt qui pour qualifier ces cessions de “cessions de contrat” s’est borné à examiner les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles M. B., débiteur cédé, a été avisé de la cession et refusé, au prétexte que le docteur B. n’était pas partie, d’examiner les documents contractuels, dont la convention cadre, liant E. et S., lesquelles matérialisaient cette cession, a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er février 1991, la société E. a avisé M. B. de la cession des équipements à la société S. et précisé que celle-ci se substituerait à elle en qualité de loueur ; qu’il relève que cette éventualité, expressément prévue à l’article 7-2 des conditions générales des contrats de location, était connue de M. B. ;

que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle écartait, a pu décider que les cessions litigieuses constituaient des cessions de contrats ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B. fait le même reproche à l’arrêt, alors d’une part, que l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités énoncées à l’article 1690 du Code civil ne devient inutile pour rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé que si celui-ci a, non seulement eu connaissance de cette cession, mais l’a également acceptée sans équivoque ; qu’en estimant qu’il avait accepté les cessions litigieuses, de sorte que les cessions lui seraient opposables dès le mois de février 1991 car les lettres qu’il avait envoyées à E. le 8 février 1991, en réponse à celles lui notifiant la cession, ne contiennent aucun refus de l’accepter, l’arrêt attaqué a posé une présomption d’acceptation des cessions en violation de l’article 1690 du Code civil ;

alors, d’autre part, qu’en s’abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les paiements intervenus ne peuvent pas valoir acceptation non équivoque des cessions car ces versements ne procèdent pas de sa volonté mais des agissements de E. qui a immédiatement transmis à S., sans son accord, les autorisations de prélèvement automatique dont elle disposait, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt retient que M. B. a adressé à la société S. un courrier lui proposant le rachat du contrat de financement, et a indiqué à une société tiers que le contrat avait été cédé à S. ; qu’il relève que quatre mensualités de chaque contrat ont été prélevées sur son compte, sans contestation de sa part, par l’établissement cessionnaire conformément aux autorisations de prélèvement qui prévoyaient la subrogation du créancier et que c’est seulement en raison des pannes et de la non conformité alléguées du matériel, qu’il a mis fin au prélèvement automatique ; que la cour d’appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit que M. B. avait accepté les cessions et que celles-ci lui étaient opposables dès le mois de février 1991, a pu statuer comme elle l’a fait ;

d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. B. fait encore le même grief à l’arrêt, alors que, selon l’article 7-5 des conditions générales des contrats, en cas de cession, nantissement ou délégation du contrat, des créances ou du matériel, il devra être procédé à la signature d’un avenant entre E., le locataire et le cessionnaire à peine de nullité, et que selon l’article 7-2, alinéa 2, le locataire s’engage à signer à la première demande du loueur tout document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l’opération ; qu’en décidant que les conditions d’une signature par les trois parties des avenants ne s’applique pas à la cession des contrats dont les formes sont prévues par l’article 7-2 du contrat, l’arrêt attaqué qui a refusé de donner effet à l’article 7-5 du contrat, a violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, selon l’article 7-5 des conditions générales des contrats de location produits, que c’est seulement après cession du contrat, des créances ou du matériel, que toute modification dudit contrat devra faire l’objet, à peine de nullité, d’un avenant signé entre le locataire, E. et l’établissement cessionnaire ; que la cour d’appel qui en a déduit que les stipulations de cet article n’étaient pas applicables à la cession du contrat lui-même dont les formes étaient prévues à l’article 7-2, a justifié sa décision ; que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. B. fait enfin le même reproche à l’arrêt, alors que, en s’abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les contrats de location s’étaient incontestablement trouvés résiliés à la date du 17 octobre 1991 au plus tard, date à laquelle a été arrêté le plan de cession de E. à la société N. par le tribunal de commerce de Nanterre, de sorte que S. était radicalement irrecevable à réclamer aussi bien l’exécution d’un contrat résilié aux torts du bailleur E. que le paiement d’une créance de loyer privée sinon d’existence juridique, du moins de cause, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la cession des contrats et leur notification avaient eu lieu au mois de février 1991, n’était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de portée ; que le moyen doit être écarté ;

