Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 610 Ko)

Numéro : cag991123.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause instaurant une solidarité entre le signataire de la commande et son concubin, portée.

Résumé : Si la clause qui reprend la notion de solidarité entre époux pour les dettes contractées pour les besoins du ménage est licite, son extension à la solidarité entre concubins est abusive.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine , clause prévoyant que les sommes versées d’avance ne produisent pas intérêt, même après 3 mois, portée.

Résumé : Le professionnel qui commercialise des choses de genre ne peut prétendre déroger aux dispositions de l’article L 131-1 du code de la consommation.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la modification de la commande du fait du client.

Résumé : Le cuisiniste n’a pas à vérifier lui-même les cotes de la pièce alors que la description précise de la cuisine ne lui incombe pas, son obligation de professionnel consistant seulement à fournir avant la conclusion du contrat les caractéristiques essentielles du bien ; n’est donc pas abusive la clause qui permet au professionnel de réclamer au client une facture complémentaire en cas d’erreur de métrage incombant à l’acquéreur.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause relative à l’indemnité d’annulation.

Résumé : N’est pas abusive la clause qui stipule une indemnité d’annulation en cas de défaillance fautive d’une des parties à remplir son obligation ; cette stipulation est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives en la matière qui édictent que le préjudice peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel est en droit de demander le règlement du bénéfice qu’il pouvait espérer si le contrat avait été mené à son terme.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant la prorogation du délai de livraison.

Résumé : La disposition applicable en cas de reports successifs de livraison qui suppose l’inexécution par l’acquéreur de ses obligations n’est pas abusive ;  la date de livraison est déterminée en accord avec l’acquéreur, le paiement du solde du prix étant concomitant à la livraison, le refus de paiement de ce solde entraînera le refus de livraison conformément aux dispositions de l’article 1651 du Code Civil.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause relative à la réception des marchandises, portée.

Résumé : La clause qui concerne la réception des marchandises et prévoit le remplacement de l’acquéreur par un tiers de son choix est abusive en ce que le client ne dispose pas d’un délai raisonnable pour émettre des réserves concernant les défauts apparents non découverts au jour de l’enlèvement.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d ‘application, contrat d’installation de cuisine, clause relative aux réclamations et réserves.

Résumé : La clause relative aux réclamations et réserves apparaît abusive en ce qu’elle stipule que ces réclamations et réserves doivent être présentées lors de l’enlèvement ou de la livraison en ce qui concerne les défauts apparents alors que, compte tenu du nombre des meubles et accessoires livrés et de leur nature (électro-ménager), il est impossible de vérifier sur le champ les éventuels désordres mêmes apparent.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisines

Jugement de première instance : jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 29 septembre 1997

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 230 Ko)

Numéro : tia991019.pdf (4 décisions identiques)

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui interdit la résiliation de l’abonnement à un club de gymnastique crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat en ce que le consommateur se voit interdire toute faculté de résiliation du contrat avant son terme, pour quelque cause que ce soit, même pour des raisons de santé, alors que le professionnel pourrait mettre un terme à ses prestations sans que l’adhèrent ait droit a un quelconque dédommagement.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’abonnement à un club de sport à caractère lucratif, clause relative à la résiliation du contrat, portée.

Résumé : S’agissant d’un clause essentielle du contrat, le constat du caractère abusif de la clause qui interdit la résiliation, pour quelque cause que ce soit, de l’abonnement à un club de gymnastique entraîne la nullité du contrat lui-même.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 87-03 : club de sport à caractère lucratif

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 153 Ko)

Numéro : cap990917.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, notion de non professionnel, télésurveillance, pharmacie.

Résumé : L’installation d’une télésurveillance dans une pharmacie exposée à des attaques a un rapport direct avec l’activité professionnelle de la société qui l’exploite.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 320 Ko)

Numéro : cav990916.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, lien direct avec l’activité professionnelle du contractant (transmission d’ordres floraux), entretien d’une installation téléphonique.

Résumé : Le contrat d’entretien d’une installation téléphonique, conclu pour les besoins du co-contractant dont l’activité de transmission d’ordres floraux nécessite une installation téléphonique adaptée, ne relève pas du champ d’aplication de l’article L 132-1 du code de la consommation.

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 315 Ko)

Numéro : cag990914.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, contrat d’installation de cuisine, modification des clauses relatives au caractère définitif de la commande, au prix, à l’annulation de la commande, à la clause pénale, aux risques du transport et au délai de livraison, portée.

RésuméEst satisfactoire la modification apporté par le professionnel, d’une part aux clauses relatives au caractère définitif de la commande, au prix, à l’annulation de la commande, à la clause pénale et aux risques du transport dans le sens demandé par l’association qui agit en suppression de clauses abusives et, d’autre part, à la clause relative au délai de livraison à la suite de la décision de première instance.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause qualifiant d’acompte le premier versement, portée.

Résumé : La clause qui précise que le premier versement est effectué à titre d’acompte et empêche l’acheteur de se dédire de l’exécution du contrat jusqu’à son terme ne tient pas compte des prescriptions d’ordre public de l’article L 121-26 du Code de la Consommation selon lesquelles en cas de démarchage à domicile, aucun paiement et donc aucun acompte ne peut intervenir avant l’expiration du délai de réflexion ; une telle clause est illicite et doit être annulée.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat d’installation de cuisine, clause prévoyant pour les mobiliers spéciaux une tolérance conforme aux usages de la profession dans les dimensions et les éléments constitutifs, portée.

Résumé : La clause qui stipule que pour l’exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession est accordée au fabricant tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit est une clause abusive dès lors que la notion de mobiliers spéciaux est indéterminée, que les usages de la profession ne sont pas précisés et qu’aucun droit de demander la résolution de la vente n’est réservé en contrepartie à l’acheteur ; une telle clause doit être éliminée du contrat.

 

Voir également :

Recommandation n° 82-03 : installation de cuisine

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 610 Ko)

Numéro : tgip990907.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, contrat conclu avec les copropriétaires, portée.

Résumé : Si le contrat de syndic ne peut être entièrement considéré comme un contrat d’adhésion et que s’il arrive, de plus en plus souvent, que les clauses du mandat du syndic fassent l’objet d’une discussion détaillée lors de certaines assemblées générales, il n’en demeure pas moins, surtout lorsqu’il s’agit de cabinets d’administrateurs de biens importants, que les copropriétaires n’ont pas toujours les moyens juridiques d’en négocier les clauses, notamment dans la mesure où ils doivent souvent faire un choix précipité entre désigner ou renouveler le mandat ou se trouver sans syndic avec toutes les conséquences qui en résultent, alors, en outre, que, comme dans toutes assemblées délibérantes, des tensions existent toujours entre copropriétaires ; en tout état de cause le syndic étant un professionnel et le syndicat des copropriétaires concerné un non professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation sont applicables.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause de résiliation du contrat, portée.

Résumé : La clause qui, contrairement à l’article 2004 du Code civil, limite le droit de révocation du syndic par le syndicat des copropriétaires et institue, en contradiction avec l’article 2003 du même code, une liberté totale de démission au profit du professionnel, sauf préavis, crée un déséquilibre entre les parties.

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au compte bancaire, portée.

Résumé : Ne respecte ni l’équilibre voulu par le législateur ni la liberté de choix, en toute connaissance de cause, entre compte séparé des copropriétaires et compte unique de syndic et est abusive, la clause par laquelle le professionnel omet de proposer dans son contrat une autre alternative que le compte unique, en s’abstenant de fixer les modalités de fonctionnement du compte séparé, alors que cette clause est libellée de telle sorte, notamment par des références constantes et ambiguës à des textes de loi, que les consommateurs peuvent penser qu’il n’existe qu’une seule option conforme à la législation.

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux frais de recouvrement.

Résumé : N’est pas contraire à l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 en ce qu’elle ne prévoit pas que le syndic s’engage à réclamer les frais de recouvrement au débiteur défaillant à titre individuel, la clause qui définit un protocole de recouvrement des charges et appels de fonds en prévoyant une première relance entre 15 jours et un mois, une deuxième relance à l’issue d’un mois et demi, une troisième relance au bout de deux mois puis, au début du quatrième mois, une remise du dossier à l’huissier.

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, frais de transmission de dossier, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le frais de transmission de dossier au nouveau syndic s’élèvent à un trimestre d’honoraires de base est abusive en ce que que la transmission du dossier au successeur est une obligation légale imposée au professionnel par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui détaille de façon précise les pièces comptables et administratives et les fonds qui doivent être remis ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre et que, dès lors, le syndic ne peut demander des émoluments pour l’exécution de cette obligation, sauf s’il justifie de prestations complémentaires accomplies en dehors de celles résultant de l’obligation légale, et non incluses dans le forfait de gestion courante.

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux recours et litiges, portée.

Résumé : La clause qui, pour les litiges opposant le syndic à un copropriétaire pris individuellement  institue un préalable obligatoire de conciliation avant toute poursuite en justice, si elle ne caractérise pas une clause compromissoire en l’absence de force obligatoire de l’avis de la commission de conciliation, n’en présente pas moins un caractère abusif en ce qu’elle contraint le consommateur à un préliminaire de conciliation.

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Arrêt de cassation : Arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005

Arrêt d’appel : Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2003

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 247 Ko)

Numéro : ca990902.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, maintenance de matériel informatique, syndicat professionnel.

Résumé : Ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation le syndicat de professionnels de l’immobilier qui souscrit un contrat de maintenance pour son matériel informatique.

Consulter le jugement du Tribunal (fichier PDF image, 393 Ko)

Numéro : tia990826.pdf

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de téléphonie mobile, clause permettant au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois, portée.

Résumé : Instaure un déséquilibre significatif entre les droits du professionnel et les obligations de l’abonné la clause qui permet au professionnel de continuer à percevoir les redevances d’abonnement jusqu’à la date d’expiration de la période initiale de douze mois alors que l’abonné se trouve dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de faire usage d’un téléphone portable aux conditions initiales du contrat.

Voir également :

Recommandation n°99-02 : téléphonie mobile

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 345 Ko)

Numéro : cag990818.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location de matériel de reprographie, qualité de consommateur.

Résumé :  Un avocat qui s’en remet à un professionnel de la reprographie conserve sa qualité de consommateur à l’égard de celui-ci, ainsi, même si le photocopieur est un outil utile à l’activité d’avocat ce matériel n’a pas de rapport direct avec l’activité juridique et judiciaire d’un avocat.