Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 235 Ko)

Numéro : cad000323.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, champ d’application, personne qui, agissant en dehors de sa sphère habituelle de compétence, se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, portée.

Résumé : Doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, tel est le cas de la personne qui, souscrivant un contrat de télésurveillance, a pour une activité d’exploitant agricole, la location de chambres d’hôtes, de caveau et l’organisation de réceptions.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de télésurveillance, portée.

Résumé : La clause qui prévoit que le défaut de paiement d’un seul loyer à son échéance entraîne l’obligation pour le locataire non seulement de restituer le matériel et de régler les loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10%, mais encore de verser une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une autre clause pénale de 10% pénalise le locataire dont le contrat est résilié pour une cause légitime telle que le dysfonctionnement de l’installation ; cette clause crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, elle doit être réputé non écrite.

 

Voir également :

Recommandation n° 97-01 : télésurveillance

Audience publique du 14 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-16299 Inédit titré

Président : M. DUMAS

Sur le pourvoi formé par M. Jean B…, Paris,

en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / de la société A…, société à responsabilité limitée, dont le siège Paris,

2 / de la société S…, société anonyme, dont le siège est Gennevilliers,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. B…, de Me Foussard, avocat de la société A…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société S…, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que, pour les besoins de son activité d’expert-comptable, M. B… a acheté un progiciel de la société S… à la société A…, qui a procédé à son paramétrage ainsi qu’à la formation du personnel ; qu’il a, par ailleurs, souscrit auprès de la société S… un contrat d’abonnement lui permettant d’obtenir les informations nécessaires sur le fonctionnement et l’évolution du logiciel dans le cadre duquel il a signalé plusieurs disfonctionnements ; qu’ultérieurement, il a assigné les sociétés S… et A… en indemnisation du préjudice qu’il prétendait avoir subi en raison de ces disfonctionnements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B… reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société A… au paiement d’une somme de 1 121 409 francs, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1147 et 1604 du Code civil, tout vendeur doit s’enquérir des besoins de l’acheteur, qui n’a pas les compétences pour évaluer les performances du matériel vendu, et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de ce matériel et de son aptitude à atteindre le but recherché ; que la société A… avait donc l’obligation de s’informer auprès de M. B…, qui n’était pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du logiciel Etafi, afin d’évaluer si les performances de ce logiciel étaient adaptées à ses besoins ; que, pour décharger la société A… de son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. B…, la cour d’appel a retenu que ce dernier était à même, en tant qu’utilisateur de programmes informatiques, d’évaluer si les performances du logiciel Etafi étaient adaptées à ses besoins ; qu’en se déterminant ainsi, lors même que la qualité d’utilisateur de programmes informatiques n’avait pu conférer aucune compétence à M. B… relativement aux performances du logiciel, la cour d appel a violé le texte précité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’acquisition du progiciel avait été précédée d’une visite de la société A… au cabinet B… ainsi que d’une démonstration, en présence de plusieurs membres du personnel, l’arrêt retient que M. B…, utilisateur de longue date de programmes informatiques pour les besoins de sa profession, « était à même d’évaluer si les performances du logiciel qu’il avait choisi de commander étaient adaptées à ses besoins » ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. B… reproche encore à l’arrêt d’avoir limité la condamnation de la société S… à la somme de 24 906 francs et d’avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société S… au paiement d’une somme de 1 121 409 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que selon l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, est abusive la clause limitative de responsabilité du vendeur insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ; que doit être regardé comme non professionnel celui, qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à l’objet du contrat ; qu’en retenant que M. B… ne pouvait se prévaloir de l’article 35 de la loi de 1978 dans la mesure où le contrat litigieux était en rapport direct avec son activité, lors même que l’acquisition et l’installation d un logiciel échappant à sa sphère de compétence d’expert comptable, M. B… devait être regardé comme un non professionnel, la cour d’appel violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’arrêt énonce, à bon droit, que l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. B… fait, enfin, le même reproche à l’arrêt, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1131 et 1150 du Code civil, le débiteur qui a commis une faute lourde ne peut se prévaloir d une clause limitative de responsabilité ; que l’existence d’ une faute lourde se déduit notamment du manquement à une obligation essentielle ; qu’en refusant d’écarter la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat au préjudice de M. B… motif pris que l’existence d’une faute lourde n était pas établie, lors même que cette clause revenait à décharger la société S… de son obligation essentielle de fournir un logiciel exempt de défaut, la cour d’appel violé les textes précités ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni des conclusions ni de l’arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B… à payer la somme globale de 12 000 francs à la société A… ainsi qu’à la société S… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.