Sur le pourvoi formé par la société S. :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société S. fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il avait annulé l’article 7-4 des conditions générales du contrat de location, dit que le docteur B. pouvait lui opposer les exceptions d’inexécution du contrat principal et avant dire droit sur ce point, ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, qu’en soulevant d’office le moyen tiré du caractère prétendument abusif de l’article 7-4 du contrat de location selon lequel “le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison des droits qu’il pourrait faire valoir contre E.”, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le caractère illicite des clauses prévues aux articles 7-2 et suivants des contrats a été invoqué par M. B. à titre subsidiaire dans ses écritures d’appel ; que le moyen était donc dans les débats et n’a pas été relevé d’office par la cour d’appel ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l’article 7-4 du contrat, l’arrêt retient que cette clause a été imposée par un professionnel du financement à un consommateur, qui, bien qu’ayant acquis le matériel litigieux pour les besoins de sa profession de radiologue, demeurait un consommateur ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que  par M. B., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° T 96-20.962 :

Sur le pourvoi n° J 96-21.138 :

REJETTE le pourvoi ;

Sur le pourvoi n° T 96-20.962 :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l’annulation de l’article 7-4 des conditions générales des contrats de location l’arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. B. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société S. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Décision attaquée :cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre) 1996-04-22

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Numéro : ccass990601.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauses qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; contrats conclus par un radiologue et portant sur la location d’un appareil de mammographie et d’un matériel de radiologie.

Résumé Les dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; tel est le cas des contrats qui portent sur la location d’un appareil de mammographie et d’un matériel de radiologie ont un rapport direct avec l’activité de radiologue.

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Numéro : cap990528.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, cocontractant n’exerçant pas d’activité économique, contrat de location de photocopieur, portée.

Résumé : Ayant, conformément aux dispositions du code du travail,  pour objet de coordonner l’action de tous les syndicats et sections syndicales adhérents pour la défense des intérêts matériaux et moraux et des revendications de tous leurs membres, de représenter et défendre les intérêts collectifs de la profession auprès des chambres patronales, des pouvoirs publics et de toutes autres instances et n’exerçant aucune activité de nature économique, le syndicat cocontractant ne saurait être considéré comme un professionnel au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, de sorte qu’il est recevable à invoquer ce texte.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de photocopieur, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : Impose au non-professionnel qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé dès lors qu’elle ne tient compte, ni de la valeur résiduelle du matériel restitué par le client, ni du montant des frais d’entretien et de fourniture des consommables dont le bailleur se trouve déchargé, la clause qui stipule que quelle que soit la cause de la résiliation du contrat le client deviendra redevable envers le prestataire, sans autre formalité ni mise en demeure, du total des redevances restant dues jusqu’à l’expiration de la durée du contrat, majorée de tous frais et honoraires y compris tous frais et honoraires d’avocats et officiers de justice non répétibles, et de toutes taxes exposées ou dues par le prestataire en rapport avec la résiliation et la reprise du matériel ; une telle clause est abusive, le client étant toutefois tenu de régler, jusqu’ à la résiliation du contrat, l’intégralité des loyers contractuellement prévus et laissés impayés.

Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Aubert.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, MM. Bertrand, Choucroy.

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 décembre 1996), que M. et Mme V…, après avoir donné à la société P… mandat de vendre leur appartement, ont signé un  » compromis de vente « , le 15 mai 1988, avec M. I… ; que le mandat de vendre comme le  » compromis  » ont été établis selon des modèles types édités par la société T…; que, sur une action de M. I… contre les vendeurs et la société P…, ainsi que contre la société T…, est intervenue la C…, aux fins de voir déclarer  » abusives, illégales et illicites  » diverses clauses de l’acte du 15 mai 1988 ; qu’aux demandes de cette association se sont ultérieurement jointes X… et Y…  ; que l’arrêt attaqué a déclaré les demandes de ces associations irrecevables ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, en relevant d’office une fin de non-recevoir, tirée de ce que tant les vendeurs que l’acquéreur étaient des non-professionnels, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel aurait violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et les droits de la défense ; que, d’autre part, en déclarant irrecevables les demandes des associations de consommateurs, au motif inopérant que le contrat litigieux avait été conclu entre deux consommateurs, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en exigeant que le contrat soumis à son examen soit conclu entre un professionnel et un consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas et aurait ainsi encore violé ce texte ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant seulement vérifié que les conditions d’application de la loi, dont la mise en oeuvre était sollicitée, étaient remplies et constaté que tel n’était pas le cas, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction ou les droits de la défense que la cour d’appel s’est prononcée sur un moyen qui était nécessairement dans la cause ; qu’ensuite, ayant relevé, après avoir rappelé que les dispositions concernant les clauses abusives ont pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui lui sont imposées par le professionnel et qui confèrent à ce dernier un avantage excessif, que l’acte du 15 mai 1988 n’avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, les vendeurs, comme l’acquéreur, étant des non-professionnels, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que X… et Y… et la C… étaient irrecevables à intervenir pour demander la suppression de clauses qui seraient abusives dans l’acte du 15 mai 1988 ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les deux associations font encore grief à l’arrêt d’avoir refusé d’accueillir l’action qu’elles avaient formée contre la société Papeterie T…, alors, d’une part, qu’en statuant ainsi bien qu’il ressortît de ses constatations que cette société était l’éditeur des formulaires incriminés par les associations, la cour d’appel aurait violé par refus d’application l’article L. 421-6 du Code de la consommation ; et alors que, d’autre part, en exigeant, pour admettre l’action des associations de consommateurs, que la société T… eût conclu elle-même le contrat avec le consommateur, la cour d’appel aurait ajouté à l’article L. 421-6 du Code de la consommation une condition qui n’y figure pas, violant ainsi une nouvelle fois ce texte par refus d’application ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat dont les clauses étaient critiquées avait été conclu entre des non-professionnels et que la société T…, éditeur du modèle de contrat, n’avait elle-même conclu aucun contrat avec un consommateur, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a pas ajouté aux conditions posées par la loi, a déclaré irrecevables les demandes formées par les associations et qui tendaient à la suppression de clauses dans le modèle édité par cette société ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

