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Numéro : tgig090928.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause faisant référence à des textes abrogés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui fait référence à des textes abrogés au jour où le contrat est proposé aux consommateurs est abusive en ce qu’elle crée dans l’esprit du consommateur un doute sur la réglementation applicable au contrat.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’opposabilité du contrat de séjour et du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le présent contrat de séjour se fonde sur le projet de vie de l’établissement ci-joint. Il s ‘appuie sur un règlement intérieur joint au présent contrat. Durant son séjour, le résident ou son représentant légal, s’engage à se conformer au contrat de séjour et au règlement intérieur en vigueur dans l’établissement »  est illicite dès lors qu’elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 311-4 et L. 311-7 du code de 1’action sociale et des familles en ce que le contrat fait référence à un règlement intérieur dont il n’est pas établi qu’il a effectivement été communiqué au résident lors de la signature du contrat de séjour.

 

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule qu' »une période d’essai de deux mois est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » est abusive dès lors que les cas de résiliation unilatérale à l’initiative de l’établissement doivent, en premier lieu, être exceptionnels et intervenir dans les jours ou à tout le moins les premières semaines du séjour du résident et, en second lieu, ne peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’établissement.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’équipement du logement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule que le « logement est équipé d’un coin toilettes avec lavabo et sanitaire, sauf cas particulier » est illicite dès lors que l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles garantit aux personnes âgées prises en charge le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée et de leur sécurité et que, s’agissant d’un contrat de séjour à durée indéterminée impliquant la fixation, souvent de manière définitive, par la personne âgée de sa résidence dans l’établissement d’accueil, la privation d’un espace sanitaire individuel non motivée par une raison inhérente à la personne même du résident mais, par exemple, à des contraintes techniques, telles l’absence d’équipements sanitaires dans certains logements, est parfaitement incompatible avec les droits susmentionnés.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’état des lieux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un état des lieux, un inventaire du mobilier fourni par l’établissement et de celui personnel au résident est établi au moment de l’entrée dans les lieux et annexé au présent contrat » est ambiguë en ce qu’elle ne précise pas que l’état des lieux est établi de manière contradictoire et ce, alors même qu’il est indiqué que celui-ci est annexé au contrat de séjour, sans qu’il soit prévu la manifestation de l’accord par le résident des éléments y figurant, et, dès lors, est abusive.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux modalités des conditions de fonctionnement de la prestation hôtelière, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « les modalités des conditions de fonctionnement de la prestation hôtelière (telles que l’entretien de l’espace privé, du linge, etc…) sont définies dans le règlement intérieur remis au résident et joint au présent contrat » est illicite dès lors que l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que les prestations offertes sont décrites dans un règlement intérieur dont la preuve de sa remise effective au résident lors de la conclusion du contrat de séjour n’est pas établie alors que cette disposition impose en tout état de cause que le contrat comporte en annexe un document contractuel spécifique, donc nécessairement différent du règlement intérieur, décrivant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement avec le prix de chacune d’elles.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la durée du mandat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « dans le cadre de l’accompagnement des personnes, d’autres prestations comme la coiffure, la pédicure sont proposées tout en restant à la charge du résident. Ces prestations seront présentées au cas par cas et affichées dans l’établissement » est illicite dès lors que l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles impose que le contrat comporte en annexe un document contractuel spécifique décrivant l’ensemble des prestations offertes par l’établissement avec le prix de chacune d’elles, y compris les prestations optionnelles.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite et abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la détermination du Groupe iso-Ressources (GIR) , portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe médico-sociale de l’établissement, M… est considéré comme relevant du Groupe iso-Ressources (GIR). A ce classement correspond un tarif journalier dépendance de… » est :

  • illicite au regard de l’article L. 342-2 §2 du code de l’action sociale et des familles en ce que, si elle mentionne bien le montant du tarif journalier dépendance correspondant au GIR auquel le résident est rattaché, elle ne précise toutefois pas les conditions de facturation en cas d’absence ou de maladies ;
  • contraire à la recommandation des clauses abusives n° 08-02 du 23 avril 2008 qui considère comme abusive une stipulation qui oblige le consommateur à payer une somme d’argent pour la prestation dépendance qui ne sera pas fournie, d’autant que l’absentéisme est déjà pris en compte au moment de la fixation des tarifs dépendance par voie réglementaire.

 

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au recours contre une décision de classement GIR, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un recours est possible auprès des autorités compétentes » contre la décision de classement GIR est illicite compte tenu de son imprécision ne permettant pas une information effective des voies et délais de recours du résident contre une décision de classement GIR prévus par les articles L. 351-1 et suivants et R. 351-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clauses relatives aux prestations et à leur tarif.

Résumé : Les clauses d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipulent que « la prestation soins recouvre les soins et surveillance médicale indispensables au traitement et à la prévention des affections somatiques et psychiques de la personne âgée, ainsi que les soins nécessaires aux besoins de chaque résident jusqu’au bout de la vie » et que « L’établissement a opté pour un tarif journalier, tarif partiel qui ne comprend ni les médicaments et la location du matériel médical, ni les examens de biologie et de radiologie, ni les rémunérations versées aux médecins généralistes, les auxiliaires médicaux libéraux » sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur sans que le résident consommateur ne puisse exiger l’énumération exhaustive de prestations de soins dont les prix sont fixés réglementairement et qui lui sont pour l’essentiel remboursés en ce que :

  • l’article L. 342-2 du code de l’action sociale et des familles impose l’énumération dans le contrat de résidence pour personnes âgées des prestations offertes et leur prix ;
  • l’article L. 342-3 du même code prévoit un principe de libre fixation des prix sauf pour les prestations énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 314-2 ;
  • l’article L. 314-2 dispose que les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux sont fixées par l’autorité réglementaire ;
  • les articles R. 314-161 et R. 314-167 à R. 314-169 encadrent précisément la tarification des prestations de soins dans les établissements recevant des personnes âgées dépendantes prévoyant notamment la possibilité d’opter pour un tarif journalier partiel excluant certaines prestations, ce qui correspond au choix fait par l’établissement en l’espèce.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au choix du médecin, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le principe du libre choix du médecin reste applicable dans l’établissement à la condition que celui-ci se conforme au fonctionnement de l’établissement, et qu’il soit en contact permanent avec son personnel et plus particulièrement avec le médecin coordinateur de l’établissement » est abusive en ce que, si elle affirme le principe du libre choix du médecin traitant, elle le conditionne au respect par le médecin traitant des règles de fonctionnement de l’établissement; ce qui a en réalité pour effet de laisser à la discrétion de l’établissement la possibilité de limiter le droit reconnu au patient.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause exonératoire de responsabilité, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « l’établissement a fait le choix d’être un lieu ouvert. Cette option de maintenir les personnes présentant des risques de fugue et/ou atteintes de pathologies de type démence ambulatoire dans un cadre de vie ordinaire (…) est un choix de vie pour les personnes accueillies (…), une attention toute particulière est apportée à ces personnes. Les familles qui souhaitent que leurs parents soient accueillis (dans l’établissement) le font en toute connaissance de cause de ces risques inhérents à la vie et les acceptent » est abusive dès lors, qu’au vu de l’article R. 132-1 6° du code de la consommation, la stipulation litigieuse ambiguë de l’acceptation des risques par la famille a pour effet d’exonérer la responsabilité de l’établissement.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la facturation des frais de séjour pendant l’hospitalisation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « en cas d’hospitalisation de plus de 72 heures dans la limite de 30 jours consécutifs, les frais de séjour facturés sont établis sur la base du tarif fixé par le président du conseil général déduction faite du montant journalier institué par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 (forfait hospitalier), sous réserve du maintien de la disponibilité de la place » est abusive, ainsi que la Commission des clauses abusives  l’a considéré dans sa recommandation n° 08-02 du 23 avril 2008, en ce qu’elle ne prévoit aucune déduction de la facturation dépendance alors même qu’aucune prestation n’est fournie à ce titre pendant l’hospitalisation.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la libération des chambres des patients relevant de l’aide sociale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « pour les personnes bénéficiant de l’aide sociale, au-delà du 30ème jour, l’aide sociale n’intervient plus, et la chambre du résident hospitalisé n’est plus réservée » est abusive dès lors que, ambiguë au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03 du 5 juillet 1985, si elle prévoit certes à la charge du professionnel, l’obligation de prendre les dispositions nécessaires à la sortie de l’hôpital du bénéficiaire de l’aide sociale pour organiser son accueil, il n’en demeure pas moins que cette même stipulation évoque un accueil temporaire alors qu’il est conforme à la vocation du type d’établissement concerné que la résiliation ne puisse prendre effet que si un hébergement durable correspondant aux besoins et possibilités de l’intéressé lui a été proposé et qu’il doit en particulier en être ainsi en cas de modification de l’état de santé de l’intéressé ou impliquant une hospitalisation prolongée, ce qui constitue un aléa auquel est par définition exposé un établissement accueillant des personnes âgées.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux absences de moins de cinq semaines de la personne hébergée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « le résident dispose d’un droit d’absence de cinq semaines par 12 mois de séjour. Le résident, sa famille ou son représentant légal doivent en informer le directeur 48 heures à l’avance. La réservation de la chambre est de droit. Le prix de journée est réduit du forfait hospitalier » est abusive dés lors que, au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03, s’il peut être admis le maintien de la facturation des frais afférents au logement stricto sensu lorsqu’il est laissé comme en l’espèce à la disposition du résident, y compris pendant la période d’absence de 5 semaines, il n’est pas justifié compte tenu du défaut de délivrance des prestations correspondantes le maintien de la facturation de celles-ci au résidents (prestations dépendance, soins…).