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Numéro : ccass000314.htm

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, clauses qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; acquisition d’un logiciel par un expert comptable.

Résumé : Le contrat par lequel un expert comptable achète un logiciel ne relève pas du champ de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (codifié à l’article L 132-1 du code de la consommation) dès lors que ce contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle de l’acheteur.

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Numéro : tia000224.pdf

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de transport aérien, notion de consommateur, portée.

Résumé : Un loueur de meublé ne peut raisonnablement être qualifié de professionnel au sens de l’article L 132-1du code de la consommation, sa profession n’ayant aucun lien direct avec le contrat de transport litigieux.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de transport aérien, clause obligeant le consommateur à respecter l’ordre des embarquements.

Résumé : N’est pas abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, en ce qu’elle ne fait que confirmer l’obligation faite au voyageur de respecter les termes contractuels et permet au transporteur de réclamer le tarif applicable au trajet effectivement réalisé, la clause qui oblige le consommateur à respecter l’ordre des embarquements prévu dans son titre de transport.

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Numéro : cab000223.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de location de véhicule automobile, clause prévoyant que le locataire supporte la totalité des risques courus par le véhicule, portée.

Résumé : En prévoyant que le locataire supportait la totalité des risques courus par le véhicule, et que pour la part non couverte des risques, il était son propre assureur vis à vis du bailleur, la clause permet à ce dernier de faire supporter au consommateur la perte du véhicule même en cas de force majeure ; au regard de l’article 1732 du code civil, une telle clause confère un avantage excessif au bailleur et doit être qualifiée d’abusive et être réputée non-écrite.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Avis n° 00-02 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 95-03 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Avis n° 94-01 : responsabilité du preneur dans un contrat de location de véhicule automobile

Cour de Cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 1 février 2000

Rejet

N° de pourvoi : 97-16707

Inédit

Président : M. LEMONTEY

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par V., ayant demeuré ***, décédé en cours d’instance, aux droits duquel viennent :

X et Y

en cassation de l’arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d’appel de Paris (7ème chambre), au profit de la société M., dont le siège est ***,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Vincent et Ohl, avocat de des consorts G., de Me Le Prado, avocat de la société M., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux ayants droits de V. de leur reprise d’instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que V., aux droits duquel interviennent ses héritiers, a été, le 23 décembre 1990, entre 3 heures 37 et 6 heures, victime d’un vol à son domicile les voleurs étant entrés par une fenêtre laissée entrouverte ; qu’il a demandé à son assureur, la M., l’exécution de la garantie ; que cet assureur s’est opposé à cette prétention en invoquant la clause imposant à l’assuré d’utiliser “tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes…) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d’absence supérieure à 15 heures” ; que l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) l’a débouté de sa prétention ;

Attendu que les consorts G. font grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors que cette clause serait abusive et réputée non écrite ;

qu’en l’espèce, il est constant que V. était présent dans son appartement au moment du vol réalisé à son insu ; qu’en lui refusant la garantie au motif que l’une des fenêtres de l’appartement n’était pas fermée, la cour d’appel aurait violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation et méconnu le 35e considérant de la recommandation n° 85-04, en date du 20 septembre 1985, de la commission des clauses abusives ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a considéré que la clause litigieuse imposait seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n’apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu’elle ne conférait pas à l’assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n’était pas abusive ; que, d’autre part, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts G. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts G. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

Décision attaquée :cour d’appel de Paris (7ème chambre) 1996-09-18

 Consulter l’arrêt de la Cour 

Numéro : ccass000201.htm

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat d’assurance multirisque habitation, clause imposant à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol.