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Numéro : ccass990504.htm

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en cessation des associations de consommateurs, absence de contrat signé entre l’éditeur des formulaires types et un consommateur.

Résumé : Est irrecevable la demande, formée par des associations sur le fondement de l’article L 421-6 du code de la consommation et tendant à la suppression de clauses abusives, engagée à l’encontre de l’éditeur du modèle de contrat qui n’a lui même conclu aucun contrat avec un consommateur.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, action en cessation des associations de consommateurs, absence de contrat signé entre l’éditeur des formulaires types et un consommateur.

Résumé : La législation relative aux clauses abusives n’est pas applicable à un contrat conclu entre deux consommateurs, même si le modèle contrat a été établi par un professionnel.

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Numéro : car990408.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation, clause relative à la prise de possession du logement, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « la prise de possession réelle se fera par l’entrée en jouissance fixée aux conditions particulières sous réserve formelle du départ du locataire ou occupant actuel » et qu’ « en cas de non départ, le locataire ne pourra réclamer de ce fait au bailleur aucun dommage et intérêt quelconque pour quelque cause que ce soit » est abusive en ce qu’elle décharge le bailleur de toute preuve de l’impossibilité d’exécuter  l’obligation de délivrance instituée par l’article 1719 du Code civil, obligation absolument essentielle résultant du contrat du bail, et de priver ainsi le preneur de la contrepartie à sa propre obligation de s’acquitter du paiement des loyers.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, bail d’habitation, clause relative aux embellissements ou améliorations.

Résumé : Ne présente aucun caractère abusif, dès lors qu’il s’agit d’une application normale des dispositions légales figurant aux articles 1730 et 1731 du Code civil ainsi qu’à l’article 7-f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause qui stipule que tous les embellissements ou améliorations faits par le locataire resteront acquis au bailleur sans indemnité.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, bail d’habitation , clause relative aux dommages en cas de gel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « le locataire devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d’eau, ainsi que les compteurs, et sera dans tous les cas, tenu pour responsable- des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. Dans tous les cas, le bailleur ne sera pas responsable des dégâts causés par les eaux résultant de cas de force majeure ou par suite de gel, neige, orages, inondations, infiltrations, etc… Le locataire en fera son affaire personnelle. » est abusive en ce qu’elle aboutit à décharger le propriétaire de son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux loués et lui procure un avantage excessif dépourvu de contrepartie.

 

Mots clés :

Bail, location, immobilier

Voir également :

Recommandation n°00-01 : location de locaux à usage d’habitation

Recommandation n°80-04 : location de locaux à usage d’habitation

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Numéro : tgig990330.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de gestion immobilière, clause prévoyant le renouvellement tacite du mandat, portée.

Résumé :  La clause qui stipule le renouvellement tacite d’année en année du contrat de mandat de gestion immobilière, sans prévoir de limitation dans le temps du mandat, contrevient aux dispositions de l’article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; elle doit être annulée.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, mandat de gestion immobilière, clause prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation par le mandant, portée.