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative aux absences de plus de cinq semaines de la personne hébergée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « au-delà de cinq semaines, le plein tarif est appliqué, dépendance comprise ou bien la chambre peut être proposée à un autre résident à titre temporaire. Le déménagement des affaires personnelles (vêtements, mobilier…) reste cependant à la charge du résident » n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne fournit pas au résident uniquement un logement mais également plusieurs autres prestations (soins, restauration…) nécessitant une prévisibilité budgétaire significative, susceptible de n’être plus assurée s’il était permis à un résident de ne pas résider pour convenances personnelles sur une période excédant 5 semaines par an dans l’établissement sans s’acquitter en contrepartie du prix des prestations que l’établissement pouvait légitiment s’attendre à devoir fournir au résident lors de la préparation du budget et de la passation des marchés.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux acomptes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « un acompte est demandé et correspond à 50 % pour les séjours de deux semaines, 33 % pour les séjours d’un et de deux mois, un mois pour un séjour de trois mois et plus. Cet acompte n’est pas remboursable en cas de dédit » est abusive en ce que, d’une part, elle ne prévoit pas le cas d’un dédit pour un motif légitime incompatible avec l’application d’une clause pénale et que, d’autre part, aucune somme n’est mise à la charge du professionnel dans l’hypothèse où il n’est pas en mesure d’honorer ses propres prestations.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux sanctions du non-respect du règlement intérieur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « en cas de non-respect du règlement intérieur (…), la chambre devra être libérée dans les 15 jours qui suivent cette notification de décision. Le déménagement est à la charge du résident et les frais de séjour seront entièrement dus jusqu’au terme du délai » est abusive dès lors qu’au vu de l’article R. 132-2 § 4 du code de l’action sociale et des familles, par exception à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-03, s’il peut être admis la possibilité pour l’établissement d’accueil de résilier le contrat en cas de manquements graves ne permettant plus le maintien du résident dans la structure, il n’en demeure pas moins que la décision doit faire l’objet d’une motivation suffisante et laisser au résident un préavis d’une durée raisonnable pour libérer sa chambre et qu’un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref alors même que la résiliation impose au résident, susceptible d’être vulnérable en raison de son âge et des pathologies dont il souffre, la recherche d’une structure de substitution en mesure de l’héberger.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative aux conséquence d’un retard de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « tout retard de paiement est notifié au résident ou à son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de paiement régularisé dans les 30 jours après la notification, le logement devra être libéré dans les 15 jours et les frais de séjour seront intégralement dus jusqu’à la date de libération » est abusive dès lors que :

  • un préavis de 15 jours est beaucoup trop bref alors même que la résiliation impose au résident, susceptible d’être vulnérable en raison de son âge et des pathologies dont il souffre, la recherche d’une structure de substitution en mesure de l’héberger ;
  • il est de la vocation de ce type d’établissements de tenter au préalable non seulement une mission de conciliation mais également de déterminer si les impayés trouvent leur origine dans l’impécuniosité avérée du résident ne lui permettant plus d’assurer le paiement des prestations offertes et de mettre alors en oeuvre les démarches nécessaires et! ou contacter les services sociaux compétents afin de trouver une solution de financement ou le cas échéant de relogement alternatif de la personne ;
  • en cas de refus de départ volontaire du résident ensuite de la résiliation par le professionnel, il appartient à l’établissement de respecter les dispositions de l’article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 afin d’obtenir son expulsion s’agissant d’un local d’habitation.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai des contrats à durée déterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat à durée déterminée d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « une période d’essai de deux mois est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » est abusive dès lors que les cas de résiliation unilatérale à l’initiative de l’établissement doivent, en premier lieu, être exceptionnels et intervenir dans les jours ou à tout le moins les premières semaines du séjour du résident et, en second lieu, ne peuvent résulter d’une décision unilatérale de l’établissement.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause d’irresponsabilité en cas de vol, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « du fait du libre accès aux visites dans l’établissement, la direction invite (la personne hébergée) à effectuer le dépôt de ses objets précieux ou de son argent dans le coffre de l’établissement. Du fait de cette possibilité de dépôt, l’établissement décline toute responsabilité en cas de disparition de biens ou de sommes d’argent dans le logement du résident, dans l’établissement général, y compris dans les véhicules garés sur le parking », est illicite comme contraire aux articles L. 1113-1 à L. 1113-4 du code de la santé publique, s’agissant des hypothèses non prévues des personnes hors d’état de manifester leur volonté et d’une faute prouvée à l’encontre de l’établissement.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative à l’encaissement de la caution versée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule que la caution versée dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée « est encaissée et sera remboursée lors de la dernière facture, après un état des lieux de la chambre » est abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le caractère contradictoire de l’état des lieux auquel est subordonné le remboursement du dépôt de garantie de sorte qu’elle est de nature à faire supporter au consommateur le coût de la vétusté normale des locaux ou de dégradations qui ne lui sont pas imputables.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, exclusion, hébergement de personnes âgées, clause relative à la période d’essai des séjours à durée déterminée supérieurs à trois semaines.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « pour les séjours (à durée déterminée) supérieurs à trois semaines, une période d’essai de quatre semaines est prévue afin de vérifier l’adaptation du résident à l’établissement » n’est pas abusive dès lors qu’en application de l’article L. 342-2 § 4 du code de l’action sociale et des famille, le contrat d’hébergement à durée déterminée ne peut excéder une période de 6 mois.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clause abusive, domaine d’application, hébergement de personnes âgées, clause relative au nettoyage de la chambre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat d’un établissement d’hébergement de personnes âgées qui stipule « une journée est facturée en plus de la période de présence afin de pouvoir effectuer le nettoyage de la chambre » est abusive en ce que, s’il appartient au résident de rendre le local dans un état comparable à celui dans lequel il lui a été remis par comparaison entre un état des lieux d’entrée et de sortie établi contradictoirement, il ne saurait pour autant supporter de manière systématique des frais de nettoyage de la chambre, sauf dégradations lui étant imputables expressément alors qu’il incombe au professionnel d’entretenir les locaux dans des conditions d’hygiène compatibles avec l’accueil des personnes âgées de sorte que des travaux supplémentaires de nettoyage (désinfection complète…) excédant les diligences devant normalement être accomplies par le résident lors de la restitution de son logement, doivent demeurer à la charge de l’établissement.