Résumé : La clause qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol en utilisant « tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes…) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d’absence supérieure à 15 heures » n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté, ne confère pas à l’assureur un avantage excessif, et n’est donc pas abusive.

Voir également Recommandation n° 85-04 : contrats d’assurance « multirisques habitation »

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 308 Ko)

Numéro : cag000126.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location avec promesse de vente d’un véhicule automobile, clause relative à l’indemnité due en cas de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule automobile qui stipule que « en cas de sinistre total ou de vol, le bailleur encaisse le prix de vente de son épave et les indemnités de sinistre. A défaut ou sur insuffisance, le locataire indemnise lui-même le bailleur à concurrence de la valeur vénale du véhicule avant sinistre. La location étant résiliée de plein droit, le locataire verse en outre une indemnité égale à la différence entre les sommes ainsi perçues et le montant des sommes visées à l’article 2 alinéa c) » qui stipule « l’option d’achat est celle fixée après la dernière échéance des 12 premiers mois, tous les loyers échus ou à échoir pendant cette période devant être payés » est abusive en ce qu’il y a une contradiction flagrante entre le fait de prononcer la résiliation du contrat et de réclamer le montant de l’option d’achat, la combinaison de ces deux articles est extrêmement difficile à appréhender, le consommateur n’a pas été en mesure d’en comprendre la portée lorsqu’il a signe l’offre préalable de location.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-02 : locations de véhicules automobiles

Consulter l’arrêt de la Cour (fichier PDF image, 455 Ko)

Numéro : cac000119.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’une indemnité en cas de non-paiement du loyer.

RésuméLa clause qui prévoit une majoration de loyer de 10 % en cas d’impayé au 10 du mois est étendue par l’État lui-même sur le paiement des impôts et taxes et n’empêche aucunement le locataire d’agir en réduction de cette pénalité sur le fondement de l’article 1152 du code civil ; une telle clause ne saurait être considérée comme abusive.

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée, clause prévoyant le versement d’indemnités en cas de départ anticipé du preneur.

RésuméN’est pas abusive la clause prévoyant le versement d’une indemnité égale aux loyers restant à courir en cas de départ avant l’expiration du bail.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause exonérant le bailleur de sa responsabilité.

Résumé : La clause qui exonère le bailleur de toute responsabilité en cas d’infiltrations dues à des dégâts des eaux causés par le preneur n’est pas abusive.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée, clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur, portée.

Résumé : Est sans contestation particulièrement abusive la clause prévoyant que le preneur devra supporter, sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations incombant au bailleur ; cette clause a été fort logiquement supprimée du nouveau bail.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’usage des lieux loués.

Résumé : La clause par laquelle le bailleur exige de son locataire qu’il ne nuise pas à l’aspect esthétique de l’immeuble par mise en place de linge, pots de fleurs, cages aux fenêtres  ne limite pas le droit du locataire à jouir en bon père de famille des locaux loués ; ainsi cette clause peut être considérée comme valable.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, location meublée , clause relative à l’occupation des lieux.

Résumé : La clause concernant l’occupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat fixe une norme visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement, et ne peut donc être retenue comme clause abusive.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant au preneur de rechercher ou exercer une activité professionnelle, portée.

Résumé : S’il est loisible au bailleur d’interdire l’exercice dans les lieux loués d’une profession ou d’un commerce, il ne saurait s’opposer en aucune manière à ce que le preneur travaille dans la ville ou dans les environs.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé :  La clause qui stipule qu’à défaut d’état des lieux et d’inventaire établis contradictoirement à l’entrée du preneur, ceux dressés par le bailleur sont réputés valables a pour effet de créer un déséquilibre entre les parties et est abusive.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, location meublée , clause interdisant la présence d’animaux domestiques, portée.

Résumé :  La clause interdisant la présence d’animaux domestiques est contraire à l’article 10 de la loi du juillet 1970 et doit donc être déclarée illicite.

 

Mots clés :

Location étudiante

Voir également :

jugement de première instance : Tribunal de grande instance de Chambéry, jugement du 4 février 1997