Résumé :  La clause qui prévoit le versement d’une indemnité de résiliation par le mandant en cas de résiliation du contrat à son initiative est abusive en ce qu’elle contrevient au principe de libre révocation du mandat de l’article 2004 du code civil.

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Numéro : tgin990317.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conditions d’accès au réseau, portée.

Résumé : La faculté discrétionnaire réservée au professionnel de modifier le numéro d’appel du consommateur, sans préavis permettant de prévenir les correspondants, sans compensation et sans garantir la permanence d’un radical, instaure au détriment du consommateur un déséquilibre significatif caractéristique de l’abus ; la clause est réputée non écrite.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant le consommateur à prévenir le professionnel de tout changement d’adresse dans un délai maximum d’une semaine.

Résumé : Le délai de huit jours prévu par le contrat pour avertir son cocontractant de son changement d’adresse, renseignement essentiel à la bonne exécution du contrat, apparaît raisonnable en raison de la banalité de la démarche à accomplir ; cette clause n’engendre aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause obligeant l’abonné à restituer la carte SIM sur simple demande du professionnel.

Résumé : La circonstance que la carte SIM contient en mémoire l’ensemble des paramètres de l’abonnement et permet l’identification ainsi que la connexion du téléphone au réseau est insuffisante pour affirmer que le retrait de la carte SIM entraîne une possibilité de modification unilatérale du service proposé au détriment du consommateur ; cette clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant au consommateur de modifier de façon discrétionnaire ses tarifs.

Résumé : Dès lors que l’abonné, qui résilie pendant la période initiale de douze mois suite à une hausse de tarifs, n’est redevable d’aucune pénalité, aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur ne résulte de cette clause.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel d’émettre des factures intermédiaires ou de faire varier la périodicité de leur émission, portée.

Résumé : La clause qui permet, de façon unilatérale et sans contrepartie apparente pour le consommateur, de modifier les modalités de paiement du service au profit du professionnel fait apparaître un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; elle est abusive.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par le consommateur.

Résumé : Le taux de l’intérêt de retard applicable en cas de non paiement des sommes dues par l’abonné est fixé à une fois et demie le taux d’intérêt légal ; ce taux, largement inférieur au taux de l’usure n’apparaît pas disproportionné par rapport à la faute de l’abonné qui en justifie l’application ; la clause n’est pas abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause précisant que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, portée

Résumé : La clause, qui précise que les renseignements de taxation servant de base à la facturation priment sur tout autre élément de preuve, institue une présomption irréfragable au profit du professionnel ; interdisant au consommateur de contester la taxation servant de base à sa facturation, elle confère au professionnel un avantage, sans aucune contrepartie pour le consommateur ; cette clause, qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, est abusive.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause permettant au professionnel de demander au consommateur le versement d’un dépôt de garantie, portée.

Résumé : Introduisent, par leur caractère unilatéral et discrétionnaire, un déséquilibre significatif au détriment de l’abonné, les stipulations qui permettent au professionnel de modifier les obligations du consommateur et de les alourdir, sans que la liste purement indicative des cas dans lesquels ces modifications interviennent permette de s’assurer qu’elles sont proportionnées à une inexécution par l’abonné de ses propres obligations et qu’elles ne sont pas dictées par l’intérêt propre du professionnel.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension et à l’interruption du service.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui énumère les cas dans lesquels le professionnel est autorisé à ne plus exécuter ses obligations ; ces cas, correspondant à des manquements de l’abonné à ses obligations, la mesure de suspension n’est pas du domaine de l’arbitraire, la régularisation par l’abonné de sa situation lui permettant en outre d’obtenir le rétablissement du service.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clauses organisant un régime d’exonération de la responsabilité du professionnel, portée.

Résumé : Les stipulations organisant un régime d’exonération de responsabilité du professionnel pour tout dysfonctionnement ayant pour origine ses propres agissements ou ceux de tiers, sans ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure et sans prévoir aucune contrepartie au profit du consommateur victime du dysfonctionnement, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui justifie qu’elles soient reconnues comme abusives.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause prévoyant les cas dans lesquels le contrat peut être résilié par le professionnel sans que le consommateur puisse prétendre à une quelconque indemnisation, portée.

Résumé : La résiliation apparaît abusive lorsqu’elle intervient à la suite du non respect d’une clause elle-même jugée abusive.

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable

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Numéro : tgip990316.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause permettant à l’opérateur de modifier le numéro d’appel.