 

 

Voir également :

Recommandation n° 08-02 : contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale

Recommandation n° 85-03 : établissements hébergeant des personnes âgées

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ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la netiquette, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le fournisseur « recommande enfin au client de prendre connaissance des règles de comportement sur internet dénommé communément « netiquette » disponible sur le site internet de la société » n’est pas abusive dès lors qu’elle consiste sans ambiguïté en une simple recommandation, et ne fait mention d’aucune sanction de nature contractuelle en cas de manquement à la charte définissant les règles de conduite et de politesse à adopter sur internet, et que ce code de bonne conduite n’est ainsi pas intégré aux règles contractuelles.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la facturation des services.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que la facturation des services est « forfaitaire, à terme à échoir, par mois complet à l’exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de mise en service ou en cas de résiliation pour motifs légitimes » n’est pas abusive dès lors qu’elle ne stipule pas que tout mois commencé est dû.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la configuration minimale requise.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client doit vérifier, si nécessaire auprès d’un prestataire informatique de son choix ou en contactant le service client de la société, que son matériel dispose de la configuration minimum requise pour la bonne utilisation du service telle qu’indiquée sur la documentation préalablement fournie par la société et disponible à tout moment sur le site internet de la société selon l’offre souscrite par le client » n’est pas abusive dès lors que le professionnel, en précisant les caractéristiques requises pour accéder au service, ne s’exonère pas de son obligation d’information, d’autant plus qu’il doit fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, une documentation relative à la configuration minimale requise, que le service client doit ensuite répondre aux interrogations du consommateur à ce sujet et qu’un technicien peut être requis par le client pour l’assister, et que le professionnel ne saurait être tenu. au-delà de cette obligation d’information préalable et de cette assistance à l’installation du service, de garantir la qualité du matériel détenu par le client, acquis auprès d’un tiers.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux conséquences de la non-conformité à la configuration.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « toute non-conformité à la configuration décrite ci-dessus, pourra entraîner une dégradation de service, et ne pourra pas être imputée à la société » n’est pas abusive dès lors que le professionnel ne peut être responsable des insuffisances du matériel possédé par le client, non fourni par le fournisseur mais nécessaire à l’utilisation des services vendus par cette société, alors même que les informations relatives à la configuration requise pour une bonne utilisation des dits services sont précisées tant dans le contrat qu’à la documentation préalablement remise au client, et qu’en cas de dégradation du service, le professionnel n’est exonéré de sa responsabilité que si celle-ci est imputable à une non-conformité du matériel appartenant au client, et non à une défaillance des services offerts.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie,.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « si un dépôt de garantie a été versé, il sera remboursé au client dans un délai de dix (10) jours suivant la restitution du ou de l’ensemble des matériel(s) qui lui est (sont) attachés » n’est pas abusive en ce qu’un délai de dix jours n’apparaît pas excessif, compte tenu de la nécessité pour le professionnel de vérifier le bon état de fonctionnement du matériel restitué, quand bien même aucune réserve n’aurait été émise lors de la restitution, dès lors qu’il n’est procédé à cette occasion, au mieux, qu’à un simple examen visuel des biens rendus par le client.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le dépôt de garantie est restitué au client, « déduction faite des éventuels coûts justifiés liés à une remise en état des matériels imputables au client  » est abusive dès lors que le prestataire n’expose pas le mode de calcul des frais de remise en état, en précisant notamment au préalable le coût des matériels mis à la disposition du client, et qu’aucune précision n’est apportée sur l’appréciation de l’imputabilité au client des désordres constatés par le seul professionnel, alors même qu’aucun état des lieux contradictoire lors de la restitution n’est prévu, et que l’appréciation du caractère justifié de la retenue pour remise en état est ainsi laissée exclusivement au professionnel.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la restitution du dépôt de garantie.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que le dépôt de garantie est restitué au client, « déduction faite (…) des impayés non justifiés » n’est pas abusive dès lors que ces impayés ne sont pas contestables, que le dépôt de garantie a précisément vocation à permettre au professionnel de recouvrer sa créance en cas d’impayé après résiliation, et que les factures étant adressées au client, celui-ci est en mesure de contester de façon éclairée, s’il le souhaite, cette facturation, auprès de son fournisseur d’accès.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la garde du matériel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le matériel est réputé être sous la garde du client à compter de sa livraison » n’est pas abusive dès lors que la remise du matériel au client emporte transfert de la garde de ces biens, conformément aux règles de droit commun, que, compte tenu de sa formulation (« réputé »), la clause contestée n’emporte qu’une présomption de garde et partant, de responsabilité, à la charge du client, cette présomption pouvant être renversée s’il est établi que le dommage causé par la chose provient d’un vice inhérent à celle-ci, antérieur à la livraison et inconnu du client; que cette clause n’entend dès lors pas exonérer le professionnel de sa responsabilité de droit commun, en qualité de gardien de la structure de la chose ou en qualité de vendeur, et que le client demeure libre de contester sa responsabilité et de rechercher celle du fabricant ou du fournisseur du bien auteur du dommage.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au versement d’un acompte en cas de consommation excédant 150 €, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule : « en cas de dépassement en cours de mois du seuil de 150 € du montant des consommations téléphoniques non inclus dans l’offre fixe ou mobile du client, la société en informera le client par tous moyens afin qu’il procède au versement d’un acompte sur facturation d’un montant de 150 €. A défaut de réception, dans les 48 heures de l’information du client, du montant de l’acompte sur facturation, et sans préjudice des autres actions en recouvrement dont la société pourra disposer en cas d’éventuel incident de paiement, le Service sera limité jusqu’au paiement total des sommes exigibles selon les restrictions suivantes (…) les limitations de service précitées ne seront pas applicables si le client justifie qu’il est en mesure de régler le montant de ses consommations » est abusive dès lors :

  • qu’en l’absence d’incidents de paiement antérieurement constatés et non régularisés, rien, pas même un usage important des services par le client, ne justifie que le professionnel exige le versement anticipé d’une quelconque somme à valoir sur la prochaine facture, alors même qu’il a d’ores et déjà reçu un dépôt de garantie, et ce en dérogation à la règle de paiement à terme échu des consommations non incluses dans l’offre,
  • et qu’au surplus, le délai laissé au client pour s’acquitter de l’acompte sur facturation est exagérément court (48 heures), et la sanction (restriction du service) manifestement disproportionnée, compte tenu de l’absence d’impayé avéré,
  • et qu’enfin, le fournisseur d’accès ne peut exiger du client, pour le dispenser du paiement de cet acompte, qu’il fournisse des éléments confidentiels sur sa situation bancaire ou professionnelle.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la modification de la périodicité de la facturation, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client accepte que la société puisse modifier la périodicité de ses factures (mensuelle ou trimestrielle), à condition de l’avoir informé préalablement par courrier ou e-mail » est illicite en ce que, l’article L. 121-84 de code de la consommation disposant que « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification »,  la clause litigieuse ne prévoit qu’une « information préalable » du client, sans imposer un délai de prévenance d’au moins un mois, ni d’information sur la faculté, pour le client, de résilier le contrat s’il n’accepte pas cette modification.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative au mode de paiement des factures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client pourra s’acquitter de ses factures par prélèvement automatique ou par tout autre moyen de paiement tel que précisé aux (conditions particulières). Les moyens de paiement autres que le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire entraîneront des frais de gestion de 2 euros par facture » est abusive :

  • en ce qu’elle permet au professionnel d’imposer deux modes de paiement (prélèvement et carte bancaire) au détriment, notamment, du paiement par chèque ou par mandat, pouvant être préféré par les consommateurs,
  • en ce que le prélèvement automatique, ainsi favorisé par le fournisseur d’accès, présente moins de sécurité pour le client que les autres modes de paiement, les contestations ne pouvant dans ce cas être élevées qu’après paiement, et non avant,
  • et en ce que le prestataire ne justifie pas les frais de gestion ainsi calculés.

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la déchéance des termes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le non paiement d’une facture par le client à l’échéance prévue entraînera, quinze (15) jours après l’envoi d’une lettre de relance au client demeurée sans réponse justifiée de sa part, la déchéance de tous les termes des créances de la société sur le client et leur exigibilité immédiate »

  • est abusive dès lors qu’elle prévoit l’envoi d’une simple lettre de relance, et non d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, si bien que les créances du fournisseur d’accès pourraient, dans une telle hypothèse, être immédiatement exigibles sans preuve que le client ait effectivement été destinataire du rappel,
  • n’est pas abusive dès lors que le lien entre les diverses créances est contractuellement prévu.

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative aux pénalités en cas d’impayés.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « l’exigibilité des sommes facturées en cas de retard ou de défaut de paiement non justifié par le client entraînera également la majoration des sommes restant dues d’intérêts de retard correspondant à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de l’envoi d’une lettre de relance par courrier ou e-mail au client » n’est pas abusive :

  • dès lors qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en cas de motif légitime de non-paiement,
  • que l’article 1153 du code civil n’interdit pas aux parties de convenir d’un taux supérieur au taux d’intérêts légal,
  • que le taux prévu au contrat n’apparaît pas excessif,
  • et que la Commission des clauses abusives a estimé, dans l’avis n° 05-05 (considérant 4), que la dispense de mise en demeure dans une telle hypothèse n’était pas de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la suppression des adresses courriel inutilisées, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « dans le cas où le client dispose de plusieurs adresses e mail et que certaines sont inutilisées pendant une période minimum de six (6) mois. la société se réserve le droit de supprimer, sauf opposition de la part du client. ces adresses et les éventuelles pages web personnelles associées, sous réserve d’en laisser au moins une à la disposition du client et de le prévenir au moins 15 jours avant la suppression » est abusive dès lors :

  • que le fournisseur d’accès ne précise pas en quoi l’absence d’utilisation d’adresses e-mail justifierait leur suppression, alors même que le client paie un abonnement ouvrant droit à la création de plusieurs adresses,
  • que le consommateur peut, s’il le souhaite, n’utiliser que de façon sporadique ses diverses adresses, le professionnel n’étant pas habilité à lui imposer un rythme de consommation,
  • qu’une telle suppression pourrait être particulièrement préjudiciable au consommateur, dès lors qu’elle entraînerait la perte de données, sans contrepartie,
  • qu’un simple avertissement, quinze jours à l’avance, outre qu’il est illicite au regard des dispositions de l’article L.121-84 du code de la consommation, risque par ailleurs de ne pas être reçu par le client, lequel peut ne pas consulter son courrier ou son adresse e-mail pendant une période aussi courte.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative au contrôle des données transitant par le compte du client.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « la société n’exerce aucun contrôle a priori sur les données n’émanant pas d’elle, reçues ou transmises par le client sur internet ou sur les contenus des services accessibles sur internet. Toutefois, pour assurer la bonne gestion du système d’accès à internet, la société se réserve le droit, après en avoir informé préalablement le client par tous moyens, de supprimer tout message ou/et d’empêcher toute opération du client ou de restreindre ou mettre fin au service d’accès à internet si l’utilisation qui est faite du Service est susceptible de perturber le bon fonctionnement d’internet ou d’enfreindre les législations applicables : spamming, mail bombing, propagation de virus et vers, abus d’usage occasionnant le blacklistage de la société par un autre fournisseur d’accès internet ou mise en cause de la société dans une action contentieuse » n’est pas abusive dès lors :

  • qu’il appartient au prestataire de veiller à l’intérêt de la collectivité des abonnés,
  • que le prestataire doit pouvoir faire cesser les agissements susceptibles d’entraver pour tous la qualité du service offert,
  • que les comportements cités sont suffisamment précis et graves pour justifier une telle intervention,
  • qu’il n’y a pas lieu de prévoir un préavis, l’urgence liée au trouble apporté à l’ensemble des abonnés commandant de ne pas différer l’intervention du fournisseur d’accès.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la responsabilité de l’hébergeur.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que « le client est informé qu’au titre de ses activités de fournisseur d’accès et d’hébergeur, la société ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison des contenus transmis ou stockés sur les réseaux de communication électronique que conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique publiée au JO n° 143 du 22 juin 2004 et en particulier en tant qu’hébergeur : (i) si la société n’avait pas connaissance du caractère illicite des données ou si (ii) la société a agi promptement. pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, conformément à l’injonction judiciaire qui lui a été faite le cas échéant » n’est pas abusive dès lors que les conditions d’exonération de responsabilité de la société sont conformes aux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la portabilité du numéro de téléphone, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule « lorsque le client souhaite conserver son numéro de téléphone existant lors de sa souscription au service téléphone (..), la société doit être mandatée par le client pour procéder, auprès de l’opérateur cédant, à une demande de résiliation de contrat avec demande de portabilité du numéro. La mise en oeuvre du Service ne pourra être effective, au minimum, qu’après dix (10) jours à compter de la réception de ladite résiliation » est abusive dès lors que, l’article L. 44 du code des postes et communications électronique disposant que le changement d’opérateur doit être effectif dans un délai « maximum » de dix jours et emporte résiliation du contrat initial, le prestataire ne peut imposer un délai supplémentaire, « minimum », de dix jours pour la mise en oeuvre du service à compter de cette résiliation.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la portabilité du numéro de téléphone.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule, qu’en cas de demande de portabilité du numéro, le prestataire « ne pourra être tenu responsable des retards pris dans l’ouverture du service qui seraient imputables à l’opérateur cédant » n’est pas abusive dès lors que l’article L.121-20-3 du code de la consommation dispose que, si le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance et que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant notamment la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, accès à l’internet, clause relative à la suspension du service.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu’ « en cas de manquement grave ou persistant de la part du client à l’une de ses obligations ou en cas de retard ou défaut de paiement non justifié par le client » le prestataire peut procéder à la suspension du service n’est pas abusive dès lors que les sanctions ne sont prévues qu’en cas de défaut de paiement non justifié par le client et non de manière systématique.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la mise en oeuvre de la suspension du service portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu’en cas d’inexécution de ses obligations « une mise en demeure sera envoyée au client afin de remédier à ses manquements. Si à l’issue d’un délai de huit (8) jours suivant l’envoi de la mise en demeure le client n’a pas remédié à ses manquements, la société procèdera à la suspension du ou des services. La mise en demeure préalable ne sera pas adressée au client en cas d’urgence dûment motivée, dans cette hypothèse elle lui sera adressée sans délai après la suspension du (des) service(s) » est abusive dès lors qu’elle ne prévoit pas l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et que la suspension ou la restriction du service peut, dès lors, intervenir sans même que le client en soit avisé.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses illicites, domaine d’application, accès à l’internet, clause d’exonération de responsabilité du prestataire, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipulent que le prestataire ne peut être tenu responsable de « l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser le service » et que «  »dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et considérant que les Services sont destinés à un usage domestique et personnel et non à des fins professionnelles ou commerciales, la société ne pourrait être tenue responsable pour tout dommage indirect et/ou immatériel, en ce compris notamment les pertes de profits, de clientèles, de réputation, d’image, de données ou de toute autre perte de biens incorporels, susceptibles de survenir de la fourniture ou de l’utilisation des Services et/ou de l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser le Service et/ou suite à la conduite d’un tiers dans la cadre des Forums sur les Services » sont illicites dés lors que, l’ambiguïté d’une clause pouvant lui conférer un caractère abusif, si le prestataire soutient que la clause litigieuse n’a vocation à s’appliquer que dans les hypothèses où les services offerts seraient utilisés à des fins professionnelles ou commerciales, cette restriction n’apparaît pas suffisamment clairement pour être pleinement comprise d’un consommateur moyennement averti et que le consommateur peut en déduire que le fournisseur d’ accès n’est pas responsable en cas d’impossibilité d’accéder au service.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la communication des données personnelles, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que des informations nominatives « pourront également être utilisées pour des opérations de marketing direct sur les services proposés par la société ou les sociétés du groupe. Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, la société recueillera au moyen d’une case à cocher dite « opt-in », l’accord du client pour toute transmission de ses données de communication électronique (adresse e-mail, numéro de fax) à des partenaires commerciaux ou aux sociétés du Groupe pour des opérations de marketing direct » est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel de transférer des informations concernant la vie privée du client ou ayant un caractère confidentiel (coordonnées bancaires notamment) à des tiers que n’a pas choisi l’abonné, pour des opérations qu’il ne connaît pas, sans aucune contrepartie pour le consommateur.

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la résiliation du contrat après la période initiale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule que, « à l’expiration de la période initiale de souscription de(s) service(s), le contrat peut à tout moment être résilié en tout ou partie par chacune des parties, par courrier recommandé avec accusé réception, sous réserve d’un préavis de dix (10) jours commençant à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée » est abusive dès lors qu’elle omet de reprendre les dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation, aux termes des desquelles le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, accès à l’internet, clause relative à la résiliation en cas de décès du consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de fourniture d’accès à internet qui stipule qu' »en cas de décès, la résiliation prendra effet le jour de la réception de l’acte de décès par la société (ou à la fin du mois de ladite réception en cas d’utilisation prolongée du (des) service(s) au-delà du décès » est abusive dès lors que les relations contractuelles prennent fin au décès de l’abonné et qu’imposer le paiement de prestations postérieurement au décès de l’abonné est manifestement déséquilibré, peu important que le service soit alors utilisé par les proches du défunt.

 

 

Mots clés :

FAI

Voir également :

Recommandation n° 07-01 : services groupés de l’internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »)

Recommandation n° 03-01 : accès à l’internet

Avis n° 05-05 : accès à internet

Consulter le jugement (fichier PDF image, 1 350 Ko)

Numéro : tgig090708.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que la convention s’applique à tout compte même antérieur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui stipule que la convention s’applique à tout compte même antérieur est abusive dès lors que le fait que la convention de compte soit un contrat à exécution successive n’autorise pas la banque à substituer unilatéralement l’ensemble des nouvelles conditions générales à celles prévues dans l’ancienne convention, à l’exception des modification du tarif dans les conditions réglementaires définies par les articles L. 312-1-1 et L. 312-1-4 du code monétaire et financier, et d’ éventuelles modifications réglementaires ou législatives impératives, qui s’imposent aux deux parties.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d ‘application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la substitution de la nouvelle convention à celle antérieure, portée.

Résumé :  La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que la substitution de la nouvelle convention à celle antérieure relative à un compte déjà ouvert est illicite dès lors qu’elle aboutit à maintenir de manière concurrente voire contradictoire les rapports contractuels antérieurs, non écrits et à tout le moins non énoncés dans la convention avec ceux nés de la convention acceptée par le client, et qu’aux termes de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il appartient à la banque sollicitée pour la signature d’une convention écrite d’un compte ouvert antérieurement au 28 février 2003, de proposer un projet unique reprenant l’ensemble des obligations contractuelles des parties afférentes au compte dans le respect de la législation en vigueur.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui impose au consommateur d’informer la banque de toute évolution de son patrimoine, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte bancaire qui impose au consommateur d’informer la banque de toute évolution de son patrimoine est illicite dès lors que l’article 2 (9°) de l’arrêté du 8 mars 2005 limite les obligations d’information à la charge du client au signalement sans délai de tout changement intervenu dans les informations qu’il a fournies lors de l’ouverture du compte de dépôt et ultérieurement.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant, portée.

Résumé :  La clause d’une convention de compte bancaire qui prévoit que le compte de dépôt fonctionne comme un compte courant est illicite dès lors que l’assimilation du compte de dépôt au compte courant, non conforme à la réalité du fonctionnement du premier, normalement mouvementé uniquement par des versements ou des retraits dans la limite du disponible, permet à la banque d’éluder les obligations posées par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, concernant les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser sans motif la remise d’un chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui permet à la banque de refuser sans motif la remise d’un chéquier est illicite dès lors que l’article L. 131-71 du code monétaire et financier impose de motiver le refus de remise de chéquier.

 

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque de refuser la remise d’un chéquier.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule que la banque a la possibilité, sur demande, de délivrer des formules de chèques et qu’en tout état de cause, tout refus devra être motivé conformément à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, n’est pas illicite.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à adresser un chéquier par envoi postal simple, selon des frais indéterminés, est abusive dès lors qu’elle ne précise pas de manière suffisante les conditions dans lesquelles le chéquier est susceptible d’être envoyé au client par courrier selon un service payant.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise le refus de chéquier pour ‘anomalies de fonctionnement’ sans autre précision, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans autre précision, autorise le refus de chéquier pour ‘anomalies de fonctionnement’ est contraire à l’article L. 131-71 du code monétaire et financier, et partant illicite, dès lors qu’elle aboutit en réalité à un défaut de motivation puisqu’elle laisse à la banque la possibilité d’invoquer uniquement ‘une anomalie de fonctionnement’ sans la détailler ni la définir pour refuser un chéquier.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative au refus de délivrance d’une carte bancaire, portée.

Résumé : Dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 312-1 et D 312-5 du code monétaire et financier que la banque est tenue, au titre du service de base, de délivrer une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise, la clause qui permet à la banque de refuser une carte bancaire sans motif est illicite.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet à la banque d’exiger la restitution d’une carte pour ‘dysfonctionnement’, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui permet à la banque d’exiger la restitution d’une carte pour ‘dysfonctionnement’ est abusive en ce qu’elle octroie à la banque le pouvoir discrétionnaire de retirer la carte bancaire de son client sans motivation ou selon un motif pré-déterminé, imprécis et général.

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui dispense la banque de fournir le détail des opérations en cas d’ordre groupé de virement est abusive dès lors qu’elle fait apparaître une écriture unique correspondant à plusieurs opérations dans le cadre d’un ordre de virement groupé alors que, selon les dispositions de l’article D. 312-5 du code monétaire et financier, elle est tenue de fournir mensuellement le relevé détaillé des opérations effectuées sur le compte.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend non probants les bordereaux de dépôt d’espèces à un guichet automatique est abusive au regard de l’article R. 132-1 du code de la consommation en ce que, non seulement elle inverse la charge de la preuve, mais encore fixe entre les parties une règle de preuve intangible selon laquelle le montant enregistré par le préposé de la banque fait foi dans ses rapports avec le titulaire du compte, de sorte qu’in fine la banque voit, en toute hypothèse, sa responsabilité totalement exonérée en cas de défaillance dans sa procédure de dépôt des espèces.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui permet le crédit différé d’un chèque, quel qu’il soit, et sans avertissement, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans avertissement, permet le crédit différé d’un chèque, est illicite dès lors que, l’article L. 131-82 du code monétaire et financier disposant que la banque est obligée de payer nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision les chèques d’un montant inférieur à15 €, elle ne distingue pas selon que le montant du chèque est supérieur ou inférieur à cette somme.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui limite à un mois le délai de contestation d’un relevé de compte n’est pas abusive dès lors qu’elles donne la possibilité pour le client consommateur de rapporter la preuve contraire passée le délai de sorte qu’il n’est ainsi pas privé de son droit de contestation.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative aux date de valeur, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule des dates de valeur est sans cause, et donc contraire à l’article 1131 du code civil, dès lors qu’elle concerne les opérations autres que la remise de chèques pour lesquelles il existe nécessairement un délai dans l’attente de leur encaissement.

 

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prévoit que le relevé de compte fait preuve, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit que le relevé de compte fait preuve est non conforme à l’article R. 132-1 du code de la consommation, et dès lors abusive,  en ce qu’elle a pour effet d’exonérer la banque de toute responsabilité.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui valide l’acceptation des rejets tardifs, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui valide l’acceptation des rejets tardifs est contraire à l’article R. 132-1 du code de la consommation, et est dès lors abusive en ce qu’elle est susceptible d’exonérer la banque de sa responsabilité à raison de fautes qu’elle a pu commettre.

 

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt, qui prive d’effet une opposition téléphonique non confirmée par écrit à bref délai, est abusive en ce que, prévoyant la possibilité d’une opposition téléphonique, elle  laisse à penser que seule une déclaration écrite rend efficace l’opposition, alors qu’une opposition verbale en matière de carte bancaire dont il peut être justifié (numéro d’enregistrement de l’opposition par exemple) est suffisant, et en ce qu’elle est de nature à créer une confusion entre le régime juridique de l’opposition à un chèque (confirmation  immédiate par écrit : art. L.131-35 du code monétaire et financier) et celui d’une opposition à une carte bancaire (pas d’obligation de confirmer par écrit et délai d’opposition de 70 jours à compter de l’opération contestée), et que d’autre part, elle induit en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits en matière d’opposition sur cartes bancaires.

 

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui impute au client toute opposition tardive, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui  impute au client toute opposition tardive est illicite dès lors que l’article L. 132-3 du code monétaire et financier, s’agissant d’une absence d’opposition à carte bancaire, ne prévoit la responsabilité du titulaire du compte qu’en cas de faute lourde, et que l’article L 131-35 du même code ne prévoit aucune sanction à l’encontre du détenteur d’un chéquier faisant opposition de manière tardive.

 

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui renvoie à un extrait de barème tarifaire, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui renvoie à un extrait de barème tarifaire est abusive dès lors que l’article L. 312-1-.1 du code monétaire et financier et l’arrêté du 8 mars 2005 disposent que la convention de compte doit notamment comporter les conditions générales tarifaires ainsi que les précisions sur les commissions, tarifs ou principes d’indexation, y compris lorsqu’ils font l’objet de conventions spécifiques annexées.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause relative à la solidarité des comptes indivis.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui stipule la solidarité des comptes indivis n’est pas abusive en ce que, si elle permet à la banque d’avoir un recours pour la totalité contre l’ensemble des indivisaires, y compris lorsqu’ils ont donné mandat de gestion à l’un d’eux, en cas de solde débiteur; elle est la contrepartie de la possibilité offerte par la banque d’ouvrir un compte au nom de plusieurs titulaires, sans pour autant devoir s’immiscer dans leurs rapports afin de sauvegarder ses intérêts financiers.

 

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui impose à tous les co-titulaires d’un compte joint la restitution des moyens de paiement en cas de retrait d’un seul d’entre eux.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui impose à tous les co-titulaires d’un compte joint la restitution des moyens de paiement en cas de retrait d’un seul d’entre eux, n’est pas abusive dès lors qu’elle a pour finalité de permettre la substitution de nouveaux moyens de paiement au nom du ou des titulaires restants à ceux détenus par les co-titulaires initiaux du compte joint, permettant ainsi aux tiers de connaître l’identité exacte et actualisée des titulaires d’un compte bancaire, et de ne pas permettre au (x) titulaire (s) restant (s) du compte d’utiliser des moyens de paiement comportant l’identité d’une personne qui n’en est plus titulaire.

 

 

ANALYSE 23

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif, portée.

 

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la banque à clôturer le compte sans motif est illicite dès lors qu’elle laisse à celle-ci un pouvoir discrétionnaire en la matière de nature à lui conférer un avantage injustifié à l’égard du consommateur dans l’hypothèse où la rupture intervient alors même que ce dernier a respecté les termes de la convention de compte et toutes autres obligations légales et réglementaires.

 

 

ANALYSE 24

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui, sans autres précisions, autorise la banque à clôturer le compte pour anomalies graves est abusive dès lors que notion d’ « anomalie grave » n’étant pas explicitée, la clôture du compte par la banque en référence à ce seul motif, imprécis général et pré-déterminé, s’analyse en un défaut de motivation.

 

 

ANALYSE 25

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui rend connexes toutes les conventions entre les parties, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend connexes toutes les conventions entre les parties est abusive dès lors qu’elle accorde au professionnel un avantage sans contrepartie pour le consommateur.

 

 

 

ANALYSE 26

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause relative à la compensation, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui rend possible la compensation est abusive dès lors qu’elle permet au professionnel, sans information ni accord du consommateur, d’effectuer à son seul avantage une opération sur les comptes de son client.

 

 

ANALYSE 27

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise les modifications unilatérales de la convention par la banque est illicite au regard de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, d’ordre public en vertu de l’article L 312-1-4 du même code, en ce que ce texte ne permet à la banque que de proposer une modification des conditions tarifaires s’appliquant en l’absence d’opposition par le client dans les deux mois et non de l’ensemble des conditions générales de la convention.

 

 

ANALYSE 28

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui autorise la communication des informations nominatives à des tiers est abusive dès lors que cette levée du secret bancaire, au profit de sociétés du groupe non identifiées dans le contrat ou de prestataires de services avec lesquelles le consommateur n’a a priori aucun lien contractuel; doit faire l’objet d’un assentiment exprès et spécifique du consommateur.

 

 

ANALYSE 29

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, convention de compte bancaire, clause attributive de compétence, portée.

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui impose la compétence des tribunaux du siège social de la banque est illicite comme contraire à l’article 48 du code de procédure civile.

 

 

ANALYSE 30

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées..

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit la possibilité pour la banque de retirer à tout moment les formules de chèques délivrées n’est pas abusive dès lors qu’il s’agit de l’application stricte de l’article L. 131-71 du code monétaire et financier.

 

 

ANALYSE 31

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, convention de compte bancaire, clause prévoyant le paiement d’une commission pour compte inactif;

Résumé : La clause d’une convention de compte de dépôt qui prévoit le paiement d’une commission pour compte inactif ne saurait être abusive en vertu de l’article L 132-1 § 7 du code de la consommation dès lors qu’elle se rattache à l’adéquation du prix à une prestation.

 

Voir également :

Arrêt d’appel : consulter l’arrêt du 22 novembre 2010

Cassation : consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013

 

Recommandation n° 05-02 : conventions de comptes bancaires

Recommandation n° 02-03 : assurance de protection juridique

Recommandation n° 94-02 : contrat porteur de carte de paiement

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : jpn090604.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, logiciel informatique, adhésion au contrat de licence d’utilisation finale.

Résumé : Dès lors que le contrat de licence d’utilisation finale, qui apparaît sur l’écran lors de la première utilisation de l’ordinateur stipule qu’ « en utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir », est un nouveau contrat entre le consommateur et le fabricant et que le consommateur a la liberté d’y adhérer ou de ne pas y adhérer, les conditions de l’article R. 132-1, 1° du code de la consommation ne sont pas réunies.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, contrat de licence d’utilisation finale, clause qui impose au consommateur de restituer l’ordinateur, portée.

Résumé : La clause du contrat de licence d’utilisation finale, qui impose au consommateur qui refuse d’y adhérer de restituer l’ordinateur, est abusive dès lors qu’elle ne prévoit aucune contrepartie au trouble de jouissance résultant de l’indisponibilité de l’ordinateur.

 

Mots clés :

CLUF

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko)

Numéro : tgig090518.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la durée du mandat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui  prévoit que le contrat stipule une entrée en vigueur et « une fin au plus tard » et que « le syndic… pourra pendant la même période mettre fin à ses fonctions, pour motif légitime, à condition d’en prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois à l’avance, le président du conseil syndical ou à défaut chaque propriétaire » est abusive dès lors que :

  • elle fait par abstraction du fait que la durée maximale légale d’un mandat de syndic ne peut excéder trois années (art. 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) ;
  • elles est critiquable et déséquilibrée, notamment au regard de l’avis du conseil national de la copropriété du 6 juin 1996, s’agissant des modalités de démission pour motif légitime du syndic en ce qu’elle ne prévoit pas la convocation par ce dernier d’une assemblée générale pour notifier sa démission et l’inviter à désigner son successeur (alors d’ailleurs que cette procédure existe en cas de révocation du syndic), ce qui aurait pour effet, en cas de non-convocation d’une telle assemblée générale avant la fin du mandat, de recourir à la procédure de l’article 46 du décret n° 57-223 du 17 mars 1967 de désignation par le président du tribunal de grande instance d’un syndic provisoire.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au contrôle des mouvements bancaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule qu’en cas de compte unique, le contrôle des mouvements bancaires peut s’effectuer par sondage est abusive en ce qu’elle laisse penser aux copropriétaires qu’en cas de compte unique, seule la méthode des sondages est applicable alors même que la stipulation confère à chaque copropriétaire un droit étendu de contrôle des pièces justificatives des charges de copropriété, qui ne saurait être exercé pleinement par sondage.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au recours à des filiales du groupe, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, pour permettre au syndic d’accomplir sa mission, l’autorise à faire appel à l’une des filiales de son groupe, sans pour autant qu’il soit précisé expressément que chacune des conventions avec ces sociétés doit faire l’objet d’une décision spéciale de l’assemblée générale, est illicite comme contraire à l’article 39 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

 

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative au bénéficiaire des intérêts du compte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « le syndicat ayant expressément voté pour le versement des fonds au compte unique syndicat des copropriétaires du cabinet, (le syndic) bénéficiera de ce compte dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 » est illicite comme contraire à l’article 35-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en ce qu’elle implique que le syndic bénéficie des fruits du compte unique du syndicat des copropriétaires sans que soit prévue une délibération de l’assemblée générale pour décider du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.

 

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à la facturation des prestations non prévues, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « toute prestation non prévisible et non prévue au contrat, dès lors qu’elle est fournie dans intérêt de l’immeuble et qu’elle est dûment justifiée, pourra être facturée au temps passé selon le barème horaire du cabinet », est illicite illicite au regard de l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui impose la précision dans le contrat de mandat de syndic la mention des éléments de détermination de la rémunération du syndic, en ce qu’elle a pour effet de laisser à la discrétion du syndic la rémunération qu’il s’octroie pour des missions non répertoriées dans la liste énumérant les prestations de gestion courante ou dans celle des prestations particulières.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, gestion des compteurs divisionnaires, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » « la répartition des charges selon compteurs divisionnaires » est abusive dès lors que la gestion des comptages individuels est une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété.

 

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, frais administratifs, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » « les frais administratifs (divers courriers) » est abusive dès lors qu’un certain nombre de prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire sont susceptibles d’occasionner ce type de frais administratifs sans pour autant pouvoir faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

 

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, frais de tenue du carnet d’entretien, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » la tenue du carnet d’entretien est abusive dès lors que cette tenue est une prestation obligatoire et certaine.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux conseils syndicaux et assemblées générales supplémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe en « prestations particulières » les « conseils syndicaux et assemblées générales supplémentaires » n’est pas abusive dès lors que la tenue de ces réunions ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire, qu’il ne peut s’agir d’un fonctionnement a minima (prestations certaines) de la copropriété caractérisée par la tenue d’une seule assemblée générale annuelle et qu’au demeurant, la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est pas une obligation légale ou réglementaire.

 

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, honoraires pour travaux (votés en assemblée générale ou après sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » les honoraires pour travaux (votés en assemblée générale ou après sinistre) est illicite au regard de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et combiné à l’article 44 du décret, qui prévoit que « seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. »

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, gestion ou suivi des travaux après sinistre.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » les honoraires pour la gestion ou le suivi des travaux après sinistre n’est pas abusive dès lors que l’ampleur des éventuels sinistres et la quantité de travail devant alors être fournie par le syndic de copropriété dans la gestion des travaux de remise en état ne présente pas une prévisibilité suffisante pour faire l’objet d’une tarification forfaitaire.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, contrat du remplaçant du personnel de l’immeuble, portée.

 

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » le contrat du remplaçant du personnel de l’immeuble est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation suffisamment prévisible, tant dans son coût que dans son avènement, notamment eu égard au fait que le personnel de l’immeuble a droit à des congés payés obligatoires de sorte que le syndic se doit d’envisager de pourvoir à son éventuel remplacement.

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, procédures hors impayés, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » les procédures hors impayés est abusive dès lors qu’elle prévoit une rémunération supplémentaire du syndic, sans distinction ni énumération précise des prestations pour les procédures hors impayés.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, tenue d’un compte séparé par décision d’assemblée générale, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la tenue d’un compte séparé par décision d’assemblée générale est abusive dès lors qu’il s’agit d’une prestation certaine relevant du fonctionnement a minima de la copropriété.

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières,  rémunération du syndic sur les fonds placés au profit de la copropriété, portée

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la rémunération du syndic sur les fonds placés au profit de la copropriété est abusive dès lors qu’il s’agit d’un acte relevant du fonctionnement a minima de la copropriété ou à tout le moins prévisible et n’est justifiée par aucun travail particulier fourni en contrepartie.

 

ANALYSE 16

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, prise en charge de la copropriété, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la prise en charge de la copropriété est abusive dès lors qu’il s’agit incontestablement d’une prestation invariable relevant du fonctionnement a minima de la copropriété qui est incluse dans le périmètre de la gestion courante.

 

ANALYSE 17

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, transmission du dossier au nouveau syndic, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations particulières » la transmission du dossier au nouveau syndic est abusive dès lors qu’il s’agit incontestablement d’une prestation invariable relevant du fonctionnement a minima de la copropriété qui est incluse dans le périmètre de la gestion courante.

 

ANALYSE 18

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations spéciales, frais imputés à un copropriétaire pour la deuxième ou troisième relance et la saisine du tribunal de grande instance.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations spéciales » les frais imputés à un copropriétaire pour la deuxième ou troisième relance et la saisine du tribunal de grande instance n’est pas abusive dès lors ‘il s’agit de frais nécessaires, l’envoi des relances n’intervenant qu’après une mise en demeure.

 

ANALYSE 19

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations spéciales, frais imputés à un copropriétaire (dossier transmis à l’huissier ou à l’avocat ou maintenance du dossier avocat), portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations spéciales » et impute à un copropriétaire les frais de transmission à l’huissier ou à l’avocat, ou encore la maintenance du dossier avocat est illicite au regard de l’article 10-1 de la loi n° 65-657 dès lors que, s’agissant de prestations simples (transmission du dossier) ne justifiant pas un surcroît de rémunération ou accomplies par un tiers (maintenance du dossier), ces frais ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires.

 

ANALYSE 20

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations spéciales, frais pour la réalisation de la vente ou l’information de l’acquéreur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations spéciales » les renseignements pour la réalisation de la vente et pour l’information de l’acquéreur est illicite au regard de l’article 10-1 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en ce que, eu égard à sa généralité et son imprécision, elle a pour effet de mettre à la charge du vendeur des frais autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté.

 

ANALYSE 21

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations individuelles, frais de tenue du compte vendeur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations individuelles », au titre des frais de mutation, la tenue du compte vendeur est illicite au regard de l’article 10-1 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en ce que, eu égard à sa généralité et son imprécision, elle a pour effet de mettre à la charge du vendeur des frais autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté.

 

ANALYSE 22

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations individuelles, mise  à jour des fichiers, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui classe « en prestations individuelles » la mise à jour des fichiers est contraire à l’article 10-1 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et à l’article 1165 du code civil en ce que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaires ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au seul vendeur d’un lot mais aucunement à l’acquéreur, tiers au contrat de syndic.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 380 Ko)

Numéro : jpb090504.pdf

 

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, logiciel informatique, adhésion au contrat de licence d’utilisation finale, clause ne déterminant pas le montant du remboursement du logiciel pré-installé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de licence d’utilisateur final qui ne détermine pas, au moment de la conclusion du contrat de vente de l’ordinateur, le montant du remboursement du logiciel pré-installé, est abusive dès lors que le vendeur ne saurait profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement ni présumer l’acceptation, par le consommateur, de ce montant, faute de l’en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu.

Mots clés :

CLUF

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 604 Ko)

Numéro : tgib090319.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux obligations du professionnel, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que la seule obligation du professionnel « consiste en la fourniture immédiate d’informations immobilières concernant des appartements libres à la location, les caractéristiques du bien recherché étant définies sur la convention » est illicite dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 72-1 du décret du 20 juillet 1972 en ne mentionnant pas expressément la durée du contrat et en permettant au marchand de listes de recevoir une rémunération avant l’exécution complète de son obligation.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative relative à la fourniture gracieuse de listes ultérieures, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « à titre gracieux et sans qu’aucune obligation de remplacement de fichiers ne soit due, alors que la prestation rémunérée par (le professionnel) a été remplie sur simple présentation de la carte personnalisée remise lors de la signature, le client pourra à tous moments se présenter dans l’un des bureaux du groupe (…) et pourra retirer toutes nouvelles offres de location conformes aux critères de sélection initialement prévus » est abusive en ce qu’elle laisse croire au consommateur qu’il bénéficie d’une libéralité de la part du vendeur et en ce qu’elle est en outre de nature à détourner l’obligation légale de fixer une durée au contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative à l’exactitude des informations concernant le bien proposé, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule : « l’attention du client est attirée sur le fait que les biens sont proposés à la location pour le compte du propriétaire. L’exactitude des informations concernant les biens proposés à la location et concernant le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires qui en ont informé (le professionnel), ce que le client accepte » est abusive dès lors qu’elle a pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de fournitures d’informations erronées alors même qu’il se trouve débiteur envers son client non-professionnel ou consommateur d’une obligation de renseignement fondée sur l’article 1147 du code civil qui est d’autant plus étendue qu’elle constitue l’essence du contrat de vente de listes en matière immobilière lequel a pour objet la fourniture d’informations permettant la recherche d’un bien immobilier disponible à la location.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au récépissé de remise de fichier, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le récépissé de remise du fichier atteste de la fourniture immédiate de la seule prestation due par  » et que « seul ce récépissé fait foi de ce que (le professionnel) a rempli sa mission » est abusive en ce qu’elle laisse clairement croire au client qu’il n’est admis à rapporter la preuve contraire par aucun autre moyen et se trouve privé de toute possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel après avoir le cas échéant vérifié les informations communiquées.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative au remboursement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « seul le non respect des obligations de remise du fichier (du professionnel), selon les critères définis par le client, peut donner droit au remboursement partiel de la somme versée lors de la signature de la convention » est abusive en ce qu’elle prive le consommateur de la faculté de mettre fin au contrat même en cas de motif légitime lié notamment à sa situation personnelle.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, contrat de vente de listes dans le secteur immobilier, clause relative aux vérifications incombant au consommateur, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de vente de listes dans le secteur immobilier qui stipule que « le client seul est habilité à traiter ou à ne pas traiter avec les propriétaires, (le professionnel) ne peut être tenu pour responsable des suites éventuelles de transaction. Il appartient au client et à lui seul de s’assurer que le bailleur bénéficie bien du droit de louer et doit réclamer un reçu en échange de tous fonds ou valeurs » est abusive en ce que, en dispensant le marchand de listes professionnel de toute vérification quant à la disponibilité du bien à la location et en ce qu’en l’exonérant de toute responsabilité dans l’hypothèse où le bien figurant sur la listes cédée à titre onéreux, censé répondre aux souhaits exprimés par le client à la recherche d’un bien à louer, ne peut finalement être donné à bail, elle a pour effet de permettre la vente de données sans la moindre garantie quant à leur fiabilité.

 

 

Mots clés :

Marchand de liste, marchands de listes, marchand de listes

Voir également :

Recommandation n° 02-01 : vente de listes en matière immobilière

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 300 Ko)

Numéro : jplp090219.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, clause permettant la modification unilatérale de la convention, portée.

Résumé : La clause du programme de fidélisation d’une entreprise de transports ferroviaires qui stipule que la société »se réserve le droit modifier à tout moment le programme (de fidélisation) ainsi que les présentes conditions générales. Elle en informera alors les adhérents dans un délai raisonnable. Les modifications du programme (de fidélisation) et/ou des conditions générales seront considérées comme acceptées si l’adhérent utilise sa carte, s’il commande ou utilise de quelque manière que ce soit une prime ou un avantage offert dans le cadre du programme grand voyageur ou si aucune contestation écrite n’est enregistrée dans les 30 jours suivant la notification de la modification. Si l’adhérent n’accepte pas les modifications, il pourra résilier son adhésion conformément aux dispositions (du contrat) » est abusive dès lors qu’elle permet à tout moment, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, de modifier unilatéralement le programme qui fait l’objet du contrat ou une partie de ses conditions générales.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, transport terrestre de voyageurs, adhésion à un programme de fidélisation, maintien des conditions initiales.

Résumé : Même lorsque la clause modificative d’un programme de fidélisation doit-être considérée comme abusive, le maintien du contrat initial ne peut être revendiqué au-delà de son échéance par le co-contractant dès lors que le professionnel ne peut être tenu de conserver sans limitation de temps tous les avantages d’un programme qu’il ne peut modifier unilatéralement en cours de contrat.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, effet relatif des jugements, portée.

Résumé : Lorsque le consommateur ou le non-professionnel a obtenu le constat du caractère abusif d’une clause, en vertu de l’effet relatif des jugements et du principe selon lequel « nul ne plaide en France par procureur… », il n’y a pas lieu, ni d’ordonner la suppression de la clause litigieuse des conditions générales du programme, ni d’enjoindre à la société défenderesse d’envoyer aux consommateurs une information sur la suppression de cette clause au profit du demandeur.

 

Voir également :

Recommandation n° 08-03 : transports terrestres collectifs de voyageurs

Recommandation n° 84-02 : transports terrestres de voyageurs

Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 754 Ko)

Numéro : tgig090202.pdf

 

ANALYSE 1

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clauses relative à l’ouverture d’un sous-compte bancaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule qu' »un sous-compte bancaire distinct est ouvert. Les copropriétaires doivent donc libeller leurs chèques à l’ordre (du syndic) » est illicite en ce que les dispositions d’ordre public de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 imposent au syndicat d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sauf décision contraire de l’assemblée générale à la majorité de l’article 25.

 

ANALYSE 2

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux relances en cas de défaut de paiement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule « qu’à défaut de paiement par les copropriétaires des charges ou provisions dans la quinzaine suivant la date d’appel ou d’échéance (…) une lettre de relance, recommandée (…) peut leur être adressée » est ambiguë et, dès lors, abusive en ce qu’elle peut laisser supposer un pouvoir discrétionnaire du syndic alors que la mise en demeure par lettre recommandée est obligatoire avant poursuites.

 

ANALYSE 3

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais d’affranchissement, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que les copropriétaires doivent payer les frais d’affranchissement est illicite puisqu’elle inclut tous les frais d’affranchissement, alors que ne sont dus par le copropriétaire défaillant que les frais nécessaires à compter de la mise en demeure ainsi que le prévoit  l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, qui ne permet de mettre à la charge du seul copropriétaire reconnu débiteur, par dérogation à l’article 10 de la même loi, que les frais à compter de la mise en demeure.

 

ANALYSE 4

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative à l’inscription hypothécaire, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « si le montant de la somme devient excessif, le syndic inscrit, au nom du syndicat, une hypothèque légale sur les lots du copropriétaire défaillant » est illicite dès lors que les dispositions d’ordre public de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 imposent une mise en demeure préalable.

 

ANALYSE 5

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que « tous les honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit, entraînés par ces opérations, sont mis à la charge du copropriétaire concerné » est illicite dès lors que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions dérogatoires d’ordre public doivent être interprétées restrictivement, dispose que, par dérogation aux dispositions du 2éme alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

 

ANALYSE 6

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais en cas de changement de copropriétaire, portée.

Résumé : Les clauses d’un contrat de syndic de copropriété qui stipulent que « la facturation à l’occasion d’un changement de propriétaire pour réponse à la demande de renseignements du notaire, opposition sur les sommes dues par le vendeur, calcul des charges, prorata temporis » et une facturation « à l’heure » pour les « renseignements aux notaires et aux administrations » sont illicites dès lors qu’elle est contraire à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’elle prévoit la facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot des honoraires autres que ceux afférents à l’établissement de l’état daté.

 

ANALYSE 7

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, facturation pour mise à jour des listes, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des honoraires particuliers pour « mise à jour des listes et fichiers » est abusive dès lors que, en application de l’article 32 du décret du 17 mars 1967, la tenue à jour de la liste des copropriétaires est une charge de base du syndic.

 

ANALYSE 8

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, exclusion, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais pour assemblées générales et conseils syndicaux supplémentaires.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais en cas de tenue d' »assemblées et conseils syndicaux supplémentaires » n’est pas abusive dès lors que la loi n’impose qu’une seule assemblée générale annuelle, que la présence du syndic aux conseils syndicaux n’est ni une obligation réglementaire ni une obligation légale, et que la tenue d’assemblées générales ou de conseils syndicaux supplémentaires ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant permettant une tarification forfaitaire et n’entre pas dans un fonctionnement a minima de la copropriété pouvant être classé en prestation certaine de gestion courante.

 

ANALYSE 9

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative à la gestion des dossiers de sinistre, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour « gestion des dossiers sinistres, avec ou sans déplacement » est abusive en ce que, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énumérant parmi les charges du syndic celles « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien », cette prestation entre dans les charges légales, à défaut d’être certaine et suffisamment prévisible, et en ce que cette clause ne distingue pas, ni ne donne la moindre définition.

 

ANALYSE 10

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais liés à la gestion du personnel employé par le syndicat, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour « l’établissement du contrat de travail » des concierges et employés d’immeubles ainsi que « le licenciement d’un employé » est abusive dès lors que, selon l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic « engage et congédie » le personnel employé par le syndicat, et qu’en conséquence, cette charge ne constitue pas une prestation particulière mais une charge courante suffisamment prévisible imposée par une disposition d’ordre public.

 

 

ANALYSE 11

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, prestations particulières, clause relative aux frais de contentieux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais en cas de contentieux et de recouvrement des impayés est illicite dès lors que, s’agissant du recouvrement de l’impayés les frais nécessaires sont à la charge du copropriétaire défaillant en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non du syndicat de copropriétaires.

 

 

ANALYSE 12

Titre : Protection du consommateur, clause illicite, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux intérêts des sommes placées sur un sous-compte, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule que, « si les fonds du syndicats sont versés sur un sous compte bancaire ouvert au nom du syndic, les produits de leur placement éventuel reviennent au syndic » est illicite dès lors que l’article 35-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que seule l’assemblée générale des copropriétaires « décide, s’il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement ».

 

 

ANALYSE 13

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux honoraires pour travaux, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des « honoraires sur travaux » est abusive dès lors que les travaux d’entretien constituent une prestation certaine relevant du fonctionnement à minima de la copropriété étant observé en outre que la liste annexée à l’avis du Conseil national de la consommation du 27 septembre 2007 prévoit que « la gestion des travaux d’entretien et de maintenance » constitue un acte de gestion courante.

 

 

ANALYSE 14

Titre : Protection du consommateur, clauses abusive, exclusion, syndic de copropriété, clause relative aux honoraires pour travaux exceptionnels.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui stipule des « honoraires sur travaux exceptionnels » et sur les emprunts n’est pas abusive dès lors que, si, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a la charge de l’administration et de la conservation de l’immeuble, la souscription d’emprunt pour des travaux, au caractère exceptionnel expressément stipulé, n’entre pas nécessairement dans cette charge, la prévisibilité des travaux n’étant pas suffisante.

 

 

ANALYSE 15

Titre : Protection du consommateur, clauses abusives, domaine d’application, syndic de copropriété, clause relative aux frais de papeterie et de correspondance, portée.

Résumé : La clause d’un contrat de syndic de copropriété qui, concernant les frais de papeterie-correspondance, stipule que « ces frais sont couverts par un forfait annuel » et que « l’édition et la diffusion des convocations et procès-verbaux d’assemblée générale sont remboursées au syndic sur justificatifs » est abusive dés lors qu’elle ne distingue pas entre les frais administratifs relatifs à la gestion courante et ceux relatifs aux prestations particulières.

 

Voir également :

Recommandation n° 96-01 : syndics de copropriété