Résumé : La clause qui permet à l’opérateur, après en avoir informé le consommateur, de modifier le numéro d’appel n’est pas abusive dès lors que la modification répond à une nécessité technique ou d’organisation du service.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative au dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de demander à l’abonné, à la signature du contrat ou à tout moment pendant la durée du contrat, le versement d’un dépôt de garantie, et qui prévoit, sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation, la résiliation du contrat si le dépôt n’est pas effectué à la date précisée est abusive dans la mesure où elle permet au professionnel de modifier discrétionnairement les conditions du contrat au cours de son exécution, la demande de versement d’un dépôt de garantie ne pouvant se concevoir qu’à la signature du contrat ou en cas de modification de celui-ci à la demande de l’abonné.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la restitution de la carte SIM, portée.

Résumé : La clause qui oblige l’abonné, sur simple demande, à restituer la carte SIM aux fins de remplacement est abusive en ce qu’elle laisse toute latitude au professionnel pour modifier, à sa seule discrétion, les conditions d’accès de l’abonné au service pendant l’exécution du contrat, sans même avoir à justifier du moindre motif.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux éventuelles modifications techniques, portée.

Résumé : Est abusive la clause qui permet d’imposer à l’abonné des modifications de son téléphone pour des raisons autres que des normes techniques imposées par les autorités compétentes en la matière.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la modification de la périodicité des factures, portée.

Résumé : La clause qui permet au professionnel de modifier la périodicité d’émission des factures est abusive en ce qu’elle est contraire au point K de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation qui énonce comme abusives les clauses ayant pour effet « d’autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du service à fournir » ; le consommateur n’ayant aucun moyen de savoir s’il risque ou non de faire l’objet d’une demande de paiement avant l’échéance mensuelle, et se trouve donc dans une situation désavantageuse puisqu’il ne peut gérer avec certitude le coût du service auquel il a souscrit.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la suspension de l’abonnement, portée.

Résumé : La clause qui donne au professionnel la faculté de suspendre immédiatement et sans délai, voire de résilier l’accès au service souscrit par l’abonné, en cas d’inexécution par lui de l’une quelconque de ses obligations est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre manifeste entre les parties, le professionnel ayant la faculté de sanctionner le moindre manquement de l’abonné à l’une quelconque de ses obligations par la privation immédiate et sans information préalable de tout le service fourni.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure.

Résumé : La clause qui stipule que le service peut être interrompu en cas de force majeure, et qu’en cas de force majeure dont la durée excèderait trois mois, le contrat pourra être résilié sans que l’abonné puisse prétendre à aucune indemnité n’est pas abusive en ce qu’elle n’exclut pas, en cas de force majeure, une résiliation à l’initiative de l’abonné ; le professionnel s’engageant à clairement préciser, à l’avenir, que la résiliation pourra intervenir de part et d’autre.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la force majeure, portée.

Résumé : La clause qui stipule que « sont notamment considérés comme cas de force majeure un dysfonctionnement partiel ou total résultant de perturbations ou d’interruption dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants du réseau, ou des serveurs exploités par les opérateurs tiers auxquels sont connectés les réseaux servant de support au service » est abusive en ce qu’elle permet au professionnel de se soustraire à son obligation d’exécution alors que son cocontractant, dépourvu de tout lien contractuel avec l’opérateur ou l’exploitant du réseau, ne peut poursuivre contre ce dernier l’exécution complète de la prestation promise.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative au paiement des communications passées avant la suspension de la ligne.

Résumé : La clause qui stipule que l’abonné est responsable de l’usage de sa carte SIM et du paiement des communications passées avant la suspension de sa ligne n’est pas abusive, la suspension de la ligne se justifiant dans l’intérêt même de l’abonné tandis que le paiement de la redevance pendant cette période a pour contrepartie le maintien du contrat et l’obtention d’une nouvelle carte SIM.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux frais pour impayés, portée.

Résumé : La clause qui stipule que, passé le délai de paiement, les frais de relance, de mise en demeure, de recouvrement et plus généralement les frais divers de toute nature liés à la récupération des sommes dues au professionnel seront facturés à l’abonné est contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux intérêts de retard, portée.

Résumé : Il convient de donner acte au professionnel de ce qu’il s’engage à modifier pour l’avenir la stipulation relative aux intérêts de retard comme suit : « Les sommes dues (au professionnel) par l’abonné demeurées impayées à leur échéance seront majorées de plein droit et après mise en demeure préalable, d’un intérêt égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, à compter de la date limite de paiement indiquée sur le facture, étant précisé que tout mois commencé est entièrement dû. »

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative aux conséquences d’une déclaration inexacte de l’abonné.

Résumé : La clause qui stipule le professionnel ne saurait être tenu responsable des conséquences d’une déclaration inexacte ou n’émanant pas de l’abonné ne répond pas à la définition de la clause abusive donnée par l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux interruptions, suspensions ou perturbations de service, portée.

Résumé : La clause qui stipule que le professionnel « ne peut être responsable des interruptions, suspensions ou perturbations de service causées notamment par des travaux d’entretien, de renforcement, de réaménagement ou d’extension des installations du réseau » est abusive en ce qu’elle aboutit à une exonération de responsabilité du professionnel qui n’assure pas son obligation de fourniture de service alors qu’il lui appartient d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, le consommateur n’ayant pour sa part aucune possibilité de poursuivre contre l’opérateur l’exécution d’obligations contractuelles.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux perturbations du service, portée.

Résumé : La clause relative aux perturbations du service qui stipule que « l’abonné déclare avoir été informé et accepte que le service puisse, malgré l’obligation de l’opérateur être perturbé dans les cas suivants: en cas de défaillance momentanée du système dégradant la qualité du service, notamment en cas de travaux d’entretien. renforcement, extension des installations du réseau de radiotéléphonie publique » est abusive en ce que le fait que le professionnel n’ait aucun pouvoir d’intervention technique sur le réseau dont il assure une partie de la commercialisation ne peut être valablement opposé au consommateur.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la continuité du service.

Résumé : La clause qui stipule, qu’en cas de cession de service, « l’abonné sera invité à souscrire un nouveau contrat d’abonnement proposé par l’opérateur, ou le cessionnaire du contrat (…) aux conditions générales et tarifs du cessionnaire, l’abonné étant réputé avoir accepté ce nouveau contrat s’il ne l’a pas refusé par écrit au cessionnaire dans un délai maximal de vingt et un jour à compter de sa date d’envoi » n’est pas abusive en ce que le client a la faculté de refuser dans un délai raisonnable le nouveau contrat qui lui est proposé tout en bénéficiant de la continuité du service fourni pendant sa période de réflexion.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat.

Résumé : N’est pas abusive la clause permettant à l’abonné de résilier son contrat en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations, sans pour autant qu’il soit redevable des redevances d’abonnement entre la date de résiliation et le terme du contrat.

 

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative à la résiliation du contrat par le professionnel.

Résumé : La clause qui stipule que le contrat peut être résilié par le professionnel sans que l’abonné puisse prétendre à une quelconque indemnisation en cas de fausse déclaration concernant le contrat d’abonnement ou de manquement de l’abonné à l’une de ses obligations n’est pas abusive ; l’envoi d’une mise en demeure est prévu en cas de non paiement par l’abonné des sommes dues, les autres causes de résiliation, et notamment l’hypothèse d’une fausse déclaration de l’abonné, qui suppose un élément intentionnel, n’apparaissant pas susceptibles de régularisation.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la responsabilité de l’opérateur ne saurait être engagée, notamment en cas de de perturbations ou d’interruptions dans la fourniture ou l’exploitation des moyens de télécommunications, est abusive en ce qu’elle contrevient au point b de l’annexe au Code de la consommation relatif aux clauses qui ont pour objet ou effet « d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles » ; par sa généralité finale, l’exonération peut porter sur l’intégralité de la prestation objet du contrat.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, abonnement au téléphone portable , clause attributive de compétence.

Résumé : Est licite la clause stipulant que « conformément aux dispositions de l’article 48 du N.C.P.C. dès lors que le contrat est souscrit par un abonné avant contracté en qualité de commerçant, tout différend né à l’occasion de l’interprétation, la conclusion, l’exécution ou la terminaison dudit contrat. relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. »

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, abonnement au téléphone portable , clause relative à la carte de couverture du réseau, portée.

Résumé : La clause qui stipule que la carte de couverture du réseau n’a qu’une valeur indicative sur la précision des limites représentées, laisse le consommateur dans l’incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone ; elle est abusive en ce qu’elle prémunit d’emblée le professionnel, alors qu’il est seul en mesure de connaître l’étendue exacte du réseau, contre toute réclamation en cas de non fonctionnement du système et crée un déséquilibre significatif au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation.

 

 

Mots clés :

Radiotéléphone portable, mobile, portable, téléphone

Voir également :

Recommandation n° 99-02 : radiotéléphones